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JPLCIVIL_2052 Généré par l'IA

Court partially allowed a payment order challenge, awarding partial damages while rejecting unsubstantiated claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_2052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order challenge admissible but found it partially founded, ordering the defendant to pay a reduced sum of 6,731.05 EUR. The plaintiff failed to provide evidence regarding the nature and necessity of the disputed works, leading to the rejection of that specific claim. Conversely, the court confirmed the partial validity of the original order and awarded procedural costs to the plaintiff while dismissing the defendant's counterclaims.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: A payment order challenge is admissible if filed within the statutory period, but the court must assess the merits of the contested claims; if evidence is lacking for part of the claim, that portion is rejected while the rest may stand.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order challenge burden of proof partial admissibility procedural costs commercial dispute evidence insufficiency counterclaim dismissal créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
sur une indemnité de procédure de 25.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
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Texte complet

Répertoire No. 2052/26

L-OPA1-5223/24

Audience publique du 27 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocate, en remplacement de Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

F a i t s

Suite au contredit formé le 24 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 avril 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 16 avril 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 12 juin 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries au 30 octobre 2024, puis refixée au 8 janvier 2025. Par la suite, l’affaire

fut refixée à de nombreuses reprises.

À l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire avait été fixée péremptoirement,

Maître Melissa SCHMITZ, en remplacement de Maître Christian HANSEN, et

Maître Marc WALCH furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5223/24 du 12 avril

2024, la société SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 12.330,96.-EUR avec les intérêts légaux sur ce

montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par écrit parvenu au greffe le 24 avril 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement qui lui a été notifiée

le 16 avril 2024.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL conclut au rejet du

contredit.

Elle expose poursuivre le paiement des factures suivantes :

- la facture n° NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR,

- la facture n° NUMERO4.) du 26 septembre 2023 d’un montant de 1.155,36.-

EUR ;

- ainsi que d’escomptes indûment déduits pour un montant de 530,92.-EUR.

Elle précise ne plus poursuivre le paiement de la facture n° NUMERO5.) du 20

septembre 2023 d’un montant de 3.913,63.-EUR, celle-ci ayant entretemps été

réglée.

La partie demanderesse réduit dès lors sa demande au montant total de

8.417,33.-EUR.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE2.) SARL conclut à titre principal à l’annulation de

l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif qu’elle était viciée ab initio. Elle

reproche à la partie demanderesse d’avoir volontairement omis d’informer le

tribunal des contestations déjà existantes entre parties, en violation flagrante de

son obligation de loyauté renforcée.

À titre subsidiaire, elle conclut au non-fondé de la demande.

En ce qui concerne la facture n° NUMERO3.) d’un montant de 6.731,05.-EUR, la

société SOCIETE2.) SARL soutient que cette facture a été contestée à plusieurs

reprises, au motif que les radiateurs qui y sont facturés n’étaient pas prévus dans

l’offre de base, et notamment dans le courrier du 22 février 2024.

En effet, il avait été initialement prévu que la société SOCIETE1.) SARL procède

à l’installation d’un système de chauffage par le sol avec retour dans les

résidences (« Rücklaufsystem »). Or, cette installation aurait été omise. Cette

question aurait d’ailleurs été évoquée avec « Monsieur PERSONNE1.) »,

employé de la société SOCIETE1.) SARL, lequel aurait confirmé qu’il s’agissait

d’un oubli imputable à « Monsieur PERSONNE2.) » et que, afin de remédier à

cette omission, des radiateurs auraient dès lors été installés à leur initiative.

Aucune offre ne lui ayant été soumise et aucune commande n’ayant été passée

pour ces radiateurs, le montant réclamé ne serait pas dû.

S’agissant de la facture n° NUMERO4.) d’un montant de 1.155,36.-EUR, la

société SOCIETE2.) SARL fait valoir que cette facture aurait été établie pour le

nettoyage des eaux usées au sous-sol du garage situé au deuxième sous-sol de

la résidence concernée. Une pompe défectueuse, installée par la partie

demanderesse, serait à l’origine du problème d’évacuation. Partant, les frais de

canalisation et de nettoyage devraient rester à charge de la société SOCIETE1.)

SARL.

Enfin, la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-EUR ainsi qu’au paiement de

la somme de 3.500.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire.

En réplique aux plaidoiries de la partie adverse, la société SOCIETE1.) SARL fait

valoir ce qui suit :

En ce qui concerne la facture n° NUMERO3.), elle soutient que celle-ci doit être

considérée comme acceptée. Elle relève que cette facture date du 27 juillet 2023

et qu’aucune contestation n’est intervenue avant le 22 février 2024. Elle conteste

encore les dires de « Monsieur PERSONNE1.) », précisant que ce dernier a été

licencié entretemps et qu’il n’avait aucun pouvoir pour engager la société.

