Court acquits one defendant on fraud charges but convicts the other on forgery with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of the charges of fraud and forgery, ordering the prosecution costs to be borne by the state. Conversely, Personne1. was convicted of forgery and its use, receiving a six-month prison sentence suspended for five years along with a fine. The decision was based on the specific evidence presented at the public hearing where the defendants waived legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 179 et 182 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting them on others based on the evidence, applying a suspended sentence to the convicted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1592/2026
not. 17080/22/CD
ex.p./s. (1x)
(acquit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant en personne,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 12 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. faux et usage de faux ;
II. escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure
pénale.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17080/22/CD et notamment la plainte du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche dressée en date du 24 mai 2022, ensembles ses annexes.
Vu les pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne du 2 mai 2023, effectuées par
le Parquet du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence.
Vu les pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne du 24 mai 2024, effectuées par
le Parquet du Tribunal Judiciaire de ADRESSE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1358/24 (XXIe) rendue le 9 octobre 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant les circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal, pour y répondre du chef de faux et d’usage de
faux.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I. comme auteur ou co-auteur,
Entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2022 en France, et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), établi et ayant son siège à
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été de 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 1er avril 2022 et portant l’entête
« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône
certifie que PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce jour dans
le fichier allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) », et d’en avoir fait usage en
remettant le document en avril 2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), à l’appui de la demande d’aides
financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
II. Comme auteur, co-auteur ou complice,
En avril 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service SOCIETE1.), établie à L-
ADRESSE4.), dans les locaux du SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir,
-
sciemment fait une déclaration fausse le 01/04/2024 et portant l’entête « Dossier Caf
Attestation de non paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône certifie que
PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) », et d’en avoir fait usage en remettant
le document en avril 2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.
Document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n°58/26 du 21/01/2026 de la
chambre du conseil. »
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal se doit d’analyser
sa compétence territoriale, alors que les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés en partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en France.
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public
et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, les infractions reprochées aux prévenus ayant été commises en partie
en France et en partie au Luxembourg, de sorte que ces infractions constituent un tout
indivisible justifiant la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge des prévenus.
Quant au fond
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du
21 avril 2026 et peuvent être résumés comme suit :
En avril 2022, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci‑après « MRES »)
a reçu une demande de PERSONNE2.) afin d’obtenir une aide financière de l’État pour études
supérieures relative au semestre d’été de l’année académique 2021‑2022. Dans le cadre de cette
demande, PERSONNE2.) aurait joint une attestation de non‑paiement prétendument émanant
de la Caisse d’allocations familiales des Bouches‑du‑Rhône (ci‑après « SOCIETE2.) »), datée
du 1er avril 2022, indiquant que les aides au logement ne lui auraient pas été versées par l’État
français.
Après réexamen, ladite attestation a suscité des doutes au sein du MRES quant à son
authenticité. Par courriel du 22 avril 2022, le MRES a pris contact avec la Caisse d’allocations
familiales de Marseille, laquelle l’a informé que l’attestation en question serait un faux étant
donné qu’aucun dossier au nom de PERSONNE2.) ne figurait dans leur système informatique.
Le 24 mai 2022, le MRES a déposé plainte auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg à l’encontre de PERSONNE2.) pour faux en écriture.
L’enquête de Police
À la suite d’une demande en décision d’enquête européenne du 21 juin 2022, PERSONNE2.)
a été interrogé le 22 mars 2023 par la Commissariat de Police de Martigues par rapport aux
faits qui lui sont reprochés en relation avec la plainte pénale du MRES. Il a déclaré être l’auteur
de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures pour l’année académique
2021‑2022, introduite auprès du MRES en avril 2022. Il a confirmé avoir joint à cette demande
une attestation datée du 1er avril 2022, intitulée « attestation de non‑paiement » de la
SOCIETE2.) et a indiqué ne pas avoir perçu d’allocation logement. Il a indiqué avoir introduit
une demande auprès de la SOCIETE2.) et que l’attestation aurait été réceptionnée par sa mère,
laquelle la lui aurait ensuite transmise par courriel. Interrogé sur les anomalies relevées sur ce
document, il a déclaré ne pas en connaître l’origine.
Par une demande en décision d’enquête européenne du 13 mars 2024, PERSONNE1.) a été
interrogée par le Commissariat de Secteur D’Hayange le 14 mai 2024 par rapport aux faits
reprochés à son fils, PERSONNE2.). Elle a indiqué avoir transmis l’attestation de la
SOCIETE2.) par courriel à son fils, PERSONNE2.). Elle a ajouté que cette attestation lui aurait
également été communiquée par courriel par la SOCIETE2.). Elle a précisé ne pas avoir
conservé ledit courriel, celui‑ci remontant à plus de deux ans. Sur question, elle a déclaré
qu’elle n’aurait pas modifié ladite attestation et ne serait pas en mesure d’expliquer les raisons
pour lesquelles la Caisse d’allocations familiales de Marseille aurait précisé qu’il s’agissait
d’un faux. Elle a confirmé que l’attestation fournie par son fils correspondrait à celle transmise
par la SOCIETE2.) et qu’aucune modification n’y aurait été apportée.
À l’audience
À l’audience publique du 21 avril 2026, la prévenue PERSONNE1.) est passée aux aveux et a
reconnu les infractions mises à sa charge. Elle a indiqué avoir altéré l’attestation émanant de la
SOCIETE2.) et a précisé que son fils, PERSONNE2.), n’aurait pas eu connaissance des
altérations apportées. Elle a indiqué avoir été prise de panique lors de sa convocation auprès de
la Police française, ce qui expliquerait qu’elle n’aurait pas immédiatement reconnu les faits.
Elle a ajouté avoir agi dans l’intention d’aider son fils, lequel aurait introduit lui-même sa
demande d’aide financière et qui aurait été en tout cas éligible à la bourse sollicitée.
Le prévenu PERSONNE2.) a, à la barre, reconnu avoir introduit la demande, tout en déclarant
ne pas avoir eu connaissance des altérations apportées par sa mère sur ladite attestation.
2) En droit
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, et notamment de
la plainte du MRES déposée en date du 24 mai 2022, des demandes de décisions d’enquête
européenne des 21 juin 2022 et 13 mars 2024, des constatations et investigations policières
françaises, ainsi que des aveux de la prévenue à la barre, les infractions de faux en écritures,
d’usage de faux et d’escroquerie à subvention sont établies tant en fait qu’en droit à l’encontre
d’PERSONNE1.).
Selon les déclarations de la prévenue et de PERSONNE2.), ce dernier a introduit
personnellement sa demande auprès du MRES. Il n’existe aucun élément de preuve
qu’PERSONNE1.) a elle-même procédé au dépôt du document falsifié auprès du MRES, ce
qui exclut sa qualité d’auteur pour les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à subvention.
Néanmoins, il est indiscutable qu’PERSONNE1.) a joué un rôle déterminant et indispensable
dans la commission de ces infractions. Sans le document falsifié, dont elle est l’auteur, les
infractions d’usage de faux et d’escroquerie à subvention n’auraient pas pu se réaliser, de sorte
qu’elle est donc à retenir en qualité de co-auteur dans les liens de ces infractions.
PERSONNE1.) est partant à retenir comme auteur de l’infraction de faux en écritures et en tant
que co-auteur pour les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à subvention libellées à sa
charge par le Ministère Public, sauf à préciser qu’il s’agit de l’ordonnance de renvoi n° 1358/24
du 9 octobre 2024, et non de l’ordonnance n° 58/26 du 21 janvier 2026 de la chambre du
conseil, telle qu’indiquée dans la citation à prévenu.
S’agissant des infractions mises à charge de PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucun
élément de preuve matériel ne permet d’établir de manière claire et non équivoque qu’il a eu
connaissance des altérations de l’attestation effectuées par sa mère, PERSONNE1.). Tant lors
de son audition par la Police française qu’à la barre, il a expliqué qu’il n’avait pas connaissance
de ces altérations, pensant que l’attestation provenait bien de la SOCIETE2.), raison pour
laquelle il l’a jointe à sa demande. Il y a partant lieu de conclure que la culpabilité du prévenu
de ces chefs n’est pas établie au‑delà de tout doute raisonnable.
Au vu des développements qui précèdent et du fait que le moindre doute doit profiter au
prévenu, PERSONNE2.) est partant à acquitter des infractions de faux en écritures, usage de
faux et d’escroquerie à subvention mises à sa charge.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :
« I. comme auteur ou co-auteur,
Entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2022 en France, et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), établi et ayant son siège à
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été de 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 1er avril 2022 et portant l’entête
« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône
certifie que PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce jour dans
le fichier allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) », et d’en avoir fait usage en
remettant le document en avril 2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), à l’appui de la demande d’aides
financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
II. comme auteur, co-auteur ou complice,
en avril 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet
« MyGuichet », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service SOCIETE1.), établie à L-
ADRESSE4.), dans les locaux du SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir,
-
sciemment fait une déclaration fausse le 01 avril 2024 et portant l’entête « Dossier Caf
Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône certifie que
PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce jour dans le
fichier allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) » et d’en avoir fait usage en
remettant le document en avril 2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
Document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n°1358/24 du 09 octobre 2024 de
la chambre du conseil. »
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« « I. comme auteur et co-auteur,
Entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2022 à son domicile établi à F-ADRESSE2.),
et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service MESR), établi et
ayant son siège à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures par altération d'écritures et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le document
suivant :
dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été de 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 1er avril 2022 et portant l’entête
« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône
certifie que PERSONNE2.), né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce jour
dans le fichier allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) » et d’en avoir fait usage
en remettant le document en avril 2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
II. comme co-auteur,
en avril 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière via le portail Internet «
MyGuichet » au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service
SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.), dans les locaux du SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui est, en
tout, à charge de l’Etat,
en l’espèce d’avoir,
-
sciemment fait une déclaration fausse le 01 avril 2024 et portant l’entête « Dossier
Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf des Bouches-Du-Rhône
certifie que PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE2.) ne figure pas à ce
jour dans le fichier allocataires de la Caf des Bouches-Du-Rhône. (…) » et d’en
avoir fait usage en remettant le document en avril 2022, sans préjudice de la date
exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service
MESR), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes
Supérieures préqualifiée,
document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n°1358/24 du 09 octobre 2024
de la chambre du conseil. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10
ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle incriminée par l’infraction de faux et d’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne la prévenue
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.000 euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions
reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
Quant au prévenu PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État.
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,54 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-1
du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 130-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Julie CORREIA, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Jim POLFER, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.