Luxembourg court allows small claims suit for lawyer fees against non-appearing Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for approximately 2,895 euros in legal fees against a Belgian defendant who failed to appear or respond. The plaintiff, an heir to a deceased lawyer, argued that the defendant was represented by the deceased lawyer in a prior employment dispute, necessitating these costs. The court ruled in favor of the plaintiff, establishing jurisdiction based on the place of service and finding the claim valid due to the defendant's total lack of contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court has jurisdiction over a claim for legal fees when the service was rendered in its territory, even if the defendant is domiciled abroad and fails to contest the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2046/2026
RPL 841/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 27 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1636
LUXEMBOURG, 8, rue Willy Goergen,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
2 octobre 2025, Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 2.895,02.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28
septembre 2025, jusqu’à solde.
Suivant formulaire B du 11 décembre 2025, le tribunal invite la partie requérante de
verser au dossier une procuration émanant des autres héritiers l’autorisant à agir
seule, à produire au plus tard pour le 11 janvier 2026.
Ce formulaire est notifié le 12 décembre 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 19 janvier 2026 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 21 janvier 2026.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
La partie demanderesse réclame la somme de 2.895,02 euros au titre d’un mémoire
d’honoraires du 22 décembre 2003 établi par Me Jos STOFFEL.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Jos STOFFEL a exercé ses
activités professionnelles en Belgique ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, la partie demanderesse elle expose que feu Me Jos STOFFEL
prédécesseur au sein du cabinet d’avocats, a représenté la défenderesse dans le
cadre d’un litige l’opposant à la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL concernant
son licenciement.
Selon la demanderesse, cette affaire a été plaidée tant en première instance qu’en
degré d’appel, ce qui a nécessité de nombreuses prestations, notamment des
plaidoiries ainsi que la rédaction de conclusions en instance d’appel.
Elle verse également en cause une « déclaration sur l’honneur » des autres héritiers,
aux termes de laquelle ceux-ci déclarent lui avoir conféré mandat aux fins de procéder
au recouvrement des honoraires dus à feu Maître Jos STOFFEL.
Bien que la demande ait été régulièrement notifiée à la partie défenderesse, cette
dernière n’a ni pris position ni émis la moindre contestation.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du mémoire d’honoraires litigieux
détaillant les prestations juridiques accomplies, et en l’absence de toute contestation,
la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 2.895,02 euros.
En conséquence, PERSONNE1.) est condamnée à verser à Maître Nicky STOFFEL,
agissant en qualité d’héritière et de mandataire des autres héritiers de feu Maître Jos
STOFFEL, la somme de 2.895,02 euros, avec les intérêts légaux à compter du 2
octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL, agissant en qualité d’héritière
et de mandataire des autres héritiers de feu Maître Jos STOFFEL, la somme de
2.895,02.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière