Court acquitted on attempted theft charges but convicted on burglary and money laundering, ordering confiscation of tool.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of attempted theft charges but convicted him of burglary and money laundering, sentencing him to twelve months of imprisonment with a five-month reprieve. The prosecution alleged fraudulently removing property and laundering funds, while the defense argued for acquittal on the theft count. The court rejected the defense's arguments on the theft charge but upheld the conviction for the remaining offenses, ordering the confiscation of the red and black screwdriver used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; Articles 1, 130-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on the evidence, and order the confiscation of instruments used to commit the retained offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1641/2026
Notice du Parquet: 29833/22/CD
ex.p/s
(1x)
confiscation
(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 avril 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mai 2026 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
tentatives de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, vols à l’aide d’effraction et
blanchiment.
A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 29833/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 41/26 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 janvier 2026, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de tentatives de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade, vols à l’aide d’effraction et blanchiment, devant une chambre
correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2026, régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
« 1) entre le 14 janvier 2022 vers 10.00 heures et le 15 janvier 2022 vers 21.30 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en
forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en
raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs,
2) entre le 1er février 2022 vers 08.00 et le 10 février 2022 vers 15.40 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudices
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE3.), né le
DATE3.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en
sortant une porte extérieure de la maison des charnières, tentative qui n'a dû manquer ses effets
qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs,
3) le 18 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE6.), sans préjudices des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.)
à ADRESSE7.) :
-
une bague contemporaine de l'année 2014, en or blanc et aigue-marine,
-
une bague en or jaune et rubis de l'année 1900,
-
une paire de boucles d'oreilles de l'année 1900, en or jaune et diamants,
-
une perle jaune provenant des Philippines,
-
une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites
topazes),
-
une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles,
-
un collier en or jaune tressé,
-
une gourmette en argent épaisse ENSEIGNE1.),
-
une montre ENSEIGNE2.) pour femmes, une paire de boucles d'oreilles de perles
simples,
-
une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants,
-
une bague en argent et grenat,
-
une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),
-
un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,
-
une paire de boucles d'oreilles en argent « ENSEIGNE3.) »,
-
une paire de boucles d'oreilles « ALIAS1.) »,
-
une gourmette en or « ENSEIGNE4.) »,
-
un parfum de la marque ENSEIGNE5.) de 100 millilitres,
-
un appareil de photo,
-
une visseuse sans fil de la marque ENSEIGNE6.) ainsi que le chargeur,
-
des clés de placard,
-
un bracelet ancien de l'année 1900, en or jaune et grenats,
-
un tailleur-pantalon complet et la housse de protection,
-
une guitare classique et sa sacoche,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en tordant une
grille fixée devant une fenêtre donnant vers à la cave et en manipulant ladite fenêtre,
4) le 6 septembre 2022 entre 02.30 heures et 05.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice des indications de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE5.)
à ADRESSE9.) (Danemark),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.), Modèle ENSEIGNE8.) de couleur
noire,
-
trois tablettes,
-
une somme d'argent en espèces indéterminée,
-
deux bagues en or,
-
une collier de perles,
-
des bijoux non autrement identifiés,
-
un portemonnaie contenant plusieurs cartes de crédit, une carte d'identité, un
passeport,, une carte membre de la CNS, une carte membre de l'SOCIETE1.) et une
carte membre SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE5.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en brisant une
fenêtre donnant vers la cuisine de la maison,
5) le 16 août 2022 vers 12.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et
notamment à L-ADRESSE10.), sans préjudice des indications de temps
et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le DATE6.)
à ADRESSE11.) (Allemagne) et PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE12.) (Allemagne),
-
deux médailles « ENSEIGNE9.)»,
-
un disque vinyle de ENSEIGNE10.),
-
une médaille de décoration,
-
un vase,
-
un tailleur-pantalon,
-
une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « ENSEIGNE11.) »,
-
une housse pour vêtement portant l'inscription « ENSEIGNE12.) »,
-
un revolver pour jouer portant l'inscription « ALIAS2.) »,
-
un portemonnaie de couleur noire,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant soit la
porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers une chambre à coucher,
6) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 14 janvier 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point I) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions;
d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sub. 3), 4) et 5) du présent
réquisitoire, soient les objets ou les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions
visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu'ils provenaient des vols à l'aide d'effraction, soit de l'une ou plusieurs infractions visées au
point 1) de l'article 506-1 du Code pénal. »
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Entre le 14 janvier 2022 et le 16 août 2022, une série de cambriolages et de tentatives de
cambriolage a été perpétrée dans des maisons unifamiliales situées dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément dans les localités de
ADRESSE13.),
ADRESSE14.), ADRESSE15.) et ADRESSE16.).
Des prélèvements ADN ont été effectués par le service de police technique dépêché à chaque
fois sur les lieux et, sur base des traces biologiques recueillies et saisies, plusieurs profils
génétiques masculins différents ont pu être décelés, dont celui pouvant être attribué au prévenu
PERSONNE1.) (fait n° 5). Le profil ADN de PERSONNE1.) a notamment pu être isolé sur un
tournevis et une tasse dans la maison sise à ADRESSE10.) (fait n°5).
L’enquête menée en cause a encore permis de déterminer que PERSONNE1.) était connu des
services de police pour des affaires de vols simples et de vol à l’aide d’effraction au
Luxembourg, datant des mois de mai 2021 et de septembre 2022. Il s’est encore avéré que
PERSONNE1.) est connu des autorités belges pour vol simple et des autorités allemandes pour
coups et blessures volontaires (rapport SPJ-CB-RB-G/2022/118551-8/NEST du 22 novembre
2023).
Sur base de ces constats, un mandat d’arrêt européen a été décerné par le juge d’instruction en
date du 9 octobre 2024 pour procéder à l’arrestation du prévenu PERSONNE1.). Le 6 novembre
2025, PERSONNE1.) a été extradé vers le Luxembourg. Lors de son audition policière du
même jour, il a déclaré n’avoir rien à dire concernant les infractions qui lui étaient reprochées.
Interrogé par le juge d’instruction en date du 7 novembre 2025, PERSONNE1.) a nié avoir
commis les tentatives de vol à l’aide d’effraction et les vols à l’aide d’effraction dans les
maisons concernées au motif qu’il se trouvait en prison pendant cette période. Il a ajouté que si
son ADN n’a pas été trouvée – il n’était pas sur les lieux. Concernant le vol à l’aide d’effraction
dans la maison sise à ADRESSE10.), il a admis y avoir éventuellement dormi mais sans rien
voler ou casser.
A l’audience PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE8.) l’avait amené dans cette maison
sise à ADRESSE10.), après avoir passé cinq jours à la rue, car il était fatigué et lui avait proposé
d’y dormir. Il a ajouté que d’autres personnes, décrites comme des « Arabes », s’y étaient
également rendues et qu’il n’y avait rien volé et qu’il considérait la maison comme un « squat
». Finalement, il a contesté l’infraction de blanchiment-détention des objets volés, alors qu’il
ne serait pas l’auteur des cambriolages.
Le Ministère Public a requis l’acquittement du prévenu du chef des infractions visées sub 1),
sub 2) et sub 4), estimant que les éléments constitutifs de ces préventions ne se trouveraient pas
établis à suffisance de droit au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience.
Le défenseur de PERSONNE1.) a soutenu qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir
les tentatives de vol aggravé ni les vols aggravés libellés sub 1) à sub 4), aucun butin n’ayant
été retrouvé et aucun lien concret n’étant démontré entre un éventuel butin et le prévenu. Quant
au fait libellé sub 5), Maître Marc-Pierre KNAFF a relevé que le fait d’avoir été présent dans
la maison ne suffisait pas à caractériser les infractions reprochées, la présence d’ADN sur un
tournevis ne permettant pas, à elle seule, d’en déduire un acte de soustraction. Il a dès lors
sollicité l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions lui reprochées.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu les infractions de vol aggravé et de tentative de vol
aggravé et de blanchiment-détention.
Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, le prévenu a contesté avoir commis
l’ensemble des infractions lui reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L'article 461 du Code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse qui se définit comme le
passage de l'objet de la possession de légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur
de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré
du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu'il y ait vol consommé, il faut que l'auteur, dans l'intention de s'approprier la chose, s'en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n°96606341).
Si aucun objet n’a été dérobé, il y a tentative de vol punissable en cas de résolution criminelle,
d’un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et d’une absence de désistement volontaire.
Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du
Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque.
Aux termes de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-4 du Code pénal précise que les infractions à l’article 506-1 sont également
punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du
Code pénal énumère l’infraction de vol comme rentrant dans le champ d’application de cet
article.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1), telle que le vol. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est
partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
D’emblée, il y a lieu de relever que le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du
prévenu suivant lesquelles il n’aurait eu que l’intention de dormir dans la maison à
ADRESSE15.). Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des photographies
prises par les enquêteurs de la police technique, que la maison en question ne présentait
nullement les caractéristiques d’un bâtiment abandonné et ne pouvait raisonnablement être
assimilée à un squat, contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu. Il n’est d’ailleurs pas crédible
que celui-ci ait pu considérer que le bien était inoccupé au seul motif que ses occupants étaient
absents au moment de son introduction. Le Tribunal relève à cet égard que le prévenu ne pouvait
ignorer qu’au Luxembourg existent des structures d’hébergement destinées aux personnes sans
domicile fixe, permettant d’y passer la nuit, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de se loger dans
une maison privée.
Le Tribunal donne encore à considérer que si le but du prévenu était réellement celui d’y dormir,
il lui aurait suffi de ce faire et il n’aurait pas eu besoin de fouiller différentes pièces de la maison
concernée.
Au vu des éléments qui précèdent, ensemble son ADN retrouvé sur le lieu d’infraction et la
confirmation par le prévenu de sa présence sur le lieu d’infraction à ADRESSE15.), le Tribunal
retient que le prévenu PERSONNE1.) s’est introduit en date du 16 août 2022 par effraction
dans la maison sise à ADRESSE10.) tel que libellé sub 5).
En revanche, le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet
d’imputer avec certitude au prévenu les infractions de tentative de vol aggravé libellées sub 1)
et 2) ainsi que les infractions de vol aggravé libellées sub 3) à 4). En effet, aucune trace d’ADN,
aucune photographie, aucun témoignage, ni aucune déclaration de co-inculpés ne permettent
d’établir sa participation aux infractions poursuivies. Aucun élément matériel ne permet
davantage de le relier directement aux lieux ou aux objets concernés par ces faits.
Dans ces conditions, le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à
acquitter des infractions libellées sub 1) à 4) par le Ministère Public.
La prévention de blanchiment-détention libellée sub 6), qui est une infraction de conséquence,
est également à retenir à l’encontre du prévenu pour les biens soustraits tels qu’énumérés sub
5), alors qu’ils constituent l’objet des infractions, dont le prévenu est l’auteur, sauf à la limiter
au territoire national étant donné qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier qu’il
y ait eu une détention à l’étranger et sauf à rectifier la période infractionnelle en retenant comme
point de départ le 16 août 2022.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1) le 16 août 2022 vers 12.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE6.) à ADRESSE11.) (Allemagne) et PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE12.)
(Allemagne),
-
deux médailles « ENSEIGNE9.)»,
-
un disque vinyle de ENSEIGNE10.),
-
une médaille de décoration,
-
un vase,
-
un tailleur-pantalon,
-
une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « ENSEIGNE11.) »,
-
une housse pour vêtement portant l'inscription « ENSEIGNE12.) »,
-
un revolver pour jouer portant l'inscription « ALIAS2.) »,
-
un portemonnaie de couleur noire,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant soit
la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers une chambre à
coucher,
2) depuis le 16 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet
de l'infractions énumérées au point I) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient,
qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d'avoir acquis et détenu les biens soustraits tels qu'énumérés sub. I.5) du présent
réquisitoire, soient les objets de vols à l'aide d'effraction, infractions visées au point 1) de
l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient
du vol à l'aide d'effraction. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal de sorte qu’il y a lieu de prononcer
que la peine la plus forte.
Le vol commis à l’aide d’effraction et de fausses clés est puni, par application de l’article 467
du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil ayant décriminalisé
cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’article 77 du Code pénal permet au Tribunal de
sanctionner un crime décriminalisé dont il est saisi d’une amende de 251 à 10.000 euros, laquelle
est cependant facultative.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, il
n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du
sursis partiel quant à 5 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre
l’infraction retenue sub 1), du tournevis de couleur rouge et noire, saisi suivant procès-verbal
n° 435/2022 du 18 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre Est, Commissariat
Walferdange.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu entendu
en des explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.765,81 euros (dont 1.492,92 euros pour les analyses
ADN et 250,77 euros pour un rapport d’expertise) ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal ;
o r d o n n ne la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue sub
1), du tournevis de couleur rouge et noire, saisi suivant procès-verbal n° 435/2022 du 18 août
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre Est, Commissariat Walferdange.
Le tout en application des articles 31, 60, 66, 461, 467, 484 et 506-1 du Code pénal, des articles
1, 130-1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.