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JPLRPL_2045 Généré par l'IA

Small claims court allows dental fee claim against non-appearing German defendant based on Luxembourg service location.

Numéro de cause JPLRPL_2045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by a Luxembourg dentist against a German defendant who failed to respond within the statutory deadline. The defendant's absence triggered an ex officio review of jurisdiction, which the court confirmed based on the place of service rather than the defendant's domicile. Consequently, the claim for 254.30 euros was declared admissible and fully supported, with the defendant ordered to pay the sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings involving a non-appearing defendant, the court must verify jurisdiction ex officio, and for service contracts, the place of performance of the obligation serves as the competent forum.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction ex officio place of performance consumer contract rules non-appearing defendant dental fees claim procedural costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
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Texte complet

Répertoire

n° 2045/2026

RPL 839/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 27 mai deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 septembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

le montant de 254,30 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 18 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 20 décembre 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au

domicile du défendeur.

Toutefois, le tribunal n’est pas lié par le choix du fondement de la compétence

opéré par les parties et doit vérifier d’office sa compétence au regard des règles

applicables.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 254,30 euros, au titre du mémoire d’honoraires n°457

du 25 avril 2025, relatif à des soins dentaires.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son

activité professionnelle en Allemagne ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès

lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au

Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,

conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Sur le fond, au vu de la facture produite adressée au défendeur et en l'absence

de toute contestation de la part de ce dernier, la demande est à déclarer fondée

pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à la partie

demanderesse la somme de 254,30 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de 254,30

euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière