Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1588 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against two defendants while allowing civil claims for damages to be paid.

Numéro de cause TALCH13_1588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the criminal proceedings against the two defendants inadmissible and dismissed the charges. While the criminal aspect was rejected, the court found the civil claims filed by two private parties to be admissible and well-founded. Consequently, the defendants were ordered to pay 150 euros each to the respective plaintiffs for moral and material damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 467, 51, 52, 496, 505, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal charges if the prosecution is inadmissible or lacks merit, while simultaneously adjudicating and awarding damages in a civil action brought by private parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal charges dismissal civil damages award moral and material harm joint and several liability private prosecution rights procedural admissibility solidary payment order infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 467, 51, 52, 496, 505, 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77 du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
Subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 506-4 du Code pénal
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
article 322 du Code pénal
prévue à l’article 322 du Code pénal.
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
article 52 du Code pénal
La tentative de vol à l’aide de fausses clés est punie, en vertu de l’article 52 du Code pénal, de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt. No. 1588/2026

not. 26141/24/CD

2x ex.p.

confisc/

restit.

ENSEIGNE1.)ENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude

de Me Naïma EL HANDOUZ

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.),

alias PERSONNE5.),

alias PERSONNE6.),

alias PERSONNE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE3.),

alias PERSONNE2.), né le DATE4.),

alias PERSONNE7.), né le DATE5.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE8.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

2) PERSONNE9.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

F A I T S :

Par citation du 3 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 avril

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

2) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

3) a) infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

b) infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal,

4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

6) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

7) principalement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

Subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,

8) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

9) principalement: infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

Par citation du 2 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 21 avril

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

2) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

3) a) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

b) infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

6) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

7) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

8) principalement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,

9) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

10) principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mai 2026.

Par nouvelle citation du 22 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 5 mai

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

énumérées ci-avant.

A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Elise ALLAEYS, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance numéro 648/25 (XXIe) rendue le 25 juin 2025 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce siège, pour les infractions

libellées 1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461 et

463 du Code pénal, 3) a) infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, b) infraction

aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal, 4) infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, 5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 6) infraction aux articles 461 et 463

du Code pénal, 7) principalement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal, 8) infraction à l’article 506-1 3) du

Code pénal, 9) principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

Vu l’ordonnance numéro 342/26 (XXIIe) rendue le 18 mars 2026 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.), moyennant

circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce siège, pour les infractions

libellées sub 1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2) infraction aux articles 461

et 463 du Code pénal, 3) a) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, b) infraction aux

articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, 4) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

5) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 6) infraction aux articles 461 et 463 du

Code pénal, 7) infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, 8) principalement : infraction

aux articles 461 et 463 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal,

9) infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, 10) principalement : infraction aux articles

324bis et 324ter du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du

Code pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 26141/24/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les citations à prévenu des 2 et 22 avril 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE2.).

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 5 mai 2026.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, allemand et belge de PERSONNE1.) datés du 30

mars 2026, respectivement du 8 avril 2026 et du 13 avril 2026, ainsi que les casiers judiciaires

luxembourgeois et belge de PERSONNE2.) datés du 20 avril 2026 respectivement du 13 avril

2026, versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE6.)

à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes d’identité et

plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des pièces de monnaie

ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

2) Le 12 juillet 2024 vers 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le DATE7.)

à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un portemonnaie de

marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit ainsi que plusieurs

autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone portable de marque

ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

3) le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat NUMERO12.) de la banque SOCIETE3.)

du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

a) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets ne

lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque

SOCIETE4.) n° NUMERO1.), précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés.

b) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née

le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :

-

1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.),

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

-

1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.),

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE8.)

à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des écouteurs de

marque ENSEIGNE5.), un sac de marque ENSEIGNE6.) contenant un billet de 10 euros et une

pièce de 2 euros appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule

immatriculé NUMERO3.) (L) et une crème pour les mains de la marque ENSEIGNE7.)

appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui appartenant pas.

5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE10.)

à ADRESSE8.), PERSONNE13.), né le DATE11.) à ADRESSE9.) et PERSONNE14.), né le

DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque ENSEIGNE8.) d’une valeur

de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse d’une valeur de 15 euros, des

clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros, plusieurs clés de maison et de

garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 250 euros, des

lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de 200 euros, un câble de recharge

ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.), un sac à dos de marque

ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui appartenant pas.

