Court dismisses criminal charges against two defendants while allowing civil claims for damages to be paid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal proceedings against the two defendants inadmissible and dismissed the charges. While the criminal aspect was rejected, the court found the civil claims filed by two private parties to be admissible and well-founded. Consequently, the defendants were ordered to pay 150 euros each to the respective plaintiffs for moral and material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 51, 52, 496, 505, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal charges if the prosecution is inadmissible or lacks merit, while simultaneously adjudicating and awarding damages in a civil action brought by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. No. 1588/2026
not. 26141/24/CD
2x ex.p.
confisc/
restit.
ENSEIGNE1.)ENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Me Naïma EL HANDOUZ
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias PERSONNE3.),
alias PERSONNE4.),
alias PERSONNE5.),
alias PERSONNE6.),
alias PERSONNE2.),
alias PERSONNE2.), né le DATE3.),
alias PERSONNE2.), né le DATE4.),
alias PERSONNE7.), né le DATE5.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE8.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
2) PERSONNE9.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
F A I T S :
Par citation du 3 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 avril
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
3) a) infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
b) infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal,
4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
6) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
7) principalement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,
8) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
9) principalement: infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Par citation du 2 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 21 avril
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
3) a) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
6) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
7) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
8) principalement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,
9) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
10) principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mai 2026.
Par nouvelle citation du 22 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 5 mai
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
énumérées ci-avant.
A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Elise ALLAEYS, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance numéro 648/25 (XXIe) rendue le 25 juin 2025 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce siège, pour les infractions
libellées 1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461 et
463 du Code pénal, 3) a) infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, b) infraction
aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal, 4) infraction aux articles 461 et 463 du Code
pénal, 5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 6) infraction aux articles 461 et 463
du Code pénal, 7) principalement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal, 8) infraction à l’article 506-1 3) du
Code pénal, 9) principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Vu l’ordonnance numéro 342/26 (XXIIe) rendue le 18 mars 2026 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.), moyennant
circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce siège, pour les infractions
libellées sub 1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461
et 463 du Code pénal, 3) a) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, b) infraction aux
articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, 4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 6) infraction aux articles 461 et 463 du
Code pénal, 7) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, 8) principalement : infraction
aux articles 461 et 463 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,
9) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, 10) principalement : infraction aux articles
324bis et 324ter du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du
Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 26141/24/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 3 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les citations à prévenu des 2 et 22 avril 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE2.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 5 mai 2026.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, allemand et belge de PERSONNE1.) datés du 30
mars 2026, respectivement du 8 avril 2026 et du 13 avril 2026, ainsi que les casiers judiciaires
luxembourgeois et belge de PERSONNE2.) datés du 20 avril 2026 respectivement du 13 avril
2026, versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE6.)
à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes d’identité et
plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des pièces de monnaie
ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
2) Le 12 juillet 2024 vers 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le DATE7.)
à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un portemonnaie de
marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit ainsi que plusieurs
autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone portable de marque
ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
3) le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat NUMERO12.) de la banque SOCIETE3.)
du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
a) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque
SOCIETE4.) n° NUMERO1.), précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés.
b) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née
le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :
-
1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.),
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
-
1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.),
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE8.)
à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des écouteurs de
marque ENSEIGNE5.), un sac de marque ENSEIGNE6.) contenant un billet de 10 euros et une
pièce de 2 euros appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule
immatriculé NUMERO3.) (L) et une crème pour les mains de la marque ENSEIGNE7.)
appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui appartenant pas.
5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE10.)
à ADRESSE8.), PERSONNE13.), né le DATE11.) à ADRESSE9.) et PERSONNE14.), né le
DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque ENSEIGNE8.) d’une valeur
de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse d’une valeur de 15 euros, des
clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros, plusieurs clés de maison et de
garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 250 euros, des
lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de 200 euros, un câble de recharge
ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.), un sac à dos de marque
ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui appartenant pas.
6) Le 12 juillet 2024 vers 13.50 heures sur le parking du magasin SOCIETE5.) sis à L-
ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), né le DATE13.)
à ADRESSE12.), notamment la somme de 1.485 euros en espèces et un téléphone portable de
la marque ENSEIGNE14.), modèle ENSEIGNE15.), d’une valeur de 409,40.- euros, partant
des objets ne lui appartenant pas.
