Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_1642 Généré par l'IA

Court convicts defendant of violent theft and orders civil compensation for victim's injuries and property loss.

Numéro de cause TALCH19_1642
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence or threats and ordered the restitution of stolen items. The court found the defendant liable for the victim's physical and moral damages, awarding 750 euros in compensation. This decision upholds the criminal conviction while simultaneously validating the civil claim for damages based on the proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 66, 74, 461, 463, 468 et 483 du Code pénal; articles 1, 2, 3-6, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of violent theft and concurrently order civil compensation for the victim's physical and moral damages.

Mots-clés

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theft using violence violent theft conviction civil compensation award moral damages property restitution order soustraction à la prise de sang lien de causalité non prouvé preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 66, 74, 461, 463, 468 et 483 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 66, 74, 461, 463, 468 et 483 du Code pénal, et des articles
Articles 1, 2, 3-6, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 468 du Code pénal
Dans le cadre de l’article 468 du Code pénal, il convient de constater que le vol est le fait
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
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Texte complet

Jugt n° 1642/2026

Notice du Parquet : 50274/25/CD

ex.p/s (1x)

restit.

(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u –

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 avril 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mai 2026 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols à l’aide de violences ou de menaces.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA,

fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

AU PENAL

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 50274/25/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise établi par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi n°278/26 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 mars 2026, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de vols à l’aide de violences ou de

menaces, devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2026, régulièrement notifiée PERSONNE1.).

Vu l'information donnée en date du 24 avril 2026 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ou co-auteur,

1) le 1er janvier 2026 vers 00.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),

un téléphone portable ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.),

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences notamment en lui donnant

des coups au visage et à la jambe, le faisant tomber au sol pour lui donner ensuite des coups

contre la tête et lui prendre son téléphone portable,

2) le 1er janvier 2026 vers 01.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

une chaîne en or, partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences notamment en lui donnant

des un coup de pied à la jambe et en lui arrachant sa chaine en or du cou. »

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 1er janvier 2026, vers 01.35 heures, les services de police ont été dépêchés à la

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) à la suite du signalement d’un vol avec violences portant sur une

chaîne en or.

Alors qu’ils se rendaient sur les lieux, les agents de police ont été interpellés par plusieurs

passants qui leur ont signalé un second fait, à savoir le vol d’un téléphone portable. Ces derniers

leur ont indiqué que l’auteur présumé se trouvait à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) ».

Entendu le même jour par les agents de police, PERSONNE3.) a déclaré avoir passé la soirée

en ville pour fêter nouvel an. Vers 00.00 heure à ADRESSE4.), il aurait constaté que son

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), ne se trouvait plus

dans la poche droite de sa veste. Il aurait alors aperçu trois hommes d’origine arabe, soupçonnés

d’avoir volé son téléphone et se serait adressé à l’un d’eux afin d’obtenir la restitution de son

téléphone. Selon ses déclarations, un individué identifié en la personne du prévenu, aurait remis

le téléphone à une jeune fille se trouvant derrière lui, avant d’exiger la somme de 100 euros en

contrepartie de la restitution de l’appareil. Après qu’PERSONNE3.) eut accepté la proposition,

le téléphone lui aurait été restitué, sans que l’échange d’argent n’ait finalement eu lieu. Sur ce,

le même individu précité lui aurait donné un coup de poing au visage et simultanément un des

autres lui aurait donné un coup de pied à la jambe. Profitant de cette altercation, les trois

hommes se seraient emparés de son téléphone portable avant de prendre la fuite. Environ une

heure plus tard, PERSONNE3.) aurait reconnu l’un des auteurs présumés, identifié par la suite

comme étant PERSONNE1.), à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) » et l’aurait retenu sur place

jusqu’à l’arrivée de la police.

Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a déclaré avoir été informé par un tiers qu’un

homme, identifié plus tard être PERSONNE1.), aurait dérobé le téléphone portable de son ami

PERSONNE3.). Lui-même et ses amis se seraient alors dirigés vers l’intéressé afin de solliciter

la restitution du téléphone. Selon PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait exigé la somme de

100 euros pour rendre l’appareil. Une jeune fille accompagnant ce dernier aurait finalement

restitué le téléphone à PERSONNE3.), lequel n’aurait cependant pas remis l’argent convenu.

