Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1590 Généré par l'IA

Court convicts defendant on gun charges, imposes suspended prison term and confiscates baton.

Numéro de cause TALCH23_1590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne3 of violating gun laws and sentenced them to nine months of suspended imprisonment with a fine. While the defense argued for acquittal, the court found the evidence sufficient to uphold the charges against this specific defendant. The judgment includes the confiscation of a baton used in the offense and warns against future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 398 alinéa 1 du Code pénal; articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict and impose a suspended sentence when the prosecution proves the elements of the offense beyond reasonable doubt, even if the defendant remains at large.

Mots-clés

Généré par l'IA
gun possession offense suspended imprisonment confiscation of weapon recidivism warning criminal procedure public prosecution baton confiscation violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 alinéa 1 du Code pénal
infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal et infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1)
Articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la Sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 398 du Code pénal
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 1590/2026

Not. 2351/24/CD

ex. p./s. (3x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE5.),

tous trois comparant en personne et assistés de Maître Anthony WINKEL, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette en remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à

la Cour, demeurant à Windhof,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal et infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1)

de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

4 mai 2026.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Lors des dépositions des témoins, les prévenus furent assistés par l’interprète assermenté à

l’audience, Johan Willem Henri NIJENHUIS.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs

explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d'État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette en remplacement

de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Windhof, développa plus amplement les

moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2351/24/CD

et notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 143444-1/2023 du 14 octobre 2023 dressé par la Police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le rapport n° JDA 143444-12/2024 du 15 février 2024 dressé par la Police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n° JDA 14646/2024 du 29 mars 2024 dressé par la Police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf ;

-

le rapport n° JDA 143444-30/2025 du 2 mai 2025 dressé par la Police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information donnée par courrier du 2 avril 2026 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. le 14 octobre 2023, vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Allemagne), en lui donnant plusieurs

coups de poings résultant dans une blessure au niveau de la lèvre,

PERSONNE8.), en l’étranglant, en lui portant en même temps plusieurs coups au dos à

l’aide d’une matraque, résultat dans des blessures notamment au niveau du dos,

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Inde), en le poussant violemment au sol,

2. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 14 octobre 2023, vers

4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L-

ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu

ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la

catégorie B,

en l’espèce, d’avoir transformé, transporté et détenu une matraque non télescopique (B33) et

ceci sans autorisation ministérielle. »

Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du

4 mai 2026, peuvent être résumés comme suit :

Éléments de l’enquête policière

En date du 14 octobre 2023, vers 04.00 heures, les agents de police se trouvaient sur le pont

ADRESSE9.) sis à ADRESSE10.) afin de surveiller la fermeture des cafés, lorsqu’ils ont été

informés par un conducteur d’un véhicule, qu’une altercation serait survenue dans la

ADRESSE11.), à proximité du café « ENSEIGNE1.) ».

Arrivés sur les lieux, situés à environ 50 mètres de leur position initiale, les policiers ont

retrouvé trois agents de sécurité de la société « SOCIETE1.) », à savoir PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). PERSONNE2.) était en train de maintenir une personne,

ultérieurement identifiée comme étant

PERSONNE8.),

en

clé

de

bras.

En outre,

PERSONNE1.) a repoussé une autre personne, identifiée comme étant PERSONNE5.), au sol,

mais a immédiatement mis fin à son comportement en apercevant les policiers. Enfin,

PERSONNE3.) s’est montré très nerveux à l’arrivée des agents de police.

Il s’est avéré qu’PERSONNE8.) était accompagné de PERSONNE9.) et de PERSONNE7.).

Les policiers ont noté que PERSONNE9.) pleurait sans retenue et qu’elle était très anxieuse.

Elle leur a expliqué qu'elle aurait circulé à bord de son véhicule de la marque VW, modèle Golf

de couleur bleue, immatriculé en Allemagne sous le numéro NUMERO1.) (D), lorsqu’un

véhicule de marque BMW, modèle X3 immatriculé au Luxembourg lui aurait barré la route à

hauteur du café « ENSEIGNE1.) ». Plusieurs hommes seraient alors sortis dudit véhicule,

auraient ouvert de force la portière de son véhicule et lui auraient ordonné de couper le moteur.

Un homme aurait encore tendu la main à l'intérieur de son véhicule et lui aurait arraché les clés.

Les autres occupants de son véhicule auraient ensuite été tirés hors du véhicule et roués de

coups. Elle a également indiqué ne pas avoir été frappée, ajoutant qu’PERSONNE8.) aurait

reçu des coups de poing ainsi que des coups de matraque et que PERSONNE7.) aurait reçu des

coups de poing.

Il ressort du procès-verbal n° JDA 143444-1/2023 précité

qu’PERSONNE8.)

et

PERSONNE7.) présentaient de légères rougeurs sur le corps, et que PERSONNE7.) avait en

outre les lèvres saignantes. Étant donné qu’ils avaient consommé de l’alcool, ils n’ont pas pu

être auditionnés formellement par la Police le jour de faits. Ils n’ont par ailleurs donné aucune

suite aux convocations ultérieures qui leur ont été adressées en vue de leurs auditions

respectives.

Sur place, PERSONNE8.) a toutefois expliqué aux policiers qu’une altercation aurait déjà eu

lieu dans le parking « ENSEIGNE2.) » des ADRESSE10.) avec un agent de sécurité dénommé

PERSONNE10.), lors de laquelle, il aurait reçu une gifle. Cette dispute aurait été réglée sur le

moment, raison pour laquelle les débordements survenus ultérieurement dans la rue l’auraient

surpris. Il a enfin affirmé s’être défendu.

PERSONNE11.), un employé d'ENSEIGNE2.), a confirmé qu'il y aurait eu des bousculades

dans ledit parking, tout en précisant n’avoir rien vu personnellement, mais avoir uniquement

entendu une dispute.

Il ressort en outre du procès-verbal n° JDA 143444-1/2023 précité que PERSONNE5.) n’a pas

été blessé. Il a expliqué aux policiers qu’il aurait tenté de calmer les bagarreurs, mais qu’il n’y

serait pas parvenu.

Par ailleurs, les policiers ont été approchés par un groupe de passants, présents lors de

l’altercation, et l’une de ces personnes, PERSONNE6.), a présenté aux policiers une vidéo de

la rixe. Sur cette vidéo, il apparaissait que PERSONNE2.) maintenait PERSONNE8.) en clé de

bras et lui assénait des coups de poing au niveau de la poitrine, respectivement du ventre.

PERSONNE3.) est ensuite apparu dans le champ de la caméra et a frappé PERSONNE8.) à

deux reprises dans le dos à l’aide d’un bâton noir, avant de disparaître immédiatement derrière

la BMW à l’arrivée de la patrouille de police.

Suite à la visualisation de ladite vidéo, les agents de police ont interrogé PERSONNE3.) afin

de déterminer l’emplacement de la matraque utilisée. Celui-ci a dans un premier temps contesté

à plusieurs reprises avoir frappé qui que ce soit à l’aide d’une matraque. Confronté à la vidéo,

il a toutefois reconnu avoir utilisé un bâton, précisant qu’il s’agissait selon lui d’une branche

ordinaire qu’il aurait trouvé dans la rue.

Les agents se sont ensuite dirigés vers le véhicule de marque BMW, à l’intérieur duquel ils ont

aperçu un bâton de couleur noire. Il résulte du procès-verbal n° JDA 143444-1/2023 précité

que le bâton était une tige recouverte de ruban isolant, pourvue à chacune de ses extrémités

d’une poignée en caoutchouc permettant une bonne prise en main. Ladite matraque a été saisie

suivant procès-verbal n° 143444-3 dressé en date du 14 octobre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Finalement, il ressort du procès-verbal n° JDA 143444-1/2023 précité que sur place,

PERSONNE2.) a tenté de convaincre les policiers de ne pas dresser de procès-verbal et qu’il

s’est excusé, en déclarant qu’il ne savait pas pourquoi il aurait agi ainsi.

Déclarations devant la Police

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 19 novembre 2023,

PERSONNE1.) a déclaré que dans la nuit du 13 au 14 octobre 2023, lui-même et ses deux

collègues de travail, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), auraient assuré un service de nuit au

lieu de fête « ADRESSE10.) », pour le compte de la société « SOCIETE1.) ». À l’issue de leur

service, ils auraient été en route pour se rendre à Remich à bord de son véhicule de marque

BMW, lorsque PERSONNE3.) aurait soudainement reçu un appel téléphonique de leur chef

d’équipe, PERSONNE10.), lequel, pris de panique, leur aurait demandé de faire demi-tour,

indiquant qu’il serait en train de se faire agresser par une dizaine de ressortissants allemands

dans le parking souterrain. Ils auraient alors immédiatement fait demi-tour afin de lui porter

assistance.

Arrivés à la hauteur du numéro 27, rue de la Tour Jacob, une VW Golf gris argenté,

immatriculée en Allemagne, leur aurait fait face. Il a déclaré avoir immobilisé sa voiture au

milieu de la chaussée afin de bloquer le passage du véhicule VW Golf circulant en sens inverse.

Il serait ensuite sorti de son véhicule et aurait tendu la main à l’intérieur dudit véhicule dans le

but de s’emparer des clés, qualifiant sa réaction d’impulsive et visant à empêcher le véhicule

de prendre la fuite.

Ses collègues seraient également sortis de sa voiture et se seraient dirigés de l’autre côté de la

VW Golf. Il a déclaré ne plus être en mesure de fournir davantage de détails quant au

déroulement des faits, dans la mesure où il aurait constamment guetté l’arrivée de la police.

Interrogé sur l’utilisation d’une matraque, il a déclaré qu’il ne savait pas qu’une telle arme avait

été utilisée ni que l’un de ses collègues en possédait une. Il a indiqué avoir vu ladite matraque

pour la première fois lors de la fouille de son véhicule par les policiers.

Il a encore précisé qu’il ne s’attendait pas à ce que la situation dégénère à ce point et que son

objectif était uniquement d’empêcher les personnes concernées de s’enfuir et d’alerter les

forces de l’ordre. À cet égard, il a indiqué avoir constaté, dès son arrivée, que des policiers se

trouvaient déjà sur le pont, situé à quelques mètres du lieu de la rixe, et supposant qu’ils

n’allaient dès lors pas tarder à intervenir. Pour ce motif, il a affirmé n’avoir commis aucun acte

illégal.

Finalement, il s’est excusé pour cet incident et a exprimé ses regrets.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 29 mars 2024, PERSONNE3.) a

réitéré les déclarations d’PERSONNE1.). Il a précisé que PERSONNE2.) aurait extrait un

homme du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf et que les autres occupants du

véhicule, à savoir une femme et un homme, seraient également sortis. Une altercation s’en

serait suivie, au cours de laquelle des gifles auraient été échangées. Il a en outre indiqué avoir

pris une matraque dans le coffre du véhicule conduit par PERSONNE1.), avec l’intention de

frapper les autres personnes. Toutefois, la police serait intervenue à ce moment-là, ce qui

l’aurait amené à jeter la matraque dans des buissons. Enfin, il a déclaré qu’il ne pense pas avoir

frappé quelqu’un avec la matraque.

Entendu en date du 2 mai 2025, PERSONNE2.) a également déclaré que, tandis qu’il rentrait

la nuit du 13 au 14 octobre 2023 en compagnie de ses collègues PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), ce dernier aurait reçu un appel téléphonique d’un autre collègue de travail,

dénommé « ALIAS1.) ». Selon ses déclarations, ce dernier leur aurait indiqué qu’il y avait des

problèmes avec deux véhicules qui refusaient de payer le parking et qu’un véhicule de marque

VW, modèle Golf, immatriculé à ADRESSE7.), aurait quitté le parking de force sans

s’acquitter du paiement dû. Ils auraient par conséquent fait demi-tour et croisé ledit véhicule.

Ils seraient ensuite sortis de leur véhicule et les occupants de la VW Golf auraient

immédiatement adopté une attitude verbale agressive à leur égard, de sorte que la situation

aurait risqué de dégénérer. Il a encore précisé que l’un desdits occupants aurait tenté de le

frapper, à la suite de quoi il l’aurait maintenu en clé de bras. Finalement, il a déclaré qu’il

n’aurait frappé personne, qu’il n’aurait pas vu ce que ses collègues faisaient au même moment

et qu’il n’aurait pas non plus aperçu la matraque détenue par PERSONNE3.).

En date du 11 mars 2024, le témoin PERSONNE5.) a été entendu par la Police Grand-Ducale.

Il a déclaré que, le 14 octobre 2023, vers 03.00 heures, il serait rentré à pied en compagnie de

quelques amis, après avoir passé la soirée dans différents bars à ADRESSE10.). À un moment

donné, il aurait constaté qu’un véhicule venant de la ADRESSE12.) avait bloqué le passage

d’un autre véhicule circulant en sens inverse. Il a indiqué que deux personnes de grande taille

seraient sorties du véhicule bloquant la route et auraient roué de coups les occupants de l’autre

véhicule.

Souhaitant s’interposer, il se serait alors précipité vers eux et leur aurait crié d’arrêter. Il aurait

toutefois été poussé violemment au sol et, à la suite de sa chute, il aurait subi des égratignures

ainsi que des contusions au niveau du coude et du fessier.

Finalement, PERSONNE5.) a précisé avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée, raison

pour laquelle il ne serait ni en mesure de se souvenir de l’ensemble des détails des faits, ni

d’identifier clairement son agresseur.

En date du même jour, le témoin PERSONNE6.) a également été entendu par la Police Grand-

Ducale. Il a confirmé qu’un véhicule s’était immobilisé au milieu de la chaussée afin de bloquer

le passage d’un autre véhicule. Des agents de sécurité de ADRESSE10.) seraient alors sortis

de la première voiture, auraient ouvert les portières de l’autre véhicule et en auraient extrait un

jeune homme. L’un des agents de sécurité aurait alors saisi cet homme en l’étranglant au niveau

de la tête et lui aurait asséné des coups de poing au ventre. L’autre agent aurait tenu un bâton

de couleur noire et l’aurait frappé dans le dos, au niveau des reins. Un des amis

d’PERSONNE6.) aurait alors tenté de calmer la situation, mais il aurait été poussé par l’un des

agents de sécurité, provoquant ainsi sa chute au sol. Finalement, il a précisé qu’il aurait filmé

la scène.

Déclarations à l’audience publique du 4 mai 2026

Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé les constatations consignées dans les rapports de police dressés en cause.

Sur question, il a précisé que les blessures subies par PERSONNE8.) et PERSONNE7.) avaient

été infligées peu avant l’arrivée des policiers, dans la mesure où seules des rougeurs avaient

été constatées, sans qu’aucune contusion ne fût encore visible, et qu’elles étaient par ailleurs

compatibles avec l’utilisation d’une matraque.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont aussi réitéré sous la foi du serment leurs

déclarations antérieures.

PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations faites devant la Police, en précisant qu’il

aurait poussé PERSONNE5.), car ce dernier l’aurait « attaqué », sans donner plus de

précisions.

PERSONNE2.) a aussi réitéré ses déclarations policières, tout en précisant qu’il n’aurait pas

remarqué que la personne qu’il maintenait en clé de bras aurait reçu des coups à l’aide d’une

matraque.

PERSONNE3.) a déclaré ne plus se souvenir précisément du déroulement de l’altercation, en

se ralliant aux déclarations d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). Il a toutefois reconnu avoir

porté un coup à l’aide d’une matraque à la jambe d’une personne, précisant avoir

immédiatement cessé son intervention à l’arrivée de la Police.

Le mandataire des prévenus a, à titre principal, sollicité leur acquittement, en exposant qu’il ne

serait pas établi qui aurait initié la bagarre et que les images de la vidéo réalisée par

PERSONNE6.) ne seraient pas suffisamment claires. À titre subsidiaire, il a demandé au

Tribunal de réduire la peine à prononcer à l’encontre de ses mandants et d’assortir les peines

d’emprisonnement à intervenir soit d’un sursis simple, soit d’un sursis probatoire.

En droit

Quant à la compétence matérielle

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 398 du

Code pénal, libellée à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’infraction reprochée sub 1. aux prévenus, dans

l’hypothèse qu’elle est établie, est en concours réel avec l’infraction reprochée sub 2. aux

prévenus, de sorte que le Tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale est compétent

pour connaître de toutes les infractions reprochées

aux prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux termes de la citation à prévenu.

Quant aux infractions

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions reprochées aux prévenus, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub 1.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir

volontairement donné des coups et fait des blessures :

-

à PERSONNE7.) en lui donnant plusieurs coups de poing résultant dans une blessure

au niveau de la lèvre,

-

à PERSONNE8.), en l’étranglant, en lui portant en même temps plusieurs coups au dos

à l’aide d’une matraque, résultat dans des blessures notamment au niveau du dos, et

-

à PERSONNE5.), en le poussant violemment au sol.

En l’espèce, il est constant en cause qu’une rixe, impliquant les agents de sécurité

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a éclaté en date du 14 octobre 2023, vers

4.00 heures, à proximité du café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE10.).

Il est également établi qu’PERSONNE1.) a bloqué la chaussée avec son véhicule, afin

d’empêcher la voiture conduite par PERSONNE9.) de prendre la fuite. Par ailleurs, il résulte

des déclarations des témoins PERSONNE5.), d’PERSONNE6.) et de PERSONNE9.)

qu’PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont été extraits du véhicule avant d’être roué de coups.

A leur arrivée, les policiers ont observé que PERSONNE2.) maintenait PERSONNE8.), en clé

de bras, tandis qu’PERSONNE1.) repoussait PERSONNE5.) au sol.

Il ressort en outre de la vidéo réalisée par PERSONNE6.), que PERSONNE2.) maintenait

PERSONNE8.) en clé de bras et lui assénait des coups de poing au niveau de la poitrine,

respectivement du ventre et que PERSONNE3.) l’a frappé à deux reprises dans le dos à l’aide

d’un bâton noir, avant de disparaître immédiatement derrière la BMW à l’arrivée de la

patrouille de police.