7) depuis un temps non prescrit, jusqu’au 12 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non encore identifiées,
notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n° IMEI NUMERO4.), un
téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.) NUMERO5.) n° IMEI
NUMERO6.), ainsi que 1.460 euros en liquide, partant des objets ne lui appartenant pas.
subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code Pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n°
IMEI NUMERO4.), un téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.)
NUMERO5.) n° IMEI NUMERO6.), ainsi que 1.460 euros en liquide, choses obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit.
8) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1) à sub 8) formant les objets de l’infraction
de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.
9) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation
criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions libellées sub
1) à sub 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’il a, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle.
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association
organisée ayant pour but de commettre notamment les infractions libellées sub 1) à sub 8),
avec la circonstance qu’il a fait partie de cette association ».
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE2.) :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE6.)
à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes d’identité et
plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des pièces de monnaie
ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
2) Le 12 juillet 2024 vers 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le DATE7.)
à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un portemonnaie de
marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit ainsi que plusieurs
autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone portable de marque
ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat NUMERO12.) de la banque SOCIETE3.)
du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque
SOCIETE4.) n° NUMERO1.), précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés.
b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née
le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :
-
1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.),
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
-
1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.),
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE8.)
à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des écouteurs de
marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.), contenant un portemonnaie en
cuir noir avec un signe PEACE dessus, un portemonnaie rouge, des papiers d’identité, une
carte de sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de
2 euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé
NUMERO7.) (L) et une crème pour les mains de la marque ENSEIGNE7.), appartenant à
PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui appartenant pas.
5) le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE10.)
à ADRESSE8.), PERSONNE13.), né le DATE11.) à ADRESSE9.) et PERSONNE14.), né le
DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque ENSEIGNE8.) d’une valeur
de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse d’une valeur de 15 euros, des
clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros, plusieurs clés de maison et de
garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 250 euros, des
lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de 200 euros, un câble de recharge
ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.), un sac à dos de marque
ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui appartenant pas.
6) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE13.), sur le parking du
supermarché SOCIETE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.), née le
DATE14.) à ADRESSE7.), un sac à main en cuir contenant des documents d’identité, des cartes
de crédit ainsi que plusieurs autres objets, dont 80 euros en espèces, des clés et un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE18.), ENSEIGNE19.), portant le numéro NUMERO8.),
partant des objets appartenant à autrui.
7) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE14.), au magasin
« SOCIETE8.) », sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE8.) »,
d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant
des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VISA débit de la banque SOCIETE9.) émise au nom de PERSONNE16.), née le DATE14.) à
ADRESSE7.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur, à savoir que la transaction fut refusée.
8) Depuis un temps non prescrit, jusqu’au 12 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non encore identifiées,
notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n° IMEI NUMERO4.), un
téléphone
portable
de
marque
ENSEIGNE14.)
ENSEIGNE17.)
NUMERO5.)
n°
NUMERO14.)/05/05666/9, ainsi que 1.460 euros en liquide, partant des objets ne lui
appartenant pas.
subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code Pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n°
IMEI NUMERO4.), un téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.)
NUMERO5.) n° NUMERO14.)/05/05666/9, ainsi que 1.460 euros en liquide, choses obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit.
9) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), sub 6)
et sub 8) formant les objets de l’infraction de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets,
qu’ils provenaient de ladite infraction.
10) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation
criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions libellées sub
1) à sub 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’il a, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle.
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association
organisée ayant pour but de commettre notamment les infractions libellées sub 1) à sub 8),
avec la circonstance qu’il a fait partie de cette association ».
Quant aux infractions libellées sub 1) à 3) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu les faits lui reprochés pour avoir été commis en date
du 12 juillet 2024, partant les infractions libellées à son encontre sub 1), 2) et 3) du réquisitoire
du Ministère Public. La mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que celui-ci reconnaissait
également les faits lui reprochés sub 1), 2) et 3).
Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des rapports d’expertise génétique des 8 et 23
octobre 2024, la fouille corporelle effectuée sur le prévenu PERSONNE1.), la fouille du
véhicule utilisé par les prévenus, l’exploitation des téléphones portables utilisés par
PERSONNE1.), les images des caméras de vidéosurveillance des supermarchés SOCIETE1.)
situés à ADRESSE7.) et à ADRESSE15.), ainsi que des débats menés à l’audience.
Il résulte encore de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance des deux
supermarchés ainsi que de l’exploitation des téléphones portables utilisés par PERSONNE1.)
qu’un même modus operandi est utilisé par les prévenus : l’un des deux fait le guet dans l’entrée
et devant le supermarché et surveille le propriétaire du véhicule cambriolé tandis que l’autre
dérobe des objets du véhicule non fermé à clés. Pendant le vol, les deux prévenus sont en
communication téléphonique, PERSONNE1.) avec le numéro de téléphone +NUMERO9.) et
PERSONNE2.) avec le numéro de téléphone +NUMERO10.). Les deux numéros étaient en
contact et connectés aux antennes téléphoniques couvrant les lieux des infractions au moment
des faits reprochés aux prévenus.
Les prévenus sont partant à retenir dans les liens des infractions libellées à leur encontre sub 1)
à 3). Les prévenus ayant commis les infractions ensemble, il y a lieu de les retenir tous les deux
comme auteurs de ces infractions.
Quant aux infractions libellées sub 4) et 5) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui
reprochés pour avoir été commis le 5 février 2024, partant libellés sub 4) et 5). Confronté aux
images des caméras de surveillance du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.),
représentant deux personnes à la même posture et stature que les prévenus et dont l’un porte les
mêmes chaussures que celles portées par le prévenu lors de son arrestation, il a admis se
reconnaitre, ainsi que PERSONNE2.), sur les images. A l’audience, la mandataire du prévenu
a maintenu les contestations de son mandant, plaidant que le fait que le prévenu se soit reconnu
sur les images des caméras de vidéosurveillance ne suffisait pas à le retenir dans les liens des
infractions libellées à son encontre.
A l’audience, PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés pour avoir été commis le 5
février 2024, partant libellés sub 4) et 5). Confronté avec le fait que PERSONNE1.) s’était
reconnu sur les images de vidéosurveillance et l’avait également reconnu, il a déclaré ne pas se
souvenir s’il a également commis ces faits mais qu’il pensait n’avoir commis des infractions
ensemble avec PERSONNE1.) qu’à une seule reprise, le 12 juillet 2024. Il a encore contesté les
déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles la camionnette grise utilisée par les malfaiteurs
le 5 février 2024 lui appartenait.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance du supermarché
SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), que le 5 février 2024 à 14.47 heures, deux individus, dont
PERSONNE1.) a déclaré s’être reconnu et reconnaitre PERSONNE2.), arrivent sur le parking
à bord d’un véhicule gris de type Peugeot Partner ou Citroën Jumper muni de plaques
d’immatriculation blanches, puis se rendent tous les deux à l’intérieur de la galerie marchande
puis du magasin SOCIETE10.). En sortant de la galerie marchande quelques instants plus tard,
les deux individus se séparent, T2, identifié comme étant PERSONNE2.), se rend en direction
du véhicule gris tandis que T1, identifié comme étant PERSONNE1.), fait le tour du véhicule
de PERSONNE17.) et prend celui-ci en photo. Ensuite, il retourne à l’intérieur de la galerie
marchande, tout en téléphonant, et en ressort aussitôt, toujours au téléphone, pour se rendre en
direction du véhicule de PERSONNE17.), rejoint par PERSONNE2.). Les deux individus
fouillent le véhicule pendant 1 minute et s’emparent d’objets avant de retourner vers le véhicule
gris et de quitter les lieux à bord de ce véhicule.
Au vu du modus operandi visible sur les images des caméras de vidéosurveillance du
supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), qui est similaire à celui des faits du 12 juillet
2024, du fait que les individus présentent la même posture et stature que les prévenus, que T1
porte les mêmes chaussures que PERSONNE1.) lors de son arrestation et que ce dernier a admis
se reconnaitre ainsi que PERSONNE2.) sur une capture d’image représentant les auteurs du
vol, le Tribunal retient que les prévenus se sont rendus coupable de l’infraction libellée à leur
encontre sub 5).
Le Tribunal constate encore qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance du
supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.), que le même jour entre 17.30 et 18.00 heures,
le passager d’un véhicule gris de type Peugeot Partner ou Citroën Jumper muni de plaques
d’immatriculation blanches, portant une veste à capuche noire, un pantalon clair et des
chaussures blanches, se rend en direction du véhicule de PERSONNE8.), ouvre la portière côté
conducteur puis le coffre du véhicule avant de remonter dans le véhicule gris venu à sa hauteur
et de quitter les lieux. Conformément à la plainte de PERSONNE8.), plusieurs objets ont été
soustraits dudit véhicule.
