Court partially allows appeal by reducing fine for drunk driving and refusal of blood test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a criminal order for drunk driving and refusal of a blood test. While the court confirmed the conviction and the suspension of driving licenses, it reduced the fine from 1,000 euros to 500 euros based on the defendant's modest financial situation and lack of prior judicial records. The court applied Article 60 of the Penal Code regarding the concurrence of offenses and Article 209 of the Code of Criminal Procedure for the fine reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 du Code pénal; 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant is convicted of multiple offenses, the court may reform the penalty by reducing the fine amount while confirming the conviction and ancillary sanctions if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 272/26 VI.
du 1er juin 2026
(Not. 33594/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 3 octobre 2025 sous le numéro 969/25 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 9 octobre 2025 par le prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 13 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre
une ordonnance pénale n°969/25 rendue le 3 octobre 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition
de juge unique et siégeant en chambre du conseil.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
1.000 euros et à deux interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit et
neuf mois assorties quant à leur exécution du sursis intégral pour, le 16 août 2025, à
08.33 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et, présentant un indice
grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption
confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise
de sang.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2026, PERSONNE1.) a comparu
personnellement.
A cette audience, il a expliqué à la Cour d’appel que s’il ne conteste pas les faits, il
n’a toutefois pas opposé le jour des faits un refus catégorique à un examen,
notamment par prise de sang. Il relève qu’à la suite du résultat positif de l’examen
sommaire de l’haleine, il s’est soumis à l’examen de l’air expiré. Il aurait bien soufflé
deux fois, mais il aurait été trop essoufflé pour que le test fonctionne. L’agent de police
lui aurait dit par la suite que « ça allait » sans le rendre attentif aux conséquences
d’un refus, de sorte qu’il n’aurait pas compris qu’il commettait une infraction pénale
en refusant la prise de sang.
Se référant pour le surplus à sa motivation d’appel écrite, il exprime ses regrets et
sollicite la clémence de la Cour d’appel en demandant, par réformation, une réduction
de la peine d’amende et la possibilité d’un paiement échelonné, ainsi qu’une réduction
de la durée de l’interdiction de conduire en faisant valoir sa situation financière
modeste et son besoin professionnel et familial du permis de conduire.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité et des peines prononcées en première instance. Eu
égard à la motivation d’appel écrite, l’appel du prévenu ne porterait que sur le
quantum de l’amende et devrait dès lors être limité à ce cadre-là.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du prévenu, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure
pénale, est recevable.
La motivation d’appel telle que contenue au courriel d’appel du 9 octobre 2025
formule certes en première ligne une demande en réduction des peines prononcées
à l’égard du prévenu et contient une reconnaissance « des faits » par PERSONNE1.).
Or, force est de constater que le prévenu n’a pas reconnu avoir commis les infractions
pénales qui ont été retenues à sa charge en première instance.
Contrairement aux conclusions du représentant du ministère public, son appel au
pénal n’est dès lors pas limité en l’espèce.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le
conducteur qui, présentant un indice grave faisant présumer la conduite d’un véhicule
dans un état alcoolique prohibé par la loi, présomption qui a été confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, doit, s’il n’est pas apte à se soumettre à un examen
de l’air expiré qui détermine l’imprégnation alcoolique, se soumettre à une prise de
sang.
Or, il résulte du procès-verbal de police n° 1825/2025 du 16 août 2025 (v. le détail
des constatations policières consignées aux pages 4 et 5) qu’à la suite du résultat
positif de l’examen sommaire de l’haleine pratiqué sur le prévenu (0,71 mg/l) et à
l’issue de trois tentatives restées infructueuses pour déterminer le taux d’alcool par
l’examen de l’air expiré auquel le prévenu s’était prêté, PERSONNE1.) s’est montré
agressif envers les policiers et a refusé tout autre acte d’enquête de police,
nonobstant l’explication des policiers, face au refus du prévenu de retenter une
nouvelle fois l’examen de l’air expiré, que celui-ci avait la possibilité de se soumettre
à une prise de sang s’il n’était pas apte à effectuer l’examen de l’air expiré.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a en l’espèce opposé aux policiers un refus
de se soumettre à la prise de sang obligatoire dans son chef suivant les dispositions
légales susvisées.
Par conséquent et en l’absence d’une cause de justification ni alléguée, ni a fortiori
établie en cause, la Cour d’appel confirme la décision du tribunal ayant correctement
déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite en état d’ivresse et de
l’infraction d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang.
Les peines prononcées par le juge de première instance sont des peines légales,
étant précisé que les deux délits se trouvent en concours réel tel qu’il est prévu par
l’article 60 du Code pénal, article aux termes duquel la peine la plus forte sera seule
prononcée.
En tenant compte d’une part de la gravité certaine des faits commis par le prévenu,
et d’autre part de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques et de la situation
financière modeste du prévenu, la Cour d’appel décide, par réformation de
l’ordonnance pénale, de réduire le quantum de la peine d’amende prononcée par
cette ordonnance pénale à 500 euros, étant précisé que les modalités de paiement
de l’amende ne relèvent pas de la compétence des juridictions répressives.
Les durées respectives des interdictions de conduire étant adaptées aux faits commis
par PERSONNE1.), ces peines sont à confirmer, y compris quant au sursis intégral
dont elles ont été assorties à bon droit eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires.
L’ordonnance pénale déférée est donc à réformer quant au quantum de l’amende et
à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)
euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours,
confirme, pour le surplus, l’ordonnance pénale entreprise du 3 octobre 2025 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 60 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209
et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.