Court convicts defendant for forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine and waiving prison time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine while waiving any prison sentence. The court acknowledged the severity of the offenses but applied mitigating circumstances, including the defendant's confession, the isolated nature of the act, and her sincere repentance. Consequently, the judgment orders the payment of the fine and associated legal costs within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 130-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose a fine and waive imprisonment when mitigating circumstances such as confession and isolated conduct justify a lighter penalty within the statutory range.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1595/2026
not. 31131/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 12 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. faux et usage de faux ;
II. escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance
par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité
de révoquer la renonciation à tout moment.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale et fut entendue en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31131/23/CD et notamment la plainte du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche dressée en date du 31 août 2023, ensembles avec ses annexes.
Vu les pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne du 1er juillet 2024, effectuées
par le Parquet du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Vu les pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne du 9 décembre 2025, effectuées
par le Parquet du Tribunal Judiciaire de Metz.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 58/26 (XXIIe) rendue le 21 janvier 2026 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.),
par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2026, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
Entre le mois de février et le mois de mai 2023, en France et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à l’époque des faits à F-ADRESSE3.) sinon à
F-ADRESSE4.) et au ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides
financières), établi et ayant son siège à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des circonstances
de temps et de lieux plus exactes.
I. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été de 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 3 mars 2023 et portant l’entête «
Vos prestations Caf Attestation de paiement » ainsi que le texte :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu les
prestations suivantes pour les mois d’août 2022 à décembre 2022 :
PRESTATIONS
MONTANT
août 2022
Pas de paiement sur le mois
septembre 2022
Pas de paiement sur le mois
octobre 2022
Pas de paiement sur le mois
novembre 2022
Pas de paiement sur le mois
décembre 2022
Pas de paiement sur le mois »
Et au verso :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu les
prestations suivantes pour les mois de janvier 2023 à mars 2023 :
PRESTATIONS
MONTANT
janvier 2023
Pas de paiement sur le mois
février 2023
Pas de paiement sur le mois
mars 2023
Pas de paiement sur le mois ».
et d’en avoir fait usage en remettant le document en mai 2023 sans préjudice de la date exacte,
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), à
l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures préqualifiée,
II. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
D’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir
sciemment fait une déclaration fausse dans le cadre des demandes d’aides financière de
l’Etat pour études supérieures semestre d’été de 2022-2023, d’avoir établi le faux
document édité le 3 mars 2023 et portant l’entête « Vos prestations Caf Attestation de
paiement » ainsi que le texte : « Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que :
PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu les prestations suivantes pour les mois d’août
2022 à décembre 2022 :
PRESTATIONS
MONTANT
août 2022
Pas de paiement sur le mois
septembre 2022
Pas de paiement sur le mois
octobre 2022
Pas de paiement sur le mois
novembre 2022
Pas de paiement sur le mois
décembre 2022
Pas de paiement sur le mois »
Et au verso :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu
les prestations suivantes pour les mois de janvier 2023 à mars 2023 :
PRESTATIONS
MONTANT
janvier 2023
Pas de paiement sur le mois
février 2023
Pas de paiement sur le mois
mars 2023
Pas de paiement sur le mois ».
Document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 58/26 du 21/01/2026 de la
chambre du conseil ».
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à la prévenue, le Tribunal se doit d’analyser
sa compétence territoriale, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en France.
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et
impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de la prévenue.
Quant au fond
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21 avril
2026 et peuvent être résumés comme suit :
En février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci‑après
« MRES ») a reçu une demande d’aide financière de l’État pour études supérieures relative au
semestre d’été de l’année académique 2022‑2023 d’PERSONNE1.). Dans le cadre de cette
demande, elle aurait joint une attestation prétendument émanant de la Caisse d’allocations
familiales du Bas‑Rhin, datée du 3 mars 2023, indiquant que, pour la période allant du mois
d’août 2022 au mois de mars 2023, elle n’aurait perçu aucune prestation.
Après vérification, le MRES a constaté que ladite attestation présentait plusieurs incohérences,
notamment en ce qui concerne le code figurant à côté du code‑barres, la date de création du
document ainsi que l’absence de concordance avec la date mentionnée en haut de page.
Lors de son audition auprès de la Police de Strasbourg, PERSONNE2.), responsable de la
Caisse d’allocations familiales de ADRESSE6.), a précisé que l’attestation en question était un
faux.
Par acte du 31 août 2023, le MRES a déposé plainte auprès du Parquet du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre d’PERSONNE1.).
