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CACHAP_92 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban amendment due to lack of professional need and prior alcohol offenses.

Numéro de cause CACHAP_92
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to amend his driving ban based on professional and family needs. Although the employer claimed work required driving across Luxembourg, the court found no evidence of an imperative need for a license or family reasons. Furthermore, the appellant's record included three recent driving ban convictions for alcohol and an administrative suspension, leading the court to reject the request for leniency.

Regeste Legislator

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Art. 694(5) CPP; Art. 13.1ter L. 1955: The court may amend a driving ban upon request only if the applicant demonstrates an imperative need for the license and merits the favor, considering individual circumstances and prior conduct.

Mots-clés

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driving ban amendment imperative need requirement alcohol offense record professional necessity family circumstances leniency assessment Code de procédure pénale retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale pour des raisons
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955
aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
l’article 698 du Code de procédure pénale.
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 92/26 chap

du 1er juin 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier juin deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 28 mai 2026 au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric

FRABETTI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Serbie), demeurant à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 mai 2026, lui notifiée le 20 mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours adressé le 28 mai 2026 par courrier électronique au greffe de la

chambre de l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-

après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 11 mai 2026 (ci-après la Décision),

notifiée au Requérant le 20 mai 2026.

Il résulte de la Décision que le Requérant a été condamné par jugement

contradictoire du 3 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 28 mois assortie des aménagements prévus à l’article

13.1ter, de la loi modifiée de 1955 et se trouve de ce fait déchu d’un sursis de 21

mois sans exceptions résultant d’une ordonnance pénale prononcée le 4 octobre

2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et notifiée à personne le 29

octobre 2024.

Le Requérant sollicite un aménagement de la peine d’interdiction de conduire, en

application de l’article 694(5) du Code de procédure pénale pour des raisons

professionnelles et familiales.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public conclut

au rejet du recours.

Appréciation

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de

l’article 698 du Code de procédure pénale.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18

février 2026 dispose que :

« Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine

d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours

du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou

les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des

aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ».

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En effet, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale doit être apprécié à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces soumises.

Aux termes de l’attestation de l’employeur du Requérant, ce dernier « doit

effectuer ses prestations de travail sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) et autres localités selon les besoins

des chantiers activités de la société ».

Il ne résulte pas de cette attestation que le requérant ait besoin de son permis de

conduire dans le cadre de son travail. Il ne ressort pas non plus des pièces

versées que le Requérant a besoin de son permis de conduire pour des raisons

familiales.

En outre, son casier judiciaire renseigne que le Requérant a subi, en moins de

quatre ans, trois condamnations à des interdictions de conduire pour alcoolémie.

Son permis de conduire fait en outre l’objet d’une suspension administrative.

Le Requérant n’établit dès lors pas non plus mériter la faveur demandée.

Il y a dès lors lieu de rejeter le recours.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

se dit compétent pour connaître du recours,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.