Finalement, PERSONNE4.) a déclaré que « l’homme a voulu taper PERSONNE5.) et chercher

la dispute. PERSONNE6.) l’a repoussé et on a pris la fuite, parce que l’homme en question

n’était pas seul, il était avec ses amis. »

Au moment où les policiers ont procédé à la fouille de sécurité d’PERSONNE1.), une autre

personne, dénommée PERSONNE2.), s’est présentée sur les lieux en indiquant être victime du

vol avec violences de sa chaîne en or, fait initialement signalé à la ADRESSE5.).

Lors de la fouille corporelle opérée sur PERSONNE1.), ni le téléphone portable prétendument

volé ni la chaîne en or n’ont été retrouvés.

Entendu le même jour par les services de police, PERSONNE2.) a déclaré qu’aux alentours de

01.00 heure, il aurait quitté le bar « ENSEIGNE3.) » près de ADRESSE4.), afin d’envoyer un

message de Nouvel An à ses parents. Peu après, deux individus d’origine arabe se seraient

approchés de lui. Selon ses déclarations, l’un des deux hommes lui aurait porté un coup à la

jambe, tandis que le second, qu’il a par la suite identifié comme étant PERSONNE1.), serait

demeuré calme, se serait excusé et lui aurait demandé du feu. PERSONNE2.) a précisé que,

pendant qu’il était distrait par le comportement provocateur du premier individu, il aurait

ressenti un mouvement brusque et agressif au niveau du cou effectué par PERSONNE1.). Les

deux hommes se seraient ensuite éloignés. Quelques minutes plus tard, PERSONNE2.) aurait

constaté la disparition de sa chaîne en or. Il a poursuivi les deux individus et a affirmé avoir

observé un échange d’objet entre eux avant que l’un des hommes ne prenne la fuite. Lorsqu’il

aurait confronté PERSONNE1.) au sujet de sa chaîne, ce dernier aurait contesté toute

implication. PERSONNE2.) a néanmoins affirmé être certain qu’PERSONNE1.) était la

personne lui ayant arraché la chaîne du cou.

PERSONNE1.) n’a pas pu être auditionné par les services de police, ceux-ci ayant constaté

qu’il s’est trouvé dans un état d’ébriété avancé.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 1er janvier 2026 à 10.38

heures, le prévenu a contesté avoir commis un quelconque vol. Concernant les faits dénoncés

par PERSONNE3.), il a soutenu avoir été seul et a nié avoir porté des coups, affirmant au

contraire avoir lui-même été agressé. S’agissant des faits relatés par PERSONNE2.), il a déclaré

ne se souvenir de rien, hormis avoir eu une altercation avec « des arabes » et avoir consommé

de la vodka.

Il ressort du rapport d’analyse établi par le Laboratoire national de santé que les traces sanguines

découvertes sur le pantalon porté par PERSONNE1.) ont été identifiées comme appartenant à

PERSONNE3.).

À l’audience, PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment, a réitéré les déclarations

effectuées auprès de la police. Il a notamment précisé que l’homme non identifié l’aurait poussé

et que le prévenu lui aurait donné un coup à la poitrine et qu’à partir de ce moment, il ne

disposait plus de son collier. Il a encore indiqué avoir ressenti une sensation de brûlure au

niveau du cou immédiatement après les faits, précisant que cette blessure n’existait pas

auparavant.

A la barre, le prévenu, quant à lui, a affirmé concernant le premier fait, avoir été agressé par

trois hommes dont un d’eux serait sorti avec sa copine PERSONNE7.), avec laquelle il se

trouvait au moment des faits en ville. S’agissant du second fait, il a soutenu qu’il se trouvait

dans un état d’alcoolisation avancé

et qu’il se promenait

avec une dénommé

« PERSONNE8.) », lequel se trouverait avec lui au CPU. Il a contesté avoir demandé un briquet

à PERSONNE2.), au motif qu’il disposait lui-même de trois briquets. Il a enfin affirmé que la

prétendue victime l’aurait poussé et qu’il ne connaissait pas cette dernière.

Le mandataire du prévenu a soutenu, concernant le premier fait, que les déclarations des autres

protagonistes auraient été orientées à charge de son mandant, alors que ce dernier aurait lui-

même été frappé. Maître Philippe STROESSER a encore relevé que les appareils retrouvés lors

de la fouille appartiennent au prévenu et à sa copine. Concernant le second fait, le défenseur a

contesté la crédibilité du témoignage de PERSONNE2.) en raison de son état d’alcoolisation et

des divergences relevées entre ses déclarations à la police et celles faites à l’audience,

notamment quant à la perception de l’arrachage de la chaîne et de la brûlure au cou. Maître

Philippe STROESSER a enfin souligné que la chaîne en or n’avait pas été retrouvée sur le

prévenu. Il a sollicité l’acquittement de son mandant pour l’ensemble des infractions

reprochées.

En droit

Tout au long de la procédure, le prévenu a contesté avoir commis l’ensemble des infractions lui

reprochées.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu’il y ait soustraction,

- l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté

de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la

chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de

nuire au propriétaire légitime.

Dans le cadre de l’article 468 du Code pénal, il convient de constater que le vol est le fait

principal et les violences employées une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de ce

fait. Il y a un lien de causalité qui rattache indissociablement deux infractions dont l’une est le

fait principal et l’autre le moyen, l’auxiliaire ou le complément de l’autre.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que

le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que

les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no

598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,

24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre

les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".

La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la

définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait

de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci

ait été exposée à un danger sérieux.

1. Quant à l’infraction reprochée sub 1)

Il est constant en cause qu’PERSONNE3.) a déclaré auprès de la police qu’PERSONNE1.) lui

aurait dérobé son téléphone portable et lui a porté un coup de poing dans le visage. Toutefois,

ces déclarations ne sont pas corroborées par son ami PERSONNE4.), lequel a indiqué avoir

emprunté un chemin différent de celui d’PERSONNE3.) lors de leur fuite. Il ressort de ses

propos que trois ou quatre individus auraient suivi son ami, et qu’au moment où il l’a retrouvé,

ce dernier présentait un saignement nasal, les auteurs s’étant déjà emparés du téléphone

portable.

Par ailleurs, le Tribunal tient à remarquer qu’PERSONNE1.) a varié dans ses déclarations.

Alors qu’il avait indiqué devant le juge d’instruction ne plus avoir de souvenirs précis des faits,

hormis l’existence d’une bagarre, il a exposé à l’audience une version plus détaillée selon

laquelle PERSONNE3.), jaloux en raison de la relation entretenue par le prévenu avec une fille

mineure dénommée PERSONNE7.) que ce dernier connaissait, l’aurait agressé avec plusieurs

amis. Le Tribunal constate également que le prévenu n’a déposé plainte contre PERSONNE3.)

pour coups et blessures volontaires qu’au mois de mars 2026, soit environ trois mois après les

faits, circonstance qui affaiblit la spontanéité et la portée de ses accusations.

Il résulte néanmoins des constatations médicales effectuées lors de l’admission du prévenu au

CPU que celui-ci présentait plusieurs blessures au visage. De même, le rapport du Laboratoire

national de santé établit la présence de traces sanguines appartenant à PERSONNE3.) sur le

pantalon d’PERSONNE1.). Ces éléments démontrent effectivement l’existence d’une

altercation physique entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), sans toutefois permettre de

déterminer avec certitude l’origine exacte des violences ni le rôle précis de chacun dans leur

déroulement.

Le Tribunal relève qu’PERSONNE3.) ne s’est pas présenté à l’audience pour être entendu

comme témoin, de sorte que les juges du fond demeurent dans l’impossibilité d’obtenir des

éclaircissements quant au déroulement exact des faits, aux relations préexistantes entre les

parties, ainsi qu’au contexte entourant l’altercation, notamment quant à une éventuelle

animosité liée à la fille dénommée PERSONNE7.)

Enfin, le téléphone portable prétendument volé n’a pas été retrouvé en possession du prévenu

ni relié matériellement à celui-ci.

Au regard des incertitudes subsistant quant au déroulement des faits, des contradictions relevées

dans les déclarations recueillies et de l’absence d’éléments matériels objectifs, il n’est pas établi

à l’abri de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.) ait commis l’infraction libellée à sa charge

sub 1) par le Ministère Public.

Dans ces conditions, le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à

acquitter de l’infraction libellée sub 1) par le Ministère Public.

2. Quant à l’infraction reprochée sub 2)

Le Tribunal constate qu’PERSONNE1.) a contesté toute implication dans les faits lui reprochés,

tout en variant dans ses déclarations au cours de la procédure.

Ainsi, dans un premier temps, il a affirmé avoir été seul au moment des faits.

Par la suite, il a indiqué à la barre, avoir été accompagné d’une personne dénommée «

PERSONNE8.) » qui aurait pris la chaîne de PERSONNE2.) et qu’il se trouvait avec sa copine

mineure PERSONNE7.) ainsi qu’avec plusieurs amis lors de l’altercation avec PERSONNE3.).

Le mandataire du prévenu a soutenu que les déclarations du témoin PERSONNE2.) ne sauraient

être considérées comme constantes et crédibles.

Le Tribunal relève toutefois qu’à l’audience publique du 7 mai 2026, PERSONNE2.), entendu

sous la foi du serment, a confirmé de manière constante et circonstanciée le déroulement des

faits tel qu’il l’avait déjà relaté auprès des services de police le jour même des faits. Il a, tant

lors de l’enquête policière qu’à l’audience, formellement identifié PERSONNE1.) comme étant

l’auteur de l’arrachage de sa chaîne portée au cou.

Auprès de la police PERSONNE2.) a décrit « eine ruckartige aggressive Bewegung entlang

meines Halses », tandis qu’à l’audience il a déclaré avoir ressenti une sensation de brûlure au

niveau du cou au moment des faits. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le Tribunal

retient que ces déclarations sont complémentaires plutôt que contradictoires et traduisent, sous

des formulations différentes, une même perception de l’agression subie par la victime de la part

d’PERSONNE1.).

Or, il est constant en cause que le témoin a identifié le prévenu PERSONNE1.) comme étant

l’auteur de l’arrachage de la chaîne en or et qu’il a également observé la remise effectuée à

l’homme non identifié, lequel a ensuite pris la fuite. Le Tribunal n’a d’ailleurs pu dénicher

aucun élément pouvant ébranler la crédibilité des dépositions du témoin PERSONNE2.) et de

les mettre en doute.

Il s’y ajoute que le Tribunal constate que les déclarations incohérentes et farfelues

d’PERSONNE1.) ne sont étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif ni par

un éventuel témoignage, de sorte qu’il n’entend pas leur accorder crédit.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi qu’PERSONNE1.) a soustrait

frauduleusement la chaîne en or appartenant à PERSONNE2.) à l’aide de violences.

Il s’ensuit que la circonstance aggravante est établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 1er janvier 2026 vers 01.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une chaîne en or,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences notamment lui arrachant

sa chaine en or du cou. »

La peine

L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix

ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte

qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité de l’infraction commise, il

n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du

sursis partiel quant à l’exécution de 7 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.), du pantalon en

jean de couleur bleu clair et du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle

ENSEIGNE5.), de couleur violet, IMEI et numéro de série inconnu, saisis suivant procès-verbal

numéro JDA 2025/193731-2 du 1ier janvier 2026 établi par le Commissariat Luxembourg C3R,

région Capitale.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE9.), du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE6.) ENSEIGNE7.) de couleur bleu avec un sticker

« ALIAS1.) », IMEI NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2025/193731-2 du

1ier janvier 2026 établi par le Commissariat Luxembourg C3R, région Capitale.

AU CIVIL

A l’audience publique du 7 mai 2026, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il a réclamé le montant de 2.000 euros, toutes causes confondues, à titre d’indemnisation du

préjudice matériel, corporel et moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend

obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide de

violences retenue à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications à l’audience, le Tribunal alloue ex aequo et bono, toutes causes

confondues, le montant de 750 euros à titre d’indemnisation des préjudices réclamés, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice en date du 7 mai 2026 jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 750 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice en date du 7 mai

2026 jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier :

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

étant liquidés à 4.769,29 euros (dont 4.517,37 euros pour une analyse ADN et 217,50 euros

pour une consultation médicale) ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.), du pantalon en jean de

couleur bleu clair et du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.),

de couleur violet, IMEI et numéro de série inconnu, saisis suivant procès-verbal numéro JDA

2025/193731-2 du 1ier janvier 2026 établi par le Commissariat Luxembourg C3R, région

Capitale ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE9.), du téléphone portable

de la marque ENSEIGNE6.) ENSEIGNE7.) de couleur bleu avec un sticker « ALIAS1.) »,

IMEI NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2025/193731-2 du 1ier janvier

2026 établi par le Commissariat Luxembourg C3R, région Capitale.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation des préjudices corporel et moral réclamés, fondée et

justifiée, ex aequo et bono toutes causes confondues pour le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

en date du 7 mai 2026 jusqu’à solde;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice en

date du 7 mai 2026 jusqu’à solde;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Par application des articles 14, 15, 16, 66, 74, 461, 463, 468 et 483 du Code pénal, et des articles

1, 2, 3-6, 130-1,131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195,

196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique

au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.