Court dismisses opposition to prior judgment regarding civil claims and procedural competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by the defendant against a prior default judgment rendered in December 2024. The defendant argued for a review of the civil claims and procedural aspects, but the court found no grounds to overturn the established facts or the competence of the tribunal. Consequently, the original conviction for thirty months of imprisonment and the civil awards of one thousand euros were upheld without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-5 and 633 of the Code of Criminal Procedure; The opposition to a final judgment is inadmissible if the judgment has become res judicata and the defendant fails to demonstrate a new ground for review within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1613/2026
Not.: 17030/23/CD
3x ex.p./s.prob.part.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.),
alias PERSONNE1.), né le DATE3.),
alias PERSONNE1.), né le DATE4.),
sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE5.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne
ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un
jugement rendu le 13 décembre 2024 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro 2776/2024 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), les
demandeurs au civil entendu en leurs conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
d i t que la circonstance de l’incapacité de travail n’est pas établie quant à l’infraction
libellée sub II.A) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une
amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 39,82 euros.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation
des préjudices issus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du
8 octobre 2024 irrecevables ;
d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation
des préjudices en relation avec les infractions des 10 et 16 mai 2023 recevables ;
d i t les demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis en relation avec les
infractions des 10 et 16 mai 2023 fondées et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de mille (1.000) euros,
d i t la demande tendant au remboursement des frais d’avocat fondée et justifiée pour
le montant de mille deux cents (1.200) euros, partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille
deux cents (2.200) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.) recevable ;
d i t la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentante légale de PERSONNE3.), née le DATE6.), le montant de deux cents
(200) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 439 alinéa
2 du Code pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 195-1, 196, du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience
par Monsieur le vice-président. »
Par déclaration datée du 20 janvier 2025, entrée au Ministère Public le même jour, le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, a fait relever opposition contre le jugement numéro 2776/2024
rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à son encontre.
Par citation du 6 mars 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 mars 2026 devant
le Tribunal de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée contre le
jugement numéro 2776/2024 rendu en date du 13 décembre 2024.
À l’audience publique du 12 mars 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), préqualifié, assisté pour autant que de besoin de l’interprète
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi
le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) fut ensuite entendue à titre de simples renseignements.
Ensuite, l’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique du 17 avril 2026.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 avril 2026.
A l’audience publique du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en
remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1) PERSONNE2.) en son
nom personnel et 2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.),
préqualifées, parties demanderesses au civil,
contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-
Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Ensuite, les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)
furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) fut à nouveau entendue à titre de simples renseignements.
PERSONNE1.), préqualifié, fut assisté, pour autant que de besoin, de l’interprète assermenté
Ricardo DA SILVA MARTINS.
Ensuite, les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 24 avril 2026.
A cette audience il fut procédé au visionnage des supports et à l’écoute des appels vocaux versés
au dossier par le mandataire du prévenu.
Ensuite, le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), préqualifié, tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17030/23/CD.
Vu le jugement numéro 2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), préqualifié, lui notifié à personne le 10 janvier 2025.
Vu l’opposition relevée tant au pénal qu’au civil contre le jugement par défaut numéro
2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par déclaration du mandataire du prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, datée du 20 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même
jour ainsi que par information datée et communiquée le même jour au mandataire des parties
civiles.
Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire des parties demanderesses au
civil, a confirmé avoir été informée de l’opposition contre le jugement au civil le 20 janvier
2025 par le mandataire de PERSONNE1.), préqualifié.
Vu la citation du 6 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Vu l’information donnée par courriers des 26 février, 19 mars et 17 avril 2026 à la Caisse
Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le résultat de l’instruction aux audiences des 12 mars, 17, 23 et 24 avril 2026 du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français, allemand et belge de PERSONNE1.),
préqualifié, des 30, respectivement 31 mars 2026 et des 1er et 10 avril 2026, versés à l’audience
par le représentant du Ministère Public.
Quant à la recevabilité de l’opposition :
Par déclaration datée du 20 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même jour, ainsi que
par information datée et communiquée le même jour au mandataire des parties civiles, le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, a fait relever opposition, tant au pénal qu’au civil, contre
le jugement numéro 2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à son
encontre et lui notifié à personne le 10 janvier 2025.
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais
de la prescription de la peine. »
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le prévenu a eu
personnellement connaissance dudit jugement avant le 10 janvier 2025 et que la prescription de
la peine n’était pas non plus acquise.
L’opposition tant au pénal qu’au civil au jugement numéro 2776/2024 est partant recevable
pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les condamnations pénales et civiles prononcées à l’égard de PERSONNE1.), préqualifié, sont
à considérer, par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure
pénale, comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui
reprochées par le Ministère Public.
Les faits et éléments du dossier :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les auditions des témoins et les débats
menés à l’audience publique ont permis de dégager ce qui suit :
-
Faits du 20 novembre 2021
Le 20 novembre 2021, à 23.03 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE3.) pour des faits
de coups et blessures où la victime, PERSONNE6.), a été rencontrée.
Cette dernière a déclaré aux agents que son ex‑compagnon PERSONNE1.), préqualifié, s’était
présenté à son domicile et lui aurait donné un coup de poing au visage. Elle a indiqué que le
prévenu devait être en possession d’une clé de son appartement, ne s’expliquant pas autrement
la manière dont il aurait pu pénétrer dans son logement.
Ne se trouvant plus sur place, le prévenu a été localisé peu de temps après sur l’ADRESSE4.)
à ADRESSE5.), puis conduit au commissariat territorialement compétent. Une fouille
corporelle a été effectuée sur PERSONNE1.), préqualifié, laquelle s’est révélée négative.
Lors de son audition policière le même jour à 23.48 heures, PERSONNE6.) a porté plainte
contre le prévenu. Elle a expliqué qu’ils se sont séparés environ 3 semaines auparavant et que
le prévenu s’est présenté à son domicile les 17 et 19 novembre 2021 pour récupérer des affaires.
Le 17 novembre 2021, il aurait passé la nuit chez elle, comme il n'a pas de logement et aurait
sinon dû dormir dans la rue.
La nuit des faits vers 23.00 heures, elle se serait trouvée dans sa chambre lorsqu’elle aurait
entendu un bruit. En sortant de sa chambre, elle aurait constaté la présence du prévenu dans son
appartement, de sorte qu’elle aurait pensé qu'il s’était fait un double des clés de son appartement
ou qu’il avait ouvert la porte d’entrée avec un couteau, qu’il aurait toujours sur lui.
Elle lui aurait réclamé la clé de son appartement mais il en aurait nié la possession. Elle lui
aurait alors interdit de retourner chez elle et lui aurait dit qu’elle allait appeler la police. Elle
aurait tout à coup reçu un coup sur son nez, de sorte qu’elle se serait mise à hurler et le prévenu
aurait pris la fuite.
