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JPLCIVIL_2053 Généré par l'IA

Commercial court allows partial debt claim but rejects unsupported additional costs and attorney fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_2053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the plaintiff for a specific debt amount of 7,761.64 EUR while rejecting claims for additional interest, collection fees, and attorney fees due to lack of evidence. The court granted a procedural indemnity of 350 EUR and ordered the defendant to pay applicable commercial interest from the invoice due dates. Consequently, the judgment is partially allowed, with the plaintiff's request for provisional execution without security denied under commercial procedure rules.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile, art. 567: A commercial court must verify the factual and legal basis of cost claims, granting only supported amounts and denying unsupported requests for attorney fees or excessive interest, while provisional execution without security requires specific statutory exceptions not met in standard commercial disputes.

Mots-clés

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commercial debt recovery attorney fees rejection procedural indemnity commercial interest rates provisional execution rules evidence burden Peace Court jurisdiction régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Nouveau Code de procédure civile, art. 567
suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
article 1134 du Code civil
109 du Code de commerce, sinon subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil.
article 1382 du Code civil
Sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat est basée sur l’article 1382
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 2053/26

L-CIV-362/25

Audience publique du 27 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie

à L-8080 BERTRANGE, 89, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par

son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant

professionnellement à Bertrange

comparant

à l’audience

par Maître

Martin GRUNDMANN, avocat,

en

remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, les deux

demeurant à Bertrange

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

représentée initialement par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT

SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège

social à L-2312 LUXEMBOURG, 2A, rue de la Paix, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962,

représentée aux fins des présentes par Maître Nadia CHOUHAD, avocate à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant déposé mandat

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 mai 2026

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 23 mai 2025, la société

SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître

le jeudi, 10 juillet 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société NC ADVOCAT

SARL se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins

de plaidoiries à l’audience du 29 octobre 2025, puis refixée aux 7 janvier 2026, 4

mars 2026 et 15 avril 2026.

À l’audience du 15 avril 2026, l’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries au 20 mai

2026, Maître Nadia CHOUHAD ayant informé le tribunal du dépôt de son mandat.

Lors de cette dernière audience, date de laquelle la société SOCIETE2.) avait

été informée par courrier du greffe du 15 avril 2026, Maître Martin GRUNDMANN,

en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 23 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

donné citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, pour la voir condamner à lui payer la somme de

9.762,51.-EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les

intérêts au taux légal majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification de la décision à intervenir, à partir de la date

d’échéance des factures réclamées, sinon du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle demande encore de condamner la partie défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-EUR, de la condamner au

paiement des frais et honoraires d’avocat évalués à 2.000.-EUR, ainsi qu’à tous

les frais et dépens de l’instance, et d’ordonner l’exécution provisoire de la

décision à intervenir.

À l’appui de sa demande, elle fait valoir que la partie défenderesse a accepté,

par courriel du 31 mai 2022, un devis relatif pour le changement des flexibles des

12 ventilo-convecteurs auprès de la demanderesse. Celle-ci aurait alors procédé

au changement des flexibles des 12 ventilo-convecteurs au cours de la période

2022-2023.

Elle aurait adressé les différentes factures à la partie adverse entre le mois d’août

2022 et le mois de janvier 2023.

Malgré l’envoi de plusieurs rappels entre les mois d’octobre 2022 et avril 2024,

la partie défenderesse n’aurait procédé qu’au paiement de la première facture du

mois d’août, laissant les autres factures impayées pour un montant total de

7.761,64.-EUR.

La partie demanderesse aurait obtenu un rendez-vous en septembre 2023 avec

la partie défenderesse afin de faire le point sur les factures. La partie

demanderesse se serait engagée, à titre de geste commercial, à effectuer

l’entretien des appareils en contrepartie du règlement des factures impayées par

la partie adverse.

Cette dernière aurait confirmé, par courriel du 18 septembre 2023, avoir procédé

au paiement des factures impayées suite à l’entretien des appareils réalisé par

la partie demanderesse.

La partie défenderesse aurait, par la suite, notifié à la partie demanderesse, par

courrier recommandé du 6 mai 2024, soit neuf mois après l’échange de courriels,

qu’elle ne contestait pas l’existence des factures, mais refusait de payer celles-

ci au motif que les réparations réalisées en septembre 2023 par la partie

demanderesse n’auraient pas fonctionné.

En refusant de payer, la partie adverse reviendrait ainsi sur son engagement pris

par courriel du 18 septembre 2023 d’honorer les factures. Il serait d’autant plus

surprenant qu’elle invoque, neuf mois après la réalisation des réparations, un

dysfonctionnement qu’elle n’aurait jamais mentionné dans les échanges de

courriels suite à l’intervention de la partie demanderesse en septembre 2023.

Ainsi, à ce jour, la créance de la partie demanderesse demeurerait impayée et

représenterait une somme de 9.762,51.-EUR, intégrant les intérêts de retard et

les frais de recouvrement.

En droit, la partie demanderesse base sa demande principalement sur l’article

109 du Code de commerce, sinon subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil.

Elle soutient que sa créance est entièrement prouvée au regard du fait que le

montant réclamé a fait l’objet d’une acceptation écrite par courriel du 18

septembre 2023.

Sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat est basée sur l’article 1382

du Code civil.

La société SOCIETE2.) SARL après avoir comparu par avocat, ne s’est pas

présentée ni fait représenter à l’audience publique du 20 mai 2026. Par

application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à son égard.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose

pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne

s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de

subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un

bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des

parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas

nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être

déterminé au jour de la formation du contrat.

La partie demanderesse sollicite le paiement des factures suivantes :

- Facture n° NUMERO3.) du 12 septembre 2022, d’un montant de 2.592,14.-

EUR;

- Facture n° NUMERO4.) du 9 décembre 2022, d’un montant de 1.728,09.-EUR

;

- Facture n° NUMERO5.) du 9 décembre 2022, d’un montant de 1.728,09.-EUR

;

- Facture n° NUMERO6.) du 18 janvier 2023, d’un montant de 1.713,32.-EUR.

Soit un montant total de 7.761,64.-EUR.

Ces factures se rapportent à des travaux consistant dans le démontage des

anciens flexibles du système de chauffage, leur remplacement par des flexibles

en inox avec isolation de type Armaflex, ainsi qu’à la remise en eau des conduites

et à leur purge.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les

parties sont liées par un contrat d’entreprise.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande en paiement, la société anonyme SOCIETE1.) SA

invoque en premier lieu le principe de la facture acceptée en soutenant que la

défenderesse n’avait pas émis de contestations endéans un bref délai suite à

l’envoi des dites factures.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer

une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il

appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette

preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions. A relever encore

que l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le

client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date

de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien

la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture

acceptée, no 446 et suiv.).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté

les factures litigieuses dans un bref délai après leur réception, lesdites factures

datant respectivement des 12 septembre 2022, 9 décembre 2022 (deux factures)

et 18 janvier 2023.

Elles sont dès lors, en principe, à considérer comme factures acceptées.

En effet, le premier élément de réaction de la défenderesse versé au dossier

consiste en un courriel du 18 septembre 2023, soit plusieurs mois après

l’émission de la dernière facture, aux termes duquel elle indique : « Après

vérification, je vous informe que les factures sont parties dans les processus de

paiement. »

Si ce courriel contient également une référence à des fuites et malfaçons

antérieurement constatées (« Je rappelle pour la bonne forme que la réception

des travaux demandée cet été a laissé apparaître des fuites et malfaçons sur des

travaux réputés terminés et vérifiés »), il apparaît toutefois que ces désordres ont

donné lieu à des interventions et réparations entre-temps. La défenderesse ne

formule ainsi, dans ce courriel, aucune contestation actuelle des factures, mais

indique au contraire que leur paiement est en cours.

Il en résulte que ce courriel, loin de constituer une contestation des factures,

confirme leur principe.

Il est encore versé un courrier du 6 mai 2024, par lequel la partie défenderesse

conteste la bonne exécution des prestations, soutenant que les réparations

n’auraient jamais fonctionné et que le système serait toujours hors d’usage dans

une grande partie des bureaux.

De telles contestations, émises tardivement, ne sont pas de nature à remettre en

cause l’acceptation des factures intervenue entre-temps.

Il convient de rappeler qu’en matière de prestations de services, la facture

acceptée ne fait naître qu’une présomption simple de l’existence de la créance.

Il y a toutefois lieu de constater que la société SOCIETE2.) SARL ne s’est pas

présentée à l’audience pour soutenir ses contestations et n’a partant versé

aucune pièce de nature à établir la réalité des malfaçons alléguées dans son

courrier du 6 mai 2024.

Dans ces conditions, les contestations formulées dans les correspondances

précitées non soutenues à l’audience et non étayées par des éléments probants,

restent à l’état de simples allégations et ne sauraient suffire à renverser la

présomption découlant de la facture acceptée.

Il s’ensuit que la créance de la partie demanderesse doit être tenue pour établie

à concurrence du montant des factures litigieuses.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme

de 7.761,64.-EUR

(2.592,14.-EUR

+

1.728,09.-EUR

+

1.728,09.-EUR

+

1.713,32.-EUR).

La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite encore, outre le montant des

factures, (en effet, elle demande la somme de 9.762,51.-EUR et non seulement

la somme de 7.761,64.-EUR), la condamnation de la partie demanderesse à lui

payer les postes suivants :

- une indemnité forfaitaire de 40.-EUR ;

- des intérêts de retard à hauteur de 1.714,02.-EUR ;

- des frais de recouvrement de 232,85.-EUR ;

- des débours « Creditreform » de 14.-EUR.

Il y a lieu de constater que ces montants supplémentaires ne sont ni

suffisamment justifiés en fait, ni en droit, et qu’ils ne sont pas étayés par des

pièces versées aux débats.

Ils ne sauraient dès lors être accordés.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL

à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 7.761,64.-EUR et de

rejeter la demande pour le surplus.

La partie demanderesse demande encore à voir assortir la condamnation de la

partie défenderesse des intérêts de retard tels que prévus par les articles 1er et

3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant précisé que ces intérêts courent à

compter de la date d’échéance respective des factures.

Quant à la demande en remboursement des honoraires d’avocat, celle-ci n’est

appuyée par aucune pièce et doit partant être rejetée.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée

en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 350.- EUR

étant jugé adéquat.

Concernant l’exécution provisoire, il faut rappeler que les jugements rendus en

matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant

caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité

suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du

Nouveau Code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

dit la demande recevable,

la dit fondée pour le montant de 7.761,64.-EUR et la rejette pour le surplus,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 7.761,64.-EUR, avec les intérêts de retard au taux

applicable aux créances commerciales en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004

à compter de l’échéance respective des factures jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en remboursement des honoraires d’avocat formulée

par la société anonyme SOCIETE1.) SA, partant l’en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la

société anonyme SOCIETE1.) SA fondée jusqu’à concurrence de 350.- EUR et

déboute pour le surplus,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 350.-EUR,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière