Court allows driving ban exception for professional necessity despite recidivism under Luxembourg penal code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional driving exception to the twelve-month ban. The applicant argued an urgent need for his license for half his work, supported by an employer letter, while the prosecution noted two serious prior offenses including high-speed driving and alcohol excess. The court balanced the gravity of the infractions against the applicant's remorse and non-indignity of his professional situation, deciding to allow the exception to avoid compromising his livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955: A new driving ban following the loss of probation may be granted a professional exception if the offender demonstrates an imperative need for driving and does not deserve the measure due to their conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 89/26 chap
du 28 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 27 mai 2026 au greffe de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 6 mai 2026, lui notifiée le 18 mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours envoyé par courrier électronique du 27 mai 2026 au greffe de la
Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.) (ci-après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 6 mai 2026 (ci-après la
Décision).
Il résulte de la Décision que le Requérant devra exécuter une interdiction de
conduire ferme d’une durée de 12 mois prenant fin le 5 octobre 2026 en exécution
d’une condamnation résultant d’une jugement correctionnel rendu à son égard le
6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, initialement assortie
d’un sursis, sursis dont le Requérant a été déchu suite à une nouvelle
condamnation prononcée le 30 mars 2026 résultant d’un jugement du tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette à une interdiction de conduire de 5 mois exceptés des
trajets professionnels et des trajets entre la résidence et le lieu du travail, tels que
prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la Loi de
1955).
Le Requérant demande à voir assortir la condamnation du 6 janvier 2022 à une
interdiction de conduire de 12 mois de l’exception des trajets prévus à l’article 13.
1 ter de la Loi de 1955.
Il expose qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des
raisons professionnelles, étant amené à conduire des véhicules automoteurs de
manière quotidienne, cette tâche représentant environ la moitié de son temps de
travail.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public conclut
à la recevabilité et au bienfondé de la demande.
Appréciation
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de
l’article 698 du Code de procédure pénale.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18
février 2026 dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire ou des interdictions de conduire antérieures et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures, du même
aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de
conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions
de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à
l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».
Le Requérant se trouve dans l’hypothèse du premier alinéa de l’article 694(5) du
Code de procédure pénale, étant donné que la nouvelle condamnation (du 20
mars 2026) est assortie d’aménagements.
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
Les explications du Requérant quant au besoin caractérisé du permis de conduire
sont appuyées par l’écrit de son employeur du 20 mai 2026.
L’analyse du casier judiciaire du Requérant permet de constater que la première
condamnation a été encourue notamment pour avoir circulé le 3 octobre 2021
avec un taux d’alcool de 0,60 mg/l d’air expiré et que la seconde condamnation
remonte à un fait du 15 janvier 2026 où le Requérant a circulé sur l’autoroute à
une vitesse de 146 km/h alors que la vitesse maximale était limitée à 70 km/h.
Ainsi que le souligne le Ministère Public, ni l’une, ni l’autre de ces infractions ne
peuvent être minimisées.
Cependant, les faits de la première condamnation remontent à plus de quatre ans
et demi et le casier judiciaire du Requérant, qui indique être « sincèrement désolé
des faits dont il s’est rendu coupable et [avoir] pris conscience de la gravité de
ses actes », ne renseigne pas d’autres inscriptions que celles reprises dans la
Décision.
Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du Requérant qui ne
paraît pas indigne de faveur, il y lieu de faire droit à son recours, et à sa demande
formulée en dernier ordre de subsidiarité et d’assortir l’interdiction de conduire de
12 mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième
condamnation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par le jugement n° 32 du 6 janvier 2022 du tribunal correctionnel de
ADRESSE1.) du même aménagement que celui retenu par le tribunal de
police d’Esch/Alzette dans son jugement n° 102 du 20 mars 2026, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.