Confrontée aux vidéos que PERSONNE1.), préqualifié, a remis à la police sur lesquelles les
deux sont en train de rire et où elle cuisine pour lui quasi quotidiennement entre le 8 et le 18
novembre 2021, elle a indiqué qu’elle aurait eu pitié de lui, raison pour laquelle elle aurait
cuisiné pour lui, l’aurait parfois laissé dormir chez elle et lui aurait même donné de l’argent,
qu’elle n’a jamais récupéré.
Les agents de police n’ont constaté aucune trace de violence sur PERSONNE6.) et, malgré la
demande par les premiers agents intervenants de se rendre au HÔPITAL1.) afin d’y obtenir un
certificat médical décrivant plus précisément les éventuelles blessures, elle ne l’a pas fait.
Le prévenu, quant à lui, a expliqué, lors de son audition le 21 novembre à 00.35 heure, avoir
quitté le domicile d’PERSONNE6.) une première fois vers 16.00 heures et l’avoir retrouvée
plus tard dans la journée pour se rendre ensemble au marché de Noël. Ensuite, ils se seraient
rendus dans l’établissement « SOCIETE1.) » situé à ADRESSE5.) pour boire quelques verres.
De retour au domicile d’PERSONNE6.), il aurait constaté que le repas cuisiné par cette dernière
ne suffisait pas pour deux personnes, de sorte qu’il aurait décidé de retourner seul au
« SOCIETE1.) » pour y manger.
Il se serait emparé des clés de l’appartement et de la résidence d’PERSONNE6.), laquelle ne
souhaitait toutefois pas qu’il les emporte avec lui. Ne voulant pas qu’il se rende seul au
« SOCIETE1.) », PERSONNE6.) l’aurait saisi par les bras afin de l’empêcher de partir, mais
celui‑ci serait parvenu à se dégager. Lorsqu’il se serait trouvé dans les escaliers, PERSONNE6.)
aurait commencé à crier à l’aide et lui aurait demandé de lui restituer les clés. Il se serait exécuté
et aurait quitté l’immeuble.
Sur questions, il a reconnu être en possession d’une clé de la porte d’entrée de l’immeuble
uniquement, dont il se serait cependant débarrassé. Il a également expliqué être à chaque fois
entré dans l’appartement d’PERSONNE6.) en sa présence et a contesté l’avoir frappée.
Peu après les dépositions respectives, le 21 novembre 2021 vers 02.00 heures, une patrouille de
police a aperçu PERSONNE6.) et le prévenu marchant main dans la main dans la ADRESSE6.).
-
Faits du 7 décembre 2021
Le 7 décembre 2021 à 23.08 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE7.), suite à un appel
téléphonique émanant d’une femme ayant déclaré avoir entendu une dispute pendant qu’elle
téléphonait avec son amie PERSONNE6.).
Arrivés sur les lieux à 23.10 heures et après avoir réussi à accéder à l’intérieur de l’immeuble,
les agents de police se sont rendus à l’appartement d’PERSONNE6.) où ils ont sonné et frappé
à la porte pendant environ 20 minutes avant qu’une jeune femme en pleurs ne leur ouvre
finalement la porte. Elle a expliqué que son ex-petit ami se trouvait dans la cuisine. Elle
tremblait de tout son corps et ne parvenait pas à se calmer. Elle a immédiatement déclaré que
son ex-petit ami, PERSONNE1.), préqualifié, l’avait empêchée d’ouvrir la porte en la retenant
et lui barrant l’accès vers l’extérieur.
Les agents sont entrés dans l’appartement tandis qu’PERSONNE6.) est restée devant la porte.
L’appartement se trouvait dans un état chaotique. A l’intérieur, le prévenu était assis sur le plan
de travail de la cuisine et semblait nerveux et visiblement agacé. Demandé de décliner son
identité par les agents de police, il a déclaré ne pas être en possession de documents d’identité
et a seulement indiqué s’appeler PERSONNE1.), préqualifié.
Informé du fait qu’PERSONNE6.) ne souhaitait pas sa présence à son domicile, le prévenu est
devenu agressif, s’est levé et a serré les poings, de sorte que les agents de police lui ont enjoint
de se calmer et de rassembler ses affaires. Il s’est rendu dans la chambre, suivi par les agents,
en proférant des insultes en arabe et en menaçant en français « Je vais me souvenir de ton visage
et on va se revoir ! ». Ensuite, il s’est rendu dans la cuisine et a ouvert un tiroir contenant des
couverts et des couteaux.
En voyant cela, un des agents de police a refermé le tiroir avec sa main et le prévenu a poussé
l’agent, a levé les poings et a tenté de s’en prendre aux agents. Il s’en est suivi une lutte entre
les agents de police et le prévenu qui a duré environ 10 minutes, suite à laquelle le prévenu a
finalement pu être maîtrisé et menotté. Le prévenu s’est calmé, une fois immobilisé au sol. Lors
de cette lutte, le prévenu s’est vu infliger deux légères égratignures au visage.
Comme PERSONNE6.) ne se sentait pas bien et n’était pas en état de se rendre au commissariat,
elle a été auditionnée sur place. Elle a déclaré que PERSONNE1.), préqualifié, est rentré vers
22.00 heures dans son appartement en utilisant un couteau. Il l’aurait directement menacée,
aurait crié, serait devenu hystérique, aurait jeté des objets autour de lui et l’aurait poussée
plusieurs fois. Elle aurait encore réussi à contacter son amie qui a probablement entendu les cris
du prévenu, raison pour laquelle elle a appelé la police.
Quand la police a sonné, le prévenu se serait mis en travers de son chemin pour l’empêcher
d’ouvrir la porte mais, suite à une discussion, elle aurait réussi à le convaincre.
Elle n’aurait aucune idée de la manière dont il aurait réussi à ouvrir la porte de son appartement,
qui était fermée à clé, à l’aide d’un couteau, précisant qu’il réussirait même à ouvrir la porte
sécurisée de l’immeuble en utilisant son couteau.
Suite à son audition, elle a remis deux couteaux pliants qui appartenaient au prévenu aux agents
de police. Selon elle, il forcerait régulièrement la porte de son appartement en utilisant ces
couteaux. Les agents de police n’ont toutefois pas constaté de traces d’effraction sur la porte de
l’appartement.
Emmené au commissariat de police, le prévenu a été soumis à une fouille corporelle à 00.38
heure, laquelle s’est révélée positive. Il se trouvait en possession d’un sachet contenant 3
grammes bruts de haschisch. Etant alcoolisé, le prévenu n’a pu être entendu.
Le 8 décembre 2021 à 01.58 heure, l’éloignement de PERSONNE1.), préqualifié, a été ordonné
et une copie de la décision du Ministère Public a été remise au prévenu et à PERSONNE6.).
Le prévenu a été convoqué aux fins d’audition pour le même jour à 22.00 heures mais il ne s’est
pas présenté.
-
Faits du 2, 6 et 7 mars 2023
Le 10 mars 2023 vers 16.35 heures, PERSONNE6.) s’est présentée au commissariat de police
pour déposer plainte contre PERSONNE1.), préqualifié.
Pendant son audition, elle a indiqué qu’elle se trouvait, le 2 mars 2023 vers 14.45 heures, chez
elle en compagnie de son ex-copain PERSONNE1.), qui usurperait l’identité de son petit frère
habitant en Tunisie en se faisant passer pour PERSONNE1.). Ils auraient eu une dispute alors
que le prévenu n’aurait pas voulu sortir de chez elle et, au bout de quelques minutes, il lui aurait
jeté un torchon au visage avant de la gifler et de quitter son appartement.
Elle se serait présentée de suite chez un médecin qui a attesté sa blessure.
Ce jour-là, elle l’aurait laissé entrer dans son appartement pour qu’il arrête de déranger les
voisins, se trouvant devant sa porte et n’arrêtant pas de l’appeler.
Elle a encore ajouté qu’il la harcèlerait constamment. Ainsi, entre le 6 mars 2023 vers 22.00
heures jusqu’au 7 mars 2023 vers 02.00 heures du matin, le prévenu n’aurait cessé de l’appeler
avec un numéro masqué, afin qu’elle le laisse rentrer dans son appartement, ce qu’elle a
finalement fait, lassée. Il lui aurait téléphoné une cinquantaine de fois et il aurait été
complètement ivre. Il s’agirait d’un comportement qu’il mettrait régulièrement au jour.
Elle saurait à chaque fois qu’il s’agit du prévenu qui l’appelle d’un numéro masqué, alors que,
les rares fois qu’elle avait décroché, elle l’avait entendu la menacer et lui faire du chantage pour
qu’elle lui ouvre la porte.
Elle se serait déjà fait menacer par téléphone et à vive voix dans les termes suivants :
« Moi je n’ai rien à perdre ici, je préfère aller en prison et savoir que t’es morte. Comme ça je
sais que tu n’auras plus jamais quoi que ce soit avec un autre homme. », « et n’oublie pas que
j’ai encore des photos nues de toi. Si tu ne veux pas les voir sur Facebook, SOCIETE2.), il
faudra que tu m’ouvres la porte. » et « Si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en bas
jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrais un coup de couteau. »
Parfois, il lui téléphonerait par « vidéochat » lorsqu’elle est absente, lui montrant se trouver
devant la porte de son appartement et la manière dont il accède à l’intérieur.
N’étant pas déclaré à son appartement, il y rentrerait souvent sans son autorisation en sonnant
chez les voisins pour accéder à l’immeuble, puis en utilisant une petite trousse contenant des
aiguilles pour ouvrir des serrures.
Suite à son audition, elle a montré aux policiers une image de sa blessure du 2 mars 2023 sur
laquelle sa joue gauche était rougeâtre et elle a remis un certificat de maladie y relatif établi par
le Dr PERSONNE11.).
Le prévenu ne possédant pas d’adresse connue, il n’a pas pu être interrogé.
-
Faits du 31 mars 2023
Le 31 mars 2023 vers 20.10 heures, les agents de police ont été dépêchés à la station-service
ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) où une femme attendrait après avoir été frappée par son
compagnon. Sur les lieux, PERSONNE6.), accompagnée de PERSONNE7.), a été rencontrée.
Elle présentait des traces visibles de violences au visage. Sa lèvre était ensanglantée et elle avait
des ecchymoses au visage. Ce serait PERSONNE1.), préqualifié, le frère de PERSONNE7.),
qui lui aurait infligé ces blessures.
Elle a déclaré que ce jour-là, elle voulait se rendre en train avec son compagnon PERSONNE1.),
préqualifié, chez le frère de ce dernier pour dîner mais que, sur le trajet entre la gare de
ADRESSE9.) et ADRESSE8.), une dispute a éclaté entre eux. Au cours de cette altercation,
PERSONNE1.), préqualifié, l’aurait frappée violemment au visage. Elle se serait ensuite
éloignée et aurait contacté PERSONNE7.) qui l’aurait récupérée. Ce dernier n’aurait rien vu ni
remarqué de la dispute.
Suite à ces déclarations, elle a été invitée à se rendre au commissariat avec PERSONNE7.) afin
de déposer plainte et les agents de police se sont ensuite rendus à la gare afin de rechercher
PERSONNE1.), préqualifié, mais les recherches se sont avérées infructueuses.
Arrivés au commissariat, les agents de police ont constaté qu’PERSONNE6.) n’était pas encore
là. Même après un certain temps, elle ne s’est pas présentée.
Elle a été contactée par téléphone et a indiqué qu’elle souhaitait se rendre à l’hôpital et ne
désirait pas déposer plainte, préférant laisser l’affaire sans suite. Elle a de nouveau contacté les
agents au mois de mai, expliquant avoir eu peur de porter plainte à l’époque, mais qu’elle
souhaitait désormais le faire. Elle ne s’est toutefois pas présentée au nouveau rendez-vous.
Étant donné que PERSONNE1.), préqualifié, ne possède pas d’adresse, il n’a pas pu être
entendu concernant les faits.
Le témoin PERSONNE5.) qui a pu observer la scène depuis son logement, a été auditionné.
Elle a expliqué avoir entendu, le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, des cris provenant de
l’extérieur, de sorte qu’elle s’est rendue à la fenêtre de sa cuisine d’où elle a pu observer une
femme et un homme en train de se disputer verbalement en face de son domicile, dans une
entrée de garage.
L’homme aurait constamment repoussé la femme tandis que celle-ci lui criait dessus. Lorsque
la femme a voulu s’éloigner, l’homme l’aurait retenue en l’enlaçant mais elle se serait débattue
et aurait crié de plus en plus fort. L’homme l’aurait ensuite relâchée, et elle lui aurait dit quelque
chose d’inaudible, suite à quoi l’homme aurait levé la main et lui aurait donné une gifle violente.
La femme serait tombée au sol en criant, se serait relevée rapidement et aurait frappé contre la
vitre d’un véhicule de passage, qui se serait immédiatement arrêté et aurait porté assistance à la
femme.
L’homme aurait pris la fuite en direction de ADRESSE8.).
-
Faits du 10 et 16 mai 2023
Le 8 juin 2023 à 15.21 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
d’ADRESSE10.) pour déposer plainte contre son ex‑compagnon PERSONNE1.), préqualifié,
pour menaces de mort et coups et blessures volontaires.
PERSONNE1.), préqualifié, lui aurait envoyé, le 10 mai 2023 vers 20.20 heures, un message
via SOCIETE2.), dans lequel il la menace de mort si elle ne l’autorise pas à voir leur fille
commune. Elle a déclaré être convaincue que le prévenu, qui n’est pas déclaré comme le père
de leur fille, représente un danger pour sa fille.
Elle a remis à l’agent verbalisant une série de captures d’écran sur lesquelles le prévenu la
menace de mort, lesquelles ont été annexées au procès-verbal dressé en cause.
Elle a continué en expliquant que le 16 mai 2023 vers 18.00 heures, elle se serait trouvée seule
à la gare de Luxembourg, lorsqu’elle aurait été surprise par PERSONNE1.), préqualifié, qui
l’aurait d’abord poussée, puis attrapée par le bras. Il aurait soudainement sorti un cutter et
l’aurait coupée à la main droite. Ensuite, elle aurait réussi à se dégager et aurait pris la fuite
sans que le prévenu ne la suive. PERSONNE2.) a également remis un certificat médical
concernant sa blessure à la main droite à l’agent verbalisant.
Ne disposant pas des coordonnées de PERSONNE1.), préqualifié, la police a envoyé une lettre
recommandée à l’adresse de PERSONNE7.), le frère du prévenu, l’invitant à fournir des
informations concernant le lieu de séjour ou le numéro de téléphone de PERSONNE1.),
préqualifié, mais il n’y a pas donné suite.
-
Audition PERSONNE1.), préqualifié, et autres éléments d’enquête
Suite au dépôt d’une nouvelle plainte de la part de PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, le 6 août 2024 pour coups et blessures, séquestration et menaces
de mort et la découverte que ce dernier louait une chambre à ADRESSE11.), la police est allée
le chercher aux fins d’audition et y a fait une perquisition.
Confronté lors de son audition aux infractions lui reprochées par PERSONNE2.), il en a nié la
commission et a ajouté, lorsqu’il a été confronté aux captures d’écran des menaces, que celles-
ci auraient été envoyées à partir d'un faux profil Facebook ainsi que d'un faux profil
SOCIETE2.) qui utiliseraient cependant sa photo.
Plus tard dans la soirée, PERSONNE2.) a envoyé aux agents de police une capture d’écran des
appels anonymes qu'elle a reçu ce même jour et une capture d'écran WhatsApp sur laquelle est
visible un message lui écrit par le prévenu ainsi qu’une photo d’un policier lors de la
perquisition à ADRESSE11.).
Après vérification, la police a effectivement constaté une légère différence entre le compte
SOCIETE3.) avec lequel les messages ont été envoyés et le compte officiel du prévenu.
Il a partant été ordonné de saisir les téléphones portables de PERSONNE2.) et du prévenu.
L’examen sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.) a fait naître des interrogations
quant à l’authenticité des captures d’écran produites, lesquelles semblent avoir fait l’objet de
manipulations et ne pas correspondre à la réalité. De nombreuses photos mettant en évidence
une forte amitié amoureuse entre PERSONNE2.) et le prévenu ont également été découvertes,
ce qui a conduit à la décision de faire expertiser tous les téléphones saisis.
-
Exploitation des téléphones portables
Téléphone portable de PERSONNE2.)
Lors de l’évaluation sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.), l’agent exploitant
PERSONNE12.) a pu établir que le compte officiel du prévenu sur l’application SOCIETE2.)
est « ALIAS1.) » et que ce compte se fait suivre par le compte « ALIAS2.) ». Elle a ajouté que,
parmi les trois captures d’écran provenant de l’application SOCIETE2.) produites par
PERSONNE2.), deux - celles contenant des menaces et des insultes - ne mentionnent aucun
nom de profil expéditeur, mais affichent uniquement la photo associée au compte officiel du
prévenu, laissant présumer que celui‑ci en serait l’auteur. Or, en analysant de manière plus
approfondie les photos dans la photothèque du téléphone de PERSONNE2.), il a pu être établi
que les prédits messages ont été envoyés par le compte « ALIAS2.) » qui utilise la même photo
de profil associée au compte SOCIETE2.) officiel du prévenu. Selon PERSONNE12.), il s'agit
donc d'un faux compte créé avec la photo de profil du compte SOCIETE2.) appartenant au
prévenu.
Ce soupçon s’est trouvé renforcé suite à la consultation du compte SOCIETE2.) « ALIAS3.) »
appartenant à PERSONNE2.) et de ses messages, alors que le compte SOCIETE2.) «
ALIAS2.) » apparaît dans les propositions lorsqu’on veut écrire un message. Selon
PERSONNE12.), les comptes qui apparaissent dans les propositions sont les comptes avec
lesquelles PERSONNE2.) a communiqué récemment. Or, le compte SOCIETE2.) du prévenu
« ALIAS1.) » n’y apparaît pas.
PERSONNE12.) a également découvert que le prévenu possède un compte Facebook intitulé
« ALIAS1.) » et que les menaces envoyées à PERSONNE2.) via ladite application, desquelles
elle a remis des captures d’écran, proviennent d’un faux compte « ALIAS1.) » qui possède
cependant la même photo de profil que le vrai compte du prévenu. PERSONNE12.) a encore
constaté que le prédit faux compte a été supprimé dans la nuit, respectivement au lendemain du
dépôt de la plainte.
Lors de l’exploitation approfondie, il a été mis en évidence que PERSONNE2.) avait enregistré
le profil Facebook « ALIAS1.) » dans ses contacts et que le numéro de téléphone y associé est
le sien. Ce compte, à partir duquel des menaces de mort ont été envoyées sur le compte
Facebook de PERSONNE2.), présente une forte ressemblance avec le véritable profil Facebook
de PERSONNE1.), préqualifié, qui est « ALIAS1.) ».
Quant aux menaces de mort envoyées le 5 août 2024 à PERSONNE2.) à partir du compte
SOCIETE2.) « ALIAS2.) », lequel renseigne comme nom y associé « PERSONNE13.) », il a
été découvert que ce sont les seuls messages échangés entre le compte « ALIAS2.) » et
PERSONNE2.). Selon la police, « PERSONNE13.) » pourrait être PERSONNE14.), la
meilleure amie de PERSONNE2.).
Il a encore pu être démontré, au vu de la géolocalisation, des photos prises et des messages
envoyés au prévenu que PERSONNE2.) ne s’est, à aucun moment, retrouvée au domicile du
prévenu, le soir de la prétendue séquestration.
Pour conclure, il a été retenu que l’analyse du téléphone mobile de PERSONNE2.) a démontré
que la séquestration dont elle s’est plainte n’a pas eu lieu et que le prévenu n’est pas l’auteur
des menaces de mort que PERSONNE2.) affirme avoir reçu de sa part.
Téléphones portables de PERSONNE1.), préqualifié
L’exploitation des téléphone portables iPhone 11 et ENSEIGNE2.) S21 a uniquement mis en
évidence, dans ses contacts, son propre profil Facebook « ALIAS1.) » et non pas celui associé
au numéro de téléphone de PERSONNE2.) « ALIAS1.) ».
-
A l’audience
Le témoin Claude OÉ, premier commissaire (OPJ), a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police par rapport au fait du 31 mars 2021 et a confirmé les
constatations et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police y relatifs
dressés en cause. Il a, sur question, précisé avoir constaté un bleu sur le visage d’PERSONNE6.)
et une lèvre ensanglantée.
