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JPLPOLICE_364 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for running red light and imposes 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix court convicted the defendant of running a red light and imposed a 200 euro fine. The prosecution presented police testimony confirming the vehicle ran the red signal at a specific intersection, while the defendant contested the incident. The court rejected the defense's arguments and upheld the conviction based on the clear evidence and statutory provisions regarding traffic violations.

Regeste Legislator

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Article 7e) de la loi du 14 février 1955; Article 1, 2 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The inobservation of a red traffic signal constitutes a serious contravention punishable by a fine, and the court must convict if the facts are established and the defendant shows no manifest lack of awareness.

Mots-clés

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traffic violation red light running serious contravention police fine Justice de Paix Luxembourg traffic law contrainte par corps interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En application de l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 1, 2 et 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Article 1, 138, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
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Texte complet

Jugt n° 364/26

not. 2180/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 mars

2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté d’PERSONNE2.), interprète assermentée à

l’audience

FAITS :

Par citation du 11 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 40181/2026 dressé le 19 novembre 2025 par la police grand-

ducale, Région Nord, CP Atert.

Vu la citation à prévenu du 11 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/11/2025, vers 14 :03 heures, à Luxembourg, au croisement ADRESSE3.) et

le ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Il ressort du procès-verbal précité que le 19 novembre 2025, les agents verbalisants

circulaient à bord de leur véhicule de service sur la voie gauche de la ADRESSE3.)

à ADRESSE3.) lorsqu’ils se sont arrêtés à l’intersection avec le ADRESSE4.) alors

que le feu est passé du vert à l’orange.

Peu de temps après que le feu était passé au rouge, les policiers ont vu comme le

véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO1.) (L), circulant sur la voie

de droite dans la même direction, a brûlé le feu rouge pour bifurquer à droite dans

le ADRESSE4.).

Aussitôt les policiers ont actionné les gyrophares et la sirène, avant de stopper le

véhicule en question, dont le conducteur a été identifié en la personne du prévenu

PERSONNE1.), lequel a contesté avoir brûlé le feu rouge.

A l’audience publique du 13 mai 2026, le témoin-policier PERSONNE3.) a déclaré

sous la foi du serment avoir vu sans le moindre doute comme PERSONNE1.) a

passé le feu à un moment où il était rouge.

Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée, en déclarant avoir passé le feu à

un moment où il était encore vert. Il se serait trouvé en troisième position et les

deux autres véhicules le devançant auraient franchi le feu avant lui. Il a encore

remarqué qu’il n’était pas pressé ce jour-là et que de plus il avait aperçu le véhicule

de police, de sorte qu’il aurait été totalement insensé de commettre l’infraction lui

reprochée. Il a estimé que le policier s’était peut-être trompé dans sa perception.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,

à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou

rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits

ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et

rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé

le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par

des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce

le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que

soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et

remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge

indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu

orange indique un changement imminent du sens de la circulation ». Le feu orange

«comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne

s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent

si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes».

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans le

procès-verbal précité, que le prévenu a passé le feu lorsqu’il était rouge.

De plus le témoin PERSONNE3.) était formel pour déclarer à l’audience sous la

foi du serment que PERSONNE1.) a brûlé le feu rouge.

Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-verbal

respectivement la déclaration de PERSONNE3.).

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a passé

le feu au moment où il était rouge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir

:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/11/2025, vers 14 :03 heures, à Luxembourg, au croisement ADRESSE3.)

et le ADRESSE4.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En application de l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du

signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25,00 à 2.000,00 euros.

Au vu de la gravité du fait et de l’absence de prise de conscience manifeste dans le

chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de police

de 200,00 euros pour l’infraction retenue à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200,00 (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8,70 euros

(huit euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,

155, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.