Court acquits defendant on criminal charges but declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of all criminal charges and remitted the case without costs. While acknowledging the civil party's reiteration of their status, the tribunal declared itself incompetent to adjudicate the civil claim. Consequently, the civil request was dismissed with costs borne by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1, 195, 196 du Code de procédure pénale; A criminal court is incompetent to hear civil claims arising from the same facts when the criminal proceedings result in an acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1619/2026
not. 103/24/CD
(acq)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant
PERSONNE2.) actuellement en fonctions et inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par PERSONNE3.), suivant procuration de la part de la société
SOCIETE1.) sàrl, préqualifiée,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1)
infraction à l’article 196 du Code pénal,
2) a) infraction à l’article 197 du Code pénal,
b) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite
de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
PERSONNE3.), représentant la société SOCIETE1.) Sàrl, préqualifiée, suivant procuration
écrite, réitéra la partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contre la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE1.), préqualifiée. Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le
Premier Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
Maître Nicolas BOURNONVILLE, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTINS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenue du 21 avril 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Vu l’ordonnance numéro 1172/25 (XXIe) rendue le 29 octobre 2025 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes concernant les infractions libellées sub 1) et 2) a),
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, pour y
répondre du chef des infractions de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie à
jugement.
Vu l’arrêt n° 56/26 (VIe) du 29 janvier 2026 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel
confirmant l’ordonnance entreprise.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 103/24/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 27 avril 2026 et
versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Les faits :
Suite au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile le 29 décembre 2023 par la
société SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)) à l’encontre de la prévenue pour faux,
usage de faux et escroquerie à jugement, la police a été chargée d’une enquête le 2 février
2024, dans le cadre de laquelle elle a effectué, le 7 mai 2024, une perquisition au domicile
de la prévenue.
La police a procédé à la saisie d’un téléphone portable iPhone 15 Pro Max avec housse de
protection bleue, d’un téléphone portable iPhone 11 Pro Max avec housse de protection
transparente, d’un laptop MacBook Pro A1502 avec housse de protection de couleur noire,
d’une clé USB portant l’inscription « SOCIETE2.) » et d’une enveloppe contenant l’original
de l’attestation testimoniale du Dr PERSONNE4.) et des documents y relatifs.
La perquisition du véhicule de la prévenue s’est avérée négative.
Suite aux perquisitions, PERSONNE1.) s’est rendue au commissariat de police aux fins
d’audition.
Auditions policières
-
PERSONNE1.)
Elle a expliqué qu’il s’agirait entretemps de la quatrième affaire introduite contre elle par
SOCIETE1.), en rajoutant à chaque fois des reproches à son encontre. Au départ, elle lui
aurait uniquement reproché la falsification et maintenant s’y ajouterait le reproche de
l’escroquerie.
Selon elle, ladite société la harcèlerait depuis 5 ans alors que ce serait cette dernière qui a
mis fin à leur relation de travail. Elle a expliqué avoir convenu, au départ, un contrat de
travail avec la société qui prévoyait une indemnité compensatoire de 5.000 euros dans le cas
où elle quitterait la société avant d’y avoir accompli 36 mois. Suite à des ennuis avec d’autres
employés, l’indemnité compensatoire a été augmenté à 25.000 euros, ce qu’elle aurait
accepté à contre-cœur, n’ayant pas eu le choix au vu de sa situation financière. Pendant
plusieurs mois, elle n’aurait pas été informée de l’avancement de son permis de travail ou
de l’endroit où elle devrait commencer à travailler. Finalement, quand elle a reçu ces
informations, elle a dû repousser d’une semaine son arrivée au Luxembourg, s’étant blessée
en tombant mais la société aurait refusé.
Elle a nié avoir falsifié un quelconque document, a contesté l’expertise graphologique
unilatérale établie par SOCIETE1.) et a déclaré être en possession des documents réclamés
par SOCIETE1.) en relation avec le médecin lui ayant établi le certificat médical litigieux
du 24 février 2019.
Elle a conclu en indiquant que SOCIETE1.) aurait voulu trouver une résolution à l’amiable
avec elle pour arrêter la procédure judiciaire, ce qu’elle aurait refusée, estimant avoir raison.
Suite à son audition, elle a transmis à la police, le 16 mai 2024, par mail, divers documents,
dont des messages Whatsapp échangés avec PERSONNE2.), gérant d’SOCIETE1.), l’ordre
chronologique des événements et la proposition de résolution à l’amiable.
-
PERSONNE2.)
Le 28 mai 2024, il a été auditionné par la police. Quant aux faits, il a expliqué que, selon ses
souvenirs, SOCIETE1.) a commencé les pourparlers avec PERSONNE1.) pendant le
deuxième semestre de 2018, avant de se mettre d'accord sur un contrat de travail avec une
clause de remboursement. Le contrat a été signé le 5 octobre 2018 et elle aurait dû
commencer au mois de février 2019. Elle avait partant parfaitement conscience des
conditions et de la clause de remboursement au moment de la signature du contrat.
Cependant, la veille du départ pour le Luxembourg, PERSONNE1.) l’aurait informé de son
incapacité d’entreprendre le voyage à cause de problèmes au dos suite à une chute dans les
escaliers et aurait demandé à repousser son vol d’une semaine. Elle n’aurait cependant
jamais fait mention d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail. Ayant déjà
payé le vol ainsi qu’un hôtel et comme elle était prévue pour travailler chez un client, il
aurait expliqué à la prévenue qu'elle devait rembourser son vol qui ne pouvait plus être
annulé et qu'elle devrait arriver au plus tard le 28 février 2019 pour respecter les conditions
stipulées dans son contrat de travail.
PERSONNE1.) aurait cependant souhaité un délai supplémentaire d’une semaine pour voir
l’évolution de son état de santé mais il lui aurait indiqué que le client avait besoin d’un
employé de leur part pour le 1er mars 2019. PERSONNE1.) ne les aurait plus contactés et ne
leur aurait fait part d’aucun certificat médical pouvant justifier son absence. Le 5 mars 2024,
ils lui auraient envoyé un rappel pour lui dire qu'ils allaient réclamer les sommes dues, rappel
qui serait resté sans réponse.
Une plainte aurait alors été déposée au Tribunal civil et une ordonnance de paiement aurait
été émise mais la prévenue ayant fait opposition, le Tribunal civil se serait déclaré
incompétent et les aurait renvoyés devant le Tribunal du travail. Aucune mention d’une
attestation médicale n’aurait été faite dans l'opposition. Suite au dépôt d’une requête le 22
juin 2021 devant le Tribunal du travail d’Esch/Alzette, un échange de pièces a été effectué
entre les avocats et, le 11 mars 2022, l’avocat de la prévenue a fourni une photo d’un
certificat médical d’un généraliste daté du 24 février 2019. A la vue de ce certificat, la
présentation de l’original a été demandé mais comme celui-ci était introuvable,
PERSONNE1.) a demandé au médecin de faire une attestation testimoniale qui leur a été
fournie.
Il aurait immédiatement remarqué une différence flagrante d'écriture entre l’attestation
testimoniale et le certificat médical. Il aurait alors fait des investigations en demandant à
deux futurs employés de se faire examiner par les deux médecins du cabinet médical
concerné avant d’engager un expert en écriture afin de procéder à une analyse graphologique
et de comparer ces deux certificats médicaux obtenus par leurs futurs employés au soi-disant
certificat établi en date du 24 février 2019.
Cette expertise a retenu qu’il existerait une très forte probabilité selon laquelle aucun des
deux médecins du cabinet concerné n'ait établi le certificat médical du 24 février 2019. De
plus, une comparaison graphologique dudit certificat médical avec des extraits d'écritures de
la prévenue aurait relevé une forte probabilité selon laquelle il aurait été établi par
PERSONNE1.).