S’agissant de la facture n° NUMERO4.), la partie demanderesse soutient que les

travaux facturés ont effectivement été réalisés et qu’ils doivent dès lors être

rémunérés.

À titre subsidiaire, elle demande, avant tout autre progrès en cause, la nomination

d’un expert afin que celui-ci détermine si les travaux litigieux ont bien été

exécutés.

Enfin, la partie demanderesse conteste le bien-fondé de la demande

reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.) SARL.

APPRECIATION

Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté

renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la

demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera

formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le

créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

- les causes et le montant de la créance,

- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines

mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre «

tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance

et à en établir le bien-fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les

exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la

loi, peuvent être déclaré nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9

février 2022, n° CAL-2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une

formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de

procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée

par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par

l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une

formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9

février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-

03390 du rôle).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la

contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle ne paiement

n’est pas à annuler sur cette base.

Quant au fond

La demande principale de la société SOCIETE1.) SARL porte actuellement sur

les deux factures impayées suivantes :

- la facture n° NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR,

- la facture n° NUMERO4.) du 26 septembre 2023 d’un montant de 1.155,36.-

EUR ;

- ainsi que d’escomptes indûment déduits pour un montant de 530,92.-EUR.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SARL a invoqué

la théorie de la facture acceptée, en ce qui concerne la première facture n°

NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer

une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client.

En l’espèce, le document litigieux indique de manière limpide les prestations

facturées et les prix appliqués, de sorte qu’elle est à qualifier de facture.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par

tous moyens, même par présomptions.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.

19, 285 ; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.)

SARL - de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en

temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir

ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté avoir reçu ladite

facture dans les jours suivants la date de son émission.

Force est encore de constater que la première contestation écrite versée aux

débats par la partie défenderesse consiste en un courrier du 22 février 2024, soit

près de sept mois après l’émission de la facture litigieuse.

Si la partie défenderesse soutient que ce courrier constituerait uniquement une

réitération de contestations antérieures, force est toutefois de constater

qu’aucune autre contestation n’est versée aux débats.

En effet, aucune pièce versée ne permet d’établir que « cette facture a été

contestée à plusieurs reprises », tel que la société SOCIETE2.) SARL l’affirme

dans ledit courrier, ni que cette question aurait été discutée avec M.

PERSONNE1.) ayant à l’époque travaillé pour la société SOCIETE1.) SARL.

Il y a lieu d’en conclure que la facture litigieuse est présumée acceptée.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le

contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société

SOCIETE2.) SARL de renverser la présomption de l’existence de la créance de

la société SOCIETE1.) SARL à son égard.

Or, le tribunal se doit de constater que la partie défenderesse se contente

d’affirmer que les radiateurs facturés n’étaient pas compris dans l’offre de base,

qu’aucune commande n’aurait été passée à ce titre et que cette situation aurait

été reconnue par M. PERSONNE1.) lors d’un rendez-vous intervenu dans les

locaux de la partie demanderesse.

Le tribunal constate cependant que ces affirmations ne sont corroborées par

aucun élément du dossier. En effet, la société SOCIETE2.) SARL ne verse

notamment ni l’offre de base qu’elle invoque, ni des échanges de courriels à ce

sujet, ni aucune attestation, et ne formule par ailleurs aucune autre offre de

preuve de nature à établir que les travaux litigieux n’étaient pas compris dans le

marché convenu entre parties et que les radiateurs ont été installés à la suite

d’un oubli commis par la société SOCIETE1.) SARL.

Dans ces conditions, les seules affirmations de la partie défenderesse, non

autrement étayées, ne suffisent pas à renverser la présomption d’acceptation

attachée à la facture litigieuse.

La demande relative à la facture n° NUMERO3.) est dès lors à déclarer fondée

pour le montant réclamé de 6.731,05.-EUR.

S’agissant de la facture n° NUMERO4.) d’un montant de 1.155,36.-EUR, le

tribunal relève d’emblée qu’à l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse

n’a pas spécifiquement invoquée la théorie de la facture acceptée à l’appui de

cette créance.

La partie défenderesse conteste cette facture en soutenant que les frais litigieux

concernent une intervention rendue nécessaire par le dysfonctionnement d’une

pompe installée par la société SOCIETE1.) SARL elle-même.

En présence de ces contestations, il appartenait à la partie demanderesse

d’étayer sa créance par des éléments supplémentaires.

Or, en l’espèce, la partie demanderesse se limite à produire la facture litigieuse,

sans verser la moindre pièce de nature à établir la nature exacte des travaux

réalisés, leur nécessité, ni l’imputabilité des frais réclamés à la partie

défenