Court dismisses appeal against prison transfer refusal, citing premature request despite positive probation progress.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant argued the transfer refusal was legally baseless and ignored her positive progress, while the prosecution agreed on admissibility but maintained the request lacked merit. The court ruled the request premature because the applicant refused further therapeutic support, creating a risk of relapse despite her current stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (2) CP; Art. 681 CP; Art. 700 CP: A request for regime change is premature if the detainee refuses necessary therapeutic support, thereby preventing a comprehensive assessment of recidivism risk despite current stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 93/26 chap
du 1er juin 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le premier juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 29 mai 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON, avocat
à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, au nom et pour compte de :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 15 mai 2026, lui notifiée le 18 mai 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par décision du 15 mai 2026 (ci-après la Décision), la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) a rejeté la demande
de PERSONNE1.) (ci-après la Requérante) de se voir transférer au centre
pénitentiaire de Givenich (ci-après CGP).
Vu le recours formé le 29 mai 2026 par courrier électronique au greffe de la
chambre de l’application des peines de la Cour d'appel contre la Décision, notifiée
à la Requérante le 18 mai 2026.
La Requérante critique la Décision au motif que celle-ci repose essentiellement
sur le caractère prématuré de la demande, critère n’ayant aucune base légale.
Elle estime que celle-ci ne tient pas suffisamment compte de l’intégralité des
éléments repris dans la motivation de la Décision, qui plaident en faveur d’un
transfèrement au CPG.
Le seul fait de ne pas souhaiter de suivi auprès du service Suchthëllef ni
d’engager un travail plus approfondi sur son histoire personnelle, ne saurait
justifier son maintien en régime fermé.
Dans ces circonstances, le refus exprimé apparaîtrait comme disproportionné.
La Requérante demande, le cas échéant, à se voir convoquer en audience devant
la chambre de l’application des peines.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais
à son caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours, formé endéans le délai prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code
de procédure pénale contre la Décision et renfermant, conformément aux
dispositions de l’article 698, paragraphe 2 du même code «un exposé sommaire
des moyens invoqués», est recevable.
L’article 673 (2) du Code de procédure pénale permet au procureur général d’Etat
de décider l’exécution d’une peine privative de liberté, notamment selon la
modalité de la semi-liberté, au regard «de la personnalité du condamné, de son
état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard
de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore
du respect du plan volontaire d'insertion».
Suivant l‘article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d'Etat
peut décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné
ou la sécurité publique.
L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’application
des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.
En l’espèce, la chambre de l’application des peines dispose des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis sans procéder à
l’audition de la Requérante.
La Requérante a été écrouée le 26 octobre 2025 à la suite de deux
condamnations à des peines d’emprisonnement du chef d’infractions de vol. Sa
fin de peine théorique se situe au 18 juillet 2027.
Conformément à l’article 681 du Code de procédure pénale, le régime de la semi-
liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention, de
sorte que la demande ne saurait être prématurée par rapport à la durée de la
peine subie.
Toutefois, dans le cadre de l’appréciation des critères de l’article 673 (2) du Code
de procédure pénale, ci-avant repris, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la
personnalité du condamné, de son évolution en milieu carcéral et de la prévention
de la récidive.
C’est à cet égard que la demande peut être jugée prématurée.
En l’espèce, la Décision relève dans le chef de la Requérante, d’un côté,
sa motivation constante à stabiliser sa situation,
sa relation
positive et
transparente avec son agent de probation, l’absence de sanctions disciplinaires
au centre pénitentiaire et l’occupation d’un poste de corvée depuis le 1er avril
2026, qui lui permet de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de
trois ans. D’un autre côté, la Décision note dans le chef de la Requérante, un
passé lourd en matière de stupéfiants ainsi que des relations affectives et
financières malsaines, à l’origine de sa situation et de sa délinquance. Du fait de
son refus actuel d’un suivi auprès du service Suchthëllef et d’un travail approfondi
sur son histoire personnelle, le risque de récidive ne pourrait être totalement
écarté.
Loin de nier les efforts faits par la Requérante et la stabilité récemment acquise,
la Déléguée a considéré nécessaire un accompagnement par le service
Suchthëllef, abordant de manière transparente sa consommation passée d’alcool
et de substances psychotropes, afin de consolider ladite stabilité et d’en assurer
la pérennité sur le long terme.
La chambre de l’application des peines souscrit à cette motivation.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.