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CACHAP_90 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban extension due to lack of proof of urgent work need.

Numéro de cause CACHAP_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately rejected the request to extend the driving ban. The appellant, who had lost probation on a prior ban, argued that his profession required a license, yet failed to submit any evidence supporting this claim. Consequently, the court denied the measure of favor because the appellant could not prove an urgent need or merit the extension.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13, paragraphe 1ter de la loi du 14 février 1955: A suspended driver seeking an extension of a ban must prove both an urgent professional need and personal merit, which requires concrete evidence beyond mere assertions.

Mots-clés

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suspended driving ban extension of penalty urgent professional need measure of favor loss of probation criminal procedure appeal evidence burden interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18
Article 13, paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14
Article 697 (2) du Code de procédure pénale
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 90/26 chap

du 29 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 28 mai 2026 au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP,

avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 avril 2026, lui notifiée le 26 mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours adressé le 28 mai 2026 par courrier électronique au greffe de la

chambre de l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-

après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 27 avril 2026 (ci-après la Décision),

notifiée au Requérant le 26 mai 2026.

Il résulte de la Décision que le requérant devra exécuter une interdiction de

conduire ferme d’une durée de 20 mois à partir du 26 mai 2026 jusqu’au 15 janvier

2028 en exécution d’une condamnation résultant du jugement contradictoire

n°2495 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 novembre 2024,

initialement assortie d’un sursis, sursis dont le Requérant a été déchu suite à une

nouvelle condamnation prononcée le 30 décembre 2025 résultant d’une

ordonnance pénale du tribunal de police de Luxembourg à une interdiction de

conduire de trois mois, assortie du sursis intégral.

Le Requérant expose qu’il exerce actuellement une activité professionnelle

nécessitant impérativement l’usage de son permis de conduire afin de pouvoir se

rendre sur son lieu de travail. Il demande à la chambre de l’application de peine

tout aménagement de peine ou mesure appropriée permettant la poursuite de son

activité professionnelle.

Aux termes de ses réquisitions écrites, la représentante du Ministère Public

conclut à la recevabilité et au bienfondé de recours.

Appréciation

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de

l’article 698 du Code de procédure pénale.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18

février 2026 dispose que :

« Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine

d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours

du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou

les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des

aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ».

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En effet, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale doit être apprécié à la lumière de la spécificité de chaque situation

individuelle et des pièces soumises.

Le Requérant ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations relatives à

l’existence d’un besoin professionnel impérieux concret, de sorte que ses

affirmations restent à l’état de pures allégations.

Pour le surplus, le Requérant, qui malgré son jeune âge, a déjà été condamné à

deux interdictions de conduire, n’établit pas mériter la faveur demandée.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

se dit compétent pour connaître du recours,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.