Court acquits vehicle owner for allowing uninsured car use due to lack of knowledge from separation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of allowing an uninsured vehicle to be driven on public roads. The defense argued the defendant had separated from the insured driver and was unaware the insurance lapsed. The court accepted this evidence, finding the defendant could not have known the vehicle was uninsured.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196: In criminal proceedings, the judge forms an intimate conviction based on free evaluation of evidence; if the defendant's separation from the insured party and lack of knowledge of the insurance lapse are proven, the element of intent is missing, leading to acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1640/2026
not. 9347/23/CC
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenue
Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
avoir toléré, en tant que propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule non couvert par
un contrat d’assurance valable.
Suite à la disjonction prononcée le 18 février 2026, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) à l’audience publique du 15 mai 2026.
Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
allemande.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9347/23/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
DATE2.) vers 20.15 heures à ADRESSE4.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 15 mai 2026, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui
reprochée.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les
parties ont pu librement contredire.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE2.) était le preneur d’assurance du
véhicule de la marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO2.), dont la prévenue est la
propriétaire. Il résulte également du dossier répressif que tous les courriers de l’assurance
furent envoyés au preneur d’assurance conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance.
Lors de l’audience publique, la prévenue n’a pas contesté être la propriétaire dudit véhicule et
a précisé que son ex-ami, PERSONNE2.) était le conducteur, respectivement le détenteur du
véhicule, raison pour laquelle il était également le preneur d’assurance. Au moment où le sieur
PERSONNE2.) fut contrôlé par la Police, ils n’étaient plus en couple.
Il ressort des pièces versées par la défense, que le 18 avril 2023, la prévenue avait quitté le
domicile conjugal, voire peu après les faits. En sus, lors de la déclaration policière de
PERSONNE2.), ce dernier a déclaré qu’il était au téléphone avec son ex-compagne.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.), ensemble les déclarations policières de
PERSONNE2.) et des pièces versées lors de l’audience, le Tribunal retient, qu’au moment du
contrôle, le DATE2.), la prévenue n’était plus en couple avec PERSONNE2.).
Ensemble avec le fait que PERSONNE2.) était le preneur d’assurance et recevait à son nom
les courriers de l’assurance, le Tribunal retient que la prévenue était dans l’impossibilité de
savoir que son véhicule ne fut plus assuré et est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le DATE2.) vers 20.15 heures à ADRESSE4.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la prévenue
entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
l a
r e n v o i e
des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.