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TALCH18_1637 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment, reduces fine and shortens driving ban duration.

Numéro de cause TALCH18_1637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible but ultimately rejected the request to set aside the original default judgment. While the defendant argued for a reduction in penalties, the court found the initial conviction valid but adjusted the fine from 1,000 to 700 euros and shortened the detention period. Consequently, the driving ban was reduced from 20 to 18 months, with nine months suspended, reflecting a partial modification of the original sentence.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale; When an opposition to a default judgment is admissible, the court may modify the sentence if the new hearing reveals grounds for leniency, such as a reduced fine or suspended portion of a driving ban, without annulling the conviction entirely.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment reduction of fine suspended driving ban penal procedure code modification of sentence conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
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Texte complet

Jugement n° 1637/2026

not. 27801/24/CC

i.c.(2x)

opp

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement NUMERO1.) rendu par défaut à

son encontre en date du DATE2.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant par défaut à

l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille

(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12

et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite. »

Par courrier daté au 25 mars 2025 et notifié au Ministère Public en date du 26 mars 2026,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement NUMERO1.) rendu en date du

DATE2.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 26 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de l’opposition

relevée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du DATE2.) et notifié au prévenu le 15 mars 2025.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant le courrier daté au

25 mars 2025 et notifié au Ministère Public en date du DATE2.).

Cette opposition, relevée dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par

le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27801/24/CC et notamment le procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du DATE3.) par la

Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 26 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

DATE3.)

entre

2.15 heures et 5.05 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré et notamment des

aveux du prévenu lors de son interrogatoire de police et lors de l’audience publique, l’infraction

mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) entre 2.15 heures et 5.05 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg/l d’air expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

L’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de

même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire de PERSONNE1.), il n’y a

pas lieu d’assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis. Mais en tenant compte du délai de plus d’un an écoulé entre l’opposition et la citation

à prévenu, le Tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à 9 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

NUMERO1.) rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du

DATE2.),

statuant à nouveau,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,04 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de 9 mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.