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JPLRPL_2092 Généré par l'IA

Small claims court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction over the defendant in France.

Numéro de cause JPLRPL_2092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff filed a small claims action for €41 against a defendant residing in France, who failed to respond to the proceedings. The court accepted the case format but examined jurisdiction under EU rules, determining the defendant could only be sued in France for a medical contract. Since the medical intervention occurred in Dudelange, Luxembourg, the proper venue is the local court in Esch-sur-Alzette, rendering the current tribunal territorially incompetent.

Regeste Legislator

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Regulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(a); Regulation (EU) No 1215/2012, Article 17(1): A court is incompetent if the defendant is domiciled abroad and the contract falls under consumer protection rules directing jurisdiction to the consumer's domicile or the place of service performance.

Mots-clés

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small claims procedure territorial jurisdiction consumer contracts domicile abroad place of performance Regulation 1215/2012 medical services procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 28
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(a)
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(b)
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 17(1)
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
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Texte complet

Répertoire

n° 2092/2026

RPL 940/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 1er juin deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 décembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

le montant de 41,00 euros.

La partie demanderesse réclame encore les « frais de procédure » à hauteur de

25 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 5 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse a été avisée le 12 mars 2026.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au

lieu d’exécution de la prestation.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 41,00 euros, au titre du mémoire d’honoraires

n°NUMERO1.) du 29 août 2025, afférent à un examen échographique.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son

activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès

lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis par la partie

demanderesse, que la demande a trait à une facture impayée relative une

intervention au Luxembourg.

L’obligation servant de base à la demande étant située au Grand-Duché de

Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître

du présent litige.

Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que l’intervention médicale a eu

lieu à Dudelange, de sorte que la compétence territoriale revient à la Justice de

paix d’Esch-sur-Alzette, dans le ressort de laquelle se situe ladite localité.

Le tribunal est dès lors territorialement incompétent.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit incompétent pour en connaître,

condamne Dr PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière