Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1614 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for fraud and money laundering with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH13_1614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of certain charges while convicting her on others for fraud, misuse of false documents, and money laundering. The defendant waived legal counsel and presented her defense before the tribunal, which found her guilty on specific counts despite mitigating circumstances for others. Consequently, the court imposed a fifteen-month prison sentence suspended for five years, warning of execution if she commits a new serious offense.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496, 506-1 of the Penal Code; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others when evidence supports guilt on specific counts but not others, applying ideal or real concurrence of offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction money laundering suspended sentence ideal concurrence real concurrence waiver of counsel acquittal on charges procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 196 of the Penal Code
I) infraction à l’article 196 du Code pénal,
Article 197 of the Penal Code
II) 1) infraction à l’article 197 du Code pénal,
Article 496 of the Penal Code
infraction à l'article 496 du Code pénal,
Article 506-1 of the Penal Code
infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
Article 20 of the Penal Code
En application de l’article 20 du
Article 51 of the Penal Code
Article 52 of the Penal Code
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
Article 61 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
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Texte complet

Jugt n° 1614/2026

not. 2750/23/CD

1x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 mai 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) infraction à l’article 196 du Code pénal,

II) 1) infraction à l’article 197 du Code pénal,

2) infraction à l'article 496 du Code pénal,

3) infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

III) 1) infraction à l’article 197 du Code pénal,

2) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

IV) 1) infraction à l’article 197 du Code pénal,

2) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite

de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de

son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel elle a renoncé formellement.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ordonnance numéro 91/26 (Ve) rendue le 28 janvier 2026 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes concernant les infractions libellées sub I), II) 1),

III) 1) et IV) 1), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce

siège, pour y répondre du chef des infractions de faux, d’usage de faux, de tentatives

d’escroqueries, d’escroquerie et de blanchiment-détention.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 2750/23/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenue du 21 avril 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 27 avril 2026 et

versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à la prévenue d’avoir :

« comme auteur,

I) Faux

au cours de l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à son domicile à L-ADRESSE1.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir commis des faux en écriture privée et en écriture de banque, par

contrefaçon, apposition de fausse signature, altération d'écriture et insertion d’une

déclaration inexacte, notamment :

a) un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 14 juillet 2022, mentionnant une

qualité de psychologue auprès de la fondation SOCIETE1.),

b) un bulletin de salaire relatif à la période du 1er au 30 septembre 2022 présenté comme

émis par la fondation SOCIETE1.),

c) un avis de crédit de la banque SOCIETE2.), daté du 30 septembre 2022, indiquant le

versement d’un salaire de 2.844,00 euros pour le mois de septembre 2022 par la

fondation SOCIETE1.),

d) un courriel daté du 30 septembre 2022, attribué à une employée de la fondation

SOCIETE1.), ayant pour objet « envoi fiche de paie »,

e) un contrat de travail à temps partiel, daté du 20 juillet 2022, mentionnant une qualité de

psychologue auprès du Centre PMS à ADRESSE2.).

II) Usage de faux et escroquerie, relatifs au prêt accordé par la banque SOCIETE3.)

en octobre 2022, et notamment le 13 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la banque SOCIETE3.), situé à L-ADRESSE3.),

sinon à tout autre dépendance de la banque,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), d) et

e) en les remettant à la banque SOCIETE3.) afin de se voir accorder un prêt à hauteur de

395.000 euros,

2) en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer

des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,

pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 395.000 euros appartenant à la banque

SOCIETE3.), s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité, notamment en faisant usage des faux visés ci-dessus sub I) a), d) et e),

3) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir acquis et détenu la somme de 395.000 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et

notamment de l’escroquerie visée ci-dessus sub II) 2), sachant, au moment où elle recevait

cet objet, qu’il provenait de cette infraction ou de la participation à cette infraction,

III) Usage de faux et tentative d’escroquerie relatifs à la demande de prêt auprès de l’institut

de crédit SOCIETE4.),

en octobre 2022, et notamment le 13 octobre 2022 et 25 octobre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à la dépendance de l’institut de crédit SOCIETE4.)

