Court dismisses appeal for driving ban amendment due to lack of professional need and prior alcohol offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to amend his driving ban based on professional and family needs. Although the employer claimed work required driving across Luxembourg, the court found no evidence of an imperative need for a license or family reasons. Furthermore, the appellant's record included three recent driving ban convictions for alcohol and an administrative suspension, leading the court to reject the request for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694(5) CPP; Art. 13.1ter L. 1955: The court may amend a driving ban upon request only if the applicant demonstrates an imperative need for the license and merits the favor, considering individual circumstances and prior conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 92/26 chap
du 1er juin 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le premier juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 28 mai 2026 au greffe de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric
FRABETTI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Serbie), demeurant à
L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 mai 2026, lui notifiée le 20 mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours adressé le 28 mai 2026 par courrier électronique au greffe de la
chambre de l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-
après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 11 mai 2026 (ci-après la Décision),
notifiée au Requérant le 20 mai 2026.
Il résulte de la Décision que le Requérant a été condamné par jugement
contradictoire du 3 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Luxembourg à une
interdiction de conduire de 28 mois assortie des aménagements prévus à l’article
13.1ter, de la loi modifiée de 1955 et se trouve de ce fait déchu d’un sursis de 21
mois sans exceptions résultant d’une ordonnance pénale prononcée le 4 octobre
2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et notifiée à personne le 29
octobre 2024.
Le Requérant sollicite un aménagement de la peine d’interdiction de conduire, en
application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale pour des raisons
professionnelles et familiales.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public conclut
au rejet du recours.
Appréciation
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de
l’article 698 du Code de procédure pénale.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18
février 2026 dispose que :
« Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine
d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours
du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou
les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des
aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ».
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En effet, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale doit être apprécié à la lumière de la spécificité de chaque situation
individuelle et des pièces soumises.
Aux termes de l’attestation de l’employeur du Requérant, ce dernier « doit
effectuer ses prestations de travail sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) et autres localités selon les besoins
des chantiers activités de la société ».
Il ne résulte pas de cette attestation que le requérant ait besoin de son permis de
conduire dans le cadre de son travail. Il ne ressort pas non plus des pièces
versées que le Requérant a besoin de son permis de conduire pour des raisons
familiales.
En outre, son casier judiciaire renseigne que le Requérant a subi, en moins de
quatre ans, trois condamnations à des interdictions de conduire pour alcoolémie.
Son permis de conduire fait en outre l’objet d’une suspension administrative.
Le Requérant n’établit dès lors pas non plus mériter la faveur demandée.
Il y a dès lors lieu de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
se dit compétent pour connaître du recours,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.