S’y ajouterait que, dans son attestation testimoniale du 22 avril 2022, le médecin ne
confirmerait pas avoir établi le certificat du 24 février 2019 mais uniquement que
PERSONNE1.) souffrait de douleurs lombaires nécessitant un repos de 10 jours au moment
de l’écriture de ladite attestation.
Selon PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait, en produisant ledit certificat médical, voulu
convaincre le Tribunal du travail d'Esch/Alzette d’une supposé incapacité de voyager
l’empêchant de respecter le contrat de travail signé et partant influencer en sa faveur la
décision du Tribunal compétent.
Sur question, il a admis que l’indemnité avait initialement été fixée à 5.000 euros mais que,
suite à des problèmes, il a été décidé de faire refléter la réelle valeur du travail fourni et des
frais exposés pour l’obtention du permis de travail et de résidence en augmentant le montant
à 15.000 euros, augmentation qui aurait été expliqué à PERSONNE1.). Elle aurait accepté
de signer les avenants concernés en date du 21 février 2019 sans y être forcé.
Il a conclu en indiquant être d’avis que PERSONNE1.) avait planifié sa soi-disant incapacité
dans le but de rejoindre une autre entreprise luxembourgeoise lui offrant des conditions de
travail plus favorables tout en profitant des démarches qu’ils ont effectuées, et il a suggéré
de vérifier la date de signature du contrat de travail actuel de la prévenue ainsi que la date
de début des échanges entre son employeur actuel et elle-même.
Autres éléments d’enquête
Le 10 juillet 2024, la police a découvert, suite à une vérification dans la base de données du
Centre Commun de la Sécurité Sociale, que PERSONNE1.) travaille depuis le 18 avril 2019
auprès de la société SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)), raison pour laquelle une liste
de questions leur a été envoyée.
Le même jour, PERSONNE1.) a été contactée aux fins de se soumettre à une vérification
d’écriture moyennant la prise d’échantillons de signature et d'écriture et elle s’est présentée
le 16 juillet 2024 pour la prise d’échantillons.
Le 7 octobre 2024, SOCIETE1.) a transmis un mail contenant les réponses de l’employé
PERSONNE5.) aux questions lui transmises auparavant. Quant aux faits, il a indiqué que le
premier contact avec PERSONNE1.) a eu lieu le 21 février 2019 et que ce contact a été initié
par PERSONNE6.), ancien employé au sein de leur département Ressources Humaines. Il a
encore expliqué que l’offre d’emploi a été faite à PERSONNE1.) le 26 février 2019, que le
contrat de travail initial a été signé le 28 février 2019 et que les négociations concernant les
différents termes du contrat de travail ont été conclues le 12 mars 2019. Suite à la finalisation
du contrat, ils ont effectué la demande d’obtention du permis de travail au nom de la
prévenue et ont reçu ce dernier le 4 mai 2019. Elle avait cependant déjà commencé à
travailler pour eux le 18 avril 2019, tel que prévu dans son contrat de travail.
Le 3 avril 2025, la police a contacté le cabinet médical du Dr PERSONNE4.) où travaillent
également son épouse, le Dr PERSONNE7.) et leur fils PERSONNE8.), ostéopathe. A la
suite de l’entretien téléphonique, la police a transmis par mail au Dr PERSONNE7.), le
certificat médical du 24 février 2019, le certificat médical du 24 février 2019 avec la mention
« this is a true », l’attestation testimoniale du 22 avril 2022 ainsi que l’attestation
testimoniale du 22 avril 2022 avec la mention « à partir du 24 Feb 2019 » avec demande de
vérifier chacun des documents et d’indiquer s’ils ont été établis dans le cabinet médical, qui
en est l’auteur et si les signatures émanent du Dr PERSONNE4.) lui-même.
Le Dr PERSONNE7.) a confirmé par courriel que les différents documents émanent bien de
leur cabinet médical et que les certificats médicaux du 24 février 2019 ont été établis par
leur fils PERSONNE8.) tandis que les attestations testimoniales du 22 avril 2022 ont été
établis par le Dr PERSONNE4.).
