Small claims court allows dental fee claim against non-appearing German defendant based on Luxembourg service location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a Luxembourg dentist against a German defendant who failed to respond within the statutory deadline. The defendant's absence triggered an ex officio review of jurisdiction, which the court confirmed based on the place of service rather than the defendant's domicile. Consequently, the claim for 254.30 euros was declared admissible and fully supported, with the defendant ordered to pay the sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings involving a non-appearing defendant, the court must verify jurisdiction ex officio, and for service contracts, the place of performance of the obligation serves as the competent forum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2045/2026
RPL 839/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 27 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 septembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 254,30 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 18 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 20 décembre 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
domicile du défendeur.
Toutefois, le tribunal n’est pas lié par le choix du fondement de la compétence
opéré par les parties et doit vérifier d’office sa compétence au regard des règles
applicables.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 254,30 euros, au titre du mémoire d’honoraires n°457
du 25 avril 2025, relatif à des soins dentaires.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son
activité professionnelle en Allemagne ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès
lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,
conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Sur le fond, au vu de la facture produite adressée au défendeur et en l'absence
de toute contestation de la part de ce dernier, la demande est à déclarer fondée
pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à la partie
demanderesse la somme de 254,30 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de 254,30
euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière