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CA6_271 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of drunk driving due to insufficient evidence of vehicle movement.

Numéro de cause CA6_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the prosecution's case against the defendant for drunk driving insufficient. Although the defendant was found in a vehicle, the court determined that the evidence did not clearly prove the vehicle had actually moved on the public road. Consequently, the defendant was acquitted of the offense, and the imposed penalties and vehicle confiscation were revoked.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: An acquittal is warranted when the material facts do not allow the court to exclude all reasonable doubt regarding the movement of the vehicle on the public road.

Mots-clés

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drunk driving insufficient evidence acquittal vehicle movement public road alcohol level confiscation défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 271/26 VI.

du 1er juin 2026

(Not. 5792/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 octobre 2025, sous le numéro

2738/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ...»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

29 octobre 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 28 octobre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°2738/2025 rendu contradictoirement le 9 octobre 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 29 octobre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt mois

assortie quant à son exécution de l’exception pour trajets professionnels pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er février 2025, vers

9.27 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,86 mg par litre d'air expiré.

Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé

sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2026, le prévenu a contesté

l’infraction qui lui est reprochée en expliquant que son ami a conduit le véhicule et

qu’il s’est uniquement mis derrière le volant pour dormir, après avoir mis en marche

le moteur et le chauffage au vu de la température en dessous de zéro.

Le mandataire du prévenu réitère la version des faits telle que présentée par le

prévenu en première instance, à savoir que le prévenu a eu une sortie avec son ami,

qu’il était prévu qu’au retour ce dernier conduise le véhicule et dorme chez le prévenu,

que finalement l’ami est rentré avec sa copine chez lui, que c’est néanmoins celui-ci

qui a conduit le véhicule jusqu’à l’arrêt de bus, que son mandant ne voulait pas dormir

auprès de son ami, mais dans sa voiture, de sorte qu’il s’est mis sur le siège du

chauffeur pour s’y reposer et dégriser, mais qu’il n’avait jamais l’intention de conduire

dans cet état. Etant donné que le prévenu avait déjà été condamné auparavant pour

des faits similaires, il aurait été conscient des conséquences d’une conduite en état

d’ivresse, lesquelles il aurait voulu éviter, de sorte qu’il n’aurait pas déplacé la voiture

dans cet état alcoolisé. Le mandataire du prévenu sollicite dès lors l’acquittement de

son mandant et la restitution du véhicule saisi, sinon il fait appel à la clémence de la

Cour d’appel quant au montant de l’amende et à la durée de l’interdiction de conduire

à prononcer.

A cette même audience, le représentant du ministère public fait valoir que si la Cour

d’appel devait accréditer les déclarations du prévenu et de son ami faites en première

instance, un acquittement s’imposerait. Or, le représentant du ministère public relève

que les déclarations de cet ami faites sous la foi du serment en première instance

diffèrent fondamentalement des déclarations recueillies par la police, à savoir que le

prévenu aurait continué sa route après que le témoin était sorti du véhicule, entraînant

ainsi un doute sur la véracité des déclarations faites à l’audience du tribunal. Le

représentant du ministère public conclut dès lors à la confirmation de la déclaration

de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire

prononcées par le juge de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la charge de la preuve incombe à la partie

poursuivante. Elle comporte non seulement la preuve des éléments constitutifs de

l’infraction, y compris l’élément moral, mais encore la non-existence des éléments

susceptibles de faire disparaître celle-ci comme les causes de justification et d’excuse

absolutoire ou circonstances absolutoires spéciales. Ensuite, le Code de procédure

pénale a adopté le système de la libre appréciation de la preuve par le juge (par

opposition au système de la preuve légale dans lequel la force probante des moyens

de preuve est fixée par la loi). Le juge forme sa conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son « intime conviction » (cf. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset,

Manuel de procédure pénale, 4e éd., 2012, pp.1137 et 1158).

Pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, encore faut-il que le

prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule.

Les notions de « conducteur » et de « conduire » ne sont pas autrement définis par

la loi. Il faut donc recourir au sens usuel de ces termes. La jurisprudence interprète

de manière très large la notion de « conduire ». Même le fait de faire avancer ou

reculer le véhicule de quelques mètres seulement est suffisant, la loi n’exigeant aucun

minimum de distance à parcourir (Jean-Luc Pütz, Le permis de conduire, pp. 228 et

229)

En l’occurrence, il n’existe aucun témoin oculaire ayant vu le prévenu conduire son

véhicule sur la voie publique. Ainsi, les agents de police ont constaté qu’à leur arrivée,

le véhicule appartenant au prévenu était stationné à l’arrêt de bus, avec le moteur en

marche et que le prévenu installé sur le siège du conducteur y dormait. Le chauffeur

de bus qui avait signalé le véhicule à la police avait fait les mêmes constatations.

Il ressort du procès-verbal n°10775/2025 du 1er février 2025 que le jour des faits,

PERSONNE1.) a répété plusieurs fois à l’égard des agents de police qu’il n’a pas

conduit et, à la question de savoir qui a conduit le véhicule, il a répondu : « Ech sinn

net gefuer an sinn och keng Balance ». Il a maintenu ses déclarations tout au long de

la procédure.

Quant au conducteur identifié par le prévenu, le tribunal a relevé que « à l’audience,

le témoin PERSONNE2.) a confirmé les dires du prévenu en ce qu’il aurait conduit le

véhicule de PERSONNE1.) au retour de leur sortie en Ville et ceci au vu de l’état

d’ivresse de celui-ci. Il a encore précisé qu’il l’aurait laissé à l’endroit où la Police l’a

retrouvé c’est-à-dire sur l’arrêt de bus. »

Force est de constater que PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il a

conduit le véhicule de PERSONNE1.) le soir des faits jusqu’au prédit arrêt de bus et

qu’il a déjà déclaré à l’égard des agents de police qu’il avait conduit le véhicule sur le

chemin de retour, sauf qu’il ne ressort pas clairement de ses déclarations recueillies

par la police par téléphone à quel endroit précis il avait laissé le véhicule au prévenu.

Il est certes vrai qu’il ressort du procès-verbal n°10775/2025 du 1er février 2025 que

PERSONNE2.) avait déclaré aux agents de police que « PERSONNE1.) mit seinem

Fahrzeug weggefahren war, als PERSONNE2.) und seine Freundin ausstiegen ». Or,

indépendamment du fait que cette déclaration a été recueillie par voie téléphonique

par les agents de police, soit en dehors d’une audition du témoin présentant

davantage de garanties, il s’avère au vu des clarifications données par le témoin lors

de l’audience en première instance que le prévenu n’est finalement pas reparti avec

son véhicule.

Au vu des éléments du dossier répressif, il ne saurait être retenu à l’exclusion de tout

doute que le 1er février 2025, vers 9.25 heures, à ADRESSE3.), le véhicule dans

lequel le prévenu dormait avait circulé sur la voie publique.

La matérialité de l’infraction laisse dès lors d’être établie et il convient d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er février 2025 vers 09.27 heures à ADRESSE3.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre d’air

expiré. »

Le prévenu est partant à relever de la peine d’amende de 1.000 euros, de la contrainte

par corps de 10 jours, ainsi que de la peine d’interdiction de conduire de vingt mois

prononcée.

La mesure de confiscation visant la voiture de marque X, immatriculée NUMERO1.)

est également à rapporter et il y a lieu à restitution dudit véhicule.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge,

décharge PERSONNE1.) des peines prononcées à son encontre,

ordonne la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.)

saisi suivant procès-verbal n°10776/2025 du 1er février 2025 de la police grand-

ducale, Région X à PERSONNE1.) ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.