6) Le 12 juillet 2024 vers 13.50 heures sur le parking du magasin SOCIETE5.) sis à L-

ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), né le DATE13.)

à ADRESSE12.), notamment la somme de 1.485 euros en espèces et un téléphone portable de

la marque ENSEIGNE14.), modèle ENSEIGNE15.), d’une valeur de 409,40.- euros, partant

des objets ne lui appartenant pas.

7) depuis un temps non prescrit, jusqu’au 12 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non encore identifiées,

notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n° IMEI NUMERO4.), un

téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.) NUMERO5.) n° IMEI

NUMERO6.), ainsi que 1.460 euros en liquide, partant des objets ne lui appartenant pas.

subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n°

IMEI NUMERO4.), un téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.)

NUMERO5.) n° IMEI NUMERO6.), ainsi que 1.460 euros en liquide, choses obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit.

8) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1) à sub 8) formant les objets de l’infraction

de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.

9) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation

criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins

quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette

organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation

criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions libellées sub

1) à sub 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

avec la circonstance qu’il a, volontairement et sciemment, fait activement partie de

l’organisation criminelle.

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de

malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association

organisée ayant pour but de commettre notamment les infractions libellées sub 1) à sub 8),

avec la circonstance qu’il a fait partie de cette association ».

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE2.) :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE6.)

à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes d’identité et

plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des pièces de monnaie

ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

2) Le 12 juillet 2024 vers 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le DATE7.)

à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un portemonnaie de

marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit ainsi que plusieurs

autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone portable de marque

ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat NUMERO12.) de la banque SOCIETE3.)

du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets ne

lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque

SOCIETE4.) n° NUMERO1.), précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés.

b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née

le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :

-

1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.),

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

-

1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.),

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE8.)

à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des écouteurs de

marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.), contenant un portemonnaie en

cuir noir avec un signe PEACE dessus, un portemonnaie rouge, des papiers d’identité, une

carte de sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de

2 euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé

NUMERO7.) (L) et une crème pour les mains de la marque ENSEIGNE7.), appartenant à

PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui appartenant pas.

5) le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE10.)

à ADRESSE8.), PERSONNE13.), né le DATE11.) à ADRESSE9.) et PERSONNE14.), né le

DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque ENSEIGNE8.) d’une valeur

de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse d’une valeur de 15 euros, des

clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros, plusieurs clés de maison et de

garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 250 euros, des

lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de 200 euros, un câble de recharge

ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.), un sac à dos de marque

ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui appartenant pas.

6) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE13.), sur le parking du

supermarché SOCIETE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.), née le

DATE14.) à ADRESSE7.), un sac à main en cuir contenant des documents d’identité, des cartes

de crédit ainsi que plusieurs autres objets, dont 80 euros en espèces, des clés et un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE18.), ENSEIGNE19.), portant le numéro NUMERO8.),

partant des objets appartenant à autrui.

7) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE14.), au magasin

« SOCIETE8.) », sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,

ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE8.) »,

d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant

des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire

VISA débit de la banque SOCIETE9.) émise au nom de PERSONNE16.), née le DATE14.) à

ADRESSE7.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire,

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur, à savoir que la transaction fut refusée.

8) Depuis un temps non prescrit, jusqu’au 12 juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes non encore identifiées,

notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n° IMEI NUMERO4.), un

téléphone

portable

de

marque

ENSEIGNE14.)

ENSEIGNE17.)

NUMERO5.)

n°

NUMERO14.)/05/05666/9, ainsi que 1.460 euros en liquide, partant des objets ne lui

appartenant pas.

subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable de marque ENSEIGNE16.) n°

IMEI NUMERO4.), un téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE17.)

NUMERO5.) n° NUMERO14.)/05/05666/9, ainsi que 1.460 euros en liquide, choses obtenus à

l’aide d’un crime ou d’un délit.

9) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), sub 6)

et sub 8) formant les objets de l’infraction de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets,

qu’ils provenaient de ladite infraction.

10) Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation

criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins

quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette

organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation

criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions libellées sub

1) à sub 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

avec la circonstance qu’il a, volontairement et sciemment, fait activement partie de

l’organisation criminelle.