Au vu de la période de temps restreinte entre les deux vols, du fait que les vols ont été commis
pour l’un, sur le parking du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.) et pour l’autre sur
le parking du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), tel que cela a également été le
cas pour les fait reconnus du 12 juillet 2024, du fait que le véhicule utilisé pour les deux vols
était de la même couleur et du même modèle, que l’auteur des faits commis à ADRESSE7.)
portait des vêtements identiques à ceux portés par PERSONNE2.), que les auteurs étaient dans
les deux cas au moins au nombre de deux et que le modus operandi utilisé était très similaire,
le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs du vol commis à ADRESSE7.) sont les
mêmes que ceux du vol commis à ADRESSE15.).
Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions libellées à leur encontre
sub 4) et 5) sauf à rectifier, au vu des déclarations faites à l’audience par les victimes, que le
portemonnaie rouge volé appartenait à PERSONNE8.). Les prévenus ayant commis les
infractions ensemble, il y a lieu de les retenir tous les deux comme auteurs de ces infractions.
Quant aux infractions libellées sub 6) et 7) contre PERSONNE2.)
A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu les faits lui reprochés pour avoir été commis en date
du 16 mars 2024, partant les infractions libellées à son encontre sub 6) et sub 7) du réquisitoire
du Ministère Public. Il a déclaré avoir commis ces vols avec une femme et non avec
PERSONNE1.).
Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause, les images des caméras de vidéosurveillance du
supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.) et du magasin SOCIETE11.), les déclarations
de PERSONNE18.), détentrice du véhicule Toyota Yaris Cross immatriculé NUMERO11.) (B)
utilisé par les voleurs, le modus operandi employé ainsi que des débats menés à l’audience.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre sub
6) et 7).
Quant à l’infraction libellée sub 6) contre PERSONNE1.)
Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui
reprochés pour avoir été commis au préjudice de PERSONNE19.), partant libellés sub 6).
Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE5.) situé à
ADRESSE16.), il a déclaré se reconnaitre mais a maintenu ses contestations, affirmant que
PERSONNE2.) avait commis ce vol. Ses contestations ont été maintenues à l’audience par sa
mandataire.
Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance situées dans
l’entrée du supermarché SOCIETE5.) ainsi que des déclarations policières de PERSONNE19.)
que le 12 juillet 2024 à 13.52 heures, PERSONNE1.), muni d’un écouteur sans fil, pénètre dans
le supermarché 30 secondes après la victime et demeure dans l’entrée tout en jetant des regards
à la fois à l’intérieur du supermarché et en direction du parking. Lorsque PERSONNE19.)
ressort du supermarché, PERSONNE1.) l’aborde et lui demande le chemin pour se rendre en
Belgique, avant de suivre la victime en direction du parking et de retourner à son véhicule situé
quelques emplacements à côté du taxi de la victime.
Il résulte de la fouille du véhicule abandonné par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors de leur
fuite le même jour, ainsi que du résultat des rapports d’expertise génétique des 8 et 23 octobre
2024, que le téléphone portable de marque Samsung soustrait à PERSONNE19.) a été retrouvé
dans le véhicule des prévenus et portait l’ADN de PERSONNE2.). De même, conformément
au rapport rectificatif n°33992-956/2024 du 13 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Museldall, la somme de 2.821,80 euros, dont 1.480 euros sous forme de billets
de 20 euros, a été saisie sur la personne de PERSONNE1.) alors que la victime a déclaré s’être
également fait voler la somme de 1.485 euros, essentiellement constituée de billets de 20 euros.
Enfin, il résulte de l’exploitation du téléphone portable de marque Samsung A04, ayant pu être
attribué à PERSONNE1.), que ce téléphone était, au moment des faits, en communication avec
le numéro de téléphone +NUMERO10.) attribué à PERSONNE2.), et que les deux téléphones
étaient connectés à l’antenne téléphonique couvrant le supermarché SOCIETE12.).
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a participé au
vol commis au préjudice de PERSONNE19.), libellé sub 6) à son encontre. PERSONNE1.)
ayant activement participé au vol en faisant le guet et en distrayant la victime, il est à retenir
comme auteur du vol.
Quant aux infractions libellées sub 7) contre PERSONNE1.) et sub 8) contre PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir volé sinon recelé un téléphone portable de
marque et modèle
ENSEIGNE20.), un téléphone portable de marque et modèle
ENSEIGNE21.), ainsi que la somme de 1.460 euros.
Le Tribunal relève que, conformément au rapport rectificatif n°33992-956/2024 précité, la
somme de 2.821,80 euros en espèces a été saisie sur la personne de PERSONNE1.) le 12 juillet
2024. Parmi celle-ci, 1.485 euros peuvent être attribués à PERSONNE19.), 1.000 euros comme
ayant été prélevés avec la carte bancaire de PERSONNE20.) et 150 euros comme ayant été
soustraits du portefeuille de PERSONNE20.) le jour même. Il reste partant 186,80 euros qui
n’ont pas pu être directement attribués à un vol retenu à l’encontre des prévenus.
Il résulte également des rapports dressés en cause que les téléphones portables susmentionnés,
saisis sur la personne de PERSONNE1.) lors de son arrestation le 12 juillet 2024, ont été utilisés
par ce dernier sur une période de temps importante alors qu’ils comportaient des photos de lui
et documents à son nom.
Au vu des développements qui précèdent, et vu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que les deux téléphones portables ainsi que la somme restante de 186,80 euros saisis
sur PERSONNE1.) proviennent directement d’un vol ou ont été obtenus à l’aide d’un crime ou
d’un délit, il y a lieu d’acquitter les prévenus des chefs des infractions libellées sub 7)
respectivement sub 8) à leur encontre, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Quant aux infractions libellées sub 8) contre PERSONNE1.) et sub 9) contre PERSONNE2.)
Il est encore reproché aux prévenus, étant auteurs des infractions primaires, d’avoir détenu,
acquis ou utilisé les objets formant le produit direct des infractions libellées supra.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, prévoit l’infraction de
vol simple et l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs comme infractions primaires rentrant
dans le champ d’application de cet article.
Au vu des infractions libellées sub 1), 2), 3)a), 4), 5) et 6) retenues à sa charge, PERSONNE1.)
avait, en tant qu’auteur des infractions, nécessairement connaissance de l’origine illicite des
objets soustraits.
Il en est de même pour PERSONNE2.) en ce qui concerne les infractions libellées sub 1), 2),
3)a), 4), 5) et 6) retenues à sa charge.
L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre des prévenus sauf en ce
qui concerne les deux téléphones portables et la somme d’argent énumérés sub 7) pour
PERSONNE1.) et sub 8) pour PERSONNE2.), les prévenus étant à acquitter pour ces
infractions.
Quant aux infractions libellées sub 9) contre PERSONNE1.) et sub 10) contre PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir formé une organisation criminelle sinon une
association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés ci-
devant.
Les prévenus ont contesté tout au long de l’instruction avoir formé ou participé à une
organisation criminelle sinon une association de malfaiteurs.
A l’audience, le Ministère Public s’est rapporté à prudence en ce qui concerne ces infractions.
Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles
324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs
prévue à l’article 322 du Code pénal.
a. L’association de malfaiteurs
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés et
une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les
caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des
circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger
une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être
constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps
capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;
Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931,
n°12).
Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la
distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de
rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant
être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes
une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence
d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs
(Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du
26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de
l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait
ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté
doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les prévenus aient appartenu
à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’ils aient commis les
infractions leurs reprochées à la suite d’une concertation préalable entre eux ou avec d’autres
personnes. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier répressif qu’il y ait eu une entente
entre plusieurs protagonistes qui aurait dépassé l’entente normalement rencontrée dans la
corréité de plusieurs auteurs. Il n’est finalement pas prouvé qu’ils aient participé de manière
consciente et voulue à une telle association.
Le dossier répressif ne permettant dès lors pas d'asseoir à l'abri de tout doute la conviction du
Tribunal que les infractions de vol retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
constituent des activités de participation à une association de malfaiteurs, il y a lieu de les
acquitter de cette prévention.
b. L’organisation criminelle
L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de
l'association de malfaiteurs, notamment par :
une plus grande importance,
une plus grande structuration,
un caractère plus permanent,
des ramifications nationales et internationales,
une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux
dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu'ils rendent,
la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière
beaucoup moins visible,
une plus grande systématique dans leurs activités.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une
association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance,
une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des
ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.
En l’espèce, étant donné que l’infraction de l’appartenance à une association de malfaiteurs n’a
pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’appartenance à une
organisation criminelle se trouvent réunies. Les prévenus sont encore à acquitter de cette
infraction leur reprochée.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement coopéré directement
à leur exécution,
1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le
DATE6.) à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes
d’identité et plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des
pièces de monnaie ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
2) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un
portemonnaie de marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit
ainsi que plusieurs autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone
portable de marque ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant
pas.
