Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1613 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior judgment regarding civil claims and procedural competence.

Numéro de cause TALCH13_1613
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed by the defendant against a prior default judgment rendered in December 2024. The defendant argued for a review of the civil claims and procedural aspects, but the court found no grounds to overturn the established facts or the competence of the tribunal. Consequently, the original conviction for thirty months of imprisonment and the civil awards of one thousand euros were upheld without modification.

Regeste Legislator

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Articles 631-5 and 633 of the Code of Criminal Procedure; The opposition to a final judgment is inadmissible if the judgment has become res judicata and the defendant fails to demonstrate a new ground for review within the statutory period.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to judgment res judicata principle civil claims in criminal case procedural competence default judgment review time bar for appeal criminal procedure code absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 392, 409 and 439 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 453 du Code de la sécurité sociale
Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 187 du Code de procédure pénale
L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
encore plus subsidiairement, en infractions à l'article 398 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l'article 327 du Code pénal,
article 439 du Code pénal
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
article 411 du Code pénal
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables
article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt no 1613/2026

Not.: 17030/23/CD

3x ex.p./s.prob.part.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.),

alias PERSONNE1.), né le DATE4.),

sans domicile ni résidence connus,

actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE5.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne

ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un

jugement rendu le 13 décembre 2024 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro 2776/2024 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), les

demandeurs au civil entendu en leurs conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

d i t que la circonstance de l’incapacité de travail n’est pas établie quant à l’infraction

libellée sub II.A) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une

amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 39,82 euros.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation

des préjudices issus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du

8 octobre 2024 irrecevables ;

d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation

des préjudices en relation avec les infractions des 10 et 16 mai 2023 recevables ;

d i t les demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis en relation avec les

infractions des 10 et 16 mai 2023 fondées et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de mille (1.000) euros,

d i t la demande tendant au remboursement des frais d’avocat fondée et justifiée pour

le montant de mille deux cents (1.200) euros, partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille

deux cents (2.200) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.) recevable ;

d i t la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de

représentante légale de PERSONNE3.), née le DATE6.), le montant de deux cents

(200) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 439 alinéa

2 du Code pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 195-1, 196, du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience

par Monsieur le vice-président. »

Par déclaration datée du 20 janvier 2025, entrée au Ministère Public le même jour, le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, a fait relever opposition contre le jugement numéro 2776/2024

rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à son encontre.

Par citation du 6 mars 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 mars 2026 devant

le Tribunal de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée contre le

jugement numéro 2776/2024 rendu en date du 13 décembre 2024.

À l’audience publique du 12 mars 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.), préqualifié, assisté pour autant que de besoin de l’interprète

assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi

le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) fut ensuite entendue à titre de simples renseignements.

Ensuite, l’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique du 17 avril 2026.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 avril 2026.

A l’audience publique du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en

remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1) PERSONNE2.) en son

nom personnel et 2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.),

préqualifées, parties demanderesses au civil,

contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-

Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Ensuite, les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)

furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE2.) fut à nouveau entendue à titre de simples renseignements.

PERSONNE1.), préqualifié, fut assisté, pour autant que de besoin, de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS.

Ensuite, les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 24 avril 2026.

A cette audience il fut procédé au visionnage des supports et à l’écoute des appels vocaux versés

au dossier par le mandataire du prévenu.

Ensuite, le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), préqualifié, tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

17030/23/CD.

Vu le jugement numéro 2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), préqualifié, lui notifié à personne le 10 janvier 2025.

Vu l’opposition relevée tant au pénal qu’au civil contre le jugement par défaut numéro

2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par déclaration du mandataire du prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, datée du 20 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même

jour ainsi que par information datée et communiquée le même jour au mandataire des parties

civiles.

Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire des parties demanderesses au

civil, a confirmé avoir été informée de l’opposition contre le jugement au civil le 20 janvier

2025 par le mandataire de PERSONNE1.), préqualifié.

Vu la citation du 6 mars 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Vu l’information donnée par courriers des 26 février, 19 mars et 17 avril 2026 à la Caisse

Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le résultat de l’instruction aux audiences des 12 mars, 17, 23 et 24 avril 2026 du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français, allemand et belge de PERSONNE1.),

préqualifié, des 30, respectivement 31 mars 2026 et des 1er et 10 avril 2026, versés à l’audience

par le représentant du Ministère Public.

Quant à la recevabilité de l’opposition :

Par déclaration datée du 20 janvier 2025 et entrée au Ministère Public le même jour, ainsi que

par information datée et communiquée le même jour au mandataire des parties civiles, le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, a fait relever opposition, tant au pénal qu’au civil, contre

le jugement numéro 2776/2024 rendu par défaut le 13 décembre 2024 par le Tribunal à son

encontre et lui notifié à personne le 10 janvier 2025.

L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que :

« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence

ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou

signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la

signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement

que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais

de la prescription de la peine. »

Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le prévenu a eu

personnellement connaissance dudit jugement avant le 10 janvier 2025 et que la prescription de

la peine n’était pas non plus acquise.

L’opposition tant au pénal qu’au civil au jugement numéro 2776/2024 est partant recevable

pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les condamnations pénales et civiles prononcées à l’égard de PERSONNE1.), préqualifié, sont

à considérer, par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure

pénale, comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui

reprochées par le Ministère Public.

Les faits et éléments du dossier :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les auditions des témoins et les débats

menés à l’audience publique ont permis de dégager ce qui suit :

-

Faits du 20 novembre 2021

Le 20 novembre 2021, à 23.03 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE3.) pour des faits

de coups et blessures où la victime, PERSONNE6.), a été rencontrée.

Cette dernière a déclaré aux agents que son ex‑compagnon PERSONNE1.), préqualifié, s’était

présenté à son domicile et lui aurait donné un coup de poing au visage. Elle a indiqué que le

prévenu devait être en possession d’une clé de son appartement, ne s’expliquant pas autrement

la manière dont il aurait pu pénétrer dans son logement.

Ne se trouvant plus sur place, le prévenu a été localisé peu de temps après sur l’ADRESSE4.)

à ADRESSE5.), puis conduit au commissariat territorialement compétent. Une fouille

corporelle a été effectuée sur PERSONNE1.), préqualifié, laquelle s’est révélée négative.

Lors de son audition policière le même jour à 23.48 heures, PERSONNE6.) a porté plainte

contre le prévenu. Elle a expliqué qu’ils se sont séparés environ 3 semaines auparavant et que

le prévenu s’est présenté à son domicile les 17 et 19 novembre 2021 pour récupérer des affaires.

Le 17 novembre 2021, il aurait passé la nuit chez elle, comme il n'a pas de logement et aurait

sinon dû dormir dans la rue.

La nuit des faits vers 23.00 heures, elle se serait trouvée dans sa chambre lorsqu’elle aurait

entendu un bruit. En sortant de sa chambre, elle aurait constaté la présence du prévenu dans son

appartement, de sorte qu’elle aurait pensé qu'il s’était fait un double des clés de son appartement

ou qu’il avait ouvert la porte d’entrée avec un couteau, qu’il aurait toujours sur lui.

Elle lui aurait réclamé la clé de son appartement mais il en aurait nié la possession. Elle lui

aurait alors interdit de retourner chez elle et lui aurait dit qu’elle allait appeler la police. Elle

aurait tout à coup reçu un coup sur son nez, de sorte qu’elle se serait mise à hurler et le prévenu

aurait pris la fuite.

Confrontée aux vidéos que PERSONNE1.), préqualifié, a remis à la police sur lesquelles les

deux sont en train de rire et où elle cuisine pour lui quasi quotidiennement entre le 8 et le 18

novembre 2021, elle a indiqué qu’elle aurait eu pitié de lui, raison pour laquelle elle aurait

cuisiné pour lui, l’aurait parfois laissé dormir chez elle et lui aurait même donné de l’argent,

qu’elle n’a jamais récupéré.

Les agents de police n’ont constaté aucune trace de violence sur PERSONNE6.) et, malgré la

demande par les premiers agents intervenants de se rendre au HÔPITAL1.) afin d’y obtenir un

certificat médical décrivant plus précisément les éventuelles blessures, elle ne l’a pas fait.

Le prévenu, quant à lui, a expliqué, lors de son audition le 21 novembre à 00.35 heure, avoir

quitté le domicile d’PERSONNE6.) une première fois vers 16.00 heures et l’avoir retrouvée

plus tard dans la journée pour se rendre ensemble au marché de Noël. Ensuite, ils se seraient

rendus dans l’établissement « SOCIETE1.) » situé à ADRESSE5.) pour boire quelques verres.

De retour au domicile d’PERSONNE6.), il aurait constaté que le repas cuisiné par cette dernière

ne suffisait pas pour deux personnes, de sorte qu’il aurait décidé de retourner seul au

« SOCIETE1.) » pour y manger.

Il se serait emparé des clés de l’appartement et de la résidence d’PERSONNE6.), laquelle ne

souhaitait toutefois pas qu’il les emporte avec lui. Ne voulant pas qu’il se rende seul au

« SOCIETE1.) », PERSONNE6.) l’aurait saisi par les bras afin de l’empêcher de partir, mais

celui‑ci serait parvenu à se dégager. Lorsqu’il se serait trouvé dans les escaliers, PERSONNE6.)

aurait commencé à crier à l’aide et lui aurait demandé de lui restituer les clés. Il se serait exécuté

et aurait quitté l’immeuble.

Sur questions, il a reconnu être en possession d’une clé de la porte d’entrée de l’immeuble

uniquement, dont il se serait cependant débarrassé. Il a également expliqué être à chaque fois

entré dans l’appartement d’PERSONNE6.) en sa présence et a contesté l’avoir frappée.

Peu après les dépositions respectives, le 21 novembre 2021 vers 02.00 heures, une patrouille de

police a aperçu PERSONNE6.) et le prévenu marchant main dans la main dans la ADRESSE6.).

-

Faits du 7 décembre 2021

Le 7 décembre 2021 à 23.08 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE7.), suite à un appel

téléphonique émanant d’une femme ayant déclaré avoir entendu une dispute pendant qu’elle

téléphonait avec son amie PERSONNE6.).

Arrivés sur les lieux à 23.10 heures et après avoir réussi à accéder à l’intérieur de l’immeuble,

les agents de police se sont rendus à l’appartement d’PERSONNE6.) où ils ont sonné et frappé

à la porte pendant environ 20 minutes avant qu’une jeune femme en pleurs ne leur ouvre

finalement la porte. Elle a expliqué que son ex-petit ami se trouvait dans la cuisine. Elle

tremblait de tout son corps et ne parvenait pas à se calmer. Elle a immédiatement déclaré que

son ex-petit ami, PERSONNE1.), préqualifié, l’avait empêchée d’ouvrir la porte en la retenant

et lui barrant l’accès vers l’extérieur.

Les agents sont entrés dans l’appartement tandis qu’PERSONNE6.) est restée devant la porte.

L’appartement se trouvait dans un état chaotique. A l’intérieur, le prévenu était assis sur le plan

de travail de la cuisine et semblait nerveux et visiblement agacé. Demandé de décliner son

identité par les agents de police, il a déclaré ne pas être en possession de documents d’identité

et a seulement indiqué s’appeler PERSONNE1.), préqualifié.

Informé du fait qu’PERSONNE6.) ne souhaitait pas sa présence à son domicile, le prévenu est

devenu agressif, s’est levé et a serré les poings, de sorte que les agents de police lui ont enjoint

de se calmer et de rassembler ses affaires. Il s’est rendu dans la chambre, suivi par les agents,

en proférant des insultes en arabe et en menaçant en français « Je vais me souvenir de ton visage

et on va se revoir ! ». Ensuite, il s’est rendu dans la cuisine et a ouvert un tiroir contenant des

couverts et des couteaux.

En voyant cela, un des agents de police a refermé le tiroir avec sa main et le prévenu a poussé

l’agent, a levé les poings et a tenté de s’en prendre aux agents. Il s’en est suivi une lutte entre

les agents de police et le prévenu qui a duré environ 10 minutes, suite à laquelle le prévenu a

finalement pu être maîtrisé et menotté. Le prévenu s’est calmé, une fois immobilisé au sol. Lors

de cette lutte, le prévenu s’est vu infliger deux légères égratignures au visage.

Comme PERSONNE6.) ne se sentait pas bien et n’était pas en état de se rendre au commissariat,

elle a été auditionnée sur place. Elle a déclaré que PERSONNE1.), préqualifié, est rentré vers

22.00 heures dans son appartement en utilisant un couteau. Il l’aurait directement menacée,

aurait crié, serait devenu hystérique, aurait jeté des objets autour de lui et l’aurait poussée

plusieurs fois. Elle aurait encore réussi à contacter son amie qui a probablement entendu les cris

du prévenu, raison pour laquelle elle a appelé la police.

Quand la police a sonné, le prévenu se serait mis en travers de son chemin pour l’empêcher

d’ouvrir la porte mais, suite à une discussion, elle aurait réussi à le convaincre.

Elle n’aurait aucune idée de la manière dont il aurait réussi à ouvrir la porte de son appartement,

qui était fermée à clé, à l’aide d’un couteau, précisant qu’il réussirait même à ouvrir la porte

sécurisée de l’immeuble en utilisant son couteau.

Suite à son audition, elle a remis deux couteaux pliants qui appartenaient au prévenu aux agents

de police. Selon elle, il forcerait régulièrement la porte de son appartement en utilisant ces

couteaux. Les agents de police n’ont toutefois pas constaté de traces d’effraction sur la porte de

l’appartement.

Emmené au commissariat de police, le prévenu a été soumis à une fouille corporelle à 00.38

heure, laquelle s’est révélée positive. Il se trouvait en possession d’un sachet contenant 3

grammes bruts de haschisch. Etant alcoolisé, le prévenu n’a pu être entendu.

Le 8 décembre 2021 à 01.58 heure, l’éloignement de PERSONNE1.), préqualifié, a été ordonné

et une copie de la décision du Ministère Public a été remise au prévenu et à PERSONNE6.).

Le prévenu a été convoqué aux fins d’audition pour le même jour à 22.00 heures mais il ne s’est

pas présenté.

-

Faits du 2, 6 et 7 mars 2023

Le 10 mars 2023 vers 16.35 heures, PERSONNE6.) s’est présentée au commissariat de police

pour déposer plainte contre PERSONNE1.), préqualifié.

Pendant son audition, elle a indiqué qu’elle se trouvait, le 2 mars 2023 vers 14.45 heures, chez

elle en compagnie de son ex-copain PERSONNE1.), qui usurperait l’identité de son petit frère

habitant en Tunisie en se faisant passer pour PERSONNE1.). Ils auraient eu une dispute alors

que le prévenu n’aurait pas voulu sortir de chez elle et, au bout de quelques minutes, il lui aurait

jeté un torchon au visage avant de la gifler et de quitter son appartement.

Elle se serait présentée de suite chez un médecin qui a attesté sa blessure.

Ce jour-là, elle l’aurait laissé entrer dans son appartement pour qu’il arrête de déranger les

voisins, se trouvant devant sa porte et n’arrêtant pas de l’appeler.

Elle a encore ajouté qu’il la harcèlerait constamment. Ainsi, entre le 6 mars 2023 vers 22.00

heures jusqu’au 7 mars 2023 vers 02.00 heures du matin, le prévenu n’aurait cessé de l’appeler

avec un numéro masqué, afin qu’elle le laisse rentrer dans son appartement, ce qu’elle a

finalement fait, lassée. Il lui aurait téléphoné une cinquantaine de fois et il aurait été

complètement ivre. Il s’agirait d’un comportement qu’il mettrait régulièrement au jour.

Elle saurait à chaque fois qu’il s’agit du prévenu qui l’appelle d’un numéro masqué, alors que,

les rares fois qu’elle avait décroché, elle l’avait entendu la menacer et lui faire du chantage pour

qu’elle lui ouvre la porte.

Elle se serait déjà fait menacer par téléphone et à vive voix dans les termes suivants :

« Moi je n’ai rien à perdre ici, je préfère aller en prison et savoir que t’es morte. Comme ça je

sais que tu n’auras plus jamais quoi que ce soit avec un autre homme. », « et n’oublie pas que

j’ai encore des photos nues de toi. Si tu ne veux pas les voir sur Facebook, SOCIETE2.), il

faudra que tu m’ouvres la porte. » et « Si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en bas

jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrais un coup de couteau. »

Parfois, il lui téléphonerait par « vidéochat » lorsqu’elle est absente, lui montrant se trouver

devant la porte de son appartement et la manière dont il accède à l’intérieur.

N’étant pas déclaré à son appartement, il y rentrerait souvent sans son autorisation en sonnant

chez les voisins pour accéder à l’immeuble, puis en utilisant une petite trousse contenant des

aiguilles pour ouvrir des serrures.

Suite à son audition, elle a montré aux policiers une image de sa blessure du 2 mars 2023 sur

laquelle sa joue gauche était rougeâtre et elle a remis un certificat de maladie y relatif établi par

le Dr PERSONNE11.).

Le prévenu ne possédant pas d’adresse connue, il n’a pas pu être interrogé.

-

Faits du 31 mars 2023

Le 31 mars 2023 vers 20.10 heures, les agents de police ont été dépêchés à la station-service

ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) où une femme attendrait après avoir été frappée par son

compagnon. Sur les lieux, PERSONNE6.), accompagnée de PERSONNE7.), a été rencontrée.

Elle présentait des traces visibles de violences au visage. Sa lèvre était ensanglantée et elle avait

des ecchymoses au visage. Ce serait PERSONNE1.), préqualifié, le frère de PERSONNE7.),

qui lui aurait infligé ces blessures.

Elle a déclaré que ce jour-là, elle voulait se rendre en train avec son compagnon PERSONNE1.),

préqualifié, chez le frère de ce dernier pour dîner mais que, sur le trajet entre la gare de

ADRESSE9.) et ADRESSE8.), une dispute a éclaté entre eux. Au cours de cette altercation,

PERSONNE1.), préqualifié, l’aurait frappée violemment au visage. Elle se serait ensuite

éloignée et aurait contacté PERSONNE7.) qui l’aurait récupérée. Ce dernier n’aurait rien vu ni

remarqué de la dispute.

Suite à ces déclarations, elle a été invitée à se rendre au commissariat avec PERSONNE7.) afin

de déposer plainte et les agents de police se sont ensuite rendus à la gare afin de rechercher

PERSONNE1.), préqualifié, mais les recherches se sont avérées infructueuses.

Arrivés au commissariat, les agents de police ont constaté qu’PERSONNE6.) n’était pas encore

là. Même après un certain temps, elle ne s’est pas présentée.

Elle a été contactée par téléphone et a indiqué qu’elle souhaitait se rendre à l’hôpital et ne

désirait pas déposer plainte, préférant laisser l’affaire sans suite. Elle a de nouveau contacté les

agents au mois de mai, expliquant avoir eu peur de porter plainte à l’époque, mais qu’elle

souhaitait désormais le faire. Elle ne s’est toutefois pas présentée au nouveau rendez-vous.

Étant donné que PERSONNE1.), préqualifié, ne possède pas d’adresse, il n’a pas pu être

entendu concernant les faits.

Le témoin PERSONNE5.) qui a pu observer la scène depuis son logement, a été auditionné.

Elle a expliqué avoir entendu, le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, des cris provenant de

l’extérieur, de sorte qu’elle s’est rendue à la fenêtre de sa cuisine d’où elle a pu observer une

femme et un homme en train de se disputer verbalement en face de son domicile, dans une

entrée de garage.

L’homme aurait constamment repoussé la femme tandis que celle-ci lui criait dessus. Lorsque

la femme a voulu s’éloigner, l’homme l’aurait retenue en l’enlaçant mais elle se serait débattue

et aurait crié de plus en plus fort. L’homme l’aurait ensuite relâchée, et elle lui aurait dit quelque

chose d’inaudible, suite à quoi l’homme aurait levé la main et lui aurait donné une gifle violente.

La femme serait tombée au sol en criant, se serait relevée rapidement et aurait frappé contre la

vitre d’un véhicule de passage, qui se serait immédiatement arrêté et aurait porté assistance à la

femme.

L’homme aurait pris la fuite en direction de ADRESSE8.).

-

Faits du 10 et 16 mai 2023

Le 8 juin 2023 à 15.21 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police

d’ADRESSE10.) pour déposer plainte contre son ex‑compagnon PERSONNE1.), préqualifié,

pour menaces de mort et coups et blessures volontaires.

PERSONNE1.), préqualifié, lui aurait envoyé, le 10 mai 2023 vers 20.20 heures, un message

via SOCIETE2.), dans lequel il la menace de mort si elle ne l’autorise pas à voir leur fille

commune. Elle a déclaré être convaincue que le prévenu, qui n’est pas déclaré comme le père

de leur fille, représente un danger pour sa fille.