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de

malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association

organisée ayant pour but de commettre notamment les infractions libellées sub 1) à sub 8),

avec la circonstance qu’il a fait partie de cette association ».

Quant aux infractions libellées sub 1) à 3) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu les faits lui reprochés pour avoir été commis en date

du 12 juillet 2024, partant les infractions libellées à son encontre sub 1), 2) et 3) du réquisitoire

du Ministère Public. La mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que celui-ci reconnaissait

également les faits lui reprochés sub 1), 2) et 3).

Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des rapports d’expertise génétique des 8 et 23

octobre 2024, la fouille corporelle effectuée sur le prévenu PERSONNE1.), la fouille du

véhicule utilisé par les prévenus, l’exploitation des téléphones portables utilisés par

PERSONNE1.), les images des caméras de vidéosurveillance des supermarchés SOCIETE1.)

situés à ADRESSE7.) et à ADRESSE15.), ainsi que des débats menés à l’audience.

Il résulte encore de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance des deux

supermarchés ainsi que de l’exploitation des téléphones portables utilisés par PERSONNE1.)

qu’un même modus operandi est utilisé par les prévenus : l’un des deux fait le guet dans l’entrée

et devant le supermarché et surveille le propriétaire du véhicule cambriolé tandis que l’autre

dérobe des objets du véhicule non fermé à clés. Pendant le vol, les deux prévenus sont en

communication téléphonique, PERSONNE1.) avec le numéro de téléphone +NUMERO9.) et

PERSONNE2.) avec le numéro de téléphone +NUMERO10.). Les deux numéros étaient en

contact et connectés aux antennes téléphoniques couvrant les lieux des infractions au moment

des faits reprochés aux prévenus.

Les prévenus sont partant à retenir dans les liens des infractions libellées à leur encontre sub 1)

à 3). Les prévenus ayant commis les infractions ensemble, il y a lieu de les retenir tous les deux

comme auteurs de ces infractions.

Quant aux infractions libellées sub 4) et 5) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui

reprochés pour avoir été commis le 5 février 2024, partant libellés sub 4) et 5). Confronté aux

images des caméras de surveillance du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.),

représentant deux personnes à la même posture et stature que les prévenus et dont l’un porte les

mêmes chaussures que celles portées par le prévenu lors de son arrestation, il a admis se

reconnaitre, ainsi que PERSONNE2.), sur les images. A l’audience, la mandataire du prévenu

a maintenu les contestations de son mandant, plaidant que le fait que le prévenu se soit reconnu

sur les images des caméras de vidéosurveillance ne suffisait pas à le retenir dans les liens des

infractions libellées à son encontre.

A l’audience, PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés pour avoir été commis le 5

février 2024, partant libellés sub 4) et 5). Confronté avec le fait que PERSONNE1.) s’était

reconnu sur les images de vidéosurveillance et l’avait également reconnu, il a déclaré ne pas se

souvenir s’il a également commis ces faits mais qu’il pensait n’avoir commis des infractions

ensemble avec PERSONNE1.) qu’à une seule reprise, le 12 juillet 2024. Il a encore contesté les

déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles la camionnette grise utilisée par les malfaiteurs

le 5 février 2024 lui appartenait.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance du supermarché

SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), que le 5 février 2024 à 14.47 heures, deux individus, dont

PERSONNE1.) a déclaré s’être reconnu et reconnaitre PERSONNE2.), arrivent sur le parking

à bord d’un véhicule gris de type Peugeot Partner ou Citroën Jumper muni de plaques

d’immatriculation blanches, puis se rendent tous les deux à l’intérieur de la galerie marchande

puis du magasin SOCIETE10.). En sortant de la galerie marchande quelques instants plus tard,

les deux individus se séparent, T2, identifié comme étant PERSONNE2.), se rend en direction

du véhicule gris tandis que T1, identifié comme étant PERSONNE1.), fait le tour du véhicule

de PERSONNE17.) et prend celui-ci en photo. Ensuite, il retourne à l’intérieur de la galerie

marchande, tout en téléphonant, et en ressort aussitôt, toujours au téléphone, pour se rendre en

direction du véhicule de PERSONNE17.), rejoint par PERSONNE2.). Les deux individus

fouillent le véhicule pendant 1 minute et s’emparent d’objets avant de retourner vers le véhicule

gris et de quitter les lieux à bord de ce véhicule.

Au vu du modus operandi visible sur les images des caméras de vidéosurveillance du

supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), qui est similaire à celui des faits du 12 juillet

2024, du fait que les individus présentent la même posture et stature que les prévenus, que T1

porte les mêmes chaussures que PERSONNE1.) lors de son arrestation et que ce dernier a admis

se reconnaitre ainsi que PERSONNE2.) sur une capture d’image représentant les auteurs du

vol, le Tribunal retient que les prévenus se sont rendus coupable de l’infraction libellée à leur

encontre sub 5).

Le Tribunal constate encore qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance du

supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.), que le même jour entre 17.30 et 18.00 heures,

le passager d’un véhicule gris de type Peugeot Partner ou Citroën Jumper muni de plaques

d’immatriculation blanches, portant une veste à capuche noire, un pantalon clair et des

chaussures blanches, se rend en direction du véhicule de PERSONNE8.), ouvre la portière côté

conducteur puis le coffre du véhicule avant de remonter dans le véhicule gris venu à sa hauteur

et de quitter les lieux. Conformément à la plainte de PERSONNE8.), plusieurs objets ont été

soustraits dudit véhicule.

Au vu de la période de temps restreinte entre les deux vols, du fait que les vols ont été commis

pour l’un, sur le parking du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.) et pour l’autre sur

le parking du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE15.), tel que cela a également été le

cas pour les fait reconnus du 12 juillet 2024, du fait que le véhicule utilisé pour les deux vols

était de la même couleur et du même modèle, que l’auteur des faits commis à ADRESSE7.)

portait des vêtements identiques à ceux portés par PERSONNE2.), que les auteurs étaient dans

les deux cas au moins au nombre de deux et que le modus operandi utilisé était très similaire,

le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs du vol commis à ADRESSE7.) sont les

mêmes que ceux du vol commis à ADRESSE15.).

Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions libellées à leur encontre

sub 4) et 5) sauf à rectifier, au vu des déclarations faites à l’audience par les victimes, que le

portemonnaie rouge volé appartenait à PERSONNE8.). Les prévenus ayant commis les

infractions ensemble, il y a lieu de les retenir tous les deux comme auteurs de ces infractions.

Quant aux infractions libellées sub 6) et 7) contre PERSONNE2.)

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu les faits lui reprochés pour avoir été commis en date

du 16 mars 2024, partant les infractions libellées à son encontre sub 6) et sub 7) du réquisitoire

du Ministère Public. Il a déclaré avoir commis ces vols avec une femme et non avec

PERSONNE1.).

Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause, les images des caméras de vidéosurveillance du

supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE7.) et du magasin SOCIETE11.), les déclarations

de PERSONNE18.), détentrice du véhicule Toyota Yaris Cross immatriculé NUMERO11.) (B)

utilisé par les voleurs, le modus operandi employé ainsi que des débats menés à l’audience.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre sub

6) et 7).

Quant à l’infraction libellée sub 6) contre PERSONNE1.)

Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui

reprochés pour avoir été commis au préjudice de PERSONNE19.), partant libellés sub 6).

Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE5.) situé à

ADRESSE16.), il a déclaré se reconnaitre mais a maintenu ses contestations, affirmant que

PERSONNE2.) avait commis ce vol. Ses contestations ont été maintenues à l’audience par sa

mandataire.

Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance situées dans

l’entrée du supermarché SOCIETE5.) ainsi que des déclarations policières de PERSONNE19.)

que le 12 juillet 2024 à 13.52 heures, PERSONNE1.), muni d’un écouteur sans fil, pénètre dans

le supermarché 30 secondes après la victime et demeure dans l’entrée tout en jetant des regards

à la fois à l’intérieur du supermarché et en direction du parking. Lorsque PERSONNE19.)

ressort du supermarché, PERSONNE1.) l’aborde et lui demande le chemin pour se rendre en

Belgique, avant de suivre la victime en direction du parking et de retourner à son véhicule situé

quelques emplacements à côté du taxi de la victime.

