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CA6_273 Généré par l'IA

Court confirms first instance conviction for negligent assault and traffic offenses, rejecting appeals on facts and sentencing.

Numéro de cause CA6_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment. The defendant was found guilty of negligent assault and traffic violations based on conflicting police statements and vehicle damage evidence. The court upheld the sentence as legally and proportionately applied, citing the defendant's lack of remorse and recent prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When facts are clearly established by corroborating evidence, appeals challenging the conviction or sentencing must be rejected as unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent assault conviction traffic offense penalties appeal dismissal proportionality of sentence conflicting witness statements infractions aux règles de la circulation autres infractions récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 418 du Code pénal
retranchant l’article 418 du Code pénal, et par application des articles 185, 199, 202,
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Texte complet

Arrêt N° 273/26 VI.

du 1er juin 2026

(Not. 46396/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 octobre 2025, sous le numéro

2782/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Admir PUCURICA eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 17 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre le jugement n°2782/2025 rendu contradictoirement à son encontre en

date du 9 octobre 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant

en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une amende

correctionnelle de 6.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée

respective de douze et vingt-sept mois assorties de l’exception pour trajets

professionnels, pour, le 6 décembre 2024 vers 22.15 heures à ADRESSE3.), en tant

que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir par défaut de

prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui causé des coups et

fait des blessures à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) notamment par l’effet des

préventions suivantes, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 grammes

par litre de sang, en l’espèce de 2,72 grammes par litre de sang et avoir commis

quatre contraventions au Code de la route.

Au civil, les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en indemnisation de leur

préjudice subi ont été déclarées fondées et justifiées ex aequo et bono pour la somme

en principal de 2.500 euros chacun.

A l’audience de la Cour d’appel du 11 mai 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement, mais

par avocat.

Son mandataire a été autorisé à pouvoir le représenter à cette audience.

Il explique que les faits en cause ne sont pas contestés et que l’appel est limité aux

interdictions de conduire prononcées en première instance. Il demande à voir assortir

les interdictions de conduire à prononcer quant à leur exécution du sursis total, sinon

partiel avec l’exception pour les trajets professionnels sur la partie non assortie d’un

sursis. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel eu égard au besoin impératif du

permis de conduire de son mandant qui est chef d’entreprise avec quelques deux

cents personnes travaillant sous sa responsabilité dans le domaine de la construction,

ainsi qu’au vu du fait que PERSONNE1.) conduit depuis plus de cinquante ans sans

accrochages. Il souligne qu’au moment des faits du 6 décembre 2024, son mandant

n’avait pas encore connaissance de la condamnation prononcée à son encontre par

un jugement rendu le 3 décembre 2024. Il précise que l’amende d’un montant élevé

de 6.000 euros n’est pas contestée par son mandant.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité

du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées. L’amende serait adaptée

à la situation financière de PERSONNE1.) et les durées des interdictions de conduire

seraient adaptées à la gravité des infractions commises. Le représentant du ministère

public s’oppose à un sursis même partiel quant à l’exécution des interdictions de

conduire, PERSONNE1.) n’ayant pas mérité cette faveur eu égard à la gravité des

faits commis et à un antécédent judiciaire spécifique qui a précédé la commission des

présents faits d’à peine trois jours.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent à connaître

des contraventions au Code de la route reprochées à PERSONNE1.), celles-ci étant

connexes aux délits qui sont reprochés à PERSONNE1.).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance.

C’est pour de justes motifs en fait et en droit adoptés par la Cour d’appel que le

tribunal a déclaré le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions libellées à son

encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base

des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) auprès de la police, des

déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment devant le juge de première

instance, ainsi que des constatations policières actées au procès-verbal de police

n°43808/2024 du 6 décembre 2024, dont notamment les photographies des véhicules

accidentés avec la localisation des dégâts respectifs et le résultat de l’examen de

sang pratiqué sur le prévenu PERSONNE1.).

Les explications que PERSONNE1.) avait effectuées auprès de la police quant au

déroulement de l’accident sont contredites tant par les déclarations cohérentes de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) que par la localisation des dégâts sur les

véhicules conduits par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le soir des faits.

Par conséquent, la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef des six

infractions est à confirmer.

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de

première instance par une correcte application des règles du concours d’infractions,

sont légales.

Elles sont également adéquates en tenant compte tant de la gravité certaine des faits

commis par PERSONNE1.) qui, par son comportement très irresponsable, a

notamment causé des blessures non négligeables à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), qu’aussi de l’absence d’introspection de PERSONNE1.) telle qu’elle

se dégage de ses déclarations auprès de la police, de sa situation personnelle et

financière, ainsi que d’un antécédent judiciaire spécifique du 3 décembre 2024.

Ces peines sont partant à confirmer, y compris en ce qui concerne le refus d’un

quelconque sursis à l’exécution des interdictions de conduire, pareille faveur ne se

justifiant pas eu égard à la condamnation très récente du prévenu prononcée du chef

de faits de circulation en état d’ivresse avec là-encore un taux d’alcool très élevé et

de coups et blessures involontaires causés à autrui.

C’est à bon droit que le juge de première instance a assorti les interdictions de

conduire de l’exception pour trajets professionnels afin de ne pas compromettre

l’avenir professionnel de PERSONNE1.).

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal de PERSONNE1.) et du ministère public recevables,

mais non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

retranchant l’article 418 du Code pénal, et par application des articles 185, 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.