Elle a remis à l’agent verbalisant une série de captures d’écran sur lesquelles le prévenu la

menace de mort, lesquelles ont été annexées au procès-verbal dressé en cause.

Elle a continué en expliquant que le 16 mai 2023 vers 18.00 heures, elle se serait trouvée seule

à la gare de Luxembourg, lorsqu’elle aurait été surprise par PERSONNE1.), préqualifié, qui

l’aurait d’abord poussée, puis attrapée par le bras. Il aurait soudainement sorti un cutter et

l’aurait coupée à la main droite. Ensuite, elle aurait réussi à se dégager et aurait pris la fuite

sans que le prévenu ne la suive. PERSONNE2.) a également remis un certificat médical

concernant sa blessure à la main droite à l’agent verbalisant.

Ne disposant pas des coordonnées de PERSONNE1.), préqualifié, la police a envoyé une lettre

recommandée à l’adresse de PERSONNE7.), le frère du prévenu, l’invitant à fournir des

informations concernant le lieu de séjour ou le numéro de téléphone de PERSONNE1.),

préqualifié, mais il n’y a pas donné suite.

-

Audition PERSONNE1.), préqualifié, et autres éléments d’enquête

Suite au dépôt d’une nouvelle plainte de la part de PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, le 6 août 2024 pour coups et blessures, séquestration et menaces

de mort et la découverte que ce dernier louait une chambre à ADRESSE11.), la police est allée

le chercher aux fins d’audition et y a fait une perquisition.

Confronté lors de son audition aux infractions lui reprochées par PERSONNE2.), il en a nié la

commission et a ajouté, lorsqu’il a été confronté aux captures d’écran des menaces, que celles-

ci auraient été envoyées à partir d'un faux profil Facebook ainsi que d'un faux profil

SOCIETE2.) qui utiliseraient cependant sa photo.

Plus tard dans la soirée, PERSONNE2.) a envoyé aux agents de police une capture d’écran des

appels anonymes qu'elle a reçu ce même jour et une capture d'écran WhatsApp sur laquelle est

visible un message lui écrit par le prévenu ainsi qu’une photo d’un policier lors de la

perquisition à ADRESSE11.).

Après vérification, la police a effectivement constaté une légère différence entre le compte

SOCIETE3.) avec lequel les messages ont été envoyés et le compte officiel du prévenu.

Il a partant été ordonné de saisir les téléphones portables de PERSONNE2.) et du prévenu.

L’examen sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.) a fait naître des interrogations

quant à l’authenticité des captures d’écran produites, lesquelles semblent avoir fait l’objet de

manipulations et ne pas correspondre à la réalité. De nombreuses photos mettant en évidence

une forte amitié amoureuse entre PERSONNE2.) et le prévenu ont également été découvertes,

ce qui a conduit à la décision de faire expertiser tous les téléphones saisis.

-

Exploitation des téléphones portables

Téléphone portable de PERSONNE2.)

Lors de l’évaluation sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.), l’agent exploitant

PERSONNE12.) a pu établir que le compte officiel du prévenu sur l’application SOCIETE2.)

est « ALIAS1.) » et que ce compte se fait suivre par le compte « ALIAS2.) ». Elle a ajouté que,

parmi les trois captures d’écran provenant de l’application SOCIETE2.) produites par

PERSONNE2.), deux - celles contenant des menaces et des insultes - ne mentionnent aucun

nom de profil expéditeur, mais affichent uniquement la photo associée au compte officiel du

prévenu, laissant présumer que celui‑ci en serait l’auteur. Or, en analysant de manière plus

approfondie les photos dans la photothèque du téléphone de PERSONNE2.), il a pu être établi

que les prédits messages ont été envoyés par le compte « ALIAS2.) » qui utilise la même photo

de profil associée au compte SOCIETE2.) officiel du prévenu. Selon PERSONNE12.), il s'agit

donc d'un faux compte créé avec la photo de profil du compte SOCIETE2.) appartenant au

prévenu.

Ce soupçon s’est trouvé renforcé suite à la consultation du compte SOCIETE2.) « ALIAS3.) »

appartenant à PERSONNE2.) et de ses messages, alors que le compte SOCIETE2.) «

ALIAS2.) » apparaît dans les propositions lorsqu’on veut écrire un message. Selon

PERSONNE12.), les comptes qui apparaissent dans les propositions sont les comptes avec

lesquelles PERSONNE2.) a communiqué récemment. Or, le compte SOCIETE2.) du prévenu

« ALIAS1.) » n’y apparaît pas.

PERSONNE12.) a également découvert que le prévenu possède un compte Facebook intitulé

« ALIAS1.) » et que les menaces envoyées à PERSONNE2.) via ladite application, desquelles

elle a remis des captures d’écran, proviennent d’un faux compte « ALIAS1.) » qui possède

cependant la même photo de profil que le vrai compte du prévenu. PERSONNE12.) a encore

constaté que le prédit faux compte a été supprimé dans la nuit, respectivement au lendemain du

dépôt de la plainte.

Lors de l’exploitation approfondie, il a été mis en évidence que PERSONNE2.) avait enregistré

le profil Facebook « ALIAS1.) » dans ses contacts et que le numéro de téléphone y associé est

le sien. Ce compte, à partir duquel des menaces de mort ont été envoyées sur le compte

Facebook de PERSONNE2.), présente une forte ressemblance avec le véritable profil Facebook

de PERSONNE1.), préqualifié, qui est « ALIAS1.) ».

Quant aux menaces de mort envoyées le 5 août 2024 à PERSONNE2.) à partir du compte

SOCIETE2.) « ALIAS2.) », lequel renseigne comme nom y associé « PERSONNE13.) », il a

été découvert que ce sont les seuls messages échangés entre le compte « ALIAS2.) » et

PERSONNE2.). Selon la police, « PERSONNE13.) » pourrait être PERSONNE14.), la

meilleure amie de PERSONNE2.).

Il a encore pu être démontré, au vu de la géolocalisation, des photos prises et des messages

envoyés au prévenu que PERSONNE2.) ne s’est, à aucun moment, retrouvée au domicile du

prévenu, le soir de la prétendue séquestration.

Pour conclure, il a été retenu que l’analyse du téléphone mobile de PERSONNE2.) a démontré

que la séquestration dont elle s’est plainte n’a pas eu lieu et que le prévenu n’est pas l’auteur

des menaces de mort que PERSONNE2.) affirme avoir reçu de sa part.

Téléphones portables de PERSONNE1.), préqualifié

L’exploitation des téléphone portables iPhone 11 et ENSEIGNE2.) S21 a uniquement mis en

évidence, dans ses contacts, son propre profil Facebook « ALIAS1.) » et non pas celui associé

au numéro de téléphone de PERSONNE2.) « ALIAS1.) ».

-

A l’audience

Le témoin Claude OÉ, premier commissaire (OPJ), a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police par rapport au fait du 31 mars 2021 et a confirmé les

constatations et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police y relatifs

dressés en cause. Il a, sur question, précisé avoir constaté un bleu sur le visage d’PERSONNE6.)

et une lèvre ensanglantée.

Le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Elle a

indiqué avoir uniquement vu l’homme frapper mais qu’ils se disputaient tous les deux.

PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, renvoyé à ses déclarations policières qu’elle a

qualifiées de véridiques, ne se souvenant plus en détail des dates et des faits au vu des nombreux

incidents violents s’étant déroulés entre eux. Elle a ajouté que le prévenu, avant leur rupture

définitive fin 2025, dormait chez elle et qu’ils cohabitaient. Elle a encore expliqué ne pas être

allée porter plainte parce que quand les faits passaient, elle n’avait plus le courage et l’envie de

le faire et elle lui pardonnait à chaque fois parce qu’elle pensait qu’il allait changer. Sur

question, elle a indiqué que le prévenu était en possession d’une clé mais qu’elle lui avait

explicitement interdit de rentrer dans l’appartement hors sa présence, condition qu’il ne

respectait cependant pas, et ne plus se souvenir si le prévenu lui avait restitué ladite clé. Elle a

également admis avoir rendu visite au prévenu en prison deux semaines avant l’audience.

Entendue à titre de simple renseignement, PERSONNE2.) a expliqué avoir été en couple avec

le prévenu à partir de 2017 et s’être séparée de lui peu avant d’avoir accouché de leur enfant

commun en 2020. Le prévenu aurait été jaloux et agressif envers elle, allant même jusqu’à la

menacer et à casser des choses devant toute sa famille.

Elle a réitéré ses déclarations policières et a ajouté s’être rendue au SCAS, ainsi qu’à la police

et auprès d’autres institutions pour se faire aider au vu du comportement affiché à son égard par

le prévenu.

Le témoin PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, indiqué ne pas avoir assisté à un

quelconque fait mais être en possession de vidéos sur lesquelles PERSONNE2.) est visible en

train de dire à d’autres personnes qu’elle va gâcher la vie du prévenu et la manière dont elle va

le faire.

Le témoin PERSONNE8.) a, sous la foi du serment, déclaré que, suite à la rupture avec

PERSONNE2.) en 2020, cette dernière ayant voulu l’écarter de l’enfant à naître, le prévenu

s’est mis en couple avec PERSONNE6.) en 2021. Par la suite, il s’est cependant remis ensemble

avec PERSONNE2.), qui essayerait cependant de lui nuire à chaque fois qu’elle en aurait

l’occasion.

Concernant les infractions reprochées au prévenu en relation avec PERSONNE2.), elle a

indiqué être au courant des menaces au vu du contenu de la plainte déposée et lui montrée par

le prévenu mais concernant les coups et blessures, elle ne saurait rien dire.

Par rapport à PERSONNE6.), elle a expliqué ne pas avoir été présente lors des différents faits

et a ajouté que le couple semblait bien fonctionner de ce qu’elle a pu observer lorsqu’ils

venaient régulièrement manger chez eux. Elle se rappelait une seule fois où PERSONNE6.) est

venue chez eux suite à une dispute mais normalement tout allait bien.

Le témoin PERSONNE9.), grand-mère de PERSONNE2.), a, sous la foi du serment, décrit le

prévenu comme une personne impulsive qui s’emportait dès que PERSONNE2.) se comportait

d’une manière qui lui déplaisait. Elle a décrit deux incidents auxquels elle a elle-même assisté,

l’un s’étant déroulé lors d’une fête de PERSONNE2.) où le prévenu, après qu’elle ait reçu un

message la félicitant pour son anniversaire, lui a arraché son téléphone portable de la main pour

ensuite le détruire, et l’autre, où elles ont dû s’y prendre à deux pour fermer la porte d’entrée

de la maison parce que le prévenu insistait pour y rentrer, en menaçant de tout casser même s’il

devait aller en prison, en jetant un fauteuil contre la porte d’entrée et en cassant la décoration

de Noël se trouvant devant la maison.

Par rapport aux infractions reprochées au prévenu, elle a indiqué ne pas avoir assisté elle-même

aux faits mais qu’ils lui ont été rapportés par PERSONNE2.). Le seul incident s’étant déroulé

en sa présence était lorsque le prévenu avait poussé PERSONNE2.).

Elle a finalement indiqué qu’à l’époque des faits reprochés, PERSONNE2.) habitait chez elle.

Le témoin PERSONNE10.) a déclaré, sous la foi du serment, ne rien savoir concernant les faits.

Suite à son témoignage, en passant à côté du banc des accusés sur lequel était assis le prévenu,

il lui a lancé des provocations, lesquelles ont été confirmées par les policiers.

Le Tribunal a ensuite procédé d’une part, au visionnage de vidéos non datées de disputes entre

le prévenu et PERSONNE6.) filmées par le prévenu et, d’autre part, au visionnage d’une vidéo

et à l’écoute d’enregistrements vocaux de PERSONNE2.).

Réentendue, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle ne serait pas l’auteur des menaces envoyées par

un faux compte mais que le prévenu aurait créé des faux comptes pour les lui envoyer.

Confrontée aux conclusions policières, elle a, dans un premier temps, maintenu ses déclarations

avant de déclarer ne pas pouvoir se prononcer à ce sujet, contestant cependant s’être envoyée

elle-même les messages contenant des menaces. Elle a encore expliqué que le prévenu était une

personne dont elle avait besoin, raison pour laquelle elle était toujours revenue vers lui et qu’elle

avait trouvé son « confort » dans les violences qu’il lui faisait subir.

Sur question, elle a déclaré ne pas se rappeler d’un message vocal où elle a dit qu’elle allait

gâcher la vie du prévenu mais elle n’en a pas exclu la possibilité. Elle n’aurait également plus

le souvenir de l’enregistrement d’une vidéo dans laquelle elle se fait conseiller par une amie

d’inventer une histoire.

Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction du 31 mars 2023 lui reprochée

au détriment d’PERSONNE6.), indiquant que cela était probable, ayant eu des disputes quasi

quotidiennes avec elle, vidéos à l’appui.

Par rapport au fait du 20 novembre 2021, il a expliqué que, même s’ils se disputaient

régulièrement, il n’aurait jamais frappé PERSONNE6.) au visage.

Quant aux faits du 2, 6 et 7 mars 2023, il a simplement indiqué qu’ils auraient à nouveau eu

une dispute.

Concernant les violations de domicile lui reprochées, il a déclaré que, comme lui et

PERSONNE6.) habitaient ensemble, même s’il n’y était pas déclaré, et qu’il payait la moitié

du loyer, il avait le droit de rentrer dans l’appartement et était, de ce fait, en possession des clés

de l’appartement, lesquelles il aurait d’ailleurs pu présenter à la police à chaque fois qu’elle a

été appelée.

En ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec PERSONNE2.), il les a

énergiquement contestées, insistant sur le fait qu’ils ne se sont pas vus et n’ont pas eu de contact

depuis octobre 2021 jusqu’au 26 mai 2024.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement pour l’ensemble des infractions lui

reprochées. En ce qui concerne PERSONNE6.), il a invoqué l’excuse de la provocation alors

qu’il ressortirait clairement des vidéos visionnées et versées en cause, qui seraient cependant

impossibles à dater, qu’ils étaient un couple très sanguin et passionnel et que lui aussi recevait

des coups. Il ne ressortirait également d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait

occupé l’appartement à un quelconque moment sans en avoir le droit.

