Small claims court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction over the defendant in France.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a small claims action against a French defendant for unpaid medical fees, but the court found itself territorially incompetent. Although the debt originated in Luxembourg, the medical procedure took place in Dudelange, which falls under the jurisdiction of Esch-sur-Alzette. Consequently, the court rejected the claim and ordered the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, articles 5 et 7: When a consumer contract is concluded with a professional directing activities to the consumer's state, special jurisdiction rules apply; otherwise, jurisdiction lies where the obligation is performed, excluding the consumer's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2049/2026
RPL 934/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 27 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 1er décembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 109,70 euros.
La partie demanderesse réclame encore les « frais de procédure » à hauteur de
25 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 5 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse a été avisée le 9 mars 2026.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 109,70 euros, au titre du mémoire d’honoraires
n°NUMERO1.) du 26 février 2025, afférent à un examen échographique.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son
activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès
lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis par la partie
demanderesse, que la demande a trait à une facture impayée relative une
intervention au Luxembourg.
L’obligation servant de base à la demande étant située au Grand-Duché de
Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître
du présent litige.
Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que l’intervention médicale a eu
lieu à Dudelange, de sorte que la compétence territoriale revient à la Justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, dans le ressort de laquelle se situe ladite localité.
Le tribunal est dès lors territorialement incompétent.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit incompétent pour en connaître,
condamne Dr PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière