Appeal dismissed; urgent electronic monitoring request rejected due to lack of suspensive effect and insufficient medical evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the urgent appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant argued that his severe health conditions made prison incompatible, requesting an electronic monitoring feasibility study or transfer to a semi-liberty regime. The court rejected the request because an urgent appeal lacks suspensive effect, meaning the feasibility study would not delay imminent incarceration, and the medical evidence did not prove incompatibility with the prison's capabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698 (1) C. proc. pén.; Art. 696 (2) C. proc. pén.; Art. 701 C. proc. pén.: An urgent appeal against a decision on electronic monitoring or semi-liberty is admissible but not suspensive; the court may order a feasibility study only if it has a suspensive effect, which is generally absent in such urgent proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 91/26 chap
du 29 mai 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 28 mai 2026 à 16h33
heures au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 mai 2026 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête adressée par courrier électronique le 28 mai 2026 à 16h33 au
greffe de la Chambre de l’application des peines, Maître Brian Hellinckx, avocat
à la Cour, a introduit un recours urgent au nom et pour compte d’PERSONNE1.)
(ci-après le Requérant) contre une décision de la Déléguée du Procureur
général d’État à l’exécution des peines du 27 mai 2026 (ci-après la Déléguée),
qui a rejeté sa demande tendant à un placement sous surveillance électronique
ainsi que sa demande subsidiaire de placement au centre pénitentiaire de
Givenich.
La Décision est motivée par le casier judiciaire particulièrement chargé du
Requérant, la multiplicité et la gravité des infractions commises sur une période
particulièrement longue et l’absence d’évolution suffisamment rassurante quant
au risque de récidive.
La Décision relève encore qu’il ne résulte pas des pièces médicales soumises,
dont seules certaines sont récentes, que l’état de santé du Requérant serait
incompatible avec une incarcération au centre pénitentiaire de Luxembourg.
Le Requérant sollicite, par réformation de la décision du 27 mai 2026 (ci-après
la Décision), de voir ordonner une expertise de faisabilité de surveillance
électronique à son profit, sinon de se voir octroyer le régime de la semi-liberté
au centre pénitentiaire de Givenich.
Il fait valoir, en se prévalant de divers certificats médicaux, que ses graves
problèmes de santé sont incompatibles avec une détention au centre
pénitentiaire de Luxembourg.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public demande à voir dire le recours
recevable, de dire qu’il n’y a pas urgence, de renvoyer l’affaire devant la
chambre d’application des peines pour qu’elle statue sur le fond, et à la
chambre d’application des peines de dire le recours recevable mais non fondé.
Appréciation
L’urgence étant invoquée, c’est le président de la chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du Code de
procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de
recours de huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du
code précité.
Sur l’urgence
Conformément à l’article 701 (1) du Code de procédure civile, tel que modifié,
dans les cas d’urgence, le président de la chambre de l’application des peines
ou le conseiller qui le remplace, statue sur le recours dans un délai de quarante-
huit heures à partir du dépôt de la requête.
L’article 701 (2) du Code de procédure pénale dispose que si l’urgence est
invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant
l’urgence.
Enfin, conformément à l’article 701(3) du Code de procédure pénale, tel que
modifié, si le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller
qui le remplace estime qu’il y a urgence, il statue par un seul arrêt sur la
question de l’urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses
réquisitions.
En l’espèce, le Requérant s’est prévalu dans sa requête accompagnée de
pièces, de sa situation personnelle, soit son état de santé dégradé,
incompatible avec son incarcération imminente, - soit le 2 juin 2026 à 9 heures,-
au
centre pénitentiaire
de
Luxembourg
pour
y
purger
sa
peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Contrairement au moyen du Ministère public, la condition de l’urgence est dès
lors remplie.
Par application de l’article 701 (3) du Code de procédure pénale, il convient de
statuer par un seul et même arrêt sur l’urgence et sur le fond.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine
privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à
l’article 673(1) dudit code, parmi lesquelles le placement sous surveillance
électronique et la semi-liberté.
Pour l’application de ces modalités, l’article 673(2) du Code de procédure
pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du condamné,
de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son
évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de
cette dernière.
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, peut bénéficier du
placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative
de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine
initialement supérieure re correspond à cette durée, et qui justifie : (…) c) de la
nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
Le Requérant fait valoir que depuis la dégradation de son état de santé en
2023/24, il a cessé toute activité illicite, s’étant rendu compte de la gravité des
infractions pour lesquelles il a été condamné, notamment en relation avec sa
toxicomanie. Il invoque par ailleurs son état de santé dégradé, depuis plusieurs
années, et notamment le fait qu’il a, au cours des dernières années, dû recourir
à plusieurs reprises au service d’urgences cardiologiques d’un établissement
hospitalier, soins que les services d’infirmerie au centre pénitentiaire de
Luxembourg ne pourraient pas lui prodiguer en cas d’urgence.
Il résulte du certificat médical de son médecin traitant en date du 12 mai 2026,
que le Requérant, multimorbide, a besoin d’un suivi médical régulier et d’une
prise en charge thérapeutique complexe, et son médecin psychiatre préconise,
au vu de la situation de santé du Requérant, plus amplement exposée, la
surveillance électronique, sinon le régime de semi-liberté au centre
pénitentiaire de Givenich.
Il y a lieu de constater que la demande principale vise à ordonner une
« expertise de faisabilité de surveillance électronique », partant une mesure
d’instruction.
Or, le recours et la saisine de la chambre de l’application des peines n’ont pas
d’effet suspensif, conformément à l’article 696(2) du code de procédure pénale.
La demande d’instauration d’une mesure d’expertise de faisabilité n’aurait dès
lors pas d’effet sur l’incarcération imminente du Requérant. Elle est par ailleurs
incompatible avec la saisine d’urgence sur base de l’article 701 du Code de
procédure pénale, et est à rejeter.
Pour le surplus, il y a lieu d’adopter la motivation de la Déléguée qui a retenu
qu’un placement sous surveillance électronique respectivement un placement
au centre pénitentiaire de Givenich sous le régime de la semi-liberté ne
présentent ni les garanties suffisantes, ni un cadre d’exécution adapté à la
situation pénale de l’intéressé et ne permettraient pas d’assurer un
encadrement suffisamment strict, adapté et conforme aux impératifs de
prévention de la récidive.
Ainsi que la Déléguée l’a encore retenu, il ne ressort pas de l’ensemble des
éléments soumis que l’état de santé du Requérant serait incompatible avec son
incarcération au centre pénitentiaire de Luxembourg, doté de services
médicaux et psychiatriques, ni qu’en cas de besoin, un transfert aux services
hospitaliers, ne puisse pas être réalisé en urgence à partir du centre
pénitentiaire.
Le recours contre la Décision, qui a rejeté la demande principale et subsidiaire
n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
dit que l’urgence est établie,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique le vingt-neuf mai deux mille
vingt-six à 16.30 heures à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST,
greffier en chef.