Quant à PERSONNE2.), le dossier répressif ne contiendrait aucune preuve, hormis les

déclarations de la victime elle-même, permettant d’identifier le prévenu comme l’auteur des

blessures dont elle a fait état. En ce qui concerne les menaces, il y a lieu d’entériner le résultat

dégagé par les investigations policières, ajoutant que les messages auraient été rédigés par une

personne voulant se faire passer pour un tunisien au vu du vocabulaire utilisé de manière

erronée.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), préqualifié, d’avoir :

« I. INFRACTIONS AU PRÉJUDICE D'PERSONNE6.)

A. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notamment le 20 novembre

2021 vers 23.00 heures, le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures,

à ADRESSE7.), respectivement ADRESSE12.), ainsi qu’à ADRESSE13.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née

le DATE7.), notamment :

-

le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,

-

le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à

lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec

tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que

-

le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui

causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,

avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.) et qu'il est résulté

des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef d'PERSONNE6.),

subsidiairement, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née

le DATE7.), notamment :

-

le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,

-

le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à

lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec

tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que

-

le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui

causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,

avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.)

plus subsidiairement, en infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il

est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née

le DATE7.), notamment :

-

le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,

-

le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à

lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec

tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que

-

le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui

causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel

dans le chef d'PERSONNE6.),

encore plus subsidiairement, en infractions à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née

le DATE7.), notamment :

-

le 20 novembre 2021, en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,

-

le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à

lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec

tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que

-

le 31 mars 2023, en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, de sorte à lui

causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel

dans le chef d'PERSONNE6.).

B. MENACES

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement et notamment entre le 6 mars

2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard

du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l'auteur vit ou

a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous

condition, menacé de mort PERSONNE6.), notamment en lui disant: « situ ne m'ouvres pas la

porte, je t'attendrais en bas jusqu'à ce que du descendes et je te mettrais un coup de couteau »,

avec la circonstance qu'PERSONNE6.) est la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu

habituellement,

subsidiairement, en infraction à l'article 327 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous

condition, menacé de mort PERSONNE6.), notamment en lui disant: « si tu ne m'ouvres pas la

porte, je t'attendrais en bas jusqu'à ce que du descendes et je te mettrais un coup de couteau »,

C. VIOLATION DE DOMICILE

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement et notamment le 20 novembre

2021 vers 23.00 heures, le 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, 50, rue de l'Alzette, sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 439 du Code pénal,

de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des

particuliers et à l'aide, soit de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, introduit dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habités par autrui ou leurs dépendances,

en l'espèce, de s'être, sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, au moyen

d'effraction ou à l'aide de fausses clés, introduit dans l'appartement appartenant à

PERSONNE6.).

II. INFRACTIONS AU PREJUDICE DE PERSONNE2.)

A. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 16 mai 2023 vers 18.00 heures,

à ADRESSE14.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE5.), notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant

à l'aide d'un cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une

plaie profonde suintante,

avec les circonstances que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE2.) et qu'il est résulté

des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.).

subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu

habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un

cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde

suintante, avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec PERSONNE2.),

plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il

est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un

cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde

suintante et avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de

travail personnel dans le chef de PERSONNE2.),

encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance qu'il

est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l'aide d'un

cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie profonde

suintante et avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de

travail personnel dans le chef de PERSONNE2.),

B. MENACES

le 10 mai 2023 vers 20.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au domicile de la victime,

principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard

du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l'auteur vit ou

a vécu habituellement, respectivement à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l'espèce, d'avoir par écrit et sous condition menacé de mort PERSONNE2.) et sa fille

mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l'application « SOCIETE2.) » à

PERSONNE2.) qu'il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE2.) devait lui refuser de voir sa

fille, et plus précisément en écrivant: «je vais te tuer et PERSONNE3.) aussi si tu vas pas me

la donner ou montrer », avec la circonstance que PERSONNE2.) est la personne avec laquelle

l'auteur a vécu habituellement, et que la mineure PERSONNE3.) est le descendant naturel de

l'auteur,

subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir par écrit et sous condition menacé de mort PERSONNE2.) et sa fille

mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l'application « SOCIETE2.) » à

PERSONNE2.) qu'il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE2.) devait lui refuser de voir sa

fille, et plus précisément en écrivant: « je vais te tuer et PERSONNE3.) aussi si tu vas pas me

la donner ou montrer ». »

Quant à la compétence territoriale

Le Tribunal constate tout d’abord qu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE6.) que de

PERSONNE2.), de PERSONNE7.), du prévenu lui-même, ainsi que d’une copie du passeport

tunisien du prévenu transmis par son mandataire le 13 mai 2026 en cours de délibéré, que le

nom de PERSONNE1.), que ce dernier utilise, est en réalité le nom de son petit frère vivant en

Tunisie et que son vrai nom est PERSONNE1.), né le DATE1.), de sorte qu’il convient

d’ajouter le nom de PERSONNE1.) à l’identité du prévenu.

Le Tribunal constate ensuite que la circonstance de lieu relative à l’infraction de menaces à

l’égard de PERSONNE2.) libellée sub. II.B de la citation à prévenu renvoie au « domicile de la

victime », sans donner de précision quant à l’adresse exacte. Étant donné qu’il ressort des

déclarations, à l’audience, de PERSONNE9.) et de PERSONNE2.) que cette dernière demeurait

au moment des faits reprochés au domicile de PERSONNE9.) à ADRESSE15.), commune

relevant de la compétence des juridictions de l’arrondissement de Diekirch, et en considération

du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles

de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office

par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,

T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer quant à sa compétence territoriale.

Le Tribunal rappelle qu’« il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions

ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne

justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf. Encyclopédie Dalloz,

Pénal, v° compétence, n° 254).

Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, six jours après les

menaces, volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.) dans

l’arrondissement de Luxembourg, et notamment sur la place de la gare à Luxembourg, de sorte

qu’en l’espèce, la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction

unique d’apprécier ensemble ces deux infractions et de leur appliquer une sanction unique

tenant compte du contexte commun particulier dans lequel elles ont été commises.

Il s’ensuit que les juridictions de Luxembourg sont compétentes pour connaître de l’intégralité

des infractions reprochées à PERSONNE1.), préqualifié.

Infractions à l’égard d’PERSONNE6.)

A l’audience du 24 avril 2026, le prévenu a été en aveu d’avoir commis l’infraction du 31 mars

2023 et n’a pas contesté avoir fait la menace lui reprochée, nuançant que celle-ci aurait été

proférée lors d’une dispute et ne serait pas à prendre au sérieux. Il a cependant contesté les

autres infractions lui reprochées.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans l’appréciation de la crédibilité de la victime PERSONNE6.), le Tribunal relève que même

si ses dépositions policières des 20 novembre 2021, 7 décembre 2021, 10 mars 2023 et 31 mars

2023 présentent de prime abord tous les élans de sincérité, celles du 20 novembre 2021 en

relation avec les faits du même jour laissent cependant subsister un doute aux yeux du Tribunal.

En effet, contrairement aux autres reproches formulés à l’encontre du prévenu, celui du 20

novembre 2021 n’est pas confirmé ou corroboré par d’autres éléments du dossier répressif.

Ainsi, le Tribunal relève qu’il ressort du procès-verbal dressé en cause que les agents de police,

intervenus sur les lieux, n’ont constaté aucune trace apparente de coup ou de blessure sur

PERSONNE6.). Pour ce motif, ils lui ont demandé de se rendre à l’hôpital afin de faire constater

d’éventuelles lésions, ce qu’elle n’a néanmoins pas fait.

S’y ajoute qu’à peine trois heures après les faits et à peine une heure après la déposition policière

du prévenu, PERSONNE6.) et le prévenu ont été aperçus par une patrouille de police main dans

la main, comme si de rien n’était. Ces éléments, pris ensemble avec les vidéos versés en cause

par la défense desquelles il résulte qu’il s’agissait effectivement d’un couple très passionnel et

émotionnel, laisse subsister un doute dans l’esprit du Tribunal quant à la réalité du déroulement

des faits tel que présenté par PERSONNE6.) ainsi que du coup de poing lui porté au nez. Le

moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal se voit dans l’obligation de se rallier à la

version des faits telle qu’exposée par celui‑ci. Le prévenu contestant toute violence à l’encontre

d’PERSONNE6.), il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette infraction à son encontre.

Ce même raisonnement s’impose également s’agissant de la violation de domicile du 20

novembre 2021 reprochée au prévenu, dès lors qu’il ressort de ses déclarations qu’il se trouvait

dans l’appartement d’PERSONNE6.) avec son accord. Il s’ensuit que cette infraction ne saurait

davantage être retenue à son encontre.

En ce qui concerne les autres faits reprochés au prévenu, ceux-ci correspondent, aux yeux du

Tribunal, à des vécus véridiques, étant corroborés par d’autres éléments objectifs au dossier.

Ainsi, la violation de domicile du 7 décembre 2021 se trouve confortée par plusieurs éléments

concordants, à savoir la remise à la police par PERSONNE6.) des deux couteaux appartenant

au prévenu, au moyen desquels celui‑ci s’est introduit dans l’appartement, les déclarations du

prévenu à l’audience selon lesquelles il s’estimait en droit d’entrer et de sortir librement de

l’appartement au motif qu’il participait au paiement du loyer et y résidait - déclarations

demeurées non étayées par le moindre élément de preuve - ainsi que par l’attitude adoptée par

le prévenu lors de l’arrivée des forces de l’ordre.

S’agissant des coups et blessures reprochés au prévenu pour les faits des 2 et 31 mars 2023 à

l’encontre d’PERSONNE6.), ces infractions se trouvent suffisamment établies par un ensemble

d’éléments concordants. Elles sont notamment corroborées par les constatations du Dr

PERSONNE11.), consignées dans le certificat médical établi le 2 mars 2023 en lien avec les

violences commises le même jour, ainsi que par la photographie de la joue de la victime

présentée aux policiers lors de son audition. Elles sont en outre étayées par le témoignage

d’PERSONNE5.) et par les constatations effectuées par les agents de police lors de leur arrivée

sur les lieux concernant la gifle infligée le 31 mars 2023. Enfin, l’absence de contestation de la

part du prévenu à l’audience quant au coup porté le 31 mars 2023 vient encore conforter la

matérialité des faits reprochés.

Quant à la profération des menaces lui reprochées, le prévenu ne les a pas autrement contestées

lors de l’audience publique du 24 avril 2026, ayant déclaré que, dans le cadre de leurs disputes,

il lui arrivait de tenir de tels propos lesquels ont été pris au sérieux par PERSONNE6.), selon

les déclarations de cette dernière.

Il s’ensuit que la violation de domicile du 7 décembre 2021, les coups et blessures des 2 et 31

mars 2023 ainsi que les menaces proférées entre le 6 et le 7 mars 2023 sont établis en l’espèce.

A l’audience du 24 avril 2026, le mandataire du prévenu a invoqué l’excuse de provocation

pour conclure à son acquittement.

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables

que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La prédite disposition exigeant des violences graves, la provocation ne peut être retenue comme

constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé

les caractères de brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement

les provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit

(J-CL. droit pénal, verbo crimes et délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Les violences

doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à

sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son

discernement (R.P.D.B. verbo coups et blessures, n° 69 ; Haus – Principes généraux de droit

pénal, T. 1er, p. 103, n° 783).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le

prévenu a été exposé, avant de commettre ses actes de violences envers PERSONNE6.) les 2 et

31 mars 2023, à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression sur

son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de résister.

Si le prévenu verse des vidéos non datées, sur lesquelles sont visibles des disputes animées lors

desquelles PERSONNE6.) hurle après lui, le prévenu lui-même reste très serein et ne semble à

aucun moment être impressionné, un tant soit peu, du comportement mis au jour par

PERSONNE6.). S’y ajoute qu’en l’absence de datation des vidéos, le Tribunal ne saurait retenir

que ces faits filmés se sont produits peu avant que le prévenu ait lui-même donné des coups à

PERSONNE6.). Finalement, il y a lieu de rappeler que des insultes ne sauraient constituer des

violences graves, cas de figure le plus récurrent dans les vidéos versées.

Le prévenu ne rapportant pas la preuve d’une violence grave, laquelle il aurait subie

immédiatement avant de commettre les faits lui reprochés, qui aurait laissé une vive impression

de nature à diminuer sa liberté de discernement, l’excuse de la provocation ne saurait partant

être retenue dans le chef de PERSONNE1.), préqualifié.

La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par les articles 330-1 et 409 alinéa 1er du

Code pénal est également établie, alors qu’il ressort tant des déclarations à l’audience

d’PERSONNE6.) que du prévenu qu’ils formaient un couple et que PERSONNE1.),

préqualifié, vivait dans l’appartement d’PERSONNE6.).

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article 409 alinéa

3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de

l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel

I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi

des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité

de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Même si le Dr PERSONNE11.) n’a fait état d’aucune incapacité de travail dans le certificat

médical en relation avec les coups et blessures infligés le 2 mars 2023, elle y a cependant

indiqué qu’PERSONNE6.) souffrait d’une « contusion avec tuméfaction inflammatoire au

niveau de la pommette gauche, douloureuse à la palpation ». Ces blessures ont, aux yeux du

Tribunal, nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chef

d’PERSONNE6.).

Concernant les coups infligés le 31 mars 2023 à PERSONNE6.), bien qu’aucun certificat

médical n’ait été versé, il ressort des constatations des agents de la police qu’PERSONNE6.)

souffrait de plusieurs blessures au visage (« Daillet hatte sichtlich Spuren von Gewalt im

Gesicht. Ihre Lippe war blutig sowie hatte sie blaue flecken im Gesicht ». Le Tribunal retient

ainsi que ces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans

le chef d’PERSONNE6.).

Dès lors, au vu des développements ci-dessus, les infractions sub. I.A à titre principal en ce qui

concerne les faits des 2 et 31 mars 2023, sub. I.B à titre principal et sub. I.C en ce qui concerne

le fait du 7 décembre 2021, telles que libellées par le Ministère Public sont à retenir à l’égard

du prévenu.

Infractions à l’égard de PERSONNE2.)

A l’audience du 24 avril 2026, le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.

En ce qui concerne la crédibilité de PERSONNE2.), il y a lieu de constater, par rapport aux

menaces dont elle a remis des captures d’écran à la police et dont elle prétend avec insistance

qu’elles proviennent du prévenu, que la capture d’écran contenant les menaces ne mentionne

aucun nom de profil expéditeur mais affiche uniquement la photo associée au compte officiel

du prévenu. La deuxième capture d’écran, contenant le nom du profil expéditeur quant à lui, ne

contient aucune menace.

Le Tribunal se doit de relever que, dans le cadre d’une plainte ultérieure de PERSONNE2.)

entre autres pour menaces, la police, après avoir exploité le téléphone portable de cette dernière,

a conclu que les menaces avaient été envoyées à partir d’un faux profil n’appartenant pas au

prévenu. En poussant l’exploitation encore plus loin, la police a découvert qu’un des faux

comptes, duquel des menaces avaient été envoyées, était associé au numéro de téléphone de

PERSONNE2.) et que le compte lui appartenait partant.

Le Tribunal constate que les captures d’écran contenant les menaces incriminées sont identiques

à celles analysées par la police dans le cadre de la plainte antérieure, ceux-ci ne renseignant

également pas le nom du profil expéditeur. Confrontée lors de l’audience à ce constat,

PERSONNE2.) a maintenu qu’il s’agissait de menaces lui envoyées par le prévenu et, malgré

insistance du Tribunal, elle a continué à imputer l’envoi desdits messages au prévenu, déclarant

ne pas pouvoir s’expliquer les conclusions policières.

Ensuite, il convient encore de signaler que tout au long de l’audience, et surtout à l’audience du

23 avril 2026, il régnait entre le camp de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), préqualifié, une

certaine animosité, laquelle a atteint son summum lorsque PERSONNE10.), après son

témoignage, est passé à côté du banc des accusés sur lequel était assis le prévenu et lui a lancé

des provocations tout en lui faisant un signe de la main signifiant « retour à la maison en

avion », paroles et geste dont les policiers ont été témoins.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal se doit partant d’émettre un doute quant

à la véracité de l’ensemble des déclarations de PERSONNE2.) par rapport aux infractions

reprochées au prévenu.

Les déclarations de PERSONNE2.) n’étant pas crédibles, le Tribunal ne saurait procéder à la

condamnation du prévenu sans élément objectif au dossier. Or, en l’absence de tout élément

probant, tant s’agissant des menaces que des faits de coups et blessures, le seul certificat

médical versé aux débats, attestant de l’existence d’une blessure, ne saurait suffire dès lors qu’il

ne permet pas d’identifier l’auteur des faits. En outre, aucun témoin, y compris PERSONNE9.),

n’a été en mesure de rapporter avoir assisté aux violences reprochées qui auraient été exercées

par le prévenu à l’encontre de PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.), préqualifié, pour l’ensemble

des infractions mises à sa charge en lien avec PERSONNE2.).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.), préqualifié, se trouve

partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

A. le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, à ADRESSE7.),

ainsi qu’à ADRESSE13.),

en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu

habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.),

née le DATE7.), notamment :

-

le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte

à lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec

tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche,

-

le 31 mars 2023, en lui donnant un coup au niveau du visage, de sorte à lui causer

une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,

avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE6.) et qu’il est

résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef

d’PERSONNE6.),

B. entre le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement et sous condition, menacé de mort

PERSONNE6.), notamment en lui disant « si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en

bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un coup de couteau », avec la circonstance

qu’PERSONNE6.) est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

C. le 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors des cas où la loi permet d’entrer dans le domicile

des particuliers et à l’aide de fausses clés, introduit dans un appartement habité par autrui,

en l’espèce, sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, à l'aide de fausses clés,

de s’être introduit dans l'appartement appartenant à PERSONNE6.) ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), préqualifié, sont en concours réel entre

elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des différentes peines prévues.

L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement, ayant

entraîné une incapacité de travail, est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000

euros.

L’infraction de menaces est punie, conformément aux articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal,

à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.

L’infraction de violation de domicile est punie conformément à l’article 439 alinéa 1er, du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération les aveux partiels de

PERSONNE1.), préqualifié, mais également la multiplicité et la gravité des faits, ainsi que sa

propension à la violence à laquelle il n’hésite pas à recourir tant à l’égard de son ancienne

partenaire, qu’à l’égard des agents de la police (faits du 7 décembre 2021 dans le cadre de la

violation de domicile),

et

condamne

PERSONNE1.), préqualifié,

à une

peine

d’emprisonnement de 21 mois et à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.), préqualifié, n’ayant pas encore subi de condamnation, au moment des faits,

excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence

du Tribunal, mais compte tenu des développements qui précèdent, il y a uniquement lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à 15 mois de l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement

spécifiées au dispositif du présent jugement.

Au civil:

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié

À l’audience du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par sa mandante, PERSONNE2.), à

la somme de 11.300 euros, se décomposant comme suit :

-

préjudice matériel détaillé comme suit :

o

frais médicaux : 100 euros,

o

frais de déplacement : 200 euros,

-

préjudice moral détaillé comme suit :

o

préjudice moral : 5.000 euros,

o

pretium doloris : 1.000 euros,

o

préjudice d’agrément : 500 euros

o

préjudice esthétique : 500 euros,

-

frais d’avocat : 4.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ces faits, le Tribunal est

cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.), préqualifié

À l’audience du 23 avril 2026, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile pour le compte

de PERSONNE3.), représentée par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d'administratrice

légale de son enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la somme

de 3.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ces faits, le Tribunal est

cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, entendu

en ses explications, la mandataire des demanderesses au civil entendue en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu en ses

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.), préqualifié, est recevable,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées tant au pénal qu’au civil par jugement

numéro 2776/2024 rendu le 13 décembre 2024 à l'encontre de PERSONNE1.), préqualifié,

statuant à nouveau :

au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.), préqualifié, du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge, qui

se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT-ET-UN (21) mois, à

une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 936,69 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement et

place PERSONNE1.), préqualifié, sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et

rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique

ou psychologique détecté ou à détecter,

-

se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht

Eraus », comprenant des visites régulières,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les trois

mois au service de Monsieur le Procureur général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer

les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens

d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de

procédure pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il

apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est

soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de

PERSONNE1.), préqualifié,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de

procédure pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement il ne

satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin

de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.), préqualifié, conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de

procédure pénale que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement

l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du

Code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non-avenue,

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

préqualifié,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), née le DATE6.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.), agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.), préqualifié,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 392, 409

et 439 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-

5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier

Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF,

Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assisté de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de Larissa LORANG, légitimement empêchée à la

signature, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.