Court of Appeal partially allows appeal, reducing driver ban duration and waiving police fine due to genuine remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant argued for a suspended sentence based on genuine remorse, whereas the prosecution contended the prior traffic offense warranted a stricter penalty. The court ruled that the previous conviction did not disqualify the defendant from receiving a suspended sentence for the current offense, thereby reducing the driver's license ban duration and waiving the police fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A prior conviction for a traffic offense does not preclude the granting of a suspended sentence if the defendant demonstrates genuine remorse and the new offense is not sufficiently grave to warrant immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 274/26 VI.
du 1er juin 2026
(Not. 47445/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2025, sous le numéro
2731/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 5 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°2731/2025 rendu contradictoirement le 8 octobre 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu, a condamné
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros et amende de police de
300 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée respective de quinze
mois et vingt-huit mois, dont quinze mois ont été assortis quant à leur exécution du
sursis intégral et dont vingt-huit mois ont été assortis de l’exemption prévue à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 14 décembre 2024, vers 17.26 heures à
ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, avoir circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,81 g par litre de sang, et avoir commis
plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées et ne pas avoir conduit de façon à
rester constamment maître de son véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2026, le prévenu s’est excusé en
expliquant s’être trouvé dans une phase très difficile de sa vie et que son appel se
limite à la peine prononcée.
Le mandataire du prévenu explique que le soir des faits son mandant avait découvert
des faits déplaisants sur son épouse, qu’il avait bu de l’alcool, qu’une fois son frère
l’avait ramené à la maison, il a pris la mauvaise décision de se mettre derrière le
volant de sa voiture, qu’à environ 150 mètres de son domicile il a eu l’accident et qu’il
voulait se rendre auprès d’un ami policier. Les infractions ne seraient plus contestées
et l’appel serait limité à l’aménagement des interdictions de conduire. Au vu du fait
que le casier judiciaire renseigne une condamnation en matière de circulation qui
remonte déjà à 2010, que son mandant touche une pension d’invalidité et ne travaille
plus, tout en devant s’occuper de ses deux enfants, le mandataire du prévenu sollicite
à voir assortir les deux interdictions de conduire d’un sursis intégral.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amendes et
d’interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance. Quant à
l’octroi d’un éventuel sursis intégral de l’exécution des interdictions de conduire, il se
rapporte à la sagesse de la Cour d’appel, tout en concédant que le prévenu a changé
d’attitude en instance d’appel et qu’il verse des pièces justifiant son besoin du permis
de conduire.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).
C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
de délit de fuite et de conduite en état d’ivresse, ainsi que des contraventions de ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et
de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, étant
précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 14 décembre 2024,
infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux,
des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°17084/2024 du 14
décembre 2024 et du résultat de l’analyse de sang du prévenu.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens des infractions ci-dessus énoncées.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées, à savoir qu’en
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il n’y a lieu de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
En prononçant cependant du chef des délits retenus sub 1) et 2) et des contraventions
retenues sub 3) à 5) une amende correctionnelle et une amende de police, la
juridiction du premier degré a prononcé une peine illégale.
Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur ce point en raison
d’une amende de police prononcée.
Les autres peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées sont légales
et adéquates, au vu de la gravité des infractions commises et de la situation
personnelle du prévenu, et sont partant à maintenir.
En revanche, au vu du repentir du prévenu paraissant sincère et au vu des pièces
actuellement versées, la Cour d’appel retient que, si PERSONNE1.) a en effet un
antécédent judiciaire en matière de circulation lequel remonte au 23 février 2010,
celui-ci n’est pas indigne à bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution des deux
interdictions de conduire d’une durée respective de quinze et de vingt-huit mois qui
ont été prononcées en première instance.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point et il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) le bénéfice du sursis intégral également pour l’exécution de
l’interdiction de conduire de vingt-huit mois.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
annule le jugement entrepris par rapport à l’amende de police prononcée ;
en conséquence,
décharge PERSONNE1.) de l’amende de police de trois cents (300) euros prononcée
à son encontre en première instance et de la durée de la contrainte par corps de trois
(3) jours en cas de non-paiement de cette amende ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire d’une
durée de vingt-huit (28) mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub 2) ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.