Il résulte de la fouille du véhicule abandonné par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors de leur

fuite le même jour, ainsi que du résultat des rapports d’expertise génétique des 8 et 23 octobre

2024, que le téléphone portable de marque Samsung soustrait à PERSONNE19.) a été retrouvé

dans le véhicule des prévenus et portait l’ADN de PERSONNE2.). De même, conformément

au rapport rectificatif n°33992-956/2024 du 13 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Museldall, la somme de 2.821,80 euros, dont 1.480 euros sous forme de billets

de 20 euros, a été saisie sur la personne de PERSONNE1.) alors que la victime a déclaré s’être

également fait voler la somme de 1.485 euros, essentiellement constituée de billets de 20 euros.

Enfin, il résulte de l’exploitation du téléphone portable de marque Samsung A04, ayant pu être

attribué à PERSONNE1.), que ce téléphone était, au moment des faits, en communication avec

le numéro de téléphone +NUMERO10.) attribué à PERSONNE2.), et que les deux téléphones

étaient connectés à l’antenne téléphonique couvrant le supermarché SOCIETE12.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a participé au

vol commis au préjudice de PERSONNE19.), libellé sub 6) à son encontre. PERSONNE1.)

ayant activement participé au vol en faisant le guet et en distrayant la victime, il est à retenir

comme auteur du vol.

Quant aux infractions libellées sub 7) contre PERSONNE1.) et sub 8) contre PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir volé sinon recelé un téléphone portable de

marque et modèle

ENSEIGNE20.), un téléphone portable de marque et modèle

ENSEIGNE21.), ainsi que la somme de 1.460 euros.

Le Tribunal relève que, conformément au rapport rectificatif n°33992-956/2024 précité, la

somme de 2.821,80 euros en espèces a été saisie sur la personne de PERSONNE1.) le 12 juillet

2024. Parmi celle-ci, 1.485 euros peuvent être attribués à PERSONNE19.), 1.000 euros comme

ayant été prélevés avec la carte bancaire de PERSONNE20.) et 150 euros comme ayant été

soustraits du portefeuille de PERSONNE20.) le jour même. Il reste partant 186,80 euros qui

n’ont pas pu être directement attribués à un vol retenu à l’encontre des prévenus.

Il résulte également des rapports dressés en cause que les téléphones portables susmentionnés,

saisis sur la personne de PERSONNE1.) lors de son arrestation le 12 juillet 2024, ont été utilisés

par ce dernier sur une période de temps importante alors qu’ils comportaient des photos de lui

et documents à son nom.

Au vu des développements qui précèdent, et vu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif que les deux téléphones portables ainsi que la somme restante de 186,80 euros saisis

sur PERSONNE1.) proviennent directement d’un vol ou ont été obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, il y a lieu d’acquitter les prévenus des chefs des infractions libellées sub 7)

respectivement sub 8) à leur encontre, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

Quant aux infractions libellées sub 8) contre PERSONNE1.) et sub 9) contre PERSONNE2.)

Il est encore reproché aux prévenus, étant auteurs des infractions primaires, d’avoir détenu,

acquis ou utilisé les objets formant le produit direct des infractions libellées supra.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

L’article 506-1 1) du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, prévoit l’infraction de

vol simple et l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs comme infractions primaires rentrant

dans le champ d’application de cet article.

Au vu des infractions libellées sub 1), 2), 3)a), 4), 5) et 6) retenues à sa charge, PERSONNE1.)

avait, en tant qu’auteur des infractions, nécessairement connaissance de l’origine illicite des

objets soustraits.

Il en est de même pour PERSONNE2.) en ce qui concerne les infractions libellées sub 1), 2),

3)a), 4), 5) et 6) retenues à sa charge.

L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre des prévenus sauf en ce

qui concerne les deux téléphones portables et la somme d’argent énumérés sub 7) pour

PERSONNE1.) et sub 8) pour PERSONNE2.), les prévenus étant à acquitter pour ces

infractions.

Quant aux infractions libellées sub 9) contre PERSONNE1.) et sub 10) contre PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir formé une organisation criminelle sinon une

association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés ci-

devant.

Les prévenus ont contesté tout au long de l’instruction avoir formé ou participé à une

organisation criminelle sinon une association de malfaiteurs.

A l’audience, le Ministère Public s’est rapporté à prudence en ce qui concerne ces infractions.

Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles

324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs

prévue à l’article 322 du Code pénal.

a. L’association de malfaiteurs

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les

caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger

une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être

constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps

capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;

Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931,

n°12).

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la

distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de

rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant

être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes

une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence

d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs

(Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du

26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de

l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait

ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les prévenus aient appartenu

à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’ils aient commis les

infractions leurs reprochées à la suite d’une concertation préalable entre eux ou avec d’autres

personnes. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier répressif qu’il y ait eu une entente

entre plusieurs protagonistes qui aurait dépassé l’entente normalement rencontrée dans la

corréité de plusieurs auteurs. Il n’est finalement pas prouvé qu’ils aient participé de manière

consciente et voulue à une telle association.

Le dossier répressif ne permettant dès lors pas d'asseoir à l'abri de tout doute la conviction du

Tribunal que les infractions de vol retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

constituent des activités de participation à une association de malfaiteurs, il y a lieu de les

acquitter de cette prévention.

b. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de

l'association de malfaiteurs, notamment par :

une plus grande importance,

une plus grande structuration,

un caractère plus permanent,

des ramifications nationales et internationales,

une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux

dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les

services qu'ils rendent,

la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière

beaucoup moins visible,

une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,

tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une

association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance,

une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des

ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, étant donné que l’infraction de l’appartenance à une association de malfaiteurs n’a

pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’appartenance à une

organisation criminelle se trouvent réunies. Les prévenus sont encore à acquitter de cette

infraction leur reprochée.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement coopéré directement

à leur exécution,

1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le

DATE6.) à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes

d’identité et plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des

pièces de monnaie ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

2) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un

portemonnaie de marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit

ainsi que plusieurs autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone

portable de marque ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant

pas.

3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat SOCIETE2.) de la banque SOCIETE3.)

du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE13.),

a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque

SOCIETE4.) n° NUMERO1.) précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés,

b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),

née le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :

-

1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.)

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

-

1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.)

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le

DATE8.) à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des

écouteurs de marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.) contenant un

portemonnaie en cuir noir avec un signe PEACE dessus, des papiers d’identité, une carte de

sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de 2

euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé

NUMERO7.) (L), un portemonnaie rouge et une crème pour les mains de la marque

ENSEIGNE7.), appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui

appartenant pas.

5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le

DATE10.)

à

ADRESSE8.),

PERSONNE13.), né le

DATE11.)

à

ADRESSE9.) et

PERSONNE14.), né le DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque

ENSEIGNE8.) d’une valeur de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse

d’une valeur de 15 euros, des clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

plusieurs clés de maison et de garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.)

d’une valeur de 250 euros, des lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de

200 euros, un câble de recharge ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.),

un sac à dos de marque ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui

appartenant pas.

6) Le 12 juillet 2024 vers 13.50 heures sur le parking du magasin SOCIETE5.) sis à L-

ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), né le

DATE13.) à ADRESSE12.), notamment la somme de 1.485 euros en espèces et un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE14.), modèle ENSEIGNE15.), d’une valeur de 409,40

euros, partant des objets ne lui appartenant pas.

7) Entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient des infractions visées aux points 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), et sub

6), formant les objets des infractions de vol libellées sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5),

et sub 6), sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions

dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. »

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement coopéré directement

à leur exécution,

1) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.20 heures, sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), née le

DATE6.) à Luxembourg, notamment deux sacs, un portemonnaie contenant des cartes

d’identité et plusieurs cartes bancaires, une veste grise, une couverture, un sac avec des

pièces de monnaie ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant pas.

2) Le 12 juillet 2024 entre 15.00 heures et 15.45 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment un sac à main de marque ENSEIGNE2.), un

portemonnaie de marque ENSEIGNE3.) contenant des cartes d’identité, des cartes de crédit

ainsi que plusieurs autres objets, dont un billet de 100 euros et un de 50 euros, un téléphone

portable de marque ENSEIGNE4.) ainsi que des clés, partant des objets ne lui appartenant

pas.

3) Le 12 juillet 2024 vers 15.48 heures au bancomat SOCIETE2.) de la banque SOCIETE3.)

du SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE13.),

a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment la somme de 1.000 euros en liquide, partant des objets

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire de la banque

SOCIETE4.) n° NUMERO1.) précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés,

b) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),

née le DATE7.) à ADRESSE7.), notamment :

-

1.800 euros à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO1.)