3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat SOCIETE2.) de la banque SOCIETE3.)
du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE13.),
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque
SOCIETE4.) n° NUMERO1.) précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés,
b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
née le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :
-
1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.)
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
-
1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.)
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le
DATE8.) à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des
écouteurs de marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.) contenant un
portemonnaie en cuir noir avec un signe PEACE dessus, des papiers d’identité, une carte de
sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de 2
euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé
NUMERO7.) (L), un portemonnaie rouge et une crème pour les mains de la marque
ENSEIGNE7.), appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui
appartenant pas.
5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE10.)
à
ADRESSE8.),
PERSONNE13.), né le
DATE11.)
à
ADRESSE9.) et
PERSONNE14.), né le DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque
ENSEIGNE8.) d’une valeur de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse
d’une valeur de 15 euros, des clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
plusieurs clés de maison et de garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.)
d’une valeur de 250 euros, des lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de
200 euros, un câble de recharge ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.),
un sac à dos de marque ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui
appartenant pas.
6) Le 12 juillet 2024 vers 13.50 heures sur le parking du magasin SOCIETE5.) sis à L-
ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), né le
DATE13.) à ADRESSE12.), notamment la somme de 1.485 euros en espèces et un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE14.), modèle ENSEIGNE15.), d’une valeur de 409,40
euros, partant des objets ne lui appartenant pas.
7) Entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), et sub
6), formant les objets des infractions de vol libellées sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5),
et sub 6), sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions
dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement coopéré directement
à leur exécution,
1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le
DATE6.) à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes
d’identité et plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des
pièces de monnaie ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.
2) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un
portemonnaie de marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit
ainsi que plusieurs autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone
portable de marque ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant
pas.
3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat SOCIETE2.) de la banque SOCIETE3.)
du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE13.),
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque
SOCIETE4.) n° NUMERO1.) précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés,
b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
née le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :
-
1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.)
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
-
1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.)
précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le
DATE8.) à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des
écouteurs de marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.) contenant un
portemonnaie en cuir noir avec un signe PEACE dessus, des papiers d’identité, une carte de
sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de 2
euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé
NUMERO7.) (L), un portemonnaie rouge et une crème pour les mains de la marque
ENSEIGNE7.), appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui
appartenant pas.
5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à
L-ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE10.)
à
ADRESSE8.),
PERSONNE13.), né le
DATE11.)
à
ADRESSE9.) et
PERSONNE14.), né le DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque
ENSEIGNE8.) d’une valeur de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse
d’une valeur de 15 euros, des clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,
plusieurs clés de maison et de garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.)
d’une valeur de 250 euros, des lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de
200 euros, un câble de recharge ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.),
un sac à dos de marque ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui
appartenant pas.
6) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE13.), sur le parking du
supermarché SOCIETE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.), née le
DATE14.) à ADRESSE7.), un sac à main en cuir contenant des documents d’identité, des
cartes de crédit ainsi que plusieurs autres objets, dont 80 euros en espèces, des clés et un
téléphone portable de la marque ENSEIGNE18.), ENSEIGNE19.), portant le numéro
NUMERO8.), partant des objets appartenant à autrui.
7) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE14.), au magasin
SOCIETE11.),
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre
des meubles en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE11.),
d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant
des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VISA débit de la banque SOCIETE9.) émise au nom de PERSONNE16.), née le DATE14.)
à ADRESSE7.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que la transaction a été refusée.
8) Entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées aux points 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), et sub
6), formant les objets des infractions de vol libellées sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5),
et sub 6), sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions
dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. ».
La peine
PERSONNE1.)
Les infractions de vol, de vol qualifié et de tentative de vol qualifié retenues à l’encontre de
PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de vol et de vol qualifié
sont encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
La tentative de vol à l’aide de fausses clés est punie, en vertu de l’article 52 du Code pénal, de
la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement
de trois mois à cinq ans.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une
amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple au vu de l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.),
qui a fait preuve d’une certaine préparation et énergie criminelle en se rendant au Luxembourg
dans le seul but de commettre des infractions, et en l’absence de prise de conscience par le
prévenu de la gravité des faits lui reprochés, ne daignant pas même se présenter en personne à
l’audience du Tribunal, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 42 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
PERSONNE2.)