à Esch-sur-Alzette, situé à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), b) et

c) en les remettant à l’institut de crédit SOCIETE4.) afin de se voir accorder un prêt à

hauteur de 37.000 euros,

2) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,

d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 37.000 euros appartenant à l’institut

de crédit SOCIETE4.), d’avoir tenté de se faire remettre cette somme, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité, notamment en faisant usage des faux visés ci-

dessus sub I) a), b) et c),

ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur,

IV) Usage de faux et tentative d’escroquerie relatifs à la demande de prêt auprès de la

banque SOCIETE2.),

en fin septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la banque SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE2.), situé à L-ADRESSE5.), sinon à

tout autre dépendance de la banque,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), c) et

e) en les remettant à la banque SOCIETE2.) afin de se voir accorder un prêt à hauteur

indéterminé,

2) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,

d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent indéterminée appartenant à la

banque SOCIETE2.), d’avoir tenté de se faire remettre cette somme, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité, notamment en faisant usage des faux visés ci-

dessus sub I) a), c) et e),

ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur. »

À l’audience publique, la prévenue a avoué la matérialité des faits lui reprochés. Elle a

exprimé ses regrets quant à ses actes et déclaré avoir conscience de ce qu’elle a commis une

grave erreur mais qu’elle traversait une période difficile et que, malgré la fabrication et le

recours à ces documents falsifiés, elle avait toujours eu l’intention de rembourser le prêt

contracté, n’ayant pas eu l’intention d’escroquer qui que ce soit.

Ses aveux sont encore corroborés par les éléments du dossier répressif et notamment par les

investigations policières, l’exploitation des différents documents saisis et les déclarations

des témoins PERSONNE2.), directrice adjointe de la fondation « ENSEIGNE1.) » et

PERSONNE3.), conseiller financier de l’institut de crédit SOCIETE4.).

Il s’en suit que l’infraction de faux et les différents usages de faux lui reprochés sont établis

tant en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir de ces chefs.

Concernant l’élément moral de l’escroquerie, respectivement des tentatives d’escroquerie,

le Tribunal rappelle que l’auteur doit avoir agi « dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui », donc avec une volonté d’appropriation.

Pour le délit d’escroquerie, le mobile de l’auteur reste indifférent. L’intention en matière

d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec

pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en

préparant une mise en scène (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V ; CSJ, 11 juillet 2000, n° 249/00

V).

En l’espèce, PERSONNE1.) a agi volontairement et avec pleine connaissance, en remettant

les documents qu’elle savait falsifiés, pour l’avoir fait elle-même, en vue d’obtenir de la part

de la Banque SOCIETE3.) la remise de la somme de 395.000 euros, qu’elle savait indue, en

ce qui concerne l’escroquerie lui reprochée, et en vue de tenter d’obtenir, de la part de la

banque SOCIETE2.) et de l’institut de crédit SOCIETE4.), un montant indéterminé,

respectivement le montant de 37.000 euros, partant en inventant elle-même la fraude et en

préparant cette mise en scène.

Les tentatives d’escroquerie n’ont pas abouti alors que, en ce qui concerne l’institut de crédit

SOCIETE4.), la demande d’octroi du prêt lui a été refusée et, en ce qui concerne la banque

SOCIETE2.), elle a préféré accepter l’offre lui soumise par la banque SOCIETE3.) selon ses

propres déclarations. A noter qu’il résulte du rapport CRF du 3 janvier 2023 et du rapport

n°153677-004/KELI du 16 janvier 2024, que la banque SOCIETE2.) aurait refusé l’octroi

d’un prêt. Or, cette information, qui est contredite par la prévenue, ne ressort d’aucun

élément au dossier répressif, de sorte que le Ministère Public reste en défaut d’en rapporter

la preuve. Le doute devant profiter à la prévenue, il y a lieu de se référer à la version telle

que relatée par cette dernière.

Le Tribunal se doit partant de constater que la tentative d’escroquerie en relation avec

l’institut de crédit SOCIETE4.) n’a pas aboutie à cause de circonstances indépendantes de

la volonté de PERSONNE1.). En ce qui concerne cependant la tentative d’escroquerie en

relation avec la banque SOCIETE2.), elle a décidé, de sa propre volonté et sans influence

externe, de ne pas signer le contrat de prêt lui soumis, de sorte qu’il y a eu désistement

volontaire de sa part, peu importe la raison dudit désistement.

Au vu du désistement volontaire de PERSONNE1.), il y a partant lieu de l’acquitter de la

tentative d’escroquerie en relation avec la banque SOCIETE2.) et de la retenir uniquement

dans les liens des infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie par rapport à la

banque SOCIETE3.) et l’institut de crédit SOCIETE4.) telles que libellées à son encontre.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée à l’encontre de la prévenue, celle-ci

se trouve établie tant en fait qu’en droit alors que PERSONNE1.) savait pertinemment que

l’argent lui remis par la banque SOCIETE3.) provenait de l’escroquerie commise en faisant

usage des faux qu’elle avait confectionné, de sorte qu’il y a lieu de la retenir de ce chef.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions,

I) Faux

au cours de l’année 2022, à son domicile à L-ADRESSE1.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de banque et en écritures privées, par contrefaçon et

altération d'écritures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations et de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir commis des faux en écriture privée et en écriture de banque, par

contrefaçon, apposition de fausse signature, altération d'écriture et insertion d’une

déclaration inexacte, notamment :

a) un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 14 juillet 2022, mentionnant une

qualité de psychologue auprès de la fondation SOCIETE1.),

b) un bulletin de salaire relatif à la période du 1er au 30 septembre 2022 présenté comme

émis par la fondation SOCIETE1.),

c) un avis de crédit de la banque SOCIETE2.), daté du 30 septembre 2022, indiquant le

versement d’un salaire de 2.844,00 euros pour le mois de septembre 2022 par la

fondation SOCIETE1.),

d) un courriel daté du 30 septembre 2022, attribué à une employée de la fondation

SOCIETE1.), ayant pour objet « envoi fiche de paie »,

e) un contrat de travail à temps partiel, daté du 20 juillet 2022, mentionnant une qualité

de psychologue auprès du Centre PMS à ADRESSE2.).

II) Usage de faux et escroquerie, relatifs au prêt accordé par la banque SOCIETE3.)

en octobre 2022, et notamment le 13 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la banque SOCIETE3.), situé à L-ADRESSE3.),

sinon à tout autre dépendance de la banque,

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque et en écritures privées, par fausses

signatures, par contrefaçon et altération d'écritures, par fabrication de conventions,

dispositions et obligations de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), d)

et e) en les remettant à la banque SOCIETE3.) afin de se voir accorder un prêt à hauteur

de 395.000 euros,

2) en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait délivrer des fonds,

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 395.000 euros appartenant à la

banque SOCIETE3.), s’être fait remettre cette somme, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité, notamment en faisant usage des faux visés ci-dessus

sub I) a), d) et e),

3) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une de ces infractions, sachant,

au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point

1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les faux visés sub II.1) et la somme de 395.000

euros, formant l’objet et le produit direct des infractions visées ci-dessus sub II) 1) et 2),

sachant, au moment où elle recevait cet objet et ce produit, qu’ils provenaient de ces

infractions.

III) Usage de faux et tentative d’escroquerie relatifs à la demande de prêt auprès de

l’institut de crédit SOCIETE4.),

en octobre 2022, et notamment le 13 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, à la dépendance

de l’institut de crédit SOCIETE4.) à Esch-sur-Alzette, situé à L-ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque et en écritures privées, par fausses

signatures, par contrefaçon et altération d'écritures, par fabrication de conventions,

dispositions et obligations de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), b)

et c) en les remettant à l’institut de crédit SOCIETE4.) afin de se voir accorder un prêt à

hauteur de 37.000 euros,

2) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire

délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

d'un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 37.000 euros appartenant à l’institut

de crédit SOCIETE4.), d’avoir tenté de se faire remettre cette somme en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, notamment en faisant usage des faux

visés ci-dessus sub I) a), b) et c),

ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur, à savoir le refus d’octroi dudit crédit.

IV) Usage de faux relatif à la demande de prêt auprès de la banque SOCIETE2.),

fin septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la banque SOCIETE5.), en abrégé SOCIETE2.), situé à L-ADRESSE5.), sinon à

tout autre dépendance de la banque,

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque et en écritures privées, par fausses

signatures, par contrefaçon et altération d'écritures, par fabrication de conventions,

dispositions et obligations de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de faux, et notamment des faux visés ci-dessus sub I) a), c)

et e) en les remettant à la banque SOCIETE2.) afin de se voir accorder un prêt à hauteur

indéterminé. »

La peine

Les infractions d’usage de faux, qui se trouvent en concours idéal avec l’infraction de faux,

se trouvent en concours réel entre elles, étant donné qu’à chaque usage, une nouvelle

résolution criminelle a été nécessaire.

L’escroquerie et la tentative d’escroquerie, qui se trouvent en concours idéal avec

l’infraction de faux et d’usage de faux y correspondant, se trouvent en concours réel entre

elles, une nouvelle résolution criminelle ayant été nécessaire à chaque nouvel acte.

L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de faux,

d’usage de faux y relatif et d’escroquerie.

Il convient partant, conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article

496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux au vu

de l’amende obligatoire la plus élevée.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération, d’un côté,

la multiplicité et la gravité intrinsèque des faits en cause, l’énergie criminelle mise en œuvre

par la prévenue et, d’un autre côté, les aveux de la prévenue ainsi que son casier judiciaire

vierge.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois. En application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende, au vu de la situation financière de

la prévenue et afin de ne pas compromettre davantage le recouvrement par son créancier.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de

l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 18,52 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 61, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 496 et 506-

1 du Code pénal et des articles 1, 2, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience

par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence d’Anne-Catherine

BOLLENDORFF, Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-

Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de Larissa

LORANG, légitimement empêchée à la signature, et de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

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