Court dismisses lawyer fee claim but awards procedural indemnity under Art. 240 NCCP to prevent double recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued for a debt of 5,336.03 euros plus attorney fees and a procedural indemnity. The court rejected the claim for attorney fees, ruling that they were already covered by the procedural indemnity to avoid double compensation. Consequently, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros while dismissing the specific request for lawyer costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When attorney fees are included in the procedural indemnity, a separate award for those fees constitutes double indemnification and is therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 796/26
du 1er juin 2026
Audience publique du lundi, premier juin deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée F&F LEGAL,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720
Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B230842, représentée aux fins des
présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour,
partie demanderesse,
représentée par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Tom FELGEN, susdit,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l’huissier Patrick MULLER de Diekirch du 31 janvier
2025 la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à comparaître à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025 à 09.30 heures, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11 mai 2026.
Maître Florent JEANMOYE, représentant de la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
La représentante de la partie défenderesse, Maître Clara DANNEL, fut entendue
en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier Patrick MULLER de Diekirch du 31 janvier 2025, la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour voir
condamner ce dernier à lui payer le montant de 5.336,03.- euros avec les intérêts
à partir de l’échéance de la note d’honoraires du 29 décembre 2023 sinon à partir
d’une mise en demeure du 12 décembre 2024 sinon à compter de la demande en
justice jusqu’à solde. Elle réclame encore l’allocation de la somme de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de la somme
de 1.000.- euros augmentée de la TVA à titre de frais engendrés par les honoraires
d’avocat sur base de la responsabilité civile. La requérante réclame encore la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait été chargée
par PERSONNE1.) de réaliser une étude de faisabilité de sa maison sise à L-
ADRESSE2.). Après l’exécution des prestations accomplies, la requérante aurait
dressé et envoyé au cité une note d’honoraires NUMERO2.) du 29 décembre
2023 pour le montant de 5.336,03.- euros. Le 12 décembre 2024, une mise en
demeure aurait été adressée par courrier d’avocat à PERSONNE1.) qui n’aurait
jamais remis en cause les prestations de la requérante.
À l’audience du 11 mai 2026, la SOCIETE1.) a déclaré réduire sa demande
principale du montant de 3.161,10.- euros par suite de deux paiements intervenus
de la part de PERSONNE1.) en septembre 2025 et février 2026. Elle a encore
déclaré augmenter sa demande relative au remboursement des frais engendrés par
les honoraires d’avocat au montant de (1.081,15 + 1.441,49 =) 2.522,64.- euros
TVA comprise.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande et a fait part de son intention de
rembourser le solde redu. Il s’est néanmoins opposé à la demande relative aux
frais et honoraires d’avocat.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et non contestée à cet
égard, est recevable.
La partie défenderesse ne conteste pas redevoir la somme de (5.336,03 - 3.161,10
=) 2.174,93.- euros en principal du chef de solde d’une note d’honoraires n°
NUMERO2.) du 29 décembre 2023 relative à une étude de faisabilité d’un objet
immobilier de PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE2.).
PERSONNE1.) est dès lors à condamner au paiement du montant de 2.174,93.-
euros avec les intérêts légaux sur 5.336,03.- euros à partir du 9 janvier 2024, date
d’échéance de la note d’honoraires, jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
du montant de 2.522,64.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocat engendrés par l’attitude de la partie défenderesse sur base de la
responsabilité civile.
Les frais irrépétibles sont ceux dont on ne peut pas demander le remboursement.
Il s’agit des frais engagés par une partie à l’occasion d’une instance, mais qui ne
sont pas compris dans les dépens. Ils recouvrent les frais de déplacement, de
démarches, de voyage et de séjour, les frais engagés pour obtenir certaines pièces,
les honoraires versés à certains consultants techniques ou experts amiables et les
honoraires d’avocat.
Depuis un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation française
maintient sa position suivant laquelle les frais non compris dans les dépens ne
constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équivalent de l’article
240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois (V. notamment Cour
de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013 ; Cour de cassation, Chambre
commerciale, 9 avril 2013 ; Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009).
L’indemnité visée trouve son origine dans une responsabilité sans faute, le juge
tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
D’après la prédite jurisprudence, non suivie par la Cour de cassation
luxembourgeoise dans son arrêt du 9 février 2012, le préjudice résultant des frais
irrépétibles ne peut être réparé qu’au titre d’un régime d’indemnisation spécifique
dont le caractère forfaitaire permet d’éviter que le juge exerce indirectement un
contrôle sur certaines rémunérations.
Dans la mesure où les frais d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles que
l’indemnité de procédure de l’article 240 est censée compenser, l’allocation de
dommages-intérêts à titre de remboursement des frais d’avocat conduirait à une
double indemnisation du même préjudice.
Le tribunal estime encore qu’en l’absence de tarification des honoraires d’avocat
respectivement d’harmonisation dans l’évaluation des sommes à allouer, le
principe du cumul entre les deux formes d’indemnisation paraît bien critiquable.
Le caractère libre de la fixation des honoraires rend l’indemnisation extrêmement
variable et il se pose ainsi la question si les honoraires mis en compte constituent
un préjudice direct.
En conclusion, le tribunal retient que l’indemnisation recherchée ne peut
uniquement se faire que par le biais de l’indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. fr. 2e, 10 oct. 2002, Bull. 2002 II N°
219 p. 172).
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Sur base des éléments d’appréciation à disposition du
tribunal, il y a lieu de condamner la partie défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le
tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa
demande principale ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat ;
déclare la demande principale fondée ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 2.174,93.- euros avec les intérêts légaux sur
5.336,03.- euros à partir du 9 janvier 2024, date d’échéance de la note
d’honoraires, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande à titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocat, partant en déboute ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement
fondée ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.