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

-

1.000 euros, à l’aide de la carte bancaire de la banque SOCIETE4.) n° NUMERO2.)

précédemment appropriée, partant à l’aide de fausses clés ;

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

4) Le 5 février 2024 entre 17.30 heures et 18.00 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le

DATE8.) à Luxembourg et PERSONNE9.), né le DATE9.) à Luxembourg, notamment des

écouteurs de marque ENSEIGNE5.), un sac de la marque ENSEIGNE6.) contenant un

portemonnaie en cuir noir avec un signe PEACE dessus, des papiers d’identité, une carte de

sécurité sociale, une carte bancaire SOCIETE6.), un billet de 10 euros et une pièce de 2

euros, appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, des documents du véhicule immatriculé

NUMERO7.) (L), un portemonnaie rouge et une crème pour les mains de la marque

ENSEIGNE7.), appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée, partant des objets ne lui

appartenant pas.

5) Le 5 février 2024 entre 14.50 heures et 14.59 heures sur le parking du SOCIETE1.) sis à

L-ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le

DATE10.)

à

ADRESSE8.),

PERSONNE13.), né le

DATE11.)

à

ADRESSE9.) et

PERSONNE14.), né le DATE12.) à ADRESSE10.), notamment un ordinateur de marque

ENSEIGNE8.) d’une valeur de 2.281 euros, des lunettes de soleil noires, un couteau suisse

d’une valeur de 15 euros, des clés d’un véhicule ENSEIGNE1.) d’une valeur de 350 euros,

plusieurs clés de maison et de garages, une montre couleur or de marque ENSEIGNE9.)

d’une valeur de 250 euros, des lunettes de soleil de marque ENSEIGNE10.) d’une valeur de

200 euros, un câble de recharge ENSEIGNE11.), une station de recharge ENSEIGNE12.),

un sac à dos de marque ENSEIGNE13.) ainsi de divers documents, partant des objets ne lui

appartenant pas.

6) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE13.), sur le parking du

supermarché SOCIETE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.), née le

DATE14.) à ADRESSE7.), un sac à main en cuir contenant des documents d’identité, des

cartes de crédit ainsi que plusieurs autres objets, dont 80 euros en espèces, des clés et un

téléphone portable de la marque ENSEIGNE18.), ENSEIGNE19.), portant le numéro

NUMERO8.), partant des objets appartenant à autrui.

7) Le 16 mars 2024 entre 15.30 heures et 16.40 heures, à L-ADRESSE14.), au magasin

SOCIETE11.),

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre

des meubles en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE11.),

d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant

des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire

VISA débit de la banque SOCIETE9.) émise au nom de PERSONNE16.), née le DATE14.)

à ADRESSE7.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que la transaction a été refusée.

8) Entre le 5 février 2024 et le 12 juillet 2024 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient des infractions visées aux points 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5), et sub

6), formant les objets des infractions de vol libellées sub 1), sub 2), sub 3)a), sub 4), sub 5),

et sub 6), sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions

dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. ».

La peine

PERSONNE1.)

Les infractions de vol, de vol qualifié et de tentative de vol qualifié retenues à l’encontre de

PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de vol et de vol qualifié

sont encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement

de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement

de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

La tentative de vol à l’aide de fausses clés est punie, en vertu de l’article 52 du Code pénal, de

la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à cinq ans.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une

amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple au vu de l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.),

qui a fait preuve d’une certaine préparation et énergie criminelle en se rendant au Luxembourg

dans le seul but de commettre des infractions, et en l’absence de prise de conscience par le

prévenu de la gravité des faits lui reprochés, ne daignant pas même se présenter en personne à

l’audience du Tribunal, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 42 mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

PERSONNE2.)

