Court dismisses payment order due to lack of evidence for claimed additional accounting fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove excessive accounting fees. The defendant argued that the claimed surcharge exceeded the expert's usual scope and lacked justification compared to previous years. The court rejected the plaintiff's timesheets and email exchanges as insufficient evidence, ruling that the burden of proof was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Art. 1030 c.p.c.: A payment order is null if the creditor fails to substantiate the claimed additional costs with sufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2065/26
L-OPA2-11096/25
Audience publique du 28 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par PERSONNE1.), suivant procuration sous seing privée,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Olivier PEUSCET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 29 octobre
2025, formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11096/25 délivrée le 30 septembre 2025,
notifiée à la partie défenderesse contredisante le 6 octobre 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2025 à 15.00 heures, salle
n° JP.1.19.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 25 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était représentée par
PERSONNE1.), suivant procuration sous seing privée, tandis que Maître Olivier
PEUSCET, se présenta pour la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
explications et déclarations respectivement moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11096/25 rendue en date du
30 septembre 2025 et lui notifiée le 6 octobre 2025, le juge de paix à Luxembourg
a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après
désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de
11.361,63 euros redue du chef de factures restées impayées avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures suivantes totalisant le
montant de 11.361,63 euros:
-
facture NUMERO1.) du 20 mars 2025 : 5.355,35 euros
-
facture NUMERO2.) du 2 avril 2025 : 249,21 euros
-
facture NUMERO3.) du 24 juin 2025 : 7.404,43 euros
-
remboursement trop perçu du 28 octobre 2024 : -212,94 euros
-
avoir NUMERO4.) du 24 juin 2025 : -1.112,67 euros
-
paiement reçu en date du 16 avril 2025 : -321,75 euros.
Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 29 octobre 2025,
la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question.
B. Les prétentions, les moyens et argumentaires des parties :
La société SOCIETE1.) poursuit le paiement de ses factures et sollicite la
condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de
11.361,63 euros redue du chef de factures restées impayées avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde. Elle renvoie au contrat de mission conclu par les parties dont la durée
serait d’une année. Un budget prévisionnel aurait été fixé dans cette lettre de
mission, budget qui aurait été dépassé. Le contrat en question aurait été résilié par
la société SOCIETE2.) sans que le délai de préavis n’ait été respecté. Cette
résiliation aurait été acceptée par la société SOCIETE1.). Sur les factures
figureraient toutes les prestations effectuées par intervenant ainsi que le temps passé
pour chaque mission. Il y aurait eu des prestations supplémentaires, de sorte que les
honoraires auraient été dépassés tel que cela résulterait des pièces versées. Le
dépassement de budget serait dès lors justifié. Tout aurait été validé par la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement des factures. Elle renvoie à l’article
1134 du Code civil et à la bonne foi devant régir l’exécution du contrat. Les factures
ne lui auraient pas été envoyées mais auraient été glissées dans les bilans. Elle
n’aurait pas été au courant de leur existence. En 2019, la société SOCIETE1.) aurait
supprimé des prestations supplémentaires suite aux réclamations de la société
SOCIETE2.). Les dépassements d’honoraires litigieux n’auraient fait l’objet d’une
facturation qu’en 2025, ce qui aurait empêché la société SOCIETE2.) à contester
ces dépassements en temps utile et à résilier le contrat avant 2025. Aucune
information préalable quant au dépassement des honoraires convenus ne lui aurait
été fournie par la partie adverse. La société SOCIETE1.) aurait nécessairement eu
connaissance de ces dépassements au moment de l’émission de ses time sheets. Par
ailleurs, ces dépassements seraient excessifs. La société SOCIETE2.) ne devrait pas
être tenue responsable de la mauvaise organisation de la société SOCIETE1.) qui
n’aurait cessé d’augmenter le nombre d’intervenants. La société SOCIETE1.) aurait
violé son obligation de rendre régulièrement compte à sa mandante.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’un budget prévisionnel a été fixé par les
parties ce qui ne constituerait qu’une estimation des honoraires dus au début de
dossier. Les factures d’avoir émises par la société SOCIETE1.) dans le passé ne
constitueraient qu’un geste commercial. Les dépassements du budget n’auraient été
déterminables qu’au moment de la finalisation des bilans ce qui aurait été beaucoup
plus tard.
C. L’appréciation du Tribunal :
Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les
délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315
du Code civil, il incombe à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose d’une
créance de 11.361,63 euros à l’égard de la partie défenderesse.
