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CACHAP_93 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison transfer refusal, citing premature request despite positive probation progress.

Numéro de cause CACHAP_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant argued the transfer refusal was legally baseless and ignored her positive progress, while the prosecution agreed on admissibility but maintained the request lacked merit. The court ruled the request premature because the applicant refused further therapeutic support, creating a risk of relapse despite her current stability.

Regeste Legislator

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Art. 673 (2) CP; Art. 681 CP; Art. 700 CP: A request for regime change is premature if the detainee refuses necessary therapeutic support, thereby preventing a comprehensive assessment of recidivism risk despite current stability.

Mots-clés

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prison regime transfer semi-liberty application recidivism risk assessment therapeutic support refusal premature request standard probation service role safety of public order renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 673 (2) of the Code of Criminal Procedure
L’article 673 (2) du Code de procédure pénale permet au procureur général d’Etat
Article 681 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 681 du Code de procédure pénale, le régime de la semi-
Article 700 of the Code of Criminal Procedure
L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’application
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
Le recours, formé endéans le délai prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code
article 680 du Code de procédure pénale
Suivant l‘article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d'Etat
article 700 du Code de procédure pénale
L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’application
article 681 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 681 du Code de procédure pénale, le régime de la semi-
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Texte complet

Arrêt n° 93/26 chap

du 1er juin 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 29 mai 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON, avocat

à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 15 mai 2026, lui notifiée le 18 mai 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par décision du 15 mai 2026 (ci-après la Décision), la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) a rejeté la demande

de PERSONNE1.) (ci-après la Requérante) de se voir transférer au centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après CGP).

Vu le recours formé le 29 mai 2026 par courrier électronique au greffe de la

chambre de l’application des peines de la Cour d'appel contre la Décision, notifiée

à la Requérante le 18 mai 2026.

La Requérante critique la Décision au motif que celle-ci repose essentiellement

sur le caractère prématuré de la demande, critère n’ayant aucune base légale.

Elle estime que celle-ci ne tient pas suffisamment compte de l’intégralité des

éléments repris dans la motivation de la Décision, qui plaident en faveur d’un

transfèrement au CPG.

Le seul fait de ne pas souhaiter de suivi auprès du service Suchthëllef ni

d’engager un travail plus approfondi sur son histoire personnelle, ne saurait

justifier son maintien en régime fermé.

Dans ces circonstances, le refus exprimé apparaîtrait comme disproportionné.

La Requérante demande, le cas échéant, à se voir convoquer en audience devant

la chambre de l’application des peines.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais

à son caractère non-fondé.

Appréciation :

Le recours, formé endéans le délai prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code

de procédure pénale contre la Décision et renfermant, conformément aux

dispositions de l’article 698, paragraphe 2 du même code «un exposé sommaire

des moyens invoqués», est recevable.

L’article 673 (2) du Code de procédure pénale permet au procureur général d’Etat

de décider l’exécution d’une peine privative de liberté, notamment selon la

modalité de la semi-liberté, au regard «de la personnalité du condamné, de son

état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la

récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard

de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore

du respect du plan volontaire d'insertion».

Suivant l‘article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d'Etat

peut décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné

ou la sécurité publique.

L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’application

des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.

En l’espèce, la chambre de l’application des peines dispose des éléments

nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis sans procéder à

l’audition de la Requérante.

La Requérante a été écrouée le 26 octobre 2025 à la suite de deux

condamnations à des peines d’emprisonnement du chef d’infractions de vol. Sa

fin de peine théorique se situe au 18 juillet 2027.

Conformément à l’article 681 du Code de procédure pénale, le régime de la semi-

liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention, de

sorte que la demande ne saurait être prématurée par rapport à la durée de la

peine subie.

Toutefois, dans le cadre de l’appréciation des critères de l’article 673 (2) du Code

de procédure pénale, ci-avant repris, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la

personnalité du condamné, de son évolution en milieu carcéral et de la prévention

de la récidive.

C’est à cet égard que la demande peut être jugée prématurée.

En l’espèce, la Décision relève dans le chef de la Requérante, d’un côté,

sa motivation constante à stabiliser sa situation,

sa relation

positive et

transparente avec son agent de probation, l’absence de sanctions disciplinaires

au centre pénitentiaire et l’occupation d’un poste de corvée depuis le 1er avril

2026, qui lui permet de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de

trois ans. D’un autre côté, la Décision note dans le chef de la Requérante, un

passé lourd en matière de stupéfiants ainsi que des relations affectives et

financières malsaines, à l’origine de sa situation et de sa délinquance. Du fait de

son refus actuel d’un suivi auprès du service Suchthëllef et d’un travail approfondi

sur son histoire personnelle, le risque de récidive ne pourrait être totalement

écarté.

Loin de nier les efforts faits par la Requérante et la stabilité récemment acquise,

la Déléguée a considéré nécessaire un accompagnement par le service

Suchthëllef, abordant de manière transparente sa consommation passée d’alcool

et de substances psychotropes, afin de consolider ladite stabilité et d’en assurer

la pérennité sur le long terme.

La chambre de l’application des peines souscrit à cette motivation.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.