Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_275 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on criminal conviction but dismisses civil appeal regarding procedural costs.

Numéro de cause CA6_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared all appeals admissible but found the criminal appeal partially founded, reforming the first-instance judgment to convict the defendant of a secondary offense and imposing a fine. While the civil appeal was dismissed, the court confirmed the first-instance ruling on moral damages but rejected the claim for procedural costs due to the defendant's status as a retired lawyer. The decision rests on the principle that legal professionals cannot claim procedural fees when their own legal representation was free or insufficiently covered.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; Article 58 du Code pénale; Article 163 A point 1° de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may partially uphold a criminal appeal while dismissing civil claims for procedural costs if the claimant's legal representation was provided by a retired lawyer without full fee coverage, rendering the cost claim inequitable.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility civil appeal dismissal procedural costs inequity retired lawyer fees secondary offense conviction fine enforcement legal representation status motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

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Article 58 du Code pénal
sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du Code pénal
Article 163 A point 1° de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
liens de l’infraction de l’article 163 A 1° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 58 du Code pénal
sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 275/26 VI.

du 1er juin 2026

(Not. 36143/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, appelante,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE3.),

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

préqualifiée,

demandeur au civil, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er octobre 2025, sous le numéro

2661/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ...»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 octobre 2025 par le mandataire du demandeur au civil et le 7

novembre 2025 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.).

En date du 31 octobre 2025 appel au pénal fut relevé par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2026, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), assistée de

l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARQUES, après avoir été avertie de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications

et moyens de défense.

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut présent.

Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 octobre 2025, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil

contre un jugement n°2661/2025 rendu contradictoirement le 1er octobre 2025 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant

en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 31 octobre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration du 7 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil à son tour contre le prédit

jugement.

Au pénal, par ce jugement, le juge de première instance, après s’être déclaré

compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) dans la citation à

prévenue et après avoir acquitté la prévenue des infractions libellées sub 1)

principalement et subsidiairement non établies à sa charge, a condamné la prévenue

à une amende de police de 250 euros et à une interdiction de conduire d’un mois,

assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, pour, étant conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 octobre 2020, vers 9.15 heures à

ADRESSE4.), au niveau de la maison n° NUMERO1.), ne pas s’être comportée

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées et ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) dirigée contre la prévenue et défenderesse au civil, l’a déclarée

recevable et fondée au titre du préjudice moral réclamé d’un montant de 250 euros,

mais l’a déclarée non fondée pour ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en

paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 250 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2026, la prévenue n’a pas

contesté la décision retenue au pénal par la juridiction de première instance.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la réformation

au pénal du jugement en ce qui concerne l’acquittement prononcé quant à l’infraction

du délit de fuite et à la confirmation du jugement pour ce qui concerne la déclaration

de culpabilité de la prévenue retenue du chef des deux contraventions libellées sub

2) et 3).

En effet, la prévenue se serait rendu compte du dommage causé à la voiture

appartenant à PERSONNE2.) et son intention de se soustraire aux constatations

utiles à la suite de l’accident ressortirait des éléments du dossier. Il critique le

raisonnement du juge de première instance en ce que ce dernier a retenu que

l’élément intentionnel dans le chef de la prévenue n’est pas établi du fait que la photo

versée au dossier montre que le numéro d’immatriculation de la voiture de la

prévenue est affiché. Or, cela n’est pas établi au vu des photos annexées au procès-

verbal en cause. L’intention de la prévenue en l’espèce ne serait pas à apprécier en

fonction de la possibilité que le demandeur au civil connaît l’auteur des dégâts causés

à son véhicule mais en fonction du comportement de la prévenue. Il donne encore à

considérer que la déclaration effectuée par la prévenue qu’elle a laissé un papier

derrière la vitre de la voiture avec ses coordonnées n’est pas prouvée au vu des

éléments du dossier. Par ailleurs, il souligne que toute personne qui cause des dégâts

à une autre voiture doit informer immédiatement son assureur. Or, la prévenue

n’aurait pas informé son assureur des dégâts dont elle s’est rendue coupable mais

se serait laissée citer devant la justice de paix un an après pour réparation des dégâts

à la voiture appartenant au demandeur au civil. Les peines prononcées en première

instance seraient légales et adéquates, partant à confirmer, sauf qu’il y aurait lieu

d’ajouter une interdiction de conduire d’une durée de douze mois, assortie quant à

son exécution d’un sursis intégral, pour l’infraction de délit de fuite qui se trouverait

en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de la prévenue en

première instance.

Le mandataire de la prévenue relève que le demandeur au civil a commis une

infraction en stationnant sa voiture sur le lieu en question, infraction pour laquelle il

n’a pas été poursuivi. Il insiste sur le fait que la voiture de sa mandante a été bloquée

et qu’elle était pressée de partir pour emmener son enfant à l’école. Il ajoute que le

demandeur au civil connaissait parfaitement l’identité de la conductrice de la voiture

qui a causé les dégâts. Il n’aurait rien dit à cause d’une relation conflictuelle entre les

habitants de la maison devant laquelle les faits se sont déroulés. Il fait valoir que le

dommage a été réglé et que sa mandante regrette les faits. Cependant, selon lui,

celle-ci ne mériterait pas une interdiction de conduire de douze mois en plus des

peines prononcées à son égard en première instance telle que sollicitée à cette

audience par le ministère public. Il demande partant à voir confirmer le jugement au

pénal.

Le demandeur au civil demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

condamné la prévenue et défenderesse au civil à un montant de 250 euros au titre

de réparation du dommage moral subi par son mandant.

Il demande en revanche à voir réformer le jugement entrepris au pénal en ce qu’il n’a

pas retenu la prévenue et défenderesse au civil dans les liens de l’infraction du délit

de fuite. Selon lui, la motivation du juge de première ne serait pas correcte et se

baserait notamment sur des éléments qui ne seraient pas à prendre en considération.

A l’appui de ses affirmations il renvoie à la pièce n° 11 de sa farde de pièces. Il relève

que le véhicule impliqué dans les faits litigieux ne serait pas immatriculé au nom de

la prévenue et défenderesse au civil mais au nom de la mère de celle-ci. Il ajoute que

le jugement entrepris a omis de mentionner que la mère de la prévenue a été

condamnée pour faux témoignage notamment pour ce qui concerne des informations

qu’elle a données au sujet des faits litigieux en cause.

Il demande encore de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la

demande en paiement d’une indemnité de procédure telle que réclamée en première

instance et demande à voir condamner la prévenue et défenderesse au civil à une

indemnité de procédure de 250 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil a demandé à voir confirmer le

jugement entrepris au civil en ce qu’il n’a pas retenu au profit du demandeur au civil

une indemnité de procédure de 250 euros.

Il s’oppose également à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel, sous réserve des précisions ci-dessous.

C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour

connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de la prévenue, étant

ajouté que c’est également à bon droit qu’il a statué sur la contravention libellée sub

1) subsidiairement.

S’agissant de l’infraction du délit de fuite libellée sub 1) principalement, il est rappelé

que l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le fait de tout usager de la voie publique

qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Pour que le délit de fuite soit constitué, il faut donc que l’usager de la voie publique,

sachant qu’il est impliqué dans un accident c.-à-d. dans un événement subit et

anormal causant préjudice à autrui, prenne la fuite notamment pour échapper aux

constatations utiles.

En d’autres termes, l’élément moral de ce délit requiert d’une part la connaissance de

l’accident et d’autre part l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Ainsi, le délit de fuite n’est pas établi lorsqu’il résulte des éléments de la cause que le

prévenu n’a pas eu l’intention soit de cacher son identité soit de rendre difficiles ou

impossibles d’effectuer des constatations utiles.

D’emblée, il y a lieu de relever que si la prévenue a déclaré lors de son audition devant

la police que « Ce matin j’ai dû aller au travail et j’ai donc voulu déplacer ma voiture

mais j’avais des difficultés à sortir. J’ai donc manœuvré mais j’ai malheureusement

heurté ladite voiture. Je suis donc descendue de la voiture et j’ai laissé mon numéro

de téléphone sur un petit papier, papier que j’ai mis dans la vitre, près de la vignette.»

toujours est-il qu’elle reste en défaut de prouver avoir laissé ce papier. Dans ce

contexte, il est rappelé que la mère de la prévenue a fait l’objet d’une plainte pour

faux témoignage déposée le 21 septembre 2021, portant sur le fait qu’elle a déclaré

sous serment entre autres qu’« elle aurait vu que sa fille Madame PERSONNE1.)

avait laissé un papier avec son numéro de téléphone dans la vitre de la voiture

heurtée », que par jugement rendu le 2 mai 2024 celle-ci a été retenue dans les liens

de l’infraction de faux témoignage et que par arrêt de la Cour d’appel rendu le 19

février 2025 ledit jugement du 2 mai 2024 a été confirmé.

