Luxembourg court convicts driver for driving with 0.50 mg/l alcohol, imposing fines and potential future ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.50 mg/l, finding his confession corroborated by police records. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine of 8 euros and issued a warning regarding future recidivism. Consequently, the defendant was held liable for the contravention and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner un conducteur à une amende et avertir de l'exécution d'une interdiction future en cas de récidive pour conduite avec taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/l.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 363/26
not. 2170/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 mars
2026
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 17 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7039/2026 dressé le 1er février 2026 par la police grand-
ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-est G-
SRPR.
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
01/02/2026, vers
01 :48
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l'infraction mise à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/02/2026, vers 01 :48 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25,00 à 500,00
euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer
une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait
preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 400,00 euros ainsi qu’une interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de onze mois.
Vu les antécédents spécifiques récents du prévenu, il y n’y a pas lieu d’assortir du
sursis intégral cette interdiction de conduire.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et
qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de cinq mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter des six mois restant ferme le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail d’PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400,00 (quatre cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la
durée de 11 (onze) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) mois de cette interdiction de conduire,
excepte des six (6) mois restant de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 (huit)
euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.