Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIV_2099 Généré par l'IA

Court partially allows divorce damages but rejects provisional execution and procedural fee claims.

Numéro de cause JPLCIV_2099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiffs' claims for material and moral damages in a divorce-related dispute while rejecting requests for provisional execution and full procedural fees. The plaintiffs argued for specific monetary amounts based on their separation, but the court found no urgency to order immediate execution without security. Consequently, the judgment was rendered without provisional effect, and the defendant was ordered to pay only a reduced portion of the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: The court may award damages but must reject provisional execution absent urgency or peril, and procedural fee deductions are limited to cases where legal aid is mandatory.

Mots-clés

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divorce damages provisional execution procedural fees legal aid deduction material prejudice moral prejudice justice de paix procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans
Art. 242 Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle
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Texte complet

Rép. n°2099/26

du 1er juin 2026

Dossier n° L-CIV-115/26

Audience publique du lundi, 1er juin 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), représentée par son administrateur ad

hoc, Maître Franck GREFF,

partie demanderesse,

comparant par la société ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS SARL, représentée aux

fins des présentes par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 10 février 2026 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-Sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), représentée par son administrateur ad hoc, Maître Franck

GREFF, ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg le jeudi, 12 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 11 mai 2026, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

représentée par son administrateur ad hoc, Maître Franck GREFF, ont fait donner citation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, aux fins de :

-

voir condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), du chef de préjudice matériel,

la somme de 1.646,80 EUR avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2025, sinon à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

le voir condamner encore à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), du chef de

préjudice moral, chaque fois 5.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 17 juin

2025, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de 3 points à partir du 3ème

mois qui suit la signification du jugement à intervenir,

-

voir condamner le cité à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), une indemnité de

procédure de chaque fois 1.000,- EUR,

-

voir condamner le cité aux frais et dépens avec distraction au profit de l’étude d’avocats

Gross&Associés SARL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de

recours.

A l’appui de leur demande, les requérantes font d’abord rappeler que PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), antérieurement en couple, sont séparées depuis l’année 2023. Si le domicile

légal et la résidence habituelle de leur enfant commun PERSONNE2.) (qui est née le DATE1.))

sont fixés auprès de la mère et que le père s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement

(suite à un jugement du JAF de Luxembourg, le droit de visite et d’hébergement du père porte,

outre sur la moitié des vacances scolaires, sur la fin des semaines paires du jeudi à la sortie de

la crèche/maison relais/école au lundi matin retour à la crèche/maison relais/école), il convient

de relever que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents.

Pour les vacances d’été de l’année 2025, PERSONNE1.) avait prévu un voyage en famille

(avec PERSONNE2.) et ses grands-parents maternels) en Egypte du 17 juin au 24 juin 2025.

Informé bien à l’avance, PERSONNE3.) avait validé avec enthousiasme ledit projet de

vacances et les parties avaient convenu de ne pas établir d’autorisation de voyager alors que

pour les vacances précédentes aucune autorisation n’avait été nécessaire au vu du double nom

patronymique (GROUPE1.)) de PERSONNE2.).

En date du 13 juin 2025, le cité a souhaité une confirmation des vacances, notamment au vu

du conflit israélo-palestinien, mais sans plus de commentaire. Ce n’est que la veille du départ

prévu, soit le 16 juin 2025 à 16.39 heures (donc moins de 24 heures avant le départ prévu) que

PERSONNE3.) a informé PERSONNE1.) qu’il refusait que leur fille PERSONNE2.) parte en

Egypte.

En l’absence de motif valable s’opposant au départ, PERSONNE1.) a néanmoins voulu

maintenir le projet de vacances. Cependant, suite à une plainte déposée par le cité et sur ordre

du Parquet, la Police s’est finalement opposée à l’embarquement de PERSONNE2.).

Dans ces conditions, les parents de PERSONNE1.) sont partis seuls, sans leur fille et leur petite

fille.

Les requérantes exposent que PERSONNE2.) a été fortement traumatisée par cet incident,

difficilement compréhensible pour un enfant de 3 ans.

PERSONNE1.) expose que cette annulation impromptue et non justifiée a entrainé et une perte

financière et un préjudice moral.

En se basant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, PERSONNE1.) réclame dès lors une

indemnisation à hauteur de 1.396,80 EUR correspondant au montant des frais de voyage non

remboursés (soit 90 % du prix) ainsi qu’une somme de 250,- EUR pour le remboursement de

divers achats en vue du voyage pour PERSONNE2.).

Par ailleurs, et en raison des conséquences néfastes pour mère et fille résultant de la plainte

purement dilatoire du cité qui a conduit à l’annulation à la dernière minute des vacances d’été

en famille et ce dans des conditions déplorables, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament

encore chacune un montant de 5.000,- EUR pour préjudice moral.

A l’audience, la mandataire des requérantes a encore insisté sur l’absence d’une quelconque

consigne émise par SOCIETE1.) qui aurait contre-indiqué le voyage prévu. La jurisprudence

citée par la partie adverse diffère complètement du cas présent, alors qu’elle concerne une

destination directement impactée par un conflit armé (des bombardements ayant effectivement

lieu à ADRESSE3.)). En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible pour indiquer que la

destination choisie (i.e. ADRESSE4.)) était à éviter. Le défendeur ne verse ainsi aucun élément

probant (échange avec SOCIETE1.) etc.) et a agi sous sa seule impulsion. Dans ce contexte,

PERSONNE1.) renvoie encore au procès-verbal de police.

PERSONNE3.) conclut au débouté des demandes adverses.

Après avoir rappelé en détail les différentes étapes procédurales qui ont eu lieu entre parties

devant les juridictions françaises et luxembourgeoises (notamment l’instance ayant conduit à

l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 rendue par le Juge aux Affaires familiales du tribunal

judiciaire de Thionville ayant entre autre retenu que l’autorité parentale sur l’enfant

PERSONNE2.) est exercée de manière conjointe par les parents, confirmée en appel, et le

jugement NUMERO1.) du JAF luxembourgeois du 16 octobre 2025 ayant notamment dit la

demande de PERSONNE1.) à l’investir de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant commun

concernant les voyages, le choix de l’école ainsi qu’aux activités extrascolaires non fondée), le

défendeur fait valoir avoir agi dans l’exercice légitime de l’autorité parentale conjointe et avec

pour seule préoccupation la sécurité de sa fille mineure PERSONNE2.).

En effet, il importe de relever qu’au moment des faits, le contexte géopolitique au Moyen-Orient

était (et reste d’ailleurs actuellement) particulièrement instable.

Contrairement aux allégations adverses, le défendeur soutient n’avoir nullement agi de manière

impulsive ou vexatoire, alors qu’il a sollicité des informations, exprimé ses inquiétudes, alerté

les autorités compétentes et entrepris des démarches légales transparentes, afin d’empêcher

le départ temporaire de sa fille vers une zone qu’il estimait à risque.

Ainsi, au mois de juin 2025, et plus particulièrement à la date du 16 juin 2025, le contexte

géopolitique au Moyen-Orient demeurait extrêmement tendu. Le conflit armé opposant Israël,

le Hamas et plusieurs acteurs régionaux connaissait alors une intensification préoccupante,

accompagnée de frappes militaires régulières, de risques d’embrasement régional, d’alertes

sécuritaires multiples ainsi que d’une forte volatilité de la situation dans plusieurs pays de la

zone.

Cette instabilité concernait non seulement les territoires directement touchés par les hostilités

mais également les États voisins ou proches géographiquement, dont l’Egypte.

Même si le séjour projeté concernait la station balnéaire d’ADRESSE4.), située en zone

touristique, le défendeur expose qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer les risques liés à une

dégradation rapide du contexte régional, les incertitudes pesant sur les conditions de sécurité

et de transport aérien ainsi que les potentielles difficultés de retour ou d’évacuation en cas

d’évolution soudaine de la situation internationale. En matière de protection d’un enfant mineur

et en vertu du principe de précaution, il ne peut être exigé d’un parent qu’il attende la réalisation

effective d’un danger pour réagir.

L’opposition temporaire au départ ne saurait dès lors être analysée comme fautive, abusive ou

malveillante, mais procède au contraire d’une démarche prudente et protectrice conforme à

l’intérêt supérieur de l’enfant.

A l’appui de ses développements, PERSONNE3.) renvoie à une décision récente rendue par

une juridiction française en date du 31 mars 2026 dans laquelle il a été retenu, dans une affaire

concernant un retour d’enfants vers ADRESSE3.) dans le contexte géopolitique actuel, qu’une

interdiction de sortie du territoire était justifiée au nom du principe de précaution et de l’intérêt

supérieur des enfants. Cette décision démontre que les inquiétudes exprimées par le cité,

investi de l’autorité parentale conjointe, n’avaient rien d’irrationnel ou d’extravagant et

correspondaient au contraire à une préoccupation parentale légitime et juridiquement

reconnue.

PERSONNE3.) soutient dès lors qu’il disposait du droit – il s’agit même d’un devoir parental –

d’exprimer son opposition lorsqu’il estimait que la sécurité de sa fille pouvait être compromise

et il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir exercé les prérogatives attachées à son autorité

parentale.

Le défendeur fait encore rappeler que pour engager la responsabilité civile sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil, il faut démontrer une faute, un dommage et un lien causal certain

et que ces éléments font en l’occurrence défaut. Une démarche parentale motivée par des

considérations sécuritaires sérieuses ne saurait en effet constituer une faute civile. Le simple

fait qu’un parent s’oppose à un déplacement international dans un contexte géopolitique tendu

ne peut devenir fautif au seul motif que l’autre parent désapprouve cette position.

Le dommage est par ailleurs largement « auto-généré », alors que la mère a maintenu son

projet partir avec l’enfant commun malgré les inquiétudes clairement exprimées du père, les

échanges intervenus avant le départ et les démarches déjà entreprises auprès des autorités et

nonobstant la proposition faite de garder l’enfant auprès de lui.

Quant à l’absence de lien causal certain, le refus d’embarquement ne procède pas d’un acte

illégal du défendeur mais de l’intervention et de l’appréciation souveraine des autorités

compétentes, ces dernières ayant estimé que l’opposition du père devait être prise en

considération.

En ce qui concerne le quantum du dommage, les montants réclamés sont totalement

disproportionnés, alors que la demanderesse sollicite notamment 10.000,- EUR de prétendu

préjudice moral, outre des frais matériels particulièrement discutables.

Le défendeur soutient que la demanderesse, qui essaie sans cesse de contourner l’accord

paternel, multiplie les tensions procédurales en ayant introduit la présente procédure pour

tenter de présenter le défendeur comme un père dangereux ou malveillant, alors même que les

décisions judiciaires produites démontrent son implication constante dans la vie de sa fille.

Le défendeur conclut donc au débouté des demandes adverses et réclame à son tour une

indemnité de procédure de 2.500,- EUR ainsi que la condamnation adverse au frais et dépens

de l’instance.

Appréciation

Les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), représentée par son administrateur

ad hoc, Maître Franck GREFF, non autrement contestées à cet égard, sont à déclarer

recevables.

A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses invoquent les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

Aux termes du premier desdits « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L’article 1383 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une négligence ou

imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.

Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le dommage

et (iii) un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’occurrence, il importe de relever que la faute reprochée au défendeur ne porte pas sur le

fait que ce dernier ait refusé de donner son accord pour le voyage en Egypte mais sur le fait

qu’il s’est « en dernière minute » opposé audit voyage en intervenant auprès des autorités, ceci

nonobstant un accord initial de sa part et sans établir de motifs valables justifiant sa démarche.

D’emblée, le tribunal rejette les développements du défendeur consistant à dire que le refus

d’embarquement ne procèderait pas d’un acte de sa part mais de l’intervention et de

l’appréciation souveraine des autorités compétentes, ces dernières ayant estimé que

l’opposition du père devait être prise en considération.

A ce titre, il convient de relever que le défendeur en contactant les autorités compétentes en

date du 16 juin 2025 (pour les informer formellement de son opposition à la sortie du territoire

de sa fille en vue du voyage en Egypte) s’est limité à indiquer que le voyage aurait été

« organisé sans son consentement écrit en violation des dispositions relatives à l’autorité

parentale conjointe ». Ce n’est qu’en marge (« par ailleurs », « de plus », les tensions et conflits

croissants dans la région étant qualifiés de « raison supplémentaire » du refus) que le

défendeur a fait état de considérations de sécurité.

Le défendeur a donc passé sous silence le fait que quelques semaines avant son opposition,

il avait bien donné son accord écrit (cf. les échanges de courriels de mai 2025) en proposant

d’ailleurs lui-même de signer un document / une lettre pour formaliser son accord. A relever

que la demanderesse avait à l’époque estimé que l’établissement d’un tel document ne serait

pas nécessaire vu que PERSONNE2.) porte le nom de ses deux parents.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l’embarquement a « automatiquement » été refusé

par les autorités, ces dernières s’étant limitées à appliquer les règles en matière d’autorité

parentale conjointe sans aucune autre « appréciation » de leur part.

Le tribunal retient que le défendeur, en présentant intentionnellement les faits de manière

incomplète, n’a pas agi de manière loyale et que son comportement est à qualifier de fautif.

Nonobstant ce constat, et afin d’apprécier si cette faute présente un lien causal avec le

dommage invoqué, il convient d’analyser si le défendeur, après avoir donné son accord pour

le voyage prévu, a légitiment retiré son accord en invoquant des considérations de sécurité qui

ne se seraient manifestés que seulement quelques jours avant le départ prévu (à rappeler que

ce n’est qu’en date du 16 juin 2025 que le défendeur a indiqué à la requérante qu’il s’opposerait

au voyage).

Dans ce contexte, il importe de rappeler que le tribunal de céans, tout comme le Juge aux

Affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville dans l’affaire ayant donné lieu à

l’ordonnance de référé du 31 mars 2026, statue sur base des pièces communiquées par les

parties.

Or, et contrairement à l’affaire citée par la mandataire du défendeur (dans son ordonnance, le

JAF de Thionville a notamment retenu en se référant aux pièces produites en cause qu’« Une

certitude existe : il y a danger, risque réel et non négligeable, à revenir à ADRESSE3.) »), le

défendeur ne verse aucune (!) pièce permettant au tribunal d’apprécier la situation de sécurité

(telle qu’elle se présentait mi-juin 2025 à ADRESSE4.)) et de tirer une conclusion similaire à

celle retenue dans l’ordonnance française du 31 mars 2026.

Il est constant en cause, et ce contrairement à l’affaire jugée par le JAF de Thionville (selon

une « fiche diplomatie » produite en cause dans cette affaire les déplacements à ADRESSE3.)

devaient être limités), que le lieu de destination du voyage n’était pas directement impacté par

un conflit (selon la demanderesse, ni SOCIETE1.) ni les autorités luxembourgeoises n’avaient

émis des réserves quant à un voyage à ADRESSE4.)).

En l’absence de la moindre pièce permettant au tribunal de déterminer si le principe de

précaution a valablement été invoqué par le père, le tribunal retient que PERSONNE3.), en

retirant en date du 16 juin 2025 son accord pour le voyage prévu et en présentant

intentionnellement les faits de manière incomplète aux autorités, a commis une faute en lien

causal avec le préjudice résultant de l’annulation dudit voyage.

Quant audit préjudice en lien causal avec ladite faute, il y a d’abord lieu de retenir que

PERSONNE1.) est en droit de réclamer une indemnisation pour le montant des frais de voyage

pour elle-même et sa fille qui n’ont pas été remboursés. Sur base des pièces versées en cause,

non autrement contestées par le cité, il y a lieu de retenir que les frais de voyage pour mère et

fille se sont chiffrés à 1.552,- EUR (pièce n° 2 de l’étude Gross) tandis que seul un montant de

155,20 EUR a été remboursé par SOCIETE1.) suite au non-embarquement de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) (pièce n° 7). La demande de PERSONNE1.) est dès lors à dire fondée pour

le solde de 1.396,80 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

A défaut de pièces probantes permettant de justifier le poste « achats en vue du voyage pour

PERSONNE2.) » (la demanderesse se limite à verser trois extraits de virement sans autre

précision), la demande portant sur le remboursement de la somme de 250,- EUR requiert un

rejet.

En raison des conditions ayant accompagnées le refus d’embarquement et des tracas auxquels

elles ont dû faire face, le tribunal admet que les requérantes ont subi un préjudice moral qu’il

fixe ex aequo et bono au montant de 500,- EUR pour chacune des requérantes, ceci avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux de l'intérêt

légal.

S’agissant des demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure, celle

introduite par le défendeur requiert un rejet au vu de l’issue du litige. Faute d’avoir justifié la

demande introduite par PERSONNE2.), sa demande est également à rejeter. Il serait par contre

inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de

PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 250,- EUR.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge du défendeur en tant que partie ayant

succombé à l’instance.

La demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article

242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des

dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère

est obligatoire (Cour d’appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

dit la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 1.896,80 EUR

et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.896,80 EUR avec les

intérêts légaux à partir du 10 février 2026 jusqu’à solde,

dit la demande en indemnisation de PERSONNE2.), représentée par son administrateur ad

hoc, Maître Franck GREFF, fondée pour la somme de 500,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.), représentée par son administrateur ad

hoc, Maître Franck GREFF, la somme de 500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 10

février 2026 jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à partir de la signification du présent jugement,

dit non fondées les demandes de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), représentée par son

administrateur ad hoc, Maître Franck GREFF, en obtention d’une indemnité de procédure et en

déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée à

concurrence du montant de 250,- EUR et en déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250,- EUR sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, sans caution, du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière