Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1603 Généré par l'IA

Court allows civil claim for fraud against National Solidarity Fund, ordering payment of damages and costs.

Numéro de cause TALCH23_1603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay damages to the National Solidarity Fund. The defendant, charged with fraud and embezzlement, waived legal counsel and testified before the tribunal. The court found the material loss justified and awarded the specific sum plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 191, 196, 197, 214, 496, 496-1, 496-3 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale: The court may rule on a civil claim for damages in a criminal proceeding if the claim is well-founded and the procedural requirements are met.

Mots-clés

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civil claim admissibility fraud against public fund embezzlement damages waiver of counsel legal costs award fraude au droit des étrangers indemnités de dépaysement et d'expatriation séjour illégal

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 191, 196, 197, 214, 496, 496-1, 496-3 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 496-3 du Code pénal
a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
subvention, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une
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Texte complet

Jugement n° 1603/2026

Not. 27227/25/CD

ex.p./s.prob (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

en présence de

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

comparant par Monsieur PERSONNE2.), Inspecteur au Fonds National de Solidarité,

en vertu d’une procuration établie en date du 25 septembre 2025,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 30 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. faux et usage de faux ;

II. escroquerie à subvention, infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant

la création d’un Fonds National de Solidarité, blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.), muni d’une procuration, se constitua partie civile au nom et pour le

compte du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté, Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27227/25/CD et notamment la plainte déposée en date du 8 juillet 2025 par le Fonds National

de Solidarité, ensemble ses annexes, et le rapport n° 42600-2260/2025 dressé en date du 25

septembre 2025 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 318/26 (XXIIe) rendue le 11 mars 2026 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal,

pour y répondre du chef d’infractions aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 30 mars 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« I. comme auteur, co-auteur ou complice,

en date des 24.01.2025 et 28.01.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment dans les locaux du Fonds National de Solidarité à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

intellectuel en écritures privées, en établissant et en signant une déclaration sur l’honneur en

vertu de laquelle il n’aurait pas quitté (« abandonné ») le Grand-Duché de Luxembourg en

2023-2024, déclaration contraire à la réalité dans la mesure où il séjournait plusieurs mois,

voire plus que la moitié de l’année 2024, à l’étranger et notamment au Portugal,

soit notamment par fabrication de dispositions, d’obligations ou de décharges sinon par

altération de déclarations que cet acte avait pour objet de recevoir,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au

Fonds National de Solidarité,

II. comme auteur, co-auteur ou complice,

1) au courant de l’année 2024, notamment en avril ou en mai 2024, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du Fonds National de Solidarité à L-ADRESSE3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou d’avoir omis de communique

une information en violation d’une obligation spécifique en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérées

par l’Union européenne ou pour son compte,

en l’espèce, d’avoir omis de communiquer une information en violation d’une obligation

spécifique, plus précisément celle figurant à l’article 3(1) g) de la loi modifiée du 28.07.2018

relative au revenu d’inclusion sociale (SOCIETE1.)), en vertu de laquelle le bénéficiaire est

obligé de signaler tout changement de situation susceptible d’impacter soit son droit au

SOCIETE1.) soit le montant dudit SOCIETE1.), in specie le fait de ne pas avoir résidé

habituellement au Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse où il était inscrit et de ne pas avoir

déclaré son séjour prolongé non autorisé au Portugal pendant une période continue d’au

moins 262 jours, en vue de lui permettre d’obtenir ou de conserver une allocation à charge du

Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de

droit public,

2) depuis le 01/04/2024 sinon entre le 01/04/2024 et le 30/04/2025 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé le montant de 3.489,07 euros perçu au titre du revenu

d’inclusion sociale (SOCIETE1.)) pour la période du 01.04.2024 au 30.04.2025, sachant qu’il

n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds National de

Solidarité un changement de circonstances de nature à entraîner une modification voire une

suppression de l’allocation, soit le fait de ne plus résider habituellement au Grand-Duché de

Luxembourg à l’adresse à laquelle il était inscrit ainsi qu’un séjour prolongé non autorisé au