Exploitation du matériel informatique
L’exploitation des téléphones portables et du laptop saisis a permis de mettre à jour que
PERSONNE1.) avait conclu un contrat de travail avec SOCIETE1.) le 5 octobre 2018, suivi
d’une seconde version le 21 février 2019, impliquant une prise de fonctions au Luxembourg
au plus tard le 28 février 2019.
Il ressort des éléments découverts qu’à compter du 21 janvier 2019, elle a entrepris des
démarches auprès du Ministère des Affaires Etrangères en vue d’obtenir une autorisation de
travail au Luxembourg et que dès le 21 février 2019, elle a été présentée comme candidate
auprès de SOCIETE1.) et a accepté, le 26 février 2019, une offre d’emploi émanant de cette
dernière, alors qu’elle demeurait contractuellement liée à SOCIETE1.). Elle a en outre reçu,
le 28 février 2019, une première version de ce nouveau contrat.
Les échanges par courriel intervenus entre le 13 mars et le 17 avril 2019 avec SOCIETE1.),
ainsi qu’entre le 21 mars et le 12 avril 2019 avec le MAE, confirment sa volonté de rompre
la relation contractuelle avec SOCIETE1.) et d’obtenir le transfert de son autorisation de
travail au profit de SOCIETE1.), où elle devait exercer les fonctions de KYC/AML Officer.
Elle a finalement signé le contrat de travail avec SOCIETE1.) le 18 avril 2019.
Le 8 mai 2019, SOCIETE1.) lui a adressé une facture d’un montant de 20.603,98 euros au
titre du non-respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des éléments médicaux, PERSONNE1.) a transmis en 2022 au cabinet d’avocats
GIABBANI une copie d’un certificat médical daté du 24 février 2019 et établi par le Dr
PERSONNE4.), l’original étant introuvable. Une attestation testimoniale du prédit médecin,
communiquée par sa mère via ENSEIGNE1.) le 22 octobre 2022, a été produite à l’appui.
Après constat de l’absence de la mention « à partir du 24 Feb 2019 », elle a transmis une
version rectifiée du certificat en date du 6 novembre 2022 au cabinet d’avocats.
Le 26 janvier 2023, il lui a été demandé de faire authentifier ladite copie par le médecin au
moyen de la mention « this is a true copy ». Enfin, par courriel du 14 mars 2024, elle a
indiqué que les prédits échanges ENSEIGNE1.) avec sa mère démontreraient qu’elle n’est
pas l’auteure de l’attestation et que l’original pourrait, le cas échéant, être produit depuis
ADRESSE2.).
L’exploitation du matériel informatique a également permis de confirmer les informations
écrites reçues par PERSONNE5.).
Expertise graphologique
Dans sa conclusion, l’expert PERSONNE9.) a retenu que l’analyse comparative de l’écriture
du texte litigieux de l’attestation testimoniale du 22 septembre 2022 a révélé que
PERSONNE1.) doit être exclue comme auteure de ces tracés manuscrits en raison du grand
nombre de divergences constatées.
Il a également constaté que la signature figurant à la ligne 6 du certificat médical du 24
février 2019 du médecin Dr PERSONNE10.), diffère des autres signatures du Dr A./N.
PERSONNE10.) présentes sur le même document à la ligne 8, ainsi que des deux signatures
figurant sur l’attestation testimoniale du 22 septembre 2022, en raison notamment de
différences dans la conduite du mouvement, l’inclinaison de l’écriture, etc.
Il retient encore qu’entre les quatre signatures litigieuses et les écrits de comparaison
disponibles de PERSONNE1.), il n’existe, après des analyses comparatives d’écriture
approfondies et détaillées, aucune base de comparaison, même approximativement
suffisante, permettant de formuler une conclusion méthodologiquement défendable quant à
la probabilité de l’attribution de l’écriture.
