Court dismisses prisoner's appeal against 90-day work suspension for a fight, ruling it lawful and not disproportionate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary decision imposing a 90-day work suspension following a fight with a fellow inmate. The prisoner argued the sanction was disproportionate, citing provocation and injuries sustained, while the public prosecutor maintained the measure was necessary for order. The court rejected the appeal, holding that the 90-day suspension was a lawful, non-definitive measure justified by the severity of the breach of prison discipline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 (2) point 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 35 (2) 2° of the same law; Article 8 of the ECHR. The court established that a work suspension of 90 days for a fight between inmates is a lawful disciplinary measure that is not disproportionate and does not violate the right to private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 87/26 chap
du 28 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux-mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 26 mai 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Nour E. HELLAL, avocat
à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire
de Luxembourg,
dirigé contre la décision du directeur général de l’Administration pénitentiaire du
19 mai 2026;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Chambre de
l’application des peines le 26 mai 2026 par le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-
après le Requérant) contre la décision disciplinaire prononcée par le directeur
général de l’Administration pénitentiaire le 19 mai 2026 (ci-après la Décision) à
l’encontre de son mandant.
La décision entreprise du 19 mai 2026 a confirmé la décision disciplinaire
prononcée le 28 avril 2026 par le directeur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg
(ci-après le CPL) par laquelle le Requérant s’est vu notamment infliger la peine
disciplinaire d’un retrait du travail pendant 90 jours à partir du 22 avril 2026
jusqu’au 20 juillet 2026 à cause d’une rixe avec un codétenu (article 32 (2) point
2 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire).
Le Requérant sollicite de voir réformer la Décision en ce qui concerne la durée du
retrait de travail et demande à voir réduire de manière significative cette période.
Le retrait du travail pendant 90 jours serait inique et disproportionné par rapport à
la gravité de la faute. Il ne tiendrait pas suffisamment compte des explications
fournies, des excuses itérées et des circonstances particulières, à savoir du fait
que lui-même a été provoqué verbalement et agressé physiquement en premier,
et a subi des blessures.
Il donne encore à considérer que le retrait du travail pendant une durée aussi
longue briserait brutalement son processus de réinsertion. Au vu de la durée de
l’exclusion, la sanction serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et à l’intégrité personnelle.
Il ne s’agirait pas d’un outil éducatif, mais d’une mesure d’exclusion définitive.
Dans ses conclusions du 26 mai 2026, le Ministère public conclut à voir déclarer
le recours recevable, mais non fondé.
Il souligne qu’il résulte du dossier que le Requérant, au lieu de s’éloigner et
d’alerter les agents, a porté des coups à son adversaire et que les blessures
subies par celui-ci excédaient de simples lésions de défense. Il donne encore à
considérer que l’altercation s’est déroulée dans les ateliers du CPL, partant sur le
lieu de travail. Enfin, ce ne serait pas la première fois que le Requérant aurait un
comportement violent, ainsi qu’en témoignerait son casier judiciaire.
Au vu de tous ces éléments, le Ministère public considère que la Décision n’est
pas disproportionnée et tend notamment à éviter de futurs incidents et à maintenir
l’ordre et la discipline à l’intérieur du CPL.
Appréciation
Le recours est recevable en la forme et quant au délai.
L’article 35 (2) 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire prévoit que « sont considérées comme fautes disciplinaires : (…) tout
acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ».
Il est constant en cause que le 21 avril 2026, le Requérant était impliqué dans une
rixe avec le codétenu PERSONNE2.), au cours de laquelle les deux protagonistes
ont été blessés. La constatation, faite sur base du certificat médical et des
photographies des blessures, suivant laquelle les blessures du codétenu
PERSONNE2.) excédaient de simples lésions de défense, n’est pas discutée.
Tout en admettant avoir réagi de manière inappropriée, le Requérant fait état
d’une provocation verbale et d’un témoignage, duquel résulterait que le dénommé
PERSONNE2.) a porté le premier coup.
Il ressort du rapport de la commission de discipline qu’avant l’altercation physique,
le dénommé PERSONNE2.) a invité le Requérant à le suivre aux toilettes pour se
bagarrer.
C’est à juste titre que la Décision relève qu’il appartenait au Requérant d’alerter
les agents plutôt que de se faire justice à soi-même.
Une rixe entre détenus, de surcroît sur le poste de travail, constitue une atteinte
au bon ordre.
La sanction ne constitue pas une ingérence non justifiée de l’autorité publique
dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du Requérant, étant
donné qu’elle est prévue par la loi et qu’elle est nécessaire pour le maintien de
l’ordre et la prévention des infraction pénales au sein du centre pénitentiaire. Le
moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme est partant à rejeter.
Contrairement au moyen du Requérant, la sanction du retrait de travail, limitée à
90 jours, n’est ni définitive ni disproportionnée. Limitée à 90 jours, elle est légale
au regard de l’article 32 (3) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire.
Elle est justifiée par la nature et la gravité de la faute, nonobstant le fait que le
Requérant s’est excusé par après et qu’il a lui-même été blessé.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande du Requérant.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller- président, Françoise WAGENER, premier conseiller et Carole BESCH,
conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.