Enfin, il ressort des déclarations du témoin-policier PERSONNE4.) sous la foi du serment que

les blessures subies par PERSONNE8.) et PERSONNE7.) avaient été infligées peu avant

l’arrivée des policiers, dans la mesure où seules des rougeurs avaient été constatées, sans

qu’aucune contusion ne fût encore visible.

Il découle de ce qui précède qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été les

instigateurs de la rixe en question et qu’ils y ont tous les trois joué un rôle actif. Ils y ont

moralement adhéré en l’absence de tout signe de désolidarisation.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un

groupe d’individus a participé collectivement à des violences, ceux qui ont fait partie du groupe

sont à considérer comme co-auteur sans que l’on ne soit tenu de rechercher qui a

personnellement frappé la victime et qui a occasionné les blessures graves. Les auteurs du délit

de coup et blessures volontaires sont donc, en principe, tous passibles des circonstances

aggravantes objectives de ce délit (CSJ 5 avril 1968, Pas. XX, p. 466 ss).

En effet, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas

divisée entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des

interventions des différents auteurs. Quelle que soit l’influence qu’un coauteur a

personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt

dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l’infraction commise par les membres du groupe

(Trib. arr. Lux, 27 novembre 2003, n° 2772/2003).

Le Tribunal relève que les prévenus se connaissaient, que les faits se sont déroulés dans un

espace restreint et sur une durée limitée. Chacun était conscient des actes posés par les autres

et les prévenus étaient unis par un intérêt commun.

En portant des coups et faisant des blessures à PERSONNE8.), PERSONNE7.) et à

PERSONNE5.), sans qu’il soit possible d’identifier précisément l’auteur de chaque coup, il y

a lieu de faire application de la théorie des violences collectives et de retenir les trois prévenus,

dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires, ceux-ci ayant manifesté sans

équivoque leur volonté de porter atteinte aux personnes susmentionnées.

Quant à l’infraction libellée sub 2.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir transformé, transporté et détenu une

matraque non télescopique (B33) sans autorisation ministérielle.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

consignées dans les procès-verbaux n° 143444-1/2024 et n° 143444-3/2024 dressés en date du

14 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

précité ainsi que des aveux du prévenu PERSONNE3.), ce dernier est à retenir dans les liens

de l’infraction libellée sub. 2.

Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont également détenu la matraque, ils sont à acquitter de l’infraction libellée sub. 2.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

2. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 14 octobre 2023, vers

4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L-

ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu

ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la

catégorie B,

en l’espèce, d’avoir transformé, transporté et détenu une matraque non télescopique (B33) et

ceci sans autorisation ministérielle. »

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus par

les éléments du dossier répressif ensemble avec les débats menés à l’audience et notamment

les déclarations des témoins sous la foi du serment :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

1. le 14 octobre 2023, vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Allemagne), en lui donnant plusieurs

coups de poings résultant dans une blessure au niveau de la lèvre,

PERSONNE8.), en l’étranglant, en lui portant en même temps plusieurs oups au dos

à l’aide d’une matraque, résultat dans des blessures notamment au niveau du dos,

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Inde), en le poussant violemment au

sol. »

Le prévenu PERSONNE3.) est encore convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble avec les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

2. le 14 octobre 2023, vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

plus particulièrement à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu

ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la

catégorie B,

en l’espèce, d’avoir transformé, transporté et détenu une matraque non télescopique (B33)

et ceci sans autorisation ministérielle. ».

La peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros

ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre d’PERSONNE1.), mais également de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 800 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros

ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE2.), mais également de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 800 euros.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE3.)

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros

ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,

en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du

2 février 2022 sur les armes et munitions.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE3.), mais également de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 800 euros.

Le prévenu PERSONNE3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Confiscation

L'article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit que la confiscation

des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de

sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas

d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :

-

une matraque non télescopique (B33),

saisie suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule n° JDA 143444-3/2024 dressé en date du

14 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, comme chose

formant l’objet de l’infraction retenue sub 2. à l’encontre de PERSONNE3.) et par mesure de

sûreté.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,79 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,79 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois ; à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,79 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours;

o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant :

-

une matraque non télescopique (B33),

saisie suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule n° JDA 143444-3/2024 dressé en date du

14 octobre 2023 par la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, comme chose formant

l’objet de l’infraction retenue sub 2. à l’encontre de PERSONNE3.) et par mesure de sûreté.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 398 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Sandra ALVES ROUSSADO, vice-président, Julie

CORREIA, juge, et Laure HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en

présence de Jim POLFER, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, et de Sandra ALVES ROUSSADO, légitimement empêchée

à la signature, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.