Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_362 Généré par l'IA

Police court acquits one defendant of non-established offense while imposing fines and restitution for animal protection violations.

Numéro de cause JPLPOLICE_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court acquitted Personne1 of a non-established offense but convicted both defendants of retained infractions, ordering fines and the return of seized dogs. The court found that while one charge lacked evidence, the defendants violated animal protection laws by possessing the dogs without proper authorization. Consequently, the court imposed monetary penalties and restitution to the legitimate owners while holding the defendants jointly liable for prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; The court may acquit a defendant of a non-established offense while simultaneously convicting them of other proven violations and ordering restitution of seized property to its legitimate owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
Animal Protection Law Police Court Procedure Seized Property Restitution Joint Liability for Costs Non-Established Offense Fine and Imprisonment Procedural Contradictory Trial préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 4 et 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals
En vertu de l’article 17 (1) 1.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 17 (1) 1.
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 50 du Code pénal
poursuite pénale en application des dispositions de l’article 50 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 362/26

not. 10341/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 19 janvier

2026 et 11 mars 2026

contre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro),

demeurant à D-ADRESSE2.)

prévenu

comparant en personne, assisté de Maître Noémie SCHAMMO, avocat, se

présentant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS

& ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG,

78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie), demeurant à D-

ADRESSE2.)

prévenue

comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, se présentant pour la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL,

établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à

la Cour, demeurant à la même adresse

FAITS :

Par citation du 19 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du mardi, 10 mars 2026 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur les préventions mises à leur charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 11 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur les préventions mises à leur charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Noémie SCHAMMO, tandis que PERSONNE2.) fut représentée

par Maître Noémie SCHAMMO.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui

donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), fut entendu en ses

réquisitions.

Maître Noémie SCHAMMO développa les moyens de ses mandants.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2918/2025 dressé le 22 octobre 2025 et le procès-verbal de

saisie n° 2935/2025 dressé le 24 octobre 2025 par la police grand-ducale, région

Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu la citation du 11 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) .

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.):

« depuis un temps non prescrit jusqu’au 22/10/2025 et notamment le 22/10/2025,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

1) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un animal, qui

en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis de donner à cet animal

l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir

un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens :

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »), n° de

chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »), n° de

chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis de donner à ces

animaux les soins appropriés à leur espèce et de lui fournir un logement adapté

à leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques, les chiens susvisés

ayant été gardés dans un local étroit, non sécurisé, non rangé, non nettoyé et

plein d’excréments, non illuminé et sans avoir à leur disposition de l’eau

fraîche ou de la nourriture en quantité et qualité suffisante ;

2) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 2 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un animal, qui

en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir restreint les besoins naturels

d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il en résulte pour lui

des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens :

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »), n° de

chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »), n° de

chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir restreint les besoins naturels

d’exercice et de mouvement des chiens susvisés, notamment en les gardant dans

un local étroit, non sécurisé, non rangé, non nettoyé et plein d’excréments et

non illuminé, de façon à ce qu’il en résulte pour eux des douleurs, des

souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions

3) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un animal, qui

en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis d’assurer que l’éclairage,

la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les

autres conditions ambiantes du logement des animaux soient conformes aux

besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »), n° de

chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »), n° de

chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir gardé les chiens susvisés

dans un local étroit, non sécurisé, non rangé, non nettoyé et plein d’excréments

et non illuminé. »

Il ressort du procès-verbal précité que suite à une alerte de PERSONNE4.)

concernant deux chiens qui ne seraient pas tenus dans des conditions appropriées,

les agents de police se sont déplacés le 22 octobre 2025 au restaurant

« ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE4.).

Après avoir constaté que le local en question n’était plus exploité, ils ont trouvé à

l’arrière du bâtiment dans une grange annexe au bâtiment dépourvue d’éclairage,

deux chiens se trouvant dans un chenil pour chien en train d’aboyer.

Les policiers ont constaté que les chiens, visiblement négligés, étaient sales et

sentaient mauvais.

L’un d’entre eux était très maigre et l’autre avait les yeux rouges, laissant penser

qu’ils ne se trouvaient pas en bonne santé.

Les policiers ont encore constaté que le chenil était très sale et qu’une odeur

d’excréments envahissait toute la grange, qui était encombrée de matériel de

construction. L’herbe de la pelouse à laquelle les chiens avaient accès depuis leur

chenil n’était pas tondu et avait atteint une hauteur de 50 centimètres.

Les chiens ont été emmenés dans un premier temps auprès du vétérinaire

PERSONNE5.) qui après les avoir examinés, a confirmé, sans constater de

maladie, qu’ils se trouvaient cependant dans un état manifestement négligé et que

l’un d’eux était trop maigre.

Sur ordre du parquet les chiens ont finalement été saisis et placés dans l’asyle à

ADRESSE5.).

Aussi bien PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.), les propriétaires des deux chiens,

ont expliqué au téléphone qu’ils s’occupaient bien de leurs chiens.

Lors de son audition policière du 24 octobre 2025, PERSONNE1.) a indiqué qu’il

avait habité avec sa famille au-dessus du restaurant « ENSEIGNE1.) », mais

comme le logement n’était plus adapté alors que la famille s’est agrandie, ils

auraient déménagé temporairement dans un appartement à ADRESSE6.) dans

l’attente de l’achèvement de travaux de rénovation qu’il entreprenait dans une

maison à ADRESSE7.) (D). Ils n’auraient pas pu emmener les chiens avec eux à

ADRESSE6.) alors que ce logement était trop petit pour tenir des chiens.

Cependant il aurait rendu tous les jours visite aux chiens à Remich pour leur donner

à boire et à manger, ainsi que pour les promener. De plus il aurait régulièrement

entretenu la pelouse. PERSONNE1.) a formellement contesté que les chiens étaient

négligés ou que le site n’était pas approprié à leurs besoins. Il aurait régulièrement

nettoyé leur chenil et les chiens n’y laisseraient jamais des excréments. Il a

également contesté que l’un des chiens était trop maigre. Dès que les travaux à

ADRESSE7.) (D) seraient terminés, dans une quinzaine de jours, les chiens

pourraient y emménager avec toute la famille qui les adorait.

A l’audience publique du 13 mai 2026, PERSONNE1.) a contesté les infractions

lui reprochées, en réitérant ses déclarations faites auprès de la police.

La mandataire des prévenus a fait valoir que les si les constatations des policiers

n’étaient pas contestées, il y aurait cependant lieu de relever qu’il s’agissait d’un

constat ponctuel, momentané, insuffisant pour retenir les prévenus dans les liens

des infractions leurs reprochées. Les chiens auraient toujours disposé de l’eau et de

la nourriture et ils auraient eu libre accès depuis leur chenil à la pelouse annexe.

PERSONNE1.) leur aurait rendu visite tous les jours et PERSONNE6.), inspecteur-

vétérinaire, aurait confirmé lors d’une deuxième visite que l’endroit en question

était adapté pour accueillir des chiens. Il y aurait partant lieu d’acquitter les

prévenus des infractions leur reprochées et d’ordonner la restitution des chiens. En

effet les travaux de rénovation de la maison à ADRESSE7.) (D) étaient désormais

achevés de sorte que les chiens pouvaient y vivre ensemble avec la famille.

L’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

qui dispose que :

« (1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin

est tenue :

1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son

espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques ;

2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un

animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des

angoisses, des dommages ou des lésions ;

3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la

circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont

conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ; »

Tout détenteur d’un animal est donc tenu de veiller à la satisfaction des besoins

essentiels inhérents à la nature de l’animal, en lui assurant une alimentation

suffisante, ainsi qu’un hébergement approprié, obligations mises en exergue par le

législateur dans les dispositions légales précitées.

En l’espèce, il ressort des constatations des agents de police consignées dans le

prédit procès-verbal et des photos y annexées que lors de l’intervention en date du

22 octobre 2025, les chiens étaient gardés dans une grange remplie de matériel de

construction, que leur chenil était sale et que des excréments étaient répartis sur

toute la propriété. De plus il ressort du rapport du vétérinaire PERSONNE5.) que

les chiens se trouvaient dans un état négligé et sentaient mauvais.

Dès lors il est établi que les prévenus n’ont pas donné les soins appropriés à leurs

chiens et qu’ils ne leur ont pas fourni un logement adapté à leurs besoins

physiologiques, éthologiques et écologiques.

Le Tribunal tient à relever que si l’inspecteur-vétérinaire PERSONNE6.) a

effectivement remarqué qu’en théorie des chiens pourraient être tenus sur la

propriété en question, ces déclarations ont été faites lors d’une deuxième visite sur

les lieux après qu’ PERSONNE1.) avait procédé au rangement et au nettoyage des

locaux, ce qui n’exclut cependant pas qu’au moment de la première visite des

policiers, l’endroit tel qui se présentait et dans lequel étaient tenu les chiens, n’était

manifestement pas adapté à leurs besoins.

L’infraction au point 1 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux est partant établie dans le chef des prévenus qui sont partant

à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à leur encontre.

Comme il ressort de plus du procès-verbal précité que la grange dans laquelle se

trouvait le chenil des chiens était toute sombre alors que les lumières étaient

éteintes, il y a lieu de retenir que les conditions ambiantes du logement des animaux

n’ont pas été conformes aux besoins physiologiques et éthologiques des chiens.

Par conséquent l’infraction au point 3 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27

juin 2018 sur la protection des animaux est également établie dans le chef des

prévenus.

Par contre il n’est pas établi, notamment eu égard au fait que les chiens avaient

libre accès depuis leur chenil à la pelouse, que leur besoin naturel d’exercice et de

mouvement était restreint.

Dès lors il y a lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction prévue au point 2 de

l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

libellée sub 2), à savoir :

« depuis un temps non prescrit jusqu’au 22/10/2025 et notamment le 22/10/2025,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

2) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 2 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un animal, qui

en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir restreint les besoins naturels

d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il en résulte pour lui

des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens :

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »), n° de

chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »), n° de

chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir restreint les besoins naturels

d’exercice et de mouvement des chiens susvisés, notamment en les gardant dans

un local étroit, non sécurisé, non rangé, non nettoyé et plein d’excréments et

non illuminé, de façon à ce qu’il en résulte pour eux des douleurs, des

souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions.

Compte tenu des développements qui précèdent et des éléments du dossier

répressif, les prévenus sont cependant convaincus des infractions suivantes :

le 22/10/2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE4.),

comme auteurs,

1) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la loi du 27 juin 2018

sur la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un

animal, qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis de donner

à cet animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce

et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens :

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »),

n° de chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »),

n° de chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis de donner à ces

animaux les soins appropriés à leur espèce et de lui fournir un logement

adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques, les

chiens susvisés ayant été gardés dans un local étroit, non sécurisé, non

rangé, non nettoyé et plein d’excréments et non illuminé.

3) en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la loi du 27 juin 2018

sur la protection des animaux, en tant que personnes qui détiennent un

animal, qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir omis d’assurer

que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la

circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des

animaux soient conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de

l’espèce,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent les chiens

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS2.) » (anciennement « ALIAS3.) »),

n° de chip NUMERO1.) ; et

-

de race ALIAS1.), nommé « ALIAS4.) » (anciennement « ALIAS5.) »),

n° de chip NUMERO2.)

qui en ont la garde ou qui en prennent soin, d’avoir gardé les chiens

susvisés dans un local non illuminé.

Les infractions retenues sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 17 (1) 1. de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,

les contraventions aux dispositions de l’article 4 (1) 1. et 3. sont punissables d’une

amende de 25,00 à 1.000,00 euros ayant le caractère d’une peine de police.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans

le chef des prévenus, il convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

chacun à une amende de 300,00 euros.

Aux termes de l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,

les peines accessoires sont prévues :

(3) Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments

qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des

véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(4) Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de

trois mois à quinze ans.

Le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées à l’audience et en cours de

délibéré que désormais les prévenus habitent dans leur nouveau logement à

ADRESSE7.) (D) qui semble être adapté à la tenue de deux chiens.

Dès lors, et en l’absence d’antécédents spécifiques, le Tribunal n’ordonne pas

d’interdiction de tenir des animaux à l’encontre des prévenus et ordonne la

mainlevée et la restitution à leur légitime propriétaire des chiens de rasse canina

metis « ALIAS4.) » (numéro de puce NUMERO2.)) et « ALIAS2.) » (numéro de

puce NUMERO1.)), saisis suivant procès-verbal de saisie n°2919/2025 du 22

octobre 2025 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Remich/Mondorf,

saisie validée par ordonnance du juge d’instruction Nassim NOURI du 30 octobre

2025.

Il convient encore de condamner les prévenus solidairement aux frais de leur

poursuite pénale en application des dispositions de l’article 50 du Code pénal.

Au vu des pièces jointes au dossier répressif, il y a lieu de liquider les frais à

7.391,43 (sept mille quatre-vingt-un euros et quarante-trois cents) euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et la mandataire des prévenus entendus en leurs moyens de défense et le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 300,00 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 300,00 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

ordonne la mainlevée et la restitution à leur légitime propriétaire des chiens de

rasse canina metis « ALIAS4.) » (numéro de puce NUMERO2.)) et « ALIAS2.) »

(numéro de puce NUMERO1.)) » saisis suivant procès-verbal de saisie

n°2919/2025 du 22 octobre 2025 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Remich/Mondorf, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction Nassim

NOURI du 30 octobre 2025,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur

poursuite pénale, y compris les frais d’asile, liquidés à 7.391,43 (sept mille quatre-

vingt-un euros et quarante-trois cents) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 et 65 du Code pénal,

et des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.