Le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Elle a
indiqué avoir uniquement vu l’homme frapper mais qu’ils se disputaient tous les deux.
PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, renvoyé à ses déclarations policières qu’elle a
qualifiées de véridiques, ne se souvenant plus en détail des dates et des faits au vu des nombreux
incidents violents s’étant déroulés entre eux. Elle a ajouté que le prévenu, avant leur rupture
définitive fin 2025, dormait chez elle et qu’ils cohabitaient. Elle a encore expliqué ne pas être
allée porter plainte parce que quand les faits passaient, elle n’avait plus le courage et l’envie de
le faire et elle lui pardonnait à chaque fois parce qu’elle pensait qu’il allait changer. Sur
question, elle a indiqué que le prévenu était en possession d’une clé mais qu’elle lui avait
explicitement interdit de rentrer dans l’appartement hors sa présence, condition qu’il ne
respectait cependant pas, et ne plus se souvenir si le prévenu lui avait restitué ladite clé. Elle a
également admis avoir rendu visite au prévenu en prison deux semaines avant l’audience.
Entendue à titre de simple renseignement, PERSONNE2.) a expliqué avoir été en couple avec
le prévenu à partir de 2017 et s’être séparée de lui peu avant d’avoir accouché de leur enfant
commun en 2020. Le prévenu aurait été jaloux et agressif envers elle, allant même jusqu’à la
menacer et à casser des choses devant toute sa famille.
Elle a réitéré ses déclarations policières et a ajouté s’être rendue au SCAS, ainsi qu’à la police
et auprès d’autres institutions pour se faire aider au vu du comportement affiché à son égard par
le prévenu.
Le témoin PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, indiqué ne pas avoir assisté à un
quelconque fait mais être en possession de vidéos sur lesquelles PERSONNE2.) est visible en
train de dire à d’autres personnes qu’elle va gâcher la vie du prévenu et la manière dont elle va
le faire.
Le témoin PERSONNE8.) a, sous la foi du serment, déclaré que, suite à la rupture avec
PERSONNE2.) en 2020, cette dernière ayant voulu l’écarter de l’enfant à naître, le prévenu
s’est mis en couple avec PERSONNE6.) en 2021. Par la suite, il s’est cependant remis ensemble
avec PERSONNE2.), qui essayerait cependant de lui nuire à chaque fois qu’elle en aurait
l’occasion.
Concernant les infractions reprochées au prévenu en relation avec PERSONNE2.), elle a
indiqué être au courant des menaces au vu du contenu de la plainte déposée et lui montrée par
le prévenu mais concernant les coups et blessures, elle ne saurait rien dire.
Par rapport à PERSONNE6.), elle a expliqué ne pas avoir été présente lors des différents faits
et a ajouté que le couple semblait bien fonctionner de ce qu’elle a pu observer lorsqu’ils
venaient régulièrement manger chez eux. Elle se rappelait une seule fois où PERSONNE6.) est
venue chez eux suite à une dispute mais normalement tout allait bien.
Le témoin PERSONNE9.), grand-mère de PERSONNE2.), a, sous la foi du serment, décrit le
prévenu comme une personne impulsive qui s’emportait dès que PERSONNE2.) se comportait
d’une manière qui lui déplaisait. Elle a décrit deux incidents auxquels elle a elle-même assisté,
l’un s’étant déroulé lors d’une fête de PERSONNE2.) où le prévenu, après qu’elle ait reçu un
message la félicitant pour son anniversaire, lui a arraché son téléphone portable de la main pour
ensuite le détruire, et l’autre, où elles ont dû s’y prendre à deux pour fermer la porte d’entrée
de la maison parce que le prévenu insistait pour y rentrer, en menaçant de tout casser même s’il
devait aller en prison, en jetant un fauteuil contre la porte d’entrée et en cassant la décoration
de Noël se trouvant devant la maison.
Par rapport aux infractions reprochées au prévenu, elle a indiqué ne pas avoir assisté elle-même
aux faits mais qu’ils lui ont été rapportés par PERSONNE2.). Le seul incident s’étant déroulé
en sa présence était lorsque le prévenu avait poussé PERSONNE2.).
Elle a finalement indiqué qu’à l’époque des faits reprochés, PERSONNE2.) habitait chez elle.
Le témoin PERSONNE10.) a déclaré, sous la foi du serment, ne rien savoir concernant les faits.
Suite à son témoignage, en passant à côté du banc des accusés sur lequel était assis le prévenu,
il lui a lancé des provocations, lesquelles ont été confirmées par les policiers.
Le Tribunal a ensuite procédé d’une part, au visionnage de vidéos non datées de disputes entre
le prévenu et PERSONNE6.) filmées par le prévenu et, d’autre part, au visionnage d’une vidéo
et à l’écoute d’enregistrements vocaux de PERSONNE2.).
Réentendue, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle ne serait pas l’auteur des menaces envoyées par
un faux compte mais que le prévenu aurait créé des faux comptes pour les lui envoyer.
Confrontée aux conclusions policières, elle a, dans un premier temps, maintenu ses déclarations
avant de déclarer ne pas pouvoir se prononcer à ce sujet, contestant cependant s’être envoyée
elle-même les messages contenant des menaces. Elle a encore expliqué que le prévenu était une
personne dont elle avait besoin, raison pour laquelle elle était toujours revenue vers lui et qu’elle
avait trouvé son « confort » dans les violences qu’il lui faisait subir.
Sur question, elle a déclaré ne pas se rappeler d’un message vocal où elle a dit qu’elle allait
gâcher la vie du prévenu mais elle n’en a pas exclu la possibilité. Elle n’aurait également plus
le souvenir de l’enregistrement d’une vidéo dans laquelle elle se fait conseiller par une amie
d’inventer une histoire.
Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction du 31 mars 2023 lui reprochée
au détriment d’PERSONNE6.), indiquant que cela était probable, ayant eu des disputes quasi
quotidiennes avec elle, vidéos à l’appui.
Par rapport au fait du 20 novembre 2021, il a expliqué que, même s’ils se disputaient
régulièrement, il n’aurait jamais frappé PERSONNE6.) au visage.
Quant aux faits du 2, 6 et 7 mars 2023, il a simplement indiqué qu’ils auraient à nouveau eu
une dispute.
Concernant les violations de domicile lui reprochées, il a déclaré que, comme lui et
PERSONNE6.) habitaient ensemble, même s’il n’y était pas déclaré, et qu’il payait la moitié
du loyer, il avait le droit de rentrer dans l’appartement et était, de ce fait, en possession des clés
de l’appartement, lesquelles il aurait d’ailleurs pu présenter à la police à chaque fois qu’elle a
été appelée.
En ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec PERSONNE2.), il les a
énergiquement contestées, insistant sur le fait qu’ils ne se sont pas vus et n’ont pas eu de contact
depuis octobre 2021 jusqu’au 26 mai 2024.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement pour l’ensemble des infractions lui
reprochées. En ce qui concerne PERSONNE6.), il a invoqué l’excuse de la provocation alors
qu’il ressortirait clairement des vidéos visionnées et versées en cause, qui seraient cependant
impossibles à dater, qu’ils étaient un couple très sanguin et passionnel et que lui aussi recevait
des coups. Il ne ressortirait également d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait
occupé l’appartement à un quelconque moment sans en avoir le droit.
Quant à PERSONNE2.), le dossier répressif ne contiendrait aucune preuve, hormis les
déclarations de la victime elle-même, permettant d’identifier le prévenu comme l’auteur des
blessures dont elle a fait état. En ce qui concerne les menaces, il y a lieu d’entériner le résultat
dégagé par les investigations policières, ajoutant que les messages auraient été rédigés par une
personne voulant se faire passer pour un tunisien au vu du vocabulaire utilisé de manière
erronée.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), préqualifié, d’avoir :
« I. INFRACTIONS AU PRÉJUDICE D'PERSONNE6.)
A. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notamment le 20 novembre
2021 vers 23.00 heures, le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures,
à ADRESSE7.), respectivement ADRESSE12.), ainsi qu’à ADRESSE13.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au
conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née
le DATE7.), notamment :
-
le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à
lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui
causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.) et qu'il est résulté
des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef d'PERSONNE6.),
subsidiairement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au
conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née
le DATE7.), notamment :
-
le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à
lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui
causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.)
plus subsidiairement, en infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il
est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née
le DATE7.), notamment :
-
le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à
lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui
causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel
dans le chef d'PERSONNE6.),
encore plus subsidiairement, en infractions à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née
le DATE7.), notamment :
-
le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à
lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui
causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel
dans le chef d'PERSONNE6.).
B. MENACES
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement et notamment entre le 6 mars
2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard
du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l'auteur vit ou
a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous
condition, menacé de mort PERSONNE6.), notamment en lui disant: « situ ne m'ouvres pas la
porte, je t'attendrais en bas jusqu'à ce que du descendes et je te mettrais un coup de couteau »,
avec la circonstance qu'PERSONNE6.) est la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu
habituellement,
subsidiairement, en infraction à l'article 327 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous
condition, menacé de mort PERSONNE6.), notamment en lui disant: « si tu ne m'ouvres pas la
porte, je t'attendrais en bas jusqu'à ce que du descendes et je te mettrais un coup de couteau »,
C. VIOLATION DE DOMICILE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement et notamment le 20 novembre
2021 vers 23.00 heures, le 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, 50, rue de l'Alzette, sans préjudice quant aux circonstances
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des
particuliers et à l'aide, soit de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, introduit dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui ou leurs dépendances,
en l'espèce, de s'être, sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, au moyen
d'effraction ou à l'aide de fausses clés, introduit dans l'appartement appartenant à
PERSONNE6.).
II. INFRACTIONS AU PREJUDICE DE PERSONNE2.)
A. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 16 mai 2023 vers 18.00 heures,
à ADRESSE14.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au
conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE5.), notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant
à l'aide d'un cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une
plaie profonde suintante,
avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE2.) et qu'il est résulté
des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.).
subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu
habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un
cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde
suintante, avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE2.),
plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il
est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un
cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde
suintante et avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de
travail personnel dans le chef de PERSONNE2.),
encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il
est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un
cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde
suintante et avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de
travail personnel dans le chef de PERSONNE2.),
B. MENACES
le 10 mai 2023 vers 20.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au domicile de la victime,
principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard
du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l'auteur vit ou
a vécu habituellement, respectivement à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir par écrit et sous condition menacé de mort PERSONNE2.) et sa fille
mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l'application « SOCIETE2.) » à
PERSONNE2.) qu'il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE2.) devait lui refuser de voir sa
fille, et plus précisément en écrivant: «je vais te tuer et PERSONNE3.) aussi si tu vas pas me
la donner ou montrer », avec la circonstance que PERSONNE2.) est la personne avec laquelle
l'auteur a vécu habituellement, et que la mineure PERSONNE3.) est le descendant naturel de
l'auteur,
subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir par écrit et sous condition menacé de mort PERSONNE2.) et sa fille
mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l'application « SOCIETE2.) » à
PERSONNE2.) qu'il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE2.) devait lui refuser de voir sa
fille, et plus précisément en écrivant: « je vais te tuer et PERSONNE3.) aussi si tu vas pas me
la donner ou montrer ». »
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate tout d’abord qu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE6.) que de
PERSONNE2.), de PERSONNE7.), du prévenu lui-même, ainsi que d’une copie du passeport
tunisien du prévenu transmis par son mandataire le 13 mai 2026 en cours de délibéré, que le
nom de PERSONNE1.), que ce dernier utilise, est en réalité le nom de son petit frère vivant en
Tunisie et que son vrai nom est PERSONNE1.), né le DATE1.), de sorte qu’il convient
d’ajouter le nom de PERSONNE1.) à l’identité du prévenu.
Le Tribunal constate ensuite que la circonstance de lieu relative à l’infraction de menaces à
l’égard de PERSONNE2.) libellée sub. II.B de la citation à prévenu renvoie au « domicile de la
victime », sans donner de précision quant à l’adresse exacte. Étant donné qu’il ressort des
déclarations, à l’audience, de PERSONNE9.) et de PERSONNE2.) que cette dernière demeurait
au moment des faits reprochés au domicile de PERSONNE9.) à ADRESSE15.), commune
relevant de la compétence des juridictions de l’arrondissement de Diekirch, et en considération
du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles
de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office
par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,
T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer quant à sa compétence territoriale.
Le Tribunal rappelle qu’« il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne
justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf. Encyclopédie Dalloz,
Pénal, v° compétence, n° 254).
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, six jours après les
menaces, volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.) dans
l’arrondissement de Luxembourg, et notamment sur la place de la gare à Luxembourg, de sorte
qu’en l’espèce, la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction
unique d’apprécier ensemble ces deux infractions et de leur appliquer une sanction unique
tenant compte du contexte commun particulier dans lequel elles ont été commises.
Il s’ensuit que les juridictions de Luxembourg sont compétentes pour connaître de l’intégralité
des infractions reprochées à PERSONNE1.), préqualifié.
Infractions à l’égard d’PERSONNE6.)
A l’audience du 24 avril 2026, le prévenu a été en aveu d’avoir commis l’infraction du 31 mars
2023 et n’a pas contesté avoir fait la menace lui reprochée, nuançant que celle-ci aurait été
proférée lors d’une dispute et ne serait pas à prendre au sérieux. Il a cependant contesté les
autres infractions lui reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Dans l’appréciation de la crédibilité de la victime PERSONNE6.), le Tribunal relève que même
si ses dépositions policières des 20 novembre 2021, 7 décembre 2021, 10 mars 2023 et 31 mars
2023 présentent de prime abord tous les élans de sincérité, celles du 20 novembre 2021 en
relation avec les faits du même jour laissent cependant subsister un doute aux yeux du Tribunal.
En effet, contrairement aux autres reproches formulés à l’encontre du prévenu, celui du 20
novembre 2021 n’est pas confirmé ou corroboré par d’autres éléments du dossier répressif.
Ainsi, le Tribunal relève qu’il ressort du procès-verbal dressé en cause que les agents de police,
intervenus sur les lieux, n’ont constaté aucune trace apparente de coup ou de blessure sur
PERSONNE6.). Pour ce motif, ils lui ont demandé de se rendre à l’hôpital afin de faire constater
d’éventuelles lésions, ce qu’elle n’a néanmoins pas fait.
S’y ajoute qu’à peine trois heures après les faits et à peine une heure après la déposition policière
du prévenu, PERSONNE6.) et le prévenu ont été aperçus par une patrouille de police main dans
la main, comme si de rien n’était. Ces éléments, pris ensemble avec les vidéos versés en cause
par la défense desquelles il résulte qu’il s’agissait effectivement d’un couple très passionnel et
émotionnel, laisse subsister un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la réalité du déroulement
des faits tel que présenté par PERSONNE6.) ainsi que du coup de poing lui porté au nez. Le
moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal se voit dans l’obligation de se rallier à la
version des faits telle qu’exposée par celui‑ci. Le prévenu contestant toute violence à l’encontre
d’PERSONNE6.), il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette infraction à son encontre.
Ce même raisonnement s’impose également s’agissant de la violation de domicile du 20
novembre 2021 reprochée au prévenu, dès lors qu’il ressort de ses déclarations qu’il se trouvait
dans l’appartement d’PERSONNE6.) avec son accord. Il s’ensuit que cette infraction ne saurait
davantage être retenue à son encontre.
En ce qui concerne les autres faits reprochés au prévenu, ceux-ci correspondent, aux yeux du
Tribunal, à des vécus véridiques, étant corroborés par d’autres éléments objectifs au dossier.
Ainsi, la violation de domicile du 7 décembre 2021 se trouve confortée par plusieurs éléments
concordants, à savoir la remise à la police par PERSONNE6.) des deux couteaux appartenant
au prévenu, au moyen desquels celui‑ci s’est introduit dans l’appartement, les déclarations du
prévenu à l’audience selon lesquelles il s’estimait en droit d’entrer et de sortir librement de
l’appartement au motif qu’il participait au paiement du loyer et y résidait - déclarations
demeurées non étayées par le moindre élément de preuve - ainsi que par l’attitude adoptée par
le prévenu lors de l’arrivée des forces de l’ordre.
S’agissant des coups et blessures reprochés au prévenu pour les faits des 2 et 31 mars 2023 à
l’encontre d’PERSONNE6.), ces infractions se trouvent suffisamment établies par un ensemble
d’éléments concordants. Elles sont notamment corroborées par les constatations du Dr
PERSONNE11.), consignées dans le certificat médical établi le 2 mars 2023 en lien avec les
violences commises le même jour, ainsi que par la photographie de la joue de la victime
présentée aux policiers lors de son audition. Elles sont en outre étayées par le témoignage
d’PERSONNE5.) et par les constatations effectuées par les agents de police lors de leur arrivée
sur les lieux concernant la gifle infligée le 31 mars 2023. Enfin, l’absence de contestation de la
part du prévenu à l’audience quant au coup porté le 31 mars 2023 vient encore conforter la
matérialité des faits reprochés.
Quant à la profération des menaces lui reprochées, le prévenu ne les a pas autrement contestées
lors de l’audience publique du 24 avril 2026, ayant déclaré que, dans le cadre de leurs disputes,
il lui arrivait de tenir de tels propos lesquels ont été pris au sérieux par PERSONNE6.), selon
les déclarations de cette dernière.
Il s’ensuit que la violation de domicile du 7 décembre 2021, les coups et blessures des 2 et 31
mars 2023 ainsi que les menaces proférées entre le 6 et le 7 mars 2023 sont établis en l’espèce.
A l’audience du 24 avril 2026, le mandataire du prévenu a invoqué l’excuse de provocation
pour conclure à son acquittement.
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables
que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La prédite disposition exigeant des violences graves, la provocation ne peut être retenue comme
constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé
les caractères de brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement
les provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit
(J-CL. droit pénal, verbo crimes et délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Les violences
doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à
sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son
discernement (R.P.D.B. verbo coups et blessures, n° 69 ; Haus – Principes généraux de droit
pénal, T. 1er, p. 103, n° 783).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le
prévenu a été exposé, avant de commettre ses actes de violences envers PERSONNE6.) les 2 et
31 mars 2023, à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression sur
son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de résister.
Si le prévenu verse des vidéos non datées, sur lesquelles sont visibles des disputes animées lors
desquelles PERSONNE6.) hurle après lui, le prévenu lui-même reste très serein et ne semble à
aucun moment être impressionné, un tant soit peu, du comportement mis au jour par
PERSONNE6.). S’y ajoute qu’en l’absence de datation des vidéos, le Tribunal ne saurait retenir
que ces faits filmés se sont produits peu avant que le prévenu ait lui-même donné des coups à
PERSONNE6.). Finalement, il y a lieu de rappeler que des insultes ne sauraient constituer des
violences graves, cas de figure le plus récurrent dans les vidéos versées.
Le prévenu ne rapportant pas la preuve d’une violence grave, laquelle il aurait subie
immédiatement avant de commettre les faits lui reprochés, qui aurait laissé une vive impression
de nature à diminuer sa liberté de discernement, l’excuse de la provocation ne saurait partant
être retenue dans le chef de PERSONNE1.), préqualifié.
La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par les articles 330-1 et 409 alinéa 1er du
Code pénal est également établie, alors qu’il ressort tant des déclarations à l’audience
d’PERSONNE6.) que du prévenu qu’ils formaient un couple et que PERSONNE1.),
préqualifié, vivait dans l’appartement d’PERSONNE6.).
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article 409 alinéa
3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel
I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Même si le Dr PERSONNE11.) n’a fait état d’aucune incapacité de travail dans le certificat
médical en relation avec les coups et blessures infligés le 2 mars 2023, elle y a cependant
indiqué qu’PERSONNE6.) souffrait d’une « contusion avec tuméfaction inflammatoire au
niveau de la pommette gauche, douloureuse à la palpation ». Ces blessures ont, aux yeux du
Tribunal, nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chef
d’PERSONNE6.).
Concernant les coups infligés le 31 mars 2023 à PERSONNE6.), bien qu’aucun certificat
médical n’ait été versé, il ressort des constatations des agents de la police qu’PERSONNE6.)
souffrait de plusieurs blessures au visage (« Daillet hatte sichtlich Spuren von Gewalt im
Gesicht. Ihre Lippe war blutig sowie hatte sie blaue flecken im Gesicht ». Le Tribunal retient
ainsi que ces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans
le chef d’PERSONNE6.).
Dès lors, au vu des développements ci-dessus, les infractions sub. I.A à titre principal en ce qui
concerne les faits des 2 et 31 mars 2023, sub. I.B à titre principal et sub. I.C en ce qui concerne
le fait du 7 décembre 2021, telles que libellées par le Ministère Public sont à retenir à l’égard
du prévenu.
Infractions à l’égard de PERSONNE2.)
A l’audience du 24 avril 2026, le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.
En ce qui concerne la crédibilité de PERSONNE2.), il y a lieu de constater, par rapport aux
menaces dont elle a remis des captures d’écran à la police et dont elle prétend avec insistance
qu’elles proviennent du prévenu, que la capture d’écran contenant les menaces ne mentionne
aucun nom de profil expéditeur mais affiche uniquement la photo associée au compte officiel
du prévenu. La deuxième capture d’écran, contenant le nom du profil expéditeur quant à lui, ne
contient aucune menace.
Le Tribunal se doit de relever que, dans le cadre d’une plainte ultérieure de PERSONNE2.)
entre autres pour menaces, la police, après avoir exploité le téléphone portable de cette dernière,
a conclu que les menaces avaient été envoyées à partir d’un faux profil n’appartenant pas au
prévenu. En poussant l’exploitation encore plus loin, la police a découvert qu’un des faux
comptes, duquel des menaces avaient été envoyées, était associé au numéro de téléphone de
PERSONNE2.) et que le compte lui appartenait partant.
Le Tribunal constate que les captures d’écran contenant les menaces incriminées sont identiques
à celles analysées par la police dans le cadre de la plainte antérieure, ceux-ci ne renseignant
également pas le nom du profil expéditeur. Confrontée lors de l’audience à ce constat,
PERSONNE2.) a maintenu qu’il s’agissait de menaces lui envoyées par le prévenu et, malgré
insistance du Tribunal, elle a continué à imputer l’envoi desdits messages au prévenu, déclarant
ne pas pouvoir s’expliquer les conclusions policières.
Ensuite, il convient encore de signaler que tout au long de l’audience, et surtout à l’audience du
23 avril 2026, il régnait entre le camp de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), préqualifié, une
certaine animosité, laquelle a atteint son summum lorsque PERSONNE10.), après son
témoignage, est passé à côté du banc des accusés sur lequel était assis le prévenu et lui a lancé
des provocations tout en lui faisant un signe de la main signifiant « retour à la maison en
avion », paroles et geste dont les policiers ont été témoins.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal se doit partant d’émettre un doute quant
à la véracité de l’ensemble des déclarations de PERSONNE2.) par rapport aux infractions
reprochées au prévenu.
Les déclarations de PERSONNE2.) n’étant pas crédibles, le Tribunal ne saurait procéder à la
condamnation du prévenu sans élément objectif au dossier. Or, en l’absence de tout élément
probant, tant s’agissant des menaces que des faits de coups et blessures, le seul certificat
médical versé aux débats, attestant de l’existence d’une blessure, ne saurait suffire dès lors qu’il
ne permet pas d’identifier l’auteur des faits. En outre, aucun témoin, y compris PERSONNE9.),
n’a été en mesure de rapporter avoir assisté aux violences reprochées qui auraient été exercées
par le prévenu à l’encontre de PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.), préqualifié, pour l’ensemble
des infractions mises à sa charge en lien avec PERSONNE2.).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.), préqualifié, se trouve
partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
A. le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, à ADRESSE7.),
ainsi qu’à ADRESSE13.),
en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu
habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.),
née le DATE7.), notamment :
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte
à lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche,
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup au niveau du visage, de sorte à lui causer
une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.) et qu’il est
résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef
d’PERSONNE6.),
B. entre le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la
personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement et sous condition, menacé de mort
PERSONNE6.), notamment en lui disant « si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en
bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un coup de couteau », avec la circonstance
qu’PERSONNE6.) est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
C. le 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors des cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
des particuliers et à l’aide de fausses clés, introduit dans un appartement habité par autrui,
en l’espèce, sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, à l'aide de fausses clés,
de s’être introduit dans l'appartement appartenant à PERSONNE6.) ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), préqualifié, sont en concours réel entre
elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des différentes peines prévues.
L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement, ayant
entraîné une incapacité de travail, est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000
euros.
L’infraction de menaces est punie, conformément aux articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal,
à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
L’infraction de violation de domicile est punie conformément à l’article 439 alinéa 1er, du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération les aveux partiels de
PERSONNE1.), préqualifié, mais également la multiplicité et la gravité des faits, ainsi que sa
propension à la violence à laquelle il n’hésite pas à recourir tant à l’égard de son ancienne
partenaire, qu’à l’égard des agents de la police (faits du 7 décembre 2021 dans le cadre de la
violation de domicile),
et
condamne
PERSONNE1.), préqualifié,
à une
peine
d’emprisonnement de 21 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.), préqualifié, n’ayant pas encore subi de condamnation, au moment des faits,
excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal, mais compte tenu des développements qui précèdent, il y a uniquement lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à 15 mois de l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement
spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au civil:
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié
À l’audience du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par sa mandante, PERSONNE2.), à
la somme de 11.300 euros, se décomposant comme suit :
-
préjudice matériel détaillé comme suit :
o
frais médicaux : 100 euros,
o
frais de déplacement : 200 euros,
-
préjudice moral détaillé comme suit :
o
préjudice moral : 5.000 euros,
o
pretium doloris : 1.000 euros,
o
préjudice d’agrément : 500 euros
o
préjudice esthétique : 500 euros,
-
frais d’avocat : 4.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ces faits, le Tribunal est
cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.), préqualifié
À l’audience du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile pour le compte
de PERSONNE3.), représentée par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d'administratrice
légale de son enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la somme
de 3.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ces faits, le Tribunal est
cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, entendu
en ses explications, la mandataire des demanderesses au civil entendue en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu en ses
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.), préqualifié, est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées tant au pénal qu’au civil par jugement
numéro 2776/2024 rendu le 13 décembre 2024 à l'encontre de PERSONNE1.), préqualifié,
statuant à nouveau :
au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.), préqualifié, du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge, qui
se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT-ET-UN (21) mois, à
une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 936,69 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement et
place PERSONNE1.), préqualifié, sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique
ou psychologique détecté ou à détecter,
-
se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht
Eraus », comprenant des visites régulières,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les trois
mois au service de Monsieur le Procureur général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il
apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est
soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
PERSONNE1.), préqualifié,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de
procédure pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement il ne
satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin
de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas
révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement
l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du
Code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non-avenue,
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
préqualifié,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.), préqualifié,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 392, 409
et 439 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-
5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier
Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF,
Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assisté de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception de Larissa LORANG, légitimement empêchée à la
signature, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.