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CA6_274 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allows appeal, reducing driver ban duration and waiving police fine due to genuine remorse.

Numéro de cause CA6_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant argued for a suspended sentence based on genuine remorse, whereas the prosecution contended the prior traffic offense warranted a stricter penalty. The court ruled that the previous conviction did not disqualify the defendant from receiving a suspended sentence for the current offense, thereby reducing the driver's license ban duration and waiving the police fine.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A prior conviction for a traffic offense does not preclude the granting of a suspended sentence if the defendant demonstrates genuine remorse and the new offense is not sufficiently grave to warrant immediate execution.

Mots-clés

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suspended sentence driver license ban genuine remorse traffic offense partial appeal success police fine waiver procedural appeal récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 56, alinéa 2, du Code pénal
encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal ;
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 274/26 VI.

du 1er juin 2026

(Not. 47445/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2025, sous le numéro

2731/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 5 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°2731/2025 rendu contradictoirement le 8 octobre 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu, a condamné

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros et amende de police de

300 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée respective de quinze

mois et vingt-huit mois, dont quinze mois ont été assortis quant à leur exécution du

sursis intégral et dont vingt-huit mois ont été assortis de l’exemption prévue à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 14 décembre 2024, vers 17.26 heures à

ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, avoir circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins

1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,81 g par litre de sang, et avoir commis

plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées et ne pas avoir conduit de façon à

rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2026, le prévenu s’est excusé en

expliquant s’être trouvé dans une phase très difficile de sa vie et que son appel se

limite à la peine prononcée.

Le mandataire du prévenu explique que le soir des faits son mandant avait découvert

des faits déplaisants sur son épouse, qu’il avait bu de l’alcool, qu’une fois son frère

l’avait ramené à la maison, il a pris la mauvaise décision de se mettre derrière le

volant de sa voiture, qu’à environ 150 mètres de son domicile il a eu l’accident et qu’il

voulait se rendre auprès d’un ami policier. Les infractions ne seraient plus contestées

et l’appel serait limité à l’aménagement des interdictions de conduire. Au vu du fait

que le casier judiciaire renseigne une condamnation en matière de circulation qui

remonte déjà à 2010, que son mandant touche une pension d’invalidité et ne travaille

plus, tout en devant s’occuper de ses deux enfants, le mandataire du prévenu sollicite

à voir assortir les deux interdictions de conduire d’un sursis intégral.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amendes et

d’interdictions de conduire prononcées par le juge de première instance. Quant à

l’octroi d’un éventuel sursis intégral de l’exécution des interdictions de conduire, il se

rapporte à la sagesse de la Cour d’appel, tout en concédant que le prévenu a changé

d’attitude en instance d’appel et qu’il verse des pièces justifiant son besoin du permis

de conduire.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).

C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions

de délit de fuite et de conduite en état d’ivresse, ainsi que des contraventions de ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et

de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, étant

précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 14 décembre 2024,

infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux,

des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°17084/2024 du 14

décembre 2024 et du résultat de l’analyse de sang du prévenu.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des infractions ci-dessus énoncées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées, à savoir qu’en

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il n’y a lieu de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

En prononçant cependant du chef des délits retenus sub 1) et 2) et des contraventions

retenues sub 3) à 5) une amende correctionnelle et une amende de police, la

juridiction du premier degré a prononcé une peine illégale.

Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur ce point en raison

d’une amende de police prononcée.

Les autres peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées sont légales

et adéquates, au vu de la gravité des infractions commises et de la situation

personnelle du prévenu, et sont partant à maintenir.

En revanche, au vu du repentir du prévenu paraissant sincère et au vu des pièces

actuellement versées, la Cour d’appel retient que, si PERSONNE1.) a en effet un

antécédent judiciaire en matière de circulation lequel remonte au 23 février 2010,

celui-ci n’est pas indigne à bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution des deux

interdictions de conduire d’une durée respective de quinze et de vingt-huit mois qui

ont été prononcées en première instance.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point et il y a lieu d’accorder à

PERSONNE1.) le bénéfice du sursis intégral également pour l’exécution de

l’interdiction de conduire de vingt-huit mois.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

annule le jugement entrepris par rapport à l’amende de police prononcée ;

en conséquence,

décharge PERSONNE1.) de l’amende de police de trois cents (300) euros prononcée

à son encontre en première instance et de la durée de la contrainte par corps de trois

(3) jours en cas de non-paiement de cette amende ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire d’une

durée de vingt-huit (28) mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub 2) ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.