L’enquête de Police
À la suite d’une décision d’enquête européenne, PERSONNE1.) a été entendue par la Police
de Metz le 10 novembre 2024 par rapport aux faits qui lui sont reprochés en relation avec la
plainte pénale du MRES.
Elle a déclaré avoir bénéficié de la bourse luxembourgeoise durant l’ensemble de ses études
supérieures, laquelle lui aurait été versée deux fois par an. Interrogée au sujet de la prétendue
attestation, elle a précisé qu’il s’agissait d’un document provenant du site internet de la Caisse
d’allocations familiales de la Moselle, qu’elle aurait utilisé dans le cadre de sa demande de
bourse. Sur question quant à une éventuelle altération de ladite attestation, elle a contesté avoir
modifié une quelconque date figurant sur une attestation émanant de la Caisse d’allocations
familiales.
À l’audience
À l’audience du 21 avril 2026, la prévenue PERSONNE1.) est passée aux aveux et n’a pas
contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a reconnu avoir, au moyen de son ordinateur,
altéré l’attestation prétendument émise par la Caisse d’allocations familiales du Bas‑Rhin, et de
l’avoir transmis au MRES dans le but d’obtenir une aide financière de l’État luxembourgeois
pour ses études supérieures concernant le semestre d’été de l’année académique 2022‑2023 en
invoquant une situation financière précaire au moment des faits ainsi que les délais de traitement
particulièrement longs de la Caisse d’allocations familiales. Elle a présenté ses excuses et a
sollicité la clémence du Tribunal.
2) En droit
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, et notamment de
la plainte du MRES déposée en date du 31 août 2023, des décisions d’enquête européenne des
1er juillet 2024 et 9 décembre 2025 effectuées par le Parquet des tribunaux judiciaires de
Strasbourg et de Metz, ainsi que des aveux de la prévenue à la barre, les infractions mises à
charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des
infractions mises à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
entre le mois de février et le mois de mai 2023, en France et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à l’époque des faits à F-ADRESSE3.) sinon
à F-ADRESSE4.) et au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service
Aides financières), établi et ayant son siège à ADRESSE5.),
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures, par altération de déclarations que l’acte a objet de
constater et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures publiques en établissant le document
suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été de 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 3 mars 2023 et portant l’entête
« Vos prestations Caf Attestation de paiement » ainsi que le texte :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu
les prestations suivantes pour les mois d’août 2022 à décembre 2022 :
PRESTATIONS
MONTANT
août 2022
Pas de paiement sur le mois
septembre 2022
Pas de paiement sur le mois
octobre 2022
Pas de paiement sur le mois
novembre 2022
Pas de paiement sur le mois
décembre 2022
Pas de paiement sur le mois »
Et au verso :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu
les prestations suivantes pour les mois de janvier 2023 à mars 2023 :
PRESTATIONS
MONTANT
janvier 2023
Pas de paiement sur le mois
février 2023
Pas de paiement sur le mois
mars 2023
Pas de paiement sur le mois ».
et d’en avoir fait usage en remettant le document en mai 2023 sans préjudice de la date
exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
préqualifiée,
II. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui est, en
tout, à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse dans le cadre des demandes
d’aides financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’été de 2022-2023, d’avoir
établi le faux document édité le 3 mars 2023 et portant l’entête « Vos prestations Caf
Attestation de paiement » ainsi que le texte : « Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie
que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu les prestations suivantes pour les mois d’août
2022 à décembre 2022 :
PRESTATIONS
MONTANT
août 2022
Pas de paiement sur le mois
septembre 2022
Pas de paiement sur le mois
octobre 2022
Pas de paiement sur le mois
novembre 2022
Pas de paiement sur le mois
décembre 2022
Pas de paiement sur le mois »
Et au verso :
« Le directeur de la Caf du Bas-Rhin certifie que : PERSONNE1.), née le DATE2.) a perçu
les prestations suivantes pour les mois de janvier 2023 à mars 2023 :
PRESTATIONS
MONTANT
janvier 2023
Pas de paiement sur le mois
février 2023
Pas de paiement sur le mois
mars 2023
Pas de paiement sur le mois ».
Document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 58/26 du 21/01/2026 de la
chambre du conseil ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions
qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique
situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même
temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16
juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la
considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors
que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est
admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du
Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a
concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09
V).
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10
ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende
de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du Code
pénal, à savoir d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 30.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et l’usage de faux.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération
ses aveux, le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé ainsi que son repentir paraissant sincère
à l’audience.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 3.000 euros et
fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
d’emprisonnement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue
en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions
reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
7,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente
(30) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214 et 496-1 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 130-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Julie CORREIA, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Jim POLFER, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.