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JPDBAIL_797 Généré par l'IA

Tenant's deposit claim dismissed; counterclaim rejected due to lack of defense rights; procedural fees awarded to landlord.

Numéro de cause JPDBAIL_797
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's claim for the return of the security deposit and rejected the landlord's counterclaim for additional damages. Although the tenant failed to appear at hearings, the court ruled that the landlord could not unilaterally introduce a new counterclaim without violating the tenant's right to defense. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord a procedural fee of 1,000 euros and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 74, 75, 240 n.c.p.; While a court may examine the merits of a case against a defaulting defendant, it cannot introduce a reconventional claim without the defendant's knowledge, as this violates the right to defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
security deposit restitution reconventional claim admissibility right to defense principle procedural fee allocation commercial lease dispute default judgment rules litigation costs bearing défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 74 n.c.p.
Art. 75 n.c.p.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
Art. 240 n.c.p.
Quant à la demande de la SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 24 mai 2006, n° 30019
reconventionnelle de la partie défenderesse (voir TAL 24 mai 2006, n° 30019).
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Texte complet

No. 797/26

du 1er juin 2026

Audience publique du lundi, premier juin deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette, laissant défaut à l’audience,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le NUMERO2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 13 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 14 juillet 2025, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 19 janvier 2026.

A cette audience, la partie demanderesse laissa défaut.

Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS et

comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses explications et

moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré, dont il ordonna la rupture en date du

28 janvier 2026 et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 16 mars

2026.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

11 mai 2026.

La partie demanderesse laissa également défaut à cette audience.

Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS et

représentant la partie défenderesse, réexposa ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 juin

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait

convoquer la société anonyme SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de céans

pour la voir condamner à lui payer le montant de 21.000.- euros à titre de

restitution de la garantie locative avec les intérêts depuis son décaissement

jusqu’à solde. La requérante a encore sollicité l’octroi d’une indemnité de

procédure de 3.000.- euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à l’audience du 11 mai 2026. Lors des audiences de refixation, elle

était représentée par son mandataire, Maître Luc MAJERUS.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience du 11 mai 2026, la SOCIETE2.) a requis un jugement sur le fond,

demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité,

étant précisé qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la

SOCIETE1.) en vertu des dispositions de cet article.

La SOCIETE2.) s’est formellement opposée à la demande en restitution de la

garantie locative en invoquant différents griefs. Ainsi, la SOCIETE1.) aurait

laissé les lieux dans un état encombré et de saleté avancé, elle aurait enlevé la

cuisine qui se trouvait sur place et elle resterait redevable de trois mois

d’indemnités d’occupation. Par voie reconventionnelle, elle a requis la

condamnation de la SOCIETE1.) au paiement de la somme de 6.029,50.- euros à

titre de frais de désencombrement, de la somme de 5.884,09.- euros à titre de frais

de nettoyage, de la somme de 25.000.- euros à titre d’indemnisation pour la

cuisine enlevée et de la somme de 12.186,24.- euros à titre d’indemnités

d’occupation. La SOCIETE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

La requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause qu’une garantie locative à hauteur de 20.500.- euros,

prévue par le bail commercial, a été payée par la SOCIETE1.), respectivement

par la société cédante du bail dont elle tient ses droits.

N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de

remettre la garantie locative revenant au locataire qu’au moment où la garantie

n’a plus de raison d’être.

Il convient de rappeler que la garantie locative est une sûreté destinée, sauf

stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute

créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de

charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,

indisponibilité des lieux (V. « Le bail à loyer – compte-rendu de jurisprudence »,

Marianne HARLES, P. 31, p. 319).

Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps

qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de

sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des

comptes.

Au vu des pièces versées en cause ainsi que des prétentions de la SOCIETE2.)

évaluées à un montant total de 49.099,83.- euros, non contredites par la

SOCIETE1.), le tribunal relève que la garantie conserve toujours sa raison d’être

et qu’il n’y pas lieu à libération.

Par conséquent, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Si au regard des articles 74 et 75 du nouveau code de procédure civile, la

procédure est restée contradictoire malgré la non-comparution de la

demanderesse à l’audience et si le tribunal a pu, sur demande de la partie

défenderesse, examiner le bien-fondé de la demande dirigée contre elle et en

débouter la partie demanderesse, il ne peut cependant pas, au regard du principe

du droit de la défense, recevoir à l’insu de la demanderesse une demande

reconventionnelle de la partie défenderesse (voir TAL 24 mai 2006, n° 30019).

Par conséquent, et à défaut de preuve de ce que la SOCIETE1.) a eu connaissance

de la demande reconventionnelle telle que formulée à l’audience par la

SOCIETE2.), celle-ci est à déclarer irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure et en exécution provisoire du présent jugement sont à

rejeter.

Quant à la demande de la SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, une telle prétention constitue simplement une demande

accessoire qui peut être présentée en tout état de cause. Le défaut de comparaître

du demandeur initial ne fait en effet pas obstacle à une demande au titre de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser

une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie

défenderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 1.000.-

euros.

Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge

de la SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle

et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande en restitution de la garantie locative non fondée, partant en

déboute ;

déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.)

irrecevable ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

en paiement d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure partiellement fondée ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la

société anonyme SOCIETE2.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint

à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.