En droit, le contrat conclu avec l'expert-comptable, notamment pour la tenue des
comptes, s'analyse en un contrat de louage.
Il se trouve dès lors soumis au régime des contrats de louage, ou contrat d'entreprise
portant sur des prestations de service.
Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des renseignements
fournis par les parties que celles-ci ont signé une lettre de mission ainsi que les
conditions générales y annexées en date du 19 novembre 2018 suivant lesquelles la
société SOCIETE2.) a confié à la société SOCIETE1.) une mission d’expert-
comptable dans le cadre des activités de la société SOCIETE2.), cette mission ayant
pris effet à compter de la date de la signature de la lettre de mission pour la durée
d’une année renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation
par une des parties notifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de la
signature des conditions générales par lettre recommandée avec accusé de réception
à l’autre partie ou par lettre remise en main propre contresignée par l’autre partie.
Suivant les annexes de cette lettre de mission également acceptées par les parties, la
société SOCIETE1.) s’est engagée à accomplir des services de nature comptable
(tenue des journaux, balances, grands livres, préparation des éléments d’inventaire,
projet de comptes annuels, comptes annuels définitifs, situations comptables
intermédiaires, archivage des pièces comptabilisées, archivage des états
comptables), des services de nature fiscale en rapport avec les impôts indirects (état
récapitulatif
périodique
des
livraisons
intracommunautaires,
déclarations
périodiques de TVA, déclaration annuelle de TVA, déclaration de la taxe
d’abonnement), avec les impôts directs (déclaration de la fortune, bonification pour
embauche de chômeur, mod.100, mod.195, mod.200, mod.201, mod.300, mod.500,
mod.506a, mod.510bis, mod.700, mod.800, mod.900, mod.901) et en rapport avec
la déclaration périodique Intrastat (Statec) et l’assistance en cas de vérification
fiscale, des services de legal administration dont le budget prévisionnel s’élève à
500 euros HTVA et à 1.000 euros HTVA pour des prestations relatives à la
conformité bancaire annuelle, des services de nature sociale dont le budget mensuel
prévisionnel s’élève à 30 euros HTVA pour un salarié, les frais d’ouverture du
dossier (150 euros HTVA), l’attestation patronale (20 euros HTVA), les déclarations
de période de maladie (20 euros HTVA) et la rédaction du contrat de travail
(250 euros HTVA) étant exclus de ce forfait. Il en ressort encore que le budget
prévisionnel des honoraires pour services comptables pour l’année 2019 et suivants
a été fixée à 1.100 euros HTVA, soit 7 heures prestées, ce budget étant basé sur une
estimation de 20 factures de ventes par an et de 30 factures d’achats par an et celui
relatif aux services de nature fiscale à 500 euros HTVA, soit 3 heures prestées, Il y
est en outre noté que ces budgets prévisionnels sont indexés sur l’indice des salaires
et sont basés sur des conditions normales de déroulement de la mission et que les
prestations de services éventuellement rendues en dehors de la lettre de mission
seront facturées suivant la qualification et l’expérience des intervenants aux taux
horaires de 100 euros HTVA pour prestations administratives, de 150 euros HTVA
pour les prestations accomplies par un comptable junior (moins de 5 ans
d’expérience), de 150 euros HTVA pour les prestations accomplies par un juriste
junior, de 200 euros HTVA pour les prestations accomplies par un comptable senior
et de 300 euros HTVA pour les prestations accomplies par un expert-comptable.
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement des factures
suivantes :
-
facture NUMERO1.) du 20 mars 2025 pour comptabilité et fiscalité 2023 –
dépassement de budget (25,86 heures pour 177 euros par heure) : 4.577,22 euros
HTVA, soit 5.355,35 euros TTC ; cette facture a été envoyée par courriel du 20
mars 2025 à la société SOCIETE2.) ;
-
facture NUMERO2.) du 2 avril 2025 pour comptabilité et fiscalité du 1er avril
2025 au 30 avril 2025 (budget) de 151 euros HTVA et fiche de salaire de mars
2025 (2 pièces) de 62 euros HTVA : 213 euros HTVA, soit 249,21 euros TTC ;
cette facture a été envoyée par courriel du 2 avril 2025 à la société SOCIETE2.) ;
-
facture NUMERO3.) du 24 juin 2025 pour comptabilité et fiscalité 2024 –
dépassement de budget de 1.980,76 minutes, soit 117 euros par heure et de 160
minutes, soit 182 euros par heure, soit 35 heures au total: 6.328.57 euros HTVA,
soit 7.404,43 euros TTC ; cette facture a été envoyée à la société SOCIETE2.)
par courriel du 24 juin 2025 ;
dont à déduire :
-
remboursement trop perçu du 28 octobre 2024 : -212,94 euros ;
-
avoir NUMERO4.) du 24 juin 2025 pour comptabilité et fiscalité de janvier à
avril 2025 (factures 2025-160/229/347/465), sur forfait de chancellerie 2025
(facture 2025/160), sur débours RCS NUMERO5.) (facture 2025/160) :
- 1.112,67 euros ;
-
paiement reçu en date du 16 avril 2025 : -321,75 euros.
