Landlord wins eviction and rent case; tenant ordered to pay arrears, relocation fee, and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting the request for immediate lease termination and ordering the absent tenants to vacate. The court found the lease was validly rescinded due to the tenants' failure to pay rent and charges, establishing liability for arrears totaling 28,200 euros and a relocation indemnity of 7,350 euros. Additionally, the court partially awarded the procedural fee of 1,500 euros, granting 350 euros to the landlord while assigning the remainder to the tenants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 7 du bail: The court may order immediate lease termination for non-payment and award relocation fees upon tenant fault, while exercising discretion to apportion procedural costs between parties based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2105/26
Dossier no. L-BAIL-172/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 1er juin 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
ENTRE
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mathieu AÏN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18
février 2026 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,
16 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 mai 2026, lors de laquelle
Maître Mathieu AÏN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que les parties défenderesses
ne comparurent pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée le 18 février 2026 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant
le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, principalement, pour voir constater que le bail a
été valablement résilié avec effet immédiat en date du 19 janvier 2026 et, subsidiairement, pour voir
prononcer la résiliation judiciaire du bail avec effet immédiat au vu du non-paiement des loyers et
charges par les parties défenderesses. Elle demande à voir ordonner le déguerpissement des parties
défenderesses des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir.
La requérante demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon
conjointement au paiement de 25.500,- euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, sinon à titre
d’indemnités d’occupation, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, à augmenter des intérêts
de retard à partir de leur date d'exigibilité, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde ainsi
qu’au paiement du montant de 7.350,- euros à titre d’indemnité de relocation.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation des parties défenderesses aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail signé en date du 13 mai
2024, elle a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement au rez-de-
chaussée avec un jardin et deux emplacements de parking sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 2.450,- euros et d’un montant mensuel de 250,- euros à titre de charges,
payables d'avance le premier jour ouvrable de chaque mois par ordre permanent.
La requérante fait valoir qu’à partir du mois de février 2025, les locataires ont commencé à payer
irrégulièrement leurs loyers et charges et que malgré relances, la situation ne s'est pas améliorée alors
que les locataires n'ont finalement plus rien payé depuis le mois d'octobre 2025. Elle soutient que les
locataires se sont engagés par courriels des 12 mai, 25 juin, 16 septembre et 30 octobre 2025 à payer
les loyers et charges en souffrance, mais que malgré leurs promesses, la situation n'a fait que de
s'aggraver.
Elle explique qu’en date du 19 janvier 2026, par l'intermédiaire de son mandataire, elle a résilié le
contrat de bail avec effet immédiat et a mis en demeure les locataires de payer leurs arriérés de loyers
et de charges pour un montant total de 22.800,- euros.
Elle soutient qu’au jour du dépôt de la requête les arriérés s’élèvent au montant total de 25.500,-
euros. Elle sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses, telle qu’explicitement prévue
à l’article 2 du contrat de bail, au prédit montant.
Elle demande, à titre principal, à voir constater que le bail a été valablement résilié avec effet
immédiat en date du 19 janvier 2026 et sinon, subsidiairement, à voir prononcer la résiliation du bail
aux torts des locataires et d’ordonner leur déguerpissement.
Elle réclame par ailleurs la condamnation des parties défenderesses au paiement d’une indemnité
irréductible et forfaitaire de trois mensualités de loyer à titre d'indemnité de relocation et de manque
à gagner telle que prévue à l’article 7 du contrat de bail soit du montant de 7.350,- euros.
A l’audience des plaidoiries du 11 mai 2026, la requérante explique que les locataires ont quitté les
lieux en date du 31 mars 2026, de sorte qu’elle renonce à la demande en déguerpissement des parties
défenderesses. Elle verse un décompte actualisé aux termes duquel elle augmente sa demande en
paiement à titre d’arriérés de loyers et de charges au montant total de 28.200.- euros jusqu’au mois
de mars 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqués, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont comparu ni en personne
ni par mandataire à l’audience publique du 11 mai 2026. Suite aux lettres recommandées comportant
convocation à la première audience du 16 mars 2026, PERSONNE1.) avait envoyé un courriel
indiquant que ni lui, ni son épouse PERSONNE2.) ne pouvaient se présenter à cette audience pour
cause de maladie et il avait accompagné sa demande de remise de deux certificats médicaux. Il s’en
suit que les deux parties défenderesses ont été valablement touchées à personne. En application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par un
jugement contradictoire à leur encontre.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 13 mai 2024, la
société SOCIETE1.) S.A. a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement
au rez-de-chaussée avec un jardin et deux emplacements de parking sis à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 2.450,- euros et d’un montant mensuel de 250,- euros à titre de
charges, payables d'avance le premier jour ouvrable de chaque mois par ordre permanent.
Suivant courrier recommandé du 19 janvier 2026, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a
informé les locataires de la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat au vu des arriérés de
loyers et de charges et leur a demandé de quitter les lieux dans les meilleurs délais.
Il résulte des explications fournies à l’audience qu’en date du 31 mars 2026 les locataires ont quitté
les lieux loués et ont remis les clés. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à la même
date.
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 28.200,- euros à titre d’arriérés
de loyers et de charges jusqu’au mois de mars 2026 inclus.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la demande initiale
est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du bail aux
termes convenus.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit
à la demande en condamnation telle que formulée par la requérante pour le montant total de 28.200,-
euros, à augmenter des intérêts légaux à compter des échéances respectives, à savoir le premier jour
ouvrable de chaque mois, jusqu’à solde.
Aux termes du contrat de bail, les locataires se sont engagés solidairement et indivisiblement envers
la bailleresse de toutes les obligations découlant du contrat de bail, de sorte qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au prédit montant, tel que requis par la requérante.
Compte tenu des arriérés de loyers, il y a lieu de retenir que le bail a été résilié aux torts des locataires
avec effet au 31 mars 2026.
La requérante demande encore à voir condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité
de relocation à hauteur de 7.350,- euros telle que prévue à l’article 7 du contrat de bail
Aux termes de cet article, les parties ont convenu que « (…) Si le présent contrat venait donc à être
rompu par la faute du locataire, (…), celui-ci devra au Bailleur une indemnité irréductible et
forfaitaire de trois mensualités de loyer à titre d’indemnité de relocation et de manque à gagner. »
Au vu de la résiliation du bail aux torts des locataires, la demande de la requérante est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de (3 x 2.450 =) 7.350,- euros.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro
3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité
des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 350.- euros.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par un jugement réputé
contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande en paiement à
titre d’arriérés de loyers et de charges,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle renonce à la demande en déguerpissement
des parties défenderesses,
constate que le contrat de bail a été résilié avec effet au 31 mars 2026 aux torts d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.),
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et de charges fondée à hauteur de 28.200,-
euros,
partant,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 28.200,- euros avec les intérêts légaux échéances respectives, à
savoir le premier jour ouvrable de chaque mois, jusqu’à solde.
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à titre d’indemnité de relocation fondée pour
le montant réclamé de 7.350,- euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 7.350,- euros avec les intérêts légaux à compter du 18 février 2026,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350.- euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 350.- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Lex REUTER, qui ont signé
le présent jugement.
Michèle HANSEN
Lex REUTER