Small claims court dismisses case due to lack of jurisdiction over a Belgian consumer contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the lawsuit but declared itself incompetent to hear the case. The defendant argued she was a private Belgian consumer, while the plaintiff failed to prove the defendant acted professionally or that the service was performed in Luxembourg. Consequently, the court rejected the jurisdictional basis and dismissed the claim, ordering the plaintiff to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, articles 2 et 3: A small claims court lacks jurisdiction if the defendant is a consumer domiciled abroad and the service was not performed within the court's territory, absent proof of professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2047/2026
RPL 903/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 27 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.659,42 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 5
novembre 2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 9 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 23 février 2026 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal et est
envoyée le 5 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à la
partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 6 mars 2026 à la partie demanderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position
par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Demandes, moyens et prétentions des parties
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse au
paiement de la somme de 1.659,42 euros correspondant à deux factures relatives
à des prestations de formation sportive dispensées en ligne.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La partie défenderesse conteste tant la compétence du tribunal saisi que le bien-
fondé de la demande.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’elle est domiciliée en Belgique et qu’elle a
contracté exclusivement à titre privé. Elle précise ne disposer d’aucun statut
d’indépendante, d’aucun numéro d’entreprise et n’exercer aucune activité
professionnelle en lien avec l’objet de la formation litigieuse. Partant la clause
attributive de juridiction invoquée par la demanderesse visant expressément le
client professionnel ne peut lui être opposée.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande. Elle
soutient qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’exécution de ses
obligations contractuelles. Or, aucune pièce ne serait produite quant à la
transmission effective des identifiants d’accès, à l’activation d’un compte
personnel, à une quelconque connexion de la défenderesse à la plateforme ou à
sa participation effective aux modules de formation.
Elle affirme n’avoir jamais suivi la formation, ni accédé au contenu proposé, ni
bénéficié d’une prestation effective. Partant, en l’absence de preuve d’exécution
des prestations invoquées, la demande en paiement serait dépourvue de
fondement.
PERSONNE1.) expose également avoir été contactée à plusieurs reprises par
téléphone et avoir reçu des informations selon lesquelles le module 1 permettait
d’exercer en qualité de professeur de Pilates. Par la suite, il lui aurait été indiqué
que ce module ne suffisait pas et qu’un engagement financier complémentaire
était nécessaire pour atteindre cet objectif professionnel. Ces informations
contradictoires auraient « influencé son consentement ». Or, un « consentement
donné sur la base d’informations imprécises ou évolutives doit être apprécié avec
prudence ».
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’elle a été médicalement reconnue inapte à
suivre une formation durant la période concernée, comme en attestent les
certificats médicaux produits aux débats. Selon elle, cette incapacité constitue
une cause indépendante de sa volonté ayant rendu impossible l’exécution du
contrat. Elle aurait porté cette situation à la connaissance de la demanderesse
par courrier recommandé et par courriel.
Enfin, elle soutient que la demanderesse réclame le paiement intégral d’un
service qui n’aurait jamais été exécuté, créant ainsi un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur. La clause prévoyant l’exigibilité immédiate de
l’intégralité du coût de la formation en cas de recouvrement contentieux serait
manifestement excessive lorsqu’aucune exécution effective des prestations n’est
démontrée.
Elle sollicite dès lors, à titre principal, le rejet intégral de la demande et, à titre
subsidiaire, la réduction de toute éventuelle indemnité à un montant strictement
proportionné tenant compte de l’absence alléguée d’exécution des prestations
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
Cette clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales,
stipule ce qui suit : « Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à
l’amiable avec un client professionnel, le tribunal de Luxembourg sera seul
compétent pour régler le litige. »
Cette clause vise donc expressément les clients professionnels.
Or, la partie défenderesse conteste avoir contracté en cette qualité et soutient
être intervenue exclusivement comme consommatrice.
La partie demanderesse n’a pas pris position sur cette contestation et ne produit
aucun élément permettant d’établir que la défenderesse aurait agi dans un cadre
professionnel.
Dans ces conditions, la clause attributive de juridiction invoquée ne saurait fonder
la compétence du tribunal saisi.
Il n’est toutefois pas exclu que la compétence puisse être fondée sur un autre
chef, tel que le lieu d’exécution des prestations.
En l’espèce, le litige porte sur des prestations de formation sportive dispensées
en ligne à une partie domiciliée en Belgique. Ces prestations avaient vocation à
être suivies et reçues par celle-ci depuis son domicile en Belgique.
Il appartient à la partie demanderesse, qui saisit le tribunal, d’établir les éléments
de nature à fonder la compétence de la juridiction saisie. Or, en l’espèce, la partie
demanderesse n’expose pas en quoi le lieu d’exécution des prestations devrait
être fixé à son siège ou dans le ressort du tribunal saisi.
Dans ces circonstances, la compétence de la juridiction saisie n’apparaît pas
établie.
Le tribunal se déclare dès lors incompétent pour connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit incompétent pour en connaître,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière