Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_363 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for driving with 0.50 mg/l alcohol, imposing fines and potential future ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.50 mg/l, finding his confession corroborated by police records. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine of 8 euros and issued a warning regarding future recidivism. Consequently, the defendant was held liable for the contravention and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner un conducteur à une amende et avertir de l'exécution d'une interdiction future en cas de récidive pour conduite avec taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/l.

Mots-clés

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driving under influence alcohol threshold 0.25 mg/l contravention traffic recidivism warning Tribunal de police prosecution costs Luxembourg traffic law publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugt n° 363/26

not. 2170/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 mars

2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 17 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7039/2026 dressé le 1er février 2026 par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-est G-

SRPR.

Vu la citation à prévenu du 17 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

01/02/2026, vers

01 :48

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l'infraction mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est

convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/02/2026, vers 01 :48 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,50 mg par litre d’air expiré.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application

de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25,00 à 500,00

euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait

preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 400,00 euros ainsi qu’une interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de onze mois.

Vu les antécédents spécifiques récents du prévenu, il y n’y a pas lieu d’assortir du

sursis intégral cette interdiction de conduire.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de cinq mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter des six mois restant ferme le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail d’PERSONNE1.) ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 400,00 (quatre cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la

durée de 11 (onze) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) mois de cette interdiction de conduire,

excepte des six (6) mois restant de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 (huit)

euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.