Court of Appeal dismisses appeal by default, confirming first instance conviction for traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's appeal by default, as the defendant failed to appear at the hearing. The court confirmed the first-instance judgment of 800 euros in fines and driving bans based on police reports and sworn testimony, noting the defendant did not initiate a falsification procedure to challenge the evidence. Consequently, the lower court's decision was upheld in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal filed by default without the defendant's presence results in the dismissal of the appeal and the confirmation of the first-instance judgment if the evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 270/26 VI.
du 1er juin 2026
(Not. 37616/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er octobre 2025, sous le numéro
2649/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 8
octobre 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
L’interprète assermentée Svitlana CHAUSSY put disposer.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juin 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 7 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro
2649/2025 rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition
de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 8 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 800 euros, ainsi qu’à
trois interdictions de conduire, deux d’une durée de dix-huit mois et une d’une durée
de seize mois, soit une durée totale de cinquante-deux mois, dont l’exécution a été
assortie d’un sursis pour la durée de trente-six mois et dont les trajets professionnels
ont été exceptés pour le reste, soit pour la durée de seize mois, pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 octobre 2023, à ADRESSE3.),
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie et avoir mis en circulation sur la voie publique ledit
véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable. Par ce jugement,
la juridiction de première instance a encore ordonné la restitution du véhicule de
marque X, immatriculé NUMERO1.) et saisi suivant procès-verbal de saisie n°
42973/2023 du 14 octobre 2023.
A l’audience de la Cour d’appel du 11 mai 2026, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a comparu ni en personne ni par
mandataire, étant précisé que son mandataire avait informé la Cour d’appel par
courrier déposé le 13 avril 2026 qu’il a déposé son mandat.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant aux infractions retenues et en ce qui concerne les peines prononcées en
première instance.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels ayant été interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Le prévenu n’a pas comparu en personne et n’a pas chargé un avocat de présenter
ses moyens d’appel. Il n’a par ailleurs pas fourni une excuse valable. Il sera donc
statué par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 185 (2)
alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.) et qui se
sont déroulées le 14 octobre 2023, il résulte des éléments du dossier répressif que le
juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la
cause qu’il y a lieu de confirmer.
Comme le tribunal l’a rappelé sur base des dispositions des articles 189 et 154 du
Code de procédure pénale il est de principe que nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins contre et outre le contenu des procès-verbaux ou des
rapports de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits et
les contraventions jusqu’à inscription de faux et que dès lors le contenu de ces
documents ne peut être remis en cause que par la procédure de l’inscription en faux.
En l’occurrence, il y a lieu de constater à l’instar du tribunal de première instance que
le prévenu n’a pas engagé une procédure d’inscription en faux.
Dès lors, et ainsi que le tribunal l’énonce, au vu des constatations policières résultant
du procès-verbal n°42958/2023 du 14 octobre 2023 établi par le Commissariat X, et
notamment au vu des déclarations effectuées par le témoin PERSONNE2.) sous la
foi du serment à l’audience de première instance, PERSONNE1.) s’est rendu
coupable des infractions sub 1) et 2) qui lui sont reprochées.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que le prévenu
a été retenu dans les liens de toutes les infractions ci-dessus énoncées, y compris
celles qui ont été contestées par ce dernier à l’audience de première instance.
Les règles du concours d’infractions dans le cadre du présent dossier ont été
correctement appliquées.
Tant l’amende de 800 euros que les interdictions de conduire prononcées en première
instance à l’égard du prévenu du chef de l’infraction sub 1), respectivement du chef
de l’infraction sub 2) respectivement du chef de l’infraction libellée sub 3), sont des
peines légales et constituent également des sanctions adéquates de sorte que ces
peines sont à confirmer.
C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a assorti quant à son
exécution les interdictions de conduire d’une durée totale de (18+18+16=52)
cinquante-deux mois d’un sursis d’une durée de trente-six mois, qu’elle a excepté les
trajets professionnels pour la durée de seize mois et qu’elle a ordonné la restitution
du véhicule de la marque X saisi suivant procès-verbal de saisie n°42973/2023 à son
légitime propriétaire.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.