En date du 24 avril 2025, la société SOCIETE1.) a établi un avenant à la lettre de
mission précitée prévoyant que le budget prévisionnel annuel s’élève à 4.255 euros
HTVA pour un volume de 37 heures et que les prestations de services seront
facturées suivant la qualification et l’expérience des intervenants aux taux horaires
de 115 euros HTVA pour le comptable, de 236 euros HTVA pour le juriste et de 370
euros HTVA pour l’expert-comptable. Cet avenant n’a pas été accepté par la société
SOCIETE2.).
Par courrier du 24 mai 2025, la société SOCIETE2.) a informé la société
SOCIETE1.) de la résiliation du contrat liant les parties avec effet au 31 décembre
2024 en raison notamment du dépassement des honoraires pour 2023 et 2024. Cette
résiliation a été acceptée par la société SOCIETE1.).
Il résulte du tableau établi par la société SOCIETE2.) qui n’est pas spécialement
contesté que pour l’année 2019 4,42 heures supplémentaires ont été facturées, que
pour 2021 6,33 heures supplémentaires ont été facturées et que pour les années 2020
et 2022, aucune heure supplémentaire n’a été facturée, respectivement des factures
d’avoir ont été émises par la suite par la société SOCIETE1.).
S’il résulte certes du libellé précité de la lettre mission qu’un budget prévisionnel a
été fixé par les parties et que celle-ci n’édicte pas un honoraire sous forme d’un
forfait, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de
préciser et de justifier pièces à l’appui que le prétendu travail supplémentaire ou
additionnel a été réalisé, que le prétendu travail supplémentaire ou additionnel
fondant le surcoût allégué dépasse les tâches habituelles dévolues à l’expert-
comptable suivant la lettre de mission, que le nombre d’heures mis en compte est
justifié ainsi que des raisons qui ont engendré un surcoût de travail notable par
rapport à la lettre de mission et les années précédentes. Cette preuve n’est pas
apportée. En effet, la société SOCIETE1.) ne fournit ni explication sérieuse, ni
justification quant aux dépassements considérables du nombre d’heures
comptabilisées par rapport aux prévisions annoncées dans la lettre de mission et par
rapport aux années précédentes. Elle ne justifie pas d'objectifs de mission
radicalement différents de ceux de l'année précédente. Ni les échanges de courriels
entre parties ne peuvent valoir preuve suffisante en ce sens, ni les times sheets
qu’elle a établis, ni le fait qu’elle a inséré dans les bilans de 2023 et de 2024 soumis
à la société SOCIETE2.) des lignes « fournisseurs factures non parvenues » qui se
rapporteraient aux factures litigieuses sans avoir rendu attentive au préalable la
société SOCIETE2.) du dépassement notable du budget prévisionnel, dépassement
qui était certainement susceptible d’être déterminé approximativement au regard de
ces time sheets, points qui ne sauraient être examinés plus avant par le tribunal en
l’absence de demande reconventionnelle de la société
SOCIETE2.)
en
indemnisation d’un éventuel préjudice en découlant.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, la société SOCIETE1.) échoue à justifier
de la surfacturation revendiquée pour un montant de 12.759,78 euros (5.355,35 +
7.404,43) réclamé au titre des factures nos LU-2025-00428 du 20 mars 2025 et
LU-2025-00795 du 24 juin 2025.
Compte tenu des remboursement, avoir et paiement intervenus, la société
SOCIETE1.) n’est pas non plus fondée à réclamer paiement de la facture
NUMERO2.) du 2 avril 2025 de 249,21 euros qui n’est pas spécialement contestée,
dès lors qu’il ne reste aucun solde impayé.
Le contredit est dès lors à dire fondé et la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-11096/25 rendue en date du
30 septembre 2025 est donc considérée comme nulle et non avenue.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
d i t le contredit recevable et fondé,
d i t recevable mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-11096/25 rendue en
date du 30 septembre 2025 est considérée comme nulle et non avenue,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée