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CACHAP_91 Généré par l'IA

Appeal dismissed; urgent electronic monitoring request rejected due to lack of suspensive effect and insufficient medical evidence.

Numéro de cause CACHAP_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the urgent appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant argued that his severe health conditions made prison incompatible, requesting an electronic monitoring feasibility study or transfer to a semi-liberty regime. The court rejected the request because an urgent appeal lacks suspensive effect, meaning the feasibility study would not delay imminent incarceration, and the medical evidence did not prove incompatibility with the prison's capabilities.

Regeste Legislator

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Art. 698 (1) C. proc. pén.; Art. 696 (2) C. proc. pén.; Art. 701 C. proc. pén.: An urgent appeal against a decision on electronic monitoring or semi-liberty is admissible but not suspensive; the court may order a feasibility study only if it has a suspensive effect, which is generally absent in such urgent proceedings.

Mots-clés

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urgent appeal procedure suspensive effect requirement electronic monitoring feasibility health incompatibility assessment semi-liberty regime transfer renvoi malgré motifs médicaux contrôle périodique de la détention capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Art. 698 (1) du Code de procédure pénale
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de
Art. 696 (2) du Code de procédure pénale
d’effet suspensif, conformément à l’article 696(2) du code de procédure pénale.
Art. 701 du Code de procédure pénale
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du Code de
article 701 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 91/26 chap

du 29 mai 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 28 mai 2026 à 16h33

heures au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 mai 2026 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par requête adressée par courrier électronique le 28 mai 2026 à 16h33 au

greffe de la Chambre de l’application des peines, Maître Brian Hellinckx, avocat

à la Cour, a introduit un recours urgent au nom et pour compte d’PERSONNE1.)

(ci-après le Requérant) contre une décision de la Déléguée du Procureur

général d’État à l’exécution des peines du 27 mai 2026 (ci-après la Déléguée),

qui a rejeté sa demande tendant à un placement sous surveillance électronique

ainsi que sa demande subsidiaire de placement au centre pénitentiaire de

Givenich.

La Décision est motivée par le casier judiciaire particulièrement chargé du

Requérant, la multiplicité et la gravité des infractions commises sur une période

particulièrement longue et l’absence d’évolution suffisamment rassurante quant

au risque de récidive.

La Décision relève encore qu’il ne résulte pas des pièces médicales soumises,

dont seules certaines sont récentes, que l’état de santé du Requérant serait

incompatible avec une incarcération au centre pénitentiaire de Luxembourg.

Le Requérant sollicite, par réformation de la décision du 27 mai 2026 (ci-après

la Décision), de voir ordonner une expertise de faisabilité de surveillance

électronique à son profit, sinon de se voir octroyer le régime de la semi-liberté

au centre pénitentiaire de Givenich.

Il fait valoir, en se prévalant de divers certificats médicaux, que ses graves

problèmes de santé sont incompatibles avec une détention au centre

pénitentiaire de Luxembourg.

Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public demande à voir dire le recours

recevable, de dire qu’il n’y a pas urgence, de renvoyer l’affaire devant la

chambre d’application des peines pour qu’elle statue sur le fond, et à la

chambre d’application des peines de dire le recours recevable mais non fondé.

Appréciation

L’urgence étant invoquée, c’est le président de la chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du Code de

procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par

l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de

recours de huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du

code précité.

Sur l’urgence

Conformément à l’article 701 (1) du Code de procédure civile, tel que modifié,

dans les cas d’urgence, le président de la chambre de l’application des peines

ou le conseiller qui le remplace, statue sur le recours dans un délai de quarante-

huit heures à partir du dépôt de la requête.

L’article 701 (2) du Code de procédure pénale dispose que si l’urgence est

invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant

l’urgence.

Enfin, conformément à l’article 701(3) du Code de procédure pénale, tel que

modifié, si le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller

qui le remplace estime qu’il y a urgence, il statue par un seul arrêt sur la

question de l’urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses

réquisitions.

En l’espèce, le Requérant s’est prévalu dans sa requête accompagnée de

pièces, de sa situation personnelle, soit son état de santé dégradé,

incompatible avec son incarcération imminente, - soit le 2 juin 2026 à 9 heures,-

au

centre pénitentiaire

de

Luxembourg

pour

y

purger

sa

peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Contrairement au moyen du Ministère public, la condition de l’urgence est dès

lors remplie.

Par application de l’article 701 (3) du Code de procédure pénale, il convient de

statuer par un seul et même arrêt sur l’urgence et sur le fond.

Sur le bien-fondé du recours

En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine

privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à

l’article 673(1) dudit code, parmi lesquelles le placement sous surveillance

électronique et la semi-liberté.

Pour l’application de ces modalités, l’article 673(2) du Code de procédure

pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du condamné,

de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son

évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la

prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du

condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de

cette dernière.

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, peut bénéficier du

placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative

de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure re correspond à cette durée, et qui justifie : (…) c) de la

nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

Le Requérant fait valoir que depuis la dégradation de son état de santé en

2023/24, il a cessé toute activité illicite, s’étant rendu compte de la gravité des

infractions pour lesquelles il a été condamné, notamment en relation avec sa

toxicomanie. Il invoque par ailleurs son état de santé dégradé, depuis plusieurs

années, et notamment le fait qu’il a, au cours des dernières années, dû recourir

à plusieurs reprises au service d’urgences cardiologiques d’un établissement

hospitalier, soins que les services d’infirmerie au centre pénitentiaire de

Luxembourg ne pourraient pas lui prodiguer en cas d’urgence.

Il résulte du certificat médical de son médecin traitant en date du 12 mai 2026,

que le Requérant, multimorbide, a besoin d’un suivi médical régulier et d’une

prise en charge thérapeutique complexe, et son médecin psychiatre préconise,

au vu de la situation de santé du Requérant, plus amplement exposée, la

surveillance électronique, sinon le régime de semi-liberté au centre

pénitentiaire de Givenich.

Il y a lieu de constater que la demande principale vise à ordonner une

« expertise de faisabilité de surveillance électronique », partant une mesure

d’instruction.

Or, le recours et la saisine de la chambre de l’application des peines n’ont pas

d’effet suspensif, conformément à l’article 696(2) du code de procédure pénale.

La demande d’instauration d’une mesure d’expertise de faisabilité n’aurait dès

lors pas d’effet sur l’incarcération imminente du Requérant. Elle est par ailleurs

incompatible avec la saisine d’urgence sur base de l’article 701 du Code de

procédure pénale, et est à rejeter.

Pour le surplus, il y a lieu d’adopter la motivation de la Déléguée qui a retenu

qu’un placement sous surveillance électronique respectivement un placement

au centre pénitentiaire de Givenich sous le régime de la semi-liberté ne

présentent ni les garanties suffisantes, ni un cadre d’exécution adapté à la

situation pénale de l’intéressé et ne permettraient pas d’assurer un

encadrement suffisamment strict, adapté et conforme aux impératifs de

prévention de la récidive.

Ainsi que la Déléguée l’a encore retenu, il ne ressort pas de l’ensemble des

éléments soumis que l’état de santé du Requérant serait incompatible avec son

incarcération au centre pénitentiaire de Luxembourg, doté de services

médicaux et psychiatriques, ni qu’en cas de besoin, un transfert aux services

hospitaliers, ne puisse pas être réalisé en urgence à partir du centre

pénitentiaire.

Le recours contre la Décision, qui a rejeté la demande principale et subsidiaire

n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,

dit que l’urgence est établie,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique le vingt-neuf mai deux mille

vingt-six à 16.30 heures à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST,

greffier en chef.