Luxembourg court acquits one defendant on fraud charges but fines the other for forgery and fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne1 of the forgery charge but convicted them of fraud, imposing a €1,500 fine. Personne2 was acquitted of forgery but convicted of fraud, receiving a €1,200 fine. The court distinguished the established facts between the two defendants to apply appropriate penalties under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; When multiple charges are brought against different defendants, the court must independently assess the evidence for each person, acquitting those where facts are not established and convicting others where sufficient proof exists, resulting in tailored fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1591/2026
not. 47579/25/CD
(amendes)
(acquit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Irlande),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Par citations du 30 mars 2026 et avis publié le 1er avril 2026 sur le site des autorités judiciaires,
le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les
prévenues de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. faux et usage de faux ;
II. escroqueries à subvention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenues, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure
pénale et furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
47579/25/CD et notamment les deux plaintes déposées en date du 5 décembre 2025 par le
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public, ensembles leurs
annexes.
Vu le procès-verbal n° 20798/2026 dressé en date du 19 février 2026 par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 319/26 (XXIIe) rendue le 11 mars 2026 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal, pour y répondre du chef de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2026, publiée le 1er avril 2026 sur le site internet des
autorités judiciaires en vertu des dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure
pénale à l’attention de la prévenue PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche aux prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I. comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
PERSONNE1.)
En date du 20.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en trafiquant un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2023 émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19.06.2024 aux noms de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par changement
de sa date au 19.06.2025 à l’aide d’une manipulation d’un scan, le contenu du document étant
par ailleurs identique en tous points,
soit notamment par altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de sa demande en
obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de
l’année académique 2025-2026.
PERSONNE2.)
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en trafiquant un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2023 émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19.06.2024 aux noms de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par changement
de sa date au 19.06.2025 à l’aide d’une manipulation d’un scan, le contenu du document étant
par ailleurs identique en tous points,
soit notamment par altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de sa demande en
obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de
l’année académique 2025-2026.
II. comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
PERSONNE1.)
En date du 01.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention d’une aide financière de l’État
pour études supérieurs pour le semestre d’hiver de l’année académique 2025-2026,
sciemment fait une fausse déclaration, en y joignant un bulletin d’impôt sur le revenu de
l’année 2023 de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), prétendument émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19 juin 2025, tandis que le document authentique, par ailleurs identique en tous points,
porte la date du 19 juin 2024,
2. en infraction aux articles 496-2, alinéa 1er et 496-6 du Code pénal,
d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté
de reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle
il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus, tenté d’obtenir une aide
financière étatique, soit une subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sinon à charge de l’État sinon à charge d’une
personne morale de droit public,
PERSONNE2.)
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche, sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention d’une aide financière de l’État
pour études supérieurs pour le semestre d’hiver de l’année académique 2025-2026,
sciemment fait une fausse déclaration, en y joignant un bulletin d’impôt sur le revenu de
l’année 2023 de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), prétendument émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19 juin 2025, tandis que le document authentique, par ailleurs identique en tous points,
porte la date du 19 juin 2024,
2. en infraction aux articles 496-2, alinéa 1er et 496-6 du Code pénal,
d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté
de reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle
il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus, tenté d’obtenir une aide
financière étatique, soit une subvention, indemnité ou autre allocation à charge du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sinon à charge de l’État sinon à charge d’une
personne morale de droit public ».
À l’audience du 24 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites lors de son audition par la police,
en reconnaissant avoir falsifié un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2023, émis le
19 juin 2024 par le bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de
ADRESSE6.) aux noms de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en modifiant la date
au 19 juin 2025 au moyen d’une manipulation d’un document scanné. Elle a encore précisé que
ses parents se seraient trouvés à l’étranger à ce moment-là et qu’elle aurait ignoré qu’une partie
de la bourse pouvait être accordée sans la production de l’ensemble des documents requis. Elle
a en outre déclaré avoir, par la suite, transmis le document ainsi falsifié à sa sœur,
PERSONNE2.), afin que cette dernière puisse également finaliser sa demande de bourse, tout
en précisant que celle-ci avait connaissance de la modification apportée à la date figurant sur le
document. Elle a finalement présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations antérieures. Elle a confirmé avoir transmis
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, à l’appui de sa demande tendant
à l’obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures, le bulletin de l’impôt sur
le revenu falsifié, dont elle savait que sa sœur en avait modifié la date. Elle a aussi présenté ses
excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Au regard des déclarations concordantes d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) quant à la
personne ayant fabriqué le faux bulletin d’impôt sur le revenu, il y a lieu d’acquitter
PERSONNE2.) de l’infraction d’auteur de faux.
Pour le surplus, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment
de la plainte déposée en date du 5 décembre 2025 par le Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge des
prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Par ailleurs, s’agissant de l’infraction libellée sub II. 2. à l’égard des prévenues, il ne résulte pas
du dossier répressif que les prévenues n’auraient pas eu droit, ou n’auraient eu que partiellement
droit, à une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année
académique 2025-2026. Il est uniquement établi que cette aide ne leur a pas été accordée en
raison du versement du document falsifié. Il ressort de ce qui précède que les prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter de cette infraction.
Récapitulatif
La prévenue PERSONNE2.) est à acquitter :
« I. comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en trafiquant un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2023 émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19.06.2024 aux noms de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par changement
de sa date au 19.06.2025 à l’aide d’une manipulation d’un scan, le contenu du document étant
par ailleurs identique en tous points,
soit notamment par altération d’écritures. »
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter :
« II. comme auteurs, co-auteurs ou complices,
PERSONNE1.)
En date du 01.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 496-2, alinéa 1er et 496-6 du Code pénal,
d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté
de reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle
il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus, tenté d’obtenir une aide
financière étatique, soit une subvention, indemnité ou autre allocation à charge du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sinon à charge de l’État sinon à charge d’une
personne morale de droit public,
PERSONNE2.)
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 496-2, alinéa 1er et 496-6 du Code pénal,
d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté
de reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle
il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus, tenté d’obtenir une aide
financière étatique, soit une subvention, indemnité ou autre allocation à charge du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sinon à charge de l’État sinon à charge d’une
personne morale de droit public ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux
complets, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincues :
« I. comme auteurs, ayant elles-mêmes commis les infractions,
PERSONNE1.)
en date du 20.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures authentiques ou
publiques, par altération d'écritures,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en trafiquant un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2023 émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19.06.2024 aux noms de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par changement
de sa date au 19.06.2025 à l’aide d’une manipulation d’un scan, le contenu du document
étant par ailleurs identique en tous points,
soit notamment par altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de sa demande
en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre
d’hiver de l’année académique 2025-2026.
PERSONNE2.)
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un bulletin d’impôt sur le
revenu pour l’année 2023 émis par le bureau d’imposition de l’Administration des
contributions directes de ADRESSE6.) en date du 19.06.2024 aux noms de ses parents,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dont la date a été changée au 19.06.2025 à l’aide d’une
manipulation d’un scan, par sa transmission au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche dans le cadre de sa demande en obtention d’une aide financière de l’État
pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2025-2026.
II. comme auteurs, ayant elles-mêmes commis les infractions,
PERSONNE1.)
en date du 01.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention qui est, en
tout, à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention d’une aide financière de
l’État pour études supérieurs pour le semestre d’hiver de l’année académique 2025-2026,
sciemment fait une fausse déclaration, en y joignant un bulletin d’impôt sur le revenu de
l’année 2023 de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), prétendument émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19 juin 2025, tandis que le document authentique, par ailleurs identique en tous points,
porte la date du 19 juin 2024,
PERSONNE2.)
en date du 22.08.2025 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche à L-ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention qui est, en
tout, à charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention d’une aide financière de
l’État pour études supérieurs pour le semestre d’hiver de l’année académique 2025-2026,
sciemment fait une fausse déclaration, en y joignant un bulletin d’impôt sur le revenu de
l’année 2023 de ses parents, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), prétendument émis par le
bureau d’imposition de l’Administration des contributions directes de ADRESSE6.) en date
du 19 juin 2025, tandis que le document authentique, par ailleurs identique en tous points,
porte la date du 19 juin 2024. »
La peine
PERSONNE1.)
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par la
prévenue PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours
idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux
et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000
euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue
est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime
à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère de la prévenue et de son casier judiciaire
vierge, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont
sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 1.500 euros et fait partant, par
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son
égard.
PERSONNE2.)
Les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par la prévenue
PERSONNE2.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction d’usage de
faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite
de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000
euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime
à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère de la prévenue et de son casier judiciaire
vierge, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge d’PERSONNE2.) sont
sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 1.200 euros et fait partant, par
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son
égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues entendues en leurs
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenues
ayant eu la parole en dernier,
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 496 et
496-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196 et 389 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Julie CORREIA, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Jim POLFER,
substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.