Commercial court allows partial debt claim but rejects unsupported additional costs and attorney fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the plaintiff for a specific debt amount of 7,761.64 EUR while rejecting claims for additional interest, collection fees, and attorney fees due to lack of evidence. The court granted a procedural indemnity of 350 EUR and ordered the defendant to pay applicable commercial interest from the invoice due dates. Consequently, the judgment is partially allowed, with the plaintiff's request for provisional execution without security denied under commercial procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile, art. 567: A commercial court must verify the factual and legal basis of cost claims, granting only supported amounts and denying unsupported requests for attorney fees or excessive interest, while provisional execution without security requires specific statutory exceptions not met in standard commercial disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2053/26
L-CIV-362/25
Audience publique du 27 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie
à L-8080 BERTRANGE, 89, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par
son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant
professionnellement à Bertrange
comparant
à l’audience
par Maître
Martin GRUNDMANN, avocat,
en
remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, les deux
demeurant à Bertrange
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
représentée initialement par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT
SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège
social à L-2312 LUXEMBOURG, 2A, rue de la Paix, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962,
représentée aux fins des présentes par Maître Nadia CHOUHAD, avocate à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant déposé mandat
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 mai 2026
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 23 mai 2025, la société
SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître
le jeudi, 10 juillet 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société NC ADVOCAT
SARL se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 29 octobre 2025, puis refixée aux 7 janvier 2026, 4
mars 2026 et 15 avril 2026.
À l’audience du 15 avril 2026, l’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries au 20 mai
2026, Maître Nadia CHOUHAD ayant informé le tribunal du dépôt de son mandat.
Lors de cette dernière audience, date de laquelle la société SOCIETE2.) avait
été informée par courrier du greffe du 15 avril 2026, Maître Martin GRUNDMANN,
en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 23 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
donné citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, pour la voir condamner à lui payer la somme de
9.762,51.-EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les
intérêts au taux légal majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification de la décision à intervenir, à partir de la date
d’échéance des factures réclamées, sinon du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle demande encore de condamner la partie défenderesse à lui payer une
indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-EUR, de la condamner au
paiement des frais et honoraires d’avocat évalués à 2.000.-EUR, ainsi qu’à tous
les frais et dépens de l’instance, et d’ordonner l’exécution provisoire de la
décision à intervenir.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que la partie défenderesse a accepté,
par courriel du 31 mai 2022, un devis relatif pour le changement des flexibles des
12 ventilo-convecteurs auprès de la demanderesse. Celle-ci aurait alors procédé
au changement des flexibles des 12 ventilo-convecteurs au cours de la période
2022-2023.
Elle aurait adressé les différentes factures à la partie adverse entre le mois d’août
2022 et le mois de janvier 2023.
Malgré l’envoi de plusieurs rappels entre les mois d’octobre 2022 et avril 2024,
la partie défenderesse n’aurait procédé qu’au paiement de la première facture du
mois d’août, laissant les autres factures impayées pour un montant total de
7.761,64.-EUR.
La partie demanderesse aurait obtenu un rendez-vous en septembre 2023 avec
la partie défenderesse afin de faire le point sur les factures. La partie
demanderesse se serait engagée, à titre de geste commercial, à effectuer
l’entretien des appareils en contrepartie du règlement des factures impayées par
la partie adverse.
Cette dernière aurait confirmé, par courriel du 18 septembre 2023, avoir procédé
au paiement des factures impayées suite à l’entretien des appareils réalisé par
la partie demanderesse.
La partie défenderesse aurait, par la suite, notifié à la partie demanderesse, par
courrier recommandé du 6 mai 2024, soit neuf mois après l’échange de courriels,
qu’elle ne contestait pas l’existence des factures, mais refusait de payer celles-
ci au motif que les réparations réalisées en septembre 2023 par la partie
demanderesse n’auraient pas fonctionné.
En refusant de payer, la partie adverse reviendrait ainsi sur son engagement pris
par courriel du 18 septembre 2023 d’honorer les factures. Il serait d’autant plus
surprenant qu’elle invoque, neuf mois après la réalisation des réparations, un
dysfonctionnement qu’elle n’aurait jamais mentionné dans les échanges de
courriels suite à l’intervention de la partie demanderesse en septembre 2023.
Ainsi, à ce jour, la créance de la partie demanderesse demeurerait impayée et
représenterait une somme de 9.762,51.-EUR, intégrant les intérêts de retard et
les frais de recouvrement.
En droit, la partie demanderesse base sa demande principalement sur l’article
109 du Code de commerce, sinon subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil.
Elle soutient que sa créance est entièrement prouvée au regard du fait que le
montant réclamé a fait l’objet d’une acceptation écrite par courriel du 18
septembre 2023.
Sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat est basée sur l’article 1382
du Code civil.
La société SOCIETE2.) SARL après avoir comparu par avocat, ne s’est pas
présentée ni fait représenter à l’audience publique du 20 mai 2026. Par
application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de
statuer contradictoirement à son égard.
Appréciation
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose
pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne
s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de
subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un
bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des
parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas
nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être
déterminé au jour de la formation du contrat.
La partie demanderesse sollicite le paiement des factures suivantes :
- Facture n° NUMERO3.) du 12 septembre 2022, d’un montant de 2.592,14.-
EUR;
- Facture n° NUMERO4.) du 9 décembre 2022, d’un montant de 1.728,09.-EUR
;
- Facture n° NUMERO5.) du 9 décembre 2022, d’un montant de 1.728,09.-EUR
;
- Facture n° NUMERO6.) du 18 janvier 2023, d’un montant de 1.713,32.-EUR.
Soit un montant total de 7.761,64.-EUR.
Ces factures se rapportent à des travaux consistant dans le démontage des
anciens flexibles du système de chauffage, leur remplacement par des flexibles
en inox avec isolation de type Armaflex, ainsi qu’à la remise en eau des conduites
et à leur purge.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les
parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande en paiement, la société anonyme SOCIETE1.) SA
invoque en premier lieu le principe de la facture acceptée en soutenant que la
défenderesse n’avait pas émis de contestations endéans un bref délai suite à
l’envoi des dites factures.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il
appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions. A relever encore
que l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le
client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date
de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien
la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture
acceptée, no 446 et suiv.).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté
les factures litigieuses dans un bref délai après leur réception, lesdites factures
datant respectivement des 12 septembre 2022, 9 décembre 2022 (deux factures)
et 18 janvier 2023.
Elles sont dès lors, en principe, à considérer comme factures acceptées.
En effet, le premier élément de réaction de la défenderesse versé au dossier
consiste en un courriel du 18 septembre 2023, soit plusieurs mois après
l’émission de la dernière facture, aux termes duquel elle indique : « Après
vérification, je vous informe que les factures sont parties dans les processus de
paiement. »
Si ce courriel contient également une référence à des fuites et malfaçons
antérieurement constatées (« Je rappelle pour la bonne forme que la réception
des travaux demandée cet été a laissé apparaître des fuites et malfaçons sur des
travaux réputés terminés et vérifiés »), il apparaît toutefois que ces désordres ont
donné lieu à des interventions et réparations entre-temps. La défenderesse ne
formule ainsi, dans ce courriel, aucune contestation actuelle des factures, mais
indique au contraire que leur paiement est en cours.
Il en résulte que ce courriel, loin de constituer une contestation des factures,
confirme leur principe.
Il est encore versé un courrier du 6 mai 2024, par lequel la partie défenderesse
conteste la bonne exécution des prestations, soutenant que les réparations
n’auraient jamais fonctionné et que le système serait toujours hors d’usage dans
une grande partie des bureaux.
De telles contestations, émises tardivement, ne sont pas de nature à remettre en
cause l’acceptation des factures intervenue entre-temps.
Il convient de rappeler qu’en matière de prestations de services, la facture
acceptée ne fait naître qu’une présomption simple de l’existence de la créance.
Il y a toutefois lieu de constater que la société SOCIETE2.) SARL ne s’est pas
présentée à l’audience pour soutenir ses contestations et n’a partant versé
aucune pièce de nature à établir la réalité des malfaçons alléguées dans son
courrier du 6 mai 2024.
Dans ces conditions, les contestations formulées dans les correspondances
précitées non soutenues à l’audience et non étayées par des éléments probants,
restent à l’état de simples allégations et ne sauraient suffire à renverser la
présomption découlant de la facture acceptée.
Il s’ensuit que la créance de la partie demanderesse doit être tenue pour établie
à concurrence du montant des factures litigieuses.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme
de 7.761,64.-EUR
(2.592,14.-EUR
+
1.728,09.-EUR
+
1.728,09.-EUR
+
1.713,32.-EUR).
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite encore, outre le montant des
factures, (en effet, elle demande la somme de 9.762,51.-EUR et non seulement
la somme de 7.761,64.-EUR), la condamnation de la partie demanderesse à lui
payer les postes suivants :
- une indemnité forfaitaire de 40.-EUR ;
- des intérêts de retard à hauteur de 1.714,02.-EUR ;
- des frais de recouvrement de 232,85.-EUR ;
- des débours « Creditreform » de 14.-EUR.
Il y a lieu de constater que ces montants supplémentaires ne sont ni
suffisamment justifiés en fait, ni en droit, et qu’ils ne sont pas étayés par des
pièces versées aux débats.
Ils ne sauraient dès lors être accordés.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL
à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 7.761,64.-EUR et de
rejeter la demande pour le surplus.
La partie demanderesse demande encore à voir assortir la condamnation de la
partie défenderesse des intérêts de retard tels que prévus par les articles 1er et
3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant précisé que ces intérêts courent à
compter de la date d’échéance respective des factures.
Quant à la demande en remboursement des honoraires d’avocat, celle-ci n’est
appuyée par aucune pièce et doit partant être rejetée.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée
en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 350.- EUR
étant jugé adéquat.
Concernant l’exécution provisoire, il faut rappeler que les jugements rendus en
matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant
caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité
suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du
Nouveau Code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
dit la demande recevable,
la dit fondée pour le montant de 7.761,64.-EUR et la rejette pour le surplus,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 7.761,64.-EUR, avec les intérêts de retard au taux
applicable aux créances commerciales en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004
à compter de l’échéance respective des factures jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en remboursement des honoraires d’avocat formulée
par la société anonyme SOCIETE1.) SA, partant l’en déboute,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA fondée jusqu’à concurrence de 350.- EUR et
déboute pour le surplus,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 350.-EUR,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sans
caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière