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JPDSAISIE_799 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment against final judgment debt despite debtor's procedural appeal.

Numéro de cause JPDSAISIE_799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a wage garnishment order against a final, enforceable judgment debt. The debtor filed a procedural appeal, but the court held that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability rather than examining the merits of the underlying claim. Consequently, the garnishment was upheld as the debt remained certain, liquid, and exigible.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The peace court's jurisdiction in garnishment proceedings is restricted to validating the enforceability of the title; it cannot examine the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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wage garnishment enforceable title procedural appeal final judgment peace court jurisdiction arriérés de salaire calcul de la saisie de salaire procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

No. 799/26

du 1er juin 2026

Audience publique du lundi, premier juin deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.) »,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie créancière

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie

entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 14 avril

2026, la partie débitrice saisie a formé un recours contre la saisie-arrêt.

Par lettre du greffier du 15 avril 2026 les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 11 mai 2026 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Noémie SCHAMMO, comparant pour la partie créancière saisissante, fut

entendue en ses revendications.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-390/26 du 19 mars 2026, la société

anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

pour obtenir paiement du montant de 2.611,63.- euros avec les intérêts

conventionnels à 1,5 % par mois à partir de la date d’exigibilité des factures

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes

les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative

prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.

PERSONNE1.) s’est opposé en partie à la validation de la saisie-arrêt alors qu’il

aurait effectué un paiement équivalent à trois mois de loyer dont la partie

saisissante n’aurait pas tenu compte dans son décompte.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

11 mai 2026. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure

civile.

En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de

paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.

La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier 2021

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci

endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.

En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été notifiée le 27 mars 2026 à

PERSONNE1.) et à la partie tierce saisie et le recours de la partie débitrice saisie

est entré au greffe de la justice de paix de céans en date du 14 avril 2026.

Il résulte du titre exécutoire versée en cause par la partie créancière saisissante

que celui-ci a été valablement notifié à PERSONNE1.) en date du 3 février 2026.

PERSONNE1.) ne conteste pas que la décision est définitive.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Aux termes du prédit titre exécutoire émis par la justice de paix de Diekirch en

date du 29 janvier 2026, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 2.611,63.- euros avec les intérêts

conventionnels à 1,5 % par mois sur 2.611,63.- euros à partir de la date

d’exigibilité des factures jusqu’à solde.

Les paiements allégués par PERSONNE1.), pour autant qu’ils soient établis, se

rapportent à une période antérieure à la procédure en obtention du titre exécutoire

et n’affectent donc en rien le caractère certain, liquide et exigible de la créance à

la base de la saisie.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-390/26 du 19 mars 2026 sur le

salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant

de 2.611,63.- euros avec les intérêts conventionnels à 1,5 % par mois à partir de

la date d’exigibilité des factures jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire

à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société

anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-390/26 du 19 mars 2026

sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 2.611,63.- euros avec les intérêts conventionnels à 1,5 % par mois à

partir de la date d’exigibilité des factures jusqu’à solde ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint

à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.