La Cour d’appel relève, à l’instar du juge de première instance, que la matérialité de

l’accident de la circulation et l’existence des dégâts matériels se trouvent établies

notamment par les déclarations de la prévenue et les photographies jointes au

procès-verbal de police n°21700/2020 du 15 octobre 2020.

De même, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que la

prévenue avait connaissance du heurt mais qu’il y a un doute qu’elle est partie des

lieux pour échapper aux constatations utiles.

En effet, et indépendamment du fait que la photo annexée au procès-verbal en cause

ne montre pas clairement que le numéro d’immatriculation de la voiture en cause est

affiché ou si la plaque affiche « Parking », la Cour d’appel retient que la prévenue ne

pouvait cacher son identité et le savait bien. Il y a donc un doute quant à l’élément

intentionnel pour ce qui concerne notamment la volonté dans le chef de la prévenue

d’échapper aux constatations utiles.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté la prévenue

de l’infraction du délit de fuite libellée sub 1) principalement.

Cependant, au vu des éléments du dossier, c’est à tort que la juridiction de première

n’a pas retenu la prévenue dans les liens de la contravention libellée sub 1)

subsidiairement, cette contravention étant manifestement établie dans le chef de la

prévenue.

Dès lors, par réformation du jugement entrepris, la prévenue est à retenir dans les

liens de l’infraction de l’article 163 A 1° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, infraction libellée

sub 1) subsidiairement.

Par conséquent, la Cour d’appel retient que PERSONNE1.) est convaincue par les

éléments du dossier ensemble les débats menés à l’audience :

« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 octobre 2020

vers 9.15 heures à ADRESSE4.) n° NUMERO1.), étant impliquée dans un accident,

ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences. »

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de première

instance a retenu à charge de la prévenue les autres contraventions libellées sub 2)

et 3) à savoir, de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir conduit de

façon à rester constamment maître de son véhicule, celles-ci étant données au vu

des mêmes éléments du dossier.

Le groupe de ces deux contraventions, qui se trouvent en concours idéal entre elles,

se trouve en concours réel avec la contravention libellée sub 1) subsidiairement de

sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du Code pénal

et de l’article 65, tel qu’indiqué au jugement de première instance.

Il y a lieu de prononcer une amende de 250 euros pour l’infraction à l’article 163 A 1°

de l’arrêté grand-ducal précité.

Quant à l’amende de 250 euros et l’interdiction de conduire d’une durée d’un mois

assortie quant à son exécution d’un sursis intégral prononcées en première instance

pour les contraventions sub 2) et 3) celles-ci restent des peines légales ainsi que

adaptées au vu des circonstances de l’espèce et des éléments dont question ci-

dessus. Celles-ci sont donc à confirmer.

Au civil

Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que la juridiction de première instance

s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée

recevable. La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la défenderesse au civil

PERSONNE1.).

Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le

réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la

situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.

La Cour d’appel constate que c’est à bon droit et pour de justes motifs que la

juridiction de première instance a écarté le moyen tiré de l’autorité de chose jugée.

C’est encore pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de

première instance a déclaré la demande en réparation du préjudice moral subi par

PERSONNE2.) du chef des faits en litige recevable et justifiée pour le montant

réclamé de 250 euros.

Pour ce qui concerne l’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE2.) c’est

également pour des motifs corrects que la Cour d’appel fait siens que cette indemnité

a été déclarée non fondée.

Il s’y ajoute que s’il est généralement admis qu’un mandataire professionnel tel un

avocat ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, toujours

est-il qu’en l’espèce il peut être mis en doute que le montant de 250 euros réclamé

au titre d’une indemnité de procédure est destinée à couvrir des honoraires d’avocat

que le demandeur au civil PERSONNE2.), qui est avocat à la retraite, a dû payer à

Maître Felix GREMLING pour faire valoir ses droits en justice de sorte qu’il y a lieu de

confirmer la juridiction de première instance pour ce qui concerne le volet civil, la

condition d’équité faisant défaut en l’espèce.

Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du ministère public

recevables ;

au pénal

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

déclare PERSONNE1.) convaincue d’avoir commis l’infraction libellée sub 1)

subsidiairement ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge libellée sub 1)

subsidiairement à une amende de police de deux cent cinquante (250) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police

à trois( 3) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 19,50

euros ;

au civil

dit non fondés les appels ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 58 du Code pénal et l’article 163 A point 1° de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.