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JPLRPL_2088 Généré par l'IA

Small claims court orders defendant to pay 5,000 euros for unpaid stock sale price after default.

Numéro de cause JPLRPL_2088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court granted the plaintiff's request for 5,000 euros regarding an unpaid stock sale. The defendant, residing in Belgium, failed to respond to the summons within the statutory 30-day period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff based on the evidence of the signed agreement and the defendant's prior admissions of debt.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In the absence of a defendant's response, the court examines jurisdiction ex officio and rules on the merits based on the plaintiff's evidence.

Mots-clés

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small claims procedure default judgment cross-border enforcement exclusive jurisdiction clause breach of contract cession d'actions cession de créance condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
Article 25 du Règlement Bruxelles I bis
Une telle clause étant valable au regard de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis,
Article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire

n° 2088/2026

RPL 921/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 1er juin deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

25 novembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 5.000 euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 18 février 2026 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal a été notifié le 23 février 2026 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du prix de cession

de 155 actions de la société SOCIETE2.) SA.

À l’appui de sa demande, elle fait valoir que, par convention de cession d’actions

conclue le 25 septembre 2025, elle a cédé au défendeur l’intégralité des 155 actions

qu’elle détenait dans la société SOCIETE2.) SA pour un prix total de 5.000 euros.

La convention aurait prévu que le prix serait réglé par le cessionnaire au cédant

immédiatement après la signature de l’acte.

Or, malgré plusieurs relances ainsi que différents engagements écrits pris par

PERSONNE1.), notamment par courriers et courriels, aucun paiement, même partiel,

ne serait intervenu.

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats la convention de cession

d’actions signée par les parties ainsi que les échanges de courriers électroniques

intervenus entre elles.

Appréciation

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse fonde la compétence du tribunal sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Le tribunal constate que la convention de cession d’actions signée le 25 septembre

2025 par toutes les parties, prévoit expressément en son article 6 une clause

attributive de juridiction en faveur des juridictions luxembourgeoises dans ces termes

« La présente convention est régie par le droit luxembourgeois. Tout litige relatif à sa

validité, son interprétation ou son exécution sera soumis à la compétence exclusive

des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg ».

Une telle clause étant valable au regard de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis,

le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de l’obligation. »

En l’occurrence, la partie demanderesse réclame le paiement du prix de vente des

155 actions qu’elle détenait dans le capital de la société SOCIETE2.) SA, en vertu de

la convention conclue entre parties.

Il y a lieu de constater qu’il résulte des pièces produites qu’une convention de cession

d’actions a bien été conclue entre les parties le 25 septembre 2025 et que

PERSONNE1.) s’est engagé à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros

correspondant au prix de cession des 155 actions.

La convention stipulait expressément que ce prix devait être réglé immédiatement

après la signature de l’acte.

Or, malgré les relances adressées au défendeur et les engagements de paiement pris

par celui-ci, aucun règlement n’est intervenu.

En effet, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que PERSONNE1.)

a indiqué à plusieurs reprises que le virement avait été effectué et que la somme

apparaîtrait prochainement sur le compte bancaire de la demanderesse, sans que ces

affirmations ne soient suivies d’effet.

PERSONNE1.) n’a par ailleurs présenté aucune contestation relativement aux

prétentions émises à son encontre.

Le défendeur étant resté en défaut de s’acquitter du prix convenu, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est fondée à en poursuivre l’exécution.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement du prix de cession et de

condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 5.000 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière