Tenant's deposit claim dismissed; counterclaim rejected due to lack of defense rights; procedural fees awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claim for the return of the security deposit and rejected the landlord's counterclaim for additional damages. Although the tenant failed to appear at hearings, the court ruled that the landlord could not unilaterally introduce a new counterclaim without violating the tenant's right to defense. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord a procedural fee of 1,000 euros and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74, 75, 240 n.c.p.; While a court may examine the merits of a case against a defaulting defendant, it cannot introduce a reconventional claim without the defendant's knowledge, as this violates the right to defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 797/26
du 1er juin 2026
Audience publique du lundi, premier juin deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette, laissant défaut à l’audience,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le NUMERO2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 13 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 14 juillet 2025, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 19 janvier 2026.
A cette audience, la partie demanderesse laissa défaut.
Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS et
comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses explications et
moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré, dont il ordonna la rupture en date du
28 janvier 2026 et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 16 mars
2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
11 mai 2026.
La partie demanderesse laissa également défaut à cette audience.
Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS et
représentant la partie défenderesse, réexposa ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 juin
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait
convoquer la société anonyme SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de céans
pour la voir condamner à lui payer le montant de 21.000.- euros à titre de
restitution de la garantie locative avec les intérêts depuis son décaissement
jusqu’à solde. La requérante a encore sollicité l’octroi d’une indemnité de
procédure de 3.000.- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait
représenter à l’audience du 11 mai 2026. Lors des audiences de refixation, elle
était représentée par son mandataire, Maître Luc MAJERUS.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement
sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à
une audience ultérieure. ».
A l’audience du 11 mai 2026, la SOCIETE2.) a requis un jugement sur le fond,
demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité,
étant précisé qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la
SOCIETE1.) en vertu des dispositions de cet article.
La SOCIETE2.) s’est formellement opposée à la demande en restitution de la
garantie locative en invoquant différents griefs. Ainsi, la SOCIETE1.) aurait
laissé les lieux dans un état encombré et de saleté avancé, elle aurait enlevé la
cuisine qui se trouvait sur place et elle resterait redevable de trois mois
d’indemnités d’occupation. Par voie reconventionnelle, elle a requis la
condamnation de la SOCIETE1.) au paiement de la somme de 6.029,50.- euros à
titre de frais de désencombrement, de la somme de 5.884,09.- euros à titre de frais
de nettoyage, de la somme de 25.000.- euros à titre d’indemnisation pour la
cuisine enlevée et de la somme de 12.186,24.- euros à titre d’indemnités
d’occupation. La SOCIETE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause qu’une garantie locative à hauteur de 20.500.- euros,
prévue par le bail commercial, a été payée par la SOCIETE1.), respectivement
par la société cédante du bail dont elle tient ses droits.
N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de
remettre la garantie locative revenant au locataire qu’au moment où la garantie
n’a plus de raison d’être.
Il convient de rappeler que la garantie locative est une sûreté destinée, sauf
stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute
créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de
charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (V. « Le bail à loyer – compte-rendu de jurisprudence »,
Marianne HARLES, P. 31, p. 319).
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps
qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de
sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des
comptes.
Au vu des pièces versées en cause ainsi que des prétentions de la SOCIETE2.)
évaluées à un montant total de 49.099,83.- euros, non contredites par la
SOCIETE1.), le tribunal relève que la garantie conserve toujours sa raison d’être
et qu’il n’y pas lieu à libération.
Par conséquent, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Si au regard des articles 74 et 75 du nouveau code de procédure civile, la
procédure est restée contradictoire malgré la non-comparution de la
demanderesse à l’audience et si le tribunal a pu, sur demande de la partie
défenderesse, examiner le bien-fondé de la demande dirigée contre elle et en
débouter la partie demanderesse, il ne peut cependant pas, au regard du principe
du droit de la défense, recevoir à l’insu de la demanderesse une demande
reconventionnelle de la partie défenderesse (voir TAL 24 mai 2006, n° 30019).
Par conséquent, et à défaut de preuve de ce que la SOCIETE1.) a eu connaissance
de la demande reconventionnelle telle que formulée à l’audience par la
SOCIETE2.), celle-ci est à déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure et en exécution provisoire du présent jugement sont à
rejeter.
Quant à la demande de la SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, une telle prétention constitue simplement une demande
accessoire qui peut être présentée en tout état de cause. Le défaut de comparaître
du demandeur initial ne fait en effet pas obstacle à une demande au titre de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser
une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie
défenderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 1.000.-
euros.
Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge
de la SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle
et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande en restitution de la garantie locative non fondée, partant en
déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.)
irrecevable ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en paiement d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure partiellement fondée ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.