Les infractions de vol, de vol qualifié, de tentative de vol qualifié et de tentative d’escroquerie

retenues à l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions

de vol et de vol qualifié sont encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-

détention. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

La tentative d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Au vu des développements supra, la peine la plus forte est partant celle prévue pour la tentative

d’escroquerie au vu de l’amende obligatoire la plus élevée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.),

qui a fait preuve d’une certaine organisation et énergie criminelle en se rendant au Luxembourg

dans le seul but de commettre des infractions, et en l’absence de prise de conscience par le

prévenu de la gravité des faits lui reprochés, il y a lieu de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 42 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

des objets suivants :

-

du véhicule de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), immatriculé

NUMERO13.) (F),

saisi suivant procès-verbal n°2673/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, commissariat Museldall,

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE24.), numéro IMEI

NUMERO6.), de couleur bleue,

-

du

téléphone portable

de marque

ENSEIGNE14.)

ENSEIGNE25.), numéro

NUMERO15.)/89/687130/2, de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, commissariat Museldall,

-

de la casquette de la marque ENSEIGNE26.),

-

des masques chirurgicaux de couleur bleu,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-G/2024/160157-9/THCH du 16 juillet 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme, SDPJ Centre-Est.

Concernant la somme de 2.821,80 euros en espèces saisie suivant procès-verbal n°2672/2024

du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat

Museldall, rectifié selon rapport n°33992-956/2024 du 13 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall, le Tribunal constate que 1.485 euros

ont déjà été restitués à PERSONNE19.). Au vu des développements supra, il y a également lieu

de restituer la somme de 1.150 (1.000 + 150) euros à PERSONNE20.).

Le Tribunal décide encore d’ordonner la confiscation, par équivalent, des 186,80 euros restants,

retrouvés sur PERSONNE1.), comme biens dont la propriété appartient au condamné et dont la

valeur monétaire est inférieure à celle des objets par lui soustraits et non retrouvés, en vertu de

l’article 31 (2) 4° du Code pénal.

Les autres objets saisis sont à restituer à leurs légitimes propriétaires respectifs.

AU CIVIL

1) partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À l’audience publique du 5 mai 2026, PERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au civil, se

constitua partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au

civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement, le montant de 150 euros à titre de son

préjudice moral accru, toutes causes confondues.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe. Le dommage est en relation causale directe avec les

fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de déclarer

cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 150 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE8.) le montant de 150 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde.

2) partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À cette même audience publique, PERSONNE9.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua

partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour

les voir condamnés à lui payer solidairement le montant de 150 euros des chefs de ses préjudices

matériel et moral, toutes causes confondues.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les

fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de déclarer

cette demande fondée et justifiée pour le montant total réclamé de 150 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE9.) le montant de 150 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ce dernier assisté d’un interprète assermenté et entendu en ses explications, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en son

réquisitoire, les mandataires des prévenus entendues en leurs conclusions et moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

QUARANTE-DEUX (42) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.010,30 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SOCIETE13.) (15) jours,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

QUARANTE-DEUX (42) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.273,47 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

Confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

du véhicule de la marque ENSEIGNE22.), modèle ENSEIGNE23.), immatriculé

NUMERO13.) (F),

saisi suivant procès-verbal n°2673/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, commissariat Museldall,

-

du téléphone portable de marque ENSEIGNE14.) ENSEIGNE24.), numéro IMEI

NUMERO6.), de couleur bleue,

-

du

téléphone portable

de marque

ENSEIGNE14.)

ENSEIGNE25.), numéro

NUMERO15.)/89/687130/2, de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, commissariat Museldall,

-

de la casquette de la marque ENSEIGNE26.),

-

des masques chirurgicaux de couleur bleu,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-G/2024/160157-9/THCH du 16 juillet 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme, SDPJ Centre-Est,

-

de 186,80 euros saisis suivant procès-verbal n°2672/2024 du 12 juillet 2024, dressé par

la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat Museldall, rectifié selon

rapport n°33992-956/2024 du 13 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région

Centre-Est, commissariat Museldall,

o r d o n n e la restitution de la somme de 1.150 (1.000 + 150) euros à PERSONNE20.),

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à leurs légitimes propriétaires respectifs.

AU CIVIL

1) partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé

de CENT CINQUANTE (150) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.), la

somme de CENT CINQUANTE (150) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

la demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile.

2) partie civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d i t

la demande en réparation des dommages matériel et moral fondée et justifiée pour le

montant réclamé de CENT CINQUANTE (150) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE9.), la

somme de CENT CINQUANTE (150) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

la demande en justice, le 5 mai 2026, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,

463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de Justice, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception de Larissa LORANG, légitimement empêchée à la

signature, et la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.