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CACHAP_89 Généré par l'IA

Court allows driving ban exception for professional necessity despite recidivism under Luxembourg penal code.

Numéro de cause CACHAP_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional driving exception to the twelve-month ban. The applicant argued an urgent need for his license for half his work, supported by an employer letter, while the prosecution noted two serious prior offenses including high-speed driving and alcohol excess. The court balanced the gravity of the infractions against the applicant's remorse and non-indignity of his professional situation, deciding to allow the exception to avoid compromising his livelihood.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi du 14 février 1955: A new driving ban following the loss of probation may be granted a professional exception if the offender demonstrates an imperative need for driving and does not deserve the measure due to their conduct.

Mots-clés

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driving ban exception professional necessity probation revocation recidivism mitigation Code de procédure pénale employer verification criminal appeal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694(5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18
Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 89/26 chap

du 28 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 27 mai 2026 au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 6 mai 2026, lui notifiée le 18 mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours envoyé par courrier électronique du 27 mai 2026 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) (ci-après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 6 mai 2026 (ci-après la

Décision).

Il résulte de la Décision que le Requérant devra exécuter une interdiction de

conduire ferme d’une durée de 12 mois prenant fin le 5 octobre 2026 en exécution

d’une condamnation résultant d’une jugement correctionnel rendu à son égard le

6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, initialement assortie

d’un sursis, sursis dont le Requérant a été déchu suite à une nouvelle

condamnation prononcée le 30 mars 2026 résultant d’un jugement du tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette à une interdiction de conduire de 5 mois exceptés des

trajets professionnels et des trajets entre la résidence et le lieu du travail, tels que

prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la Loi de

1955).

Le Requérant demande à voir assortir la condamnation du 6 janvier 2022 à une

interdiction de conduire de 12 mois de l’exception des trajets prévus à l’article 13.

1 ter de la Loi de 1955.

Il expose qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des

raisons professionnelles, étant amené à conduire des véhicules automoteurs de

manière quotidienne, cette tâche représentant environ la moitié de son temps de

travail.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public conclut

à la recevabilité et au bienfondé de la demande.

Appréciation

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de

l’article 698 du Code de procédure pénale.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 18

février 2026 dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire ou des interdictions de conduire antérieures et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures, du même

aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».

Le Requérant se trouve dans l’hypothèse du premier alinéa de l’article 694(5) du

Code de procédure pénale, étant donné que la nouvelle condamnation (du 20

mars 2026) est assortie d’aménagements.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

Les explications du Requérant quant au besoin caractérisé du permis de conduire

sont appuyées par l’écrit de son employeur du 20 mai 2026.

L’analyse du casier judiciaire du Requérant permet de constater que la première

condamnation a été encourue notamment pour avoir circulé le 3 octobre 2021

avec un taux d’alcool de 0,60 mg/l d’air expiré et que la seconde condamnation

remonte à un fait du 15 janvier 2026 où le Requérant a circulé sur l’autoroute à

une vitesse de 146 km/h alors que la vitesse maximale était limitée à 70 km/h.

Ainsi que le souligne le Ministère Public, ni l’une, ni l’autre de ces infractions ne

peuvent être minimisées.

Cependant, les faits de la première condamnation remontent à plus de quatre ans

et demi et le casier judiciaire du Requérant, qui indique être « sincèrement désolé

des faits dont il s’est rendu coupable et [avoir] pris conscience de la gravité de

ses actes », ne renseigne pas d’autres inscriptions que celles reprises dans la

Décision.

Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du Requérant qui ne

paraît pas indigne de faveur, il y lieu de faire droit à son recours, et à sa demande

formulée en dernier ordre de subsidiarité et d’assortir l’interdiction de conduire de

12 mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième

condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

par le jugement n° 32 du 6 janvier 2022 du tribunal correctionnel de

ADRESSE1.) du même aménagement que celui retenu par le tribunal de

police d’Esch/Alzette dans son jugement n° 102 du 20 mars 2026, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à

laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.