Les infractions de vol, de vol qualifié, de tentative de vol qualifié et de tentative d’escroquerie
retenues à l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions
de vol et de vol qualifié sont encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
La tentative d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Au vu des développements supra, la peine la plus forte est partant celle prévue pour la tentative
d’escroquerie au vu de l’amende obligatoire la plus élevée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.),
qui a fait preuve d’une certaine organisation et énergie criminelle en se rendant au Luxembourg
dans le seul but de commettre des infractions, et en l’absence de prise de conscience par le
prévenu de la gravité des faits lui reprochés, il y a lieu de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 42 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,
des objets suivants :
-
du véhicule de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), immatriculé
NUMERO13.) (F),
saisi suivant procès-verbal n°2673/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, commissariat Museldall,
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE24.), numéro IMEI
NUMERO6.), de couleur bleue,
-
du
téléphone portable
de marque
ENSEIGNE14.)
ENSEIGNE25.), numéro
NUMERO15.)/89/687130/2, de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, commissariat Museldall,
-
de la casquette de la marque ENSEIGNE26.),
-
des masques chirurgicaux de couleur bleu,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-G/2024/160157-9/THCH du 16 juillet 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme, SDPJ Centre-Est.
Concernant la somme de 2.821,80 euros en espèces saisie suivant procès-verbal n°2672/2024
du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat
Museldall, rectifié selon rapport n°33992-956/2024 du 13 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall, le Tribunal constate que 1.485 euros
ont déjà été restitués à PERSONNE19.). Au vu des développements supra, il y a également lieu
de restituer la somme de 1.150 (1.000 + 150) euros à PERSONNE20.).
Le Tribunal décide encore d’ordonner la confiscation, par équivalent, des 186,80 euros restants,
retrouvés sur PERSONNE1.), comme biens dont la propriété appartient au condamné et dont la
valeur monétaire est inférieure à celle des objets par lui soustraits et non retrouvés, en vertu de
l’article 31 (2) 4° du Code pénal.
Les autres objets saisis sont à restituer à leurs légitimes propriétaires respectifs.
AU CIVIL
1) partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience publique du 5 mai 2026, PERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au civil, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au
civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement, le montant de 150 euros à titre de son
préjudice moral accru, toutes causes confondues.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Le dommage est en relation causale directe avec les
fautes commises par les défendeurs au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de déclarer
cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 150 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE8.) le montant de 150 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde.
2) partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À cette même audience publique, PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua
partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour
les voir condamnés à lui payer solidairement le montant de 150 euros des chefs de ses préjudices
matériel et moral, toutes causes confondues.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les
fautes commises par les défendeurs au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de déclarer
cette demande fondée et justifiée pour le montant total réclamé de 150 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE9.) le montant de 150 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ce dernier assisté d’un interprète assermenté et entendu en ses explications, les
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en son
réquisitoire, les mandataires des prévenus entendues en leurs conclusions et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
QUARANTE-DEUX (42) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.010,30 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
SOCIETE13.) (15) jours,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
QUARANTE-DEUX (42) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.273,47 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
du véhicule de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), immatriculé
NUMERO13.) (F),
saisi suivant procès-verbal n°2673/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, commissariat Museldall,
-
du téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE24.), numéro IMEI
NUMERO6.), de couleur bleue,
-
du
téléphone portable
de marque
ENSEIGNE14.)
ENSEIGNE25.), numéro
NUMERO15.)/89/687130/2, de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, commissariat Museldall,
-
de la casquette de la marque ENSEIGNE26.),
-
des masques chirurgicaux de couleur bleu,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-G/2024/160157-9/THCH du 16 juillet 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme, SDPJ Centre-Est,
-
de 186,80 euros saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par
la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall, rectifié selon
rapport n°33992-956/2024 du 13 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Centre-Est, commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution de la somme de 1.150 (1.000 + 150) euros à PERSONNE20.),
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à leurs légitimes propriétaires respectifs.
AU CIVIL
1) partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé
de CENT CINQUANTE (150) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.), la
somme de CENT CINQUANTE (150) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
la demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande
civile.
2) partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t
la demande en réparation des dommages matériel et moral fondée et justifiée pour le
montant réclamé de CENT CINQUANTE (150) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.), la
somme de CENT CINQUANTE (150) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
la demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande
civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,
463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de Justice, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de Larissa LORANG, légitimement empêchée à la
signature, et la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.