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CACHAP_87 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against 90-day work suspension for a fight, ruling it lawful and not disproportionate.

Numéro de cause CACHAP_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary decision imposing a 90-day work suspension following a fight with a fellow inmate. The prisoner argued the sanction was disproportionate, citing provocation and injuries sustained, while the public prosecutor maintained the measure was necessary for order. The court rejected the appeal, holding that the 90-day suspension was a lawful, non-definitive measure justified by the severity of the breach of prison discipline.

Regeste Legislator

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Article 32 (2) point 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 35 (2) 2° of the same law; Article 8 of the ECHR. The court established that a work suspension of 90 days for a fight between inmates is a lawful disciplinary measure that is not disproportionate and does not violate the right to private life.

Mots-clés

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disciplinary sanction work suspension prison discipline proportionality test Article 8 ECHR fellow inmate fight administrative penalty personnel pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Article 32 (2) point 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
jusqu’au 20 juillet 2026 à cause d’une rixe avec un codétenu (article 32 (2) point
Article 35 (2) 2° of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 35 (2) 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
Article 32 (3) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
jusqu’au 20 juillet 2026 à cause d’une rixe avec un codétenu (article 32 (2) point
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
l’exclusion, la sanction serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne
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Texte complet

Arrêt n° 87/26 chap

du 28 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux-mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 26 mai 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Nour E. HELLAL, avocat

à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire

de Luxembourg,

dirigé contre la décision du directeur général de l’Administration pénitentiaire du

19 mai 2026;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 26 mai 2026 par le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-

après le Requérant) contre la décision disciplinaire prononcée par le directeur

général de l’Administration pénitentiaire le 19 mai 2026 (ci-après la Décision) à

l’encontre de son mandant.

La décision entreprise du 19 mai 2026 a confirmé la décision disciplinaire

prononcée le 28 avril 2026 par le directeur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg

(ci-après le CPL) par laquelle le Requérant s’est vu notamment infliger la peine

disciplinaire d’un retrait du travail pendant 90 jours à partir du 22 avril 2026

jusqu’au 20 juillet 2026 à cause d’une rixe avec un codétenu (article 32 (2) point

2 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire).

Le Requérant sollicite de voir réformer la Décision en ce qui concerne la durée du

retrait de travail et demande à voir réduire de manière significative cette période.

Le retrait du travail pendant 90 jours serait inique et disproportionné par rapport à

la gravité de la faute. Il ne tiendrait pas suffisamment compte des explications

fournies, des excuses itérées et des circonstances particulières, à savoir du fait

que lui-même a été provoqué verbalement et agressé physiquement en premier,

et a subi des blessures.

Il donne encore à considérer que le retrait du travail pendant une durée aussi

longue briserait brutalement son processus de réinsertion. Au vu de la durée de

l’exclusion, la sanction serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne

des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et à l’intégrité personnelle.

Il ne s’agirait pas d’un outil éducatif, mais d’une mesure d’exclusion définitive.

Dans ses conclusions du 26 mai 2026, le Ministère public conclut à voir déclarer

le recours recevable, mais non fondé.

Il souligne qu’il résulte du dossier que le Requérant, au lieu de s’éloigner et

d’alerter les agents, a porté des coups à son adversaire et que les blessures

subies par celui-ci excédaient de simples lésions de défense. Il donne encore à

considérer que l’altercation s’est déroulée dans les ateliers du CPL, partant sur le

lieu de travail. Enfin, ce ne serait pas la première fois que le Requérant aurait un

comportement violent, ainsi qu’en témoignerait son casier judiciaire.

Au vu de tous ces éléments, le Ministère public considère que la Décision n’est

pas disproportionnée et tend notamment à éviter de futurs incidents et à maintenir

l’ordre et la discipline à l’intérieur du CPL.

Appréciation

Le recours est recevable en la forme et quant au délai.

L’article 35 (2) 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire prévoit que « sont considérées comme fautes disciplinaires : (…) tout

acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ».

Il est constant en cause que le 21 avril 2026, le Requérant était impliqué dans une

rixe avec le codétenu PERSONNE2.), au cours de laquelle les deux protagonistes

ont été blessés. La constatation, faite sur base du certificat médical et des

photographies des blessures, suivant laquelle les blessures du codétenu

PERSONNE2.) excédaient de simples lésions de défense, n’est pas discutée.

Tout en admettant avoir réagi de manière inappropriée, le Requérant fait état

d’une provocation verbale et d’un témoignage, duquel résulterait que le dénommé

PERSONNE2.) a porté le premier coup.

Il ressort du rapport de la commission de discipline qu’avant l’altercation physique,

le dénommé PERSONNE2.) a invité le Requérant à le suivre aux toilettes pour se

bagarrer.

C’est à juste titre que la Décision relève qu’il appartenait au Requérant d’alerter

les agents plutôt que de se faire justice à soi-même.

Une rixe entre détenus, de surcroît sur le poste de travail, constitue une atteinte

au bon ordre.

La sanction ne constitue pas une ingérence non justifiée de l’autorité publique

dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du Requérant, étant

donné qu’elle est prévue par la loi et qu’elle est nécessaire pour le maintien de

l’ordre et la prévention des infraction pénales au sein du centre pénitentiaire. Le

moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de

l’homme est partant à rejeter.

Contrairement au moyen du Requérant, la sanction du retrait de travail, limitée à

90 jours, n’est ni définitive ni disproportionnée. Limitée à 90 jours, elle est légale

au regard de l’article 32 (3) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire.

Elle est justifiée par la nature et la gravité de la faute, nonobstant le fait que le

Requérant s’est excusé par après et qu’il a lui-même été blessé.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande du Requérant.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller- président, Françoise WAGENER, premier conseiller et Carole BESCH,

conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.