Portugal d’une période continue d’au moins 262 jours,

b) en infraction à l’article 29 de la loi du 30/07/1960 concernant la création d’un Fonds

National de Solidarité,

d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d’autres avantages qui

n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des

prestations, plus précisément un revenu d’inclusion sociale (SOCIETE1.)), à concurrence d’un

montant de 3.489,07 euros pour la période du 01/04/2024 au 30/04/2025, allocation qui n’était

plus due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité les

changements de sa situation personnelle ayant dû amener une modification, voire une

suppression, de cette allocation, à savoir le fait de ne plus résider habituellement au Grand-

Duché de Luxembourg à l’adresse où il était inscrit ainsi qu’un séjour prolongé non autorisé

au Portugal d’au moins 262 jours,

3) depuis le 01/04/2024 et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage

patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub 1) de la présente, à savoir le montant

de 3.489,07 euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait d’une fraude à

subvention, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il

en était l’auteur ».

I. Quant à l’application pénale dans le temps

Le Tribunal note que l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un Fonds National de Solidarité a été abrogé par la loi du 19 mai 2025 portant modification

de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Dans son avis du 12 novembre 2024 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée

du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, le Conseil d’État a

relevé que : « (…) en fait, c’est l’article 496 1 du Code pénal relatif à l’escroquerie à

subvention qui couvre les faits incriminés par l’article 29, paragraphes 1er et 2, de la loi

précitée du 30 juillet 1960. Le Conseil d’État estime dès lors que l’article 29, paragraphes 1er

et 2, est superfétatoire et qu’il échet de le supprimer. Cette suppression s’impose également

dans un souci de cohérence en ce que les sanctions à encourir au titre de l’article 29 de la loi

précitée du 30 juillet 1960 diffèrent de celles prévues à l’article 496-1 du Code pénal. (…) »

La loi du 19 mai 2025 portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un Fonds national de solidarité est entrée en vigueur au 1er juin 2025, soit avant le

prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

Par application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, le prévenu est partant à acquitter de cette

infraction telle que libellée sub. II.2.b) par le Ministère Public.

II. Quant au fond

À l’audience du 24 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a reconnu s’être rendu au Portugal en 2024 pour une durée d’environ huit mois,

afin d’y consulter un médecin spécialisé en raison d’une maladie affectant sa jambe. Il a encore

déclaré qu’il n’aurait pas été informé du fait qu’il ne pouvait pas quitter le Luxembourg, ni de

l’obligation de notifier son absence au Fonds national de solidarité, tout en précisant qu’il

procéderait actuellement à des remboursements mensuels de 50 euros au profit du Fonds

national de solidarité.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte du

Fonds National de Solidarité, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les

infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des

infractions sub. I, II. 1), 2) a) et 3) libellées à sa charge.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction suivante :

« II. comme auteur, co-auteur ou complice,

2) depuis le 01/04/2024 sinon entre le 01/04/2024 et le 30/04/2025 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

b) en infraction à l’article 29 de la loi du 30/07/1960 concernant la création d’un Fonds

National de Solidarité,

d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d’autres avantages qui

n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des

prestations, plus précisément un revenu d’inclusion sociale (SOCIETE1.)), à concurrence d’un

montant de 3.489,07 euros pour la période du 01/04/2024 au 30/04/2025, allocation qui n’était

plus due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité les

changements de sa situation personnelle ayant dû amener une modification, voire une

suppression, de cette allocation, à savoir le fait de ne plus résider habituellement au Grand-

Duché de Luxembourg à l’adresse où il était inscrit ainsi qu’un séjour prolongé non autorisé

au Portugal d’au moins 262 jours. »

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« I. comme auteur,

en date des 24 janvier 2025 et 28 janvier 2025 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans les locaux du Fonds National de Solidarité à L-

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures

de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

intellectuel en écritures privées, en établissant et en signant une déclaration sur l’honneur

en vertu de laquelle il n’aurait pas quitté (« abandonné ») le Grand-Duché de Luxembourg

en 2023-2024, déclaration contraire à la réalité dans la mesure où il séjournait plusieurs

mois, voire plus que la moitié de l’année 2024, à l’étranger et notamment au Portugal,

soit notamment par fabrication de dispositions, d’obligations ou de décharges sinon par

altération de déclarations que cet acte avait pour objet de recevoir,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission

au Fonds National de Solidarité,

II. comme auteur,

1) au courant de l’année 2024, notamment en avril ou en mai 2024, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du Fonds National de Solidarité à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou d’avoir omis de

communique une information en violation d’une obligation spécifique en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ou des budgets gérées par l’Union européenne ou pour son compte,

en l’espèce, d’avoir omis de communiquer une information en violation d’une obligation

spécifique, plus précisément celle figurant à l’article 3(1) g) de la loi modifiée du 28 juillet

2018 relative au revenu d’inclusion sociale (SOCIETE1.)), en vertu de laquelle le

bénéficiaire est obligé de signaler tout changement de situation susceptible d’impacter soit

son droit au SOCIETE1.) soit le montant dudit SOCIETE1.), in specie le fait de ne pas avoir

résidé habituellement au Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse où il était inscrit et de ne

pas avoir déclaré son séjour prolongé non autorisé au Portugal pendant une période

continue d’au moins 262 jours, en vue de lui permettre d’obtenir ou de conserver une

allocation à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’État sinon à charge

d’une personne morale de droit public,

2) depuis le 1er avril 2024 sinon entre le 1er avril 2024 et le 30 avril 2025 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé le montant de 3.489,07 euros perçu au titre du

revenu d’inclusion sociale (SOCIETE1.)) pour la période du 01.04.2024 au 30.04.2025,

sachant qu’il n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds

National de Solidarité un changement de circonstances de nature à entraîner une

modification voire une suppression de l’allocation, soit le fait de ne plus résider

habituellement au Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse à laquelle il était inscrit ainsi

qu’un séjour prolongé non autorisé au Portugal d’une période continue d’au moins 262

jours,

3) depuis le 1er avril 2024 et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon

un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub 1) de la présente, à

savoir le montant de 3.489,07 euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait

d’une fraude à subvention, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans

la mesure où il en était l’auteur ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une même intention

criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

Les infractions aux articles 496-1 et 496-3 du Code pénal sont punies des peines prévues à

l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue par l’article 496 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal prend en

considération la gravité objective des infractions commises, tout en tenant compte de sa

situation personnelle, de l’absence d’antécédents judiciaires, de ses aveux complets à

l’audience ainsi que du fait qu’il a commencé à rembourser le Fonds National de Solidarité.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et

à une amende de 2.000 euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

AU CIVIL

À l’audience publique du 24 avril 2026, PERSONNE2.), muni d’une procuration, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

« SCAN »

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, le Fonds National de Solidarité réclame le montant total de

3.139,07 euros, avec les intérêts légaux.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le Fonds National de

Solidarité entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues

à la charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience et des

pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande du Fonds National de Solidarité

pour un montant de 3.139,07 euros à titre de préjudice matériel, soit le montant réclamé, les

intérêts légaux à partir du 24 avril 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité la

somme de 3.139,07 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2026, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

à son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant la condition suivante :

indemniser la partie civile de son préjudice subi endéans le délai de probation de cinq (5)

ans à commencer à partir du mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera

coulé en force de chose jugée,

justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires à

communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2

du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours.

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à l’établissement public Fonds National de Solidarité de sa constitution de

partie civile,

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le

montant de trois mille cent trente-neuf euros et sept centimes (3.139,07) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Fonds National de Solidarité

le montant de trois mille cent trente-neuf euros et sept centimes (3.139,07) avec les intérêts

légaux à partir du 24 avril 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 191, 196, 197, 214, 496,

496-1, 496-3 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Julie CORREIA, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière, assumée en présence de Jim POLFER,

substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.