Concernant la question de l’identification de l’auteur du texte manuscrit cursif figurant sur
le certificat médical du 24 février 2019 du médecin Dr PERSONNE10.), l’expert ne peut
formuler, en raison des insuffisances de matériel, qu’une conclusion se situant dans la zone
de fluctuation du « non liquet »1, les éléments disponibles n’étant pas suffisants pour
atteindre un autre degré de probabilité.
L’expert n’a cependant pas exclu, à titre indicatif, en raison de certaines concordances de
formes, que ce texte puisse avoir été rédigé par PERSONNE1.) tout en rappelant que seul le
document original constitue un moyen de preuve irréprochable et jamais une copie de celui-
ci alors que seul l’original offre une base fiable pour une comparaison d’écriture et qu’il
existe de nombreuses possibilités de manipulation lors de la réalisation d’une copie, compte
tenu de la haute qualité technique des procédés de reproduction actuels.
Interrogatoire juge d’instruction
Entendue le 11 mars 2025, PERSONNE1.) a déclaré que le 1er contrat signé avec
SOCIETE1.) le 5 octobre 2018 prévoyait un « process fee » de 5.000 euros en cas de
licenciement et qu’il était prévu qu’elle devait commencer son travail le 15 janvier 2019.
1 En droit et dans les expertises (comme l’analyse d’écriture), « non liquet » désigne une situation où :
-
les éléments disponibles sont insuffisants ou contradictoires,
-
il est impossible de trancher de manière certaine,
-
aucune conclusion fiable ne peut être tirée.
Le 2 janvier 2019, elle aurait reçu un mail de leur part lui indiquant que le « process fee »
devrait être augmenté à 25.000 euros à cause de « non professional behaviour of other
Mauritians » et que, si elle refusait de signer, le contrat serait annulé. S’estimant injustement
traitée et mécontente que l’employeur change les conditions de travail avant même qu’elle
n’intègre la société, elle a tenté de négocier ladite somme, mais elle n’aurait pas eu de
réponse.
Le 29 janvier 2019, PERSONNE2.) l’aurait contactée pour l’informer de la délivrance de
son permis de travail et elle a, à nouveau, essayé de négocier le montant du « process fee »,
qui a finalement été baissé à 15.000 euros. S’étant trouvée dans une situation financière
précaire, ayant déjà engagé des frais à hauteur de 8.600 euros pour son départ, n’ayant pas
de travail et des crédits à rembourser, elle aurait accepté la nouvelle proposition comme elle
n'avait pas d’autre choix.
Avant de se rendre au Luxembourg, elle serait malheureusement tombée dans les escaliers
le 24 février 2019, raison pour laquelle elle aurait demandé via ENSEIGNE1.) de retarder
d’une semaine son départ pour le Luxembourg, ayant mal au dos suite à sa chute et ne
pouvant pas s’asseoir pendant 16 heures dans un avion. PERSONNE2.) lui aurait alors dit
« all is over », mettant fin, de ce fait, à leur relation de travail.
Elle a indiqué que le certificat aurait été établi par le Docteur PERSONNE10.) lors de sa
consultation et que le formulaire de l'attestation testimoniale lui avait été fourni par son
avocat lequel elle a fait remplir par le médecin.
Sur question par rapport aux deux écritures différentes, elle a déclaré qu’il se pourrait que
le certificat médical ait été établi par une secrétaire ou quelqu'un d'autre, n’ayant pas fait
attention lors de son établissement. Le certificat lui aurait cependant été remis par le
médecin. Elle a également ajouté regretter ne pas avoir immédiatement transmis le certificat
médical à SOCIETE1.) mais qu’il ne s’agirait pas d’un faux et que ledit certificat médical
proviendrait du cabinet du médecin qui aurait d’ailleurs certifié son authenticité.
Elle a encore expliqué ne pas avoir commencé à travailler pour SOCIETE1.),
PERSONNE2.) lui ayant indiqué, à plusieurs reprises que « all is over ».
Confrontée aux réponses de PERSONNE5.) et à la question de savoir si elle avait vraiment
eu l’intention de travailler chez SOCIETE1.), elle a déclaré qu’elle en avait effectivement
l’intention à cause de la « process fee » et alors que son mari travaillait également pour eux.
Cependant, au vu de la réponse de PERSONNE2.), elle aurait dû chercher un autre
employeur et faire toutes les démarches nécessaires pour son permis de travail. Elle aurait
passé un entretien auprès de SOCIETE1.) par curiosité et alors qu’elle n’avait aucune
information de son organisation de travail auprès de SOCIETE1.).
Confrontée à l’expertise graphologique judiciaire, elle a insisté sur le fait qu’elle ne serait
pas l’auteure dudit certificat médical et qu’elle ne l’aurait pas falsifié, celui-ci ayant été
établi sur du papier du médecin avec son tampon et sa signature.
En réponse à la remarque de la juge d’instruction selon laquelle il serait surprenant que le
certificat médical n’ait été produit qu’en 2022 lors de la procédure devant le Tribunal du
travail, PERSONNE1.) a déclaré l’avoir transmis dès 2019 à l’étude de son avocat et a
présenté, sur son téléphone portable, ledit courriel, auquel le certificat médical était annexé.
L’avocat de PERSONNE1.) a, en outre, déclaré pouvoir rapporter la preuve de la
transmission à son profit du certificat médical dès l’année 2019.
A l’audience
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites tant devant la police que devant le juge
d’instruction en ajoutant avoir découvert que ce serait PERSONNE8.) qui a rédigé le
certificat médical du 24 février 2019. Sur question, elle a indiqué ne pas avoir ramené
l’original dudit certificat avec elle lorsqu’elle est venue au Luxembourg en 2019, ne s’étant
pas attendu à toutes ces suites juridiques et qu’elle n’a plus retrouvé l’original en 2022.
En droit :
Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à la prévenue :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre le 24 février
2019 et le 11 mars 2022,
à ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE6.) sinon à ADRESSE7.), sinon au Grand-Duché
de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux
en écriture privée en falsifiant par contrefaçon un certificat médical daté du 24 février 2019
prétendument établi par le Dr PERSONNE11.) lui attestant une impossibilité de voyager en
raison d’une blessure au dos et recommandant un repos au lit de 10 jours,
2) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au cours de la
procédure judicaire pendante au tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette l’opposant à la
société SOCIETE1.) Sarl et notamment le 11 mars 2022,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au tribunal de travail
d’Esch-sur-Alzette ainsi qu’aux cabinets d’avocats respectifs de Maître David GIABBANI
et de PERSONNE12.) ainsi qu’
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un
faux en écriture privée en versant à la procédure judicaire pendante au tribunal de travail
d’Esch-sur-Alzette l’opposant à la société SOCIETE1.) Sarl et en communiquant à la partie
adverse le faux certificat médical daté du 24 février 2019 prétendument établi par le Dr
PERSONNE11.) visé ci-dessus sub 1),
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable dans la procédure
judicaire pendante au tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette l’opposant à la société
SOCIETE1.) Sarl, et plus particulièrement d’éviter le remboursement de la somme de
20.597,98 euros à la prédite société, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment
en versant à la procédure judiciaire en question et en communiquant à la partie adverse le
faux certificat médical daté du 24 février 2019 prétendument établi par le Dr
PERSONNE11.) visé ci-dessus sub 1), dans le but de faire croire à l’existence de problèmes
de santé dans son chef à l’époque du 24 février 2019 qui ne lui auraient pas permis pas de
remplir ses engagements envers la prédite société,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office,
soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
l’infraction de faux reprochée à PERSONNE1.) est visée comme ayant été commise pour
partie à l’ADRESSE2.).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité
- et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L’article
4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-
Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-
2 (nouvel article instauré par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de
procédure pénale) et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 5-2 (1) du Code de procédure pénale introduit par la prédite loi du 9
décembre 2021, loi d’application immédiate en ses dispositions relatives à la compétence,
« tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable
d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le
Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa
résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction ».
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis le crime de faux et celui subséquent
d’usage de faux au détriment de la société SOCIETE1.), personne morale avec siège social
au Luxembourg et du Tribunal de travail d’Esch/Alzette, partant des victimes présumées de
nationalité luxembourgeoise. Par conséquent, les juridictions répressives luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître de l’intégralité des faits reprochés à PERSONNE1.) en
vertu de l’article 5-2 (1) du Code de procédure pénale, sans préjudice quant à une
prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des faits existant en l’espèce entre
les infractions de faux et d’usage de faux reprochés, la dernière ayant été commise
intégralement sur le territoire luxembourgeois.
Quant aux infractions
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par la prévenue, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
-
le faux et l’usage de faux
Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code
pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) un acte de falsification,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) l’usage du faux.
Ad 1) l’écrit protégé
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité.
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles
puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Un certificat médical est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal,
l’application dudit article n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre,
mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est
constaté ou déclaré.
Tel est le cas en l’espèce, le document en question étant un document destiné à faire preuve
de faits, et notamment de l’état de santé et de la durée d’incapacité de travail d’une personne,
qui y sont constatés et déclarés.
Le certificat médical versé par PERSONNE1.) constitue une écriture privée susceptible de
faire foi.
Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné.
Ad 2) L’altération de la vérité
L’article 196 du Code pénal prévoit que l’acte de falsification se fait :
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Le Tribunal tient à relever qu’il est de jurisprudence constante que l’infraction de faux ne
présuppose pas nécessairement un écrit destiné à faire preuve complète et absolue erga
omnes, mais qu’il faut que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve
des faits y énoncés pour ou contre un tiers et qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public
ou privé (CA 20 mai 1950, P.15,13).
Il n’est donc pas nécessaire que l’écriture altérée forme un titre de droit ou d’obligation ; il
suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre
quelqu’un, du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que
l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein (Cass. 8 janvier 1940, Pas., 1940,
I,8 ; R.D.P., 1940, 203).
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que l’expert PERSONNE9.), nommé dans le
cadre de l’expertise graphologique ordonnée par le juge d’instruction, ne peut formuler, par
rapport aux signatures analysées, de conclusion méthodologiquement défendable quant à la
probabilité de l’attribution de l’écriture à PERSONNE1.) et qu’il lui est impossible de tirer
une conclusion ne se situant pas dans la zone de fluctuation du « non liquet », les éléments
disponibles n’étant pas suffisants pour atteindre un autre degré de probabilité. S’y ajoute que
le Dr PERSONNE7.) a confirmé par courriel que les certificats médicaux du 24 février 2019
émanent bien de leur cabinet médical et qu’ils ont été établis par son fils PERSONNE8.),
ostéopathe.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que le dossier répressif ne
renferme aucun élément permettant de retenir que PERSONNE1.) a commis un quelconque
acte de falsification ou qu’elle pouvait douter de l’authenticité du certificat médical lui
remis.
La deuxième condition ne se trouve partant pas remplie dans le chef de la prévenue, de sorte
qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction de faux.
Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer son acquittement du chef des
infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement, dès lors que l’utilisation
dudit certificat médical est intervenue de bonne foi.
Au civil
A l’audience publique du 7 mai 2026, PERSONNE3.), représentant SOCIETE1.),
préqualifiée, suivant procuration établie par cette dernière, a réitéré la partie civile au nom
et pour le compte de ladite société contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de la réitération de sa constitution
de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant
incompétent pour connaître de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications,
le représentant de la demanderesse au civil entendu en ses explications, le représentant du
Ministère Public en ses conclusions, le mandataire de la prévenue entendu en ses
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge et la renvoie des
fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil
d o n n e acte à la société SOCIETE1.) Sàrl de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence d’Anne-Catherine
BOLLENDORFF, Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-
Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de Larissa
LORANG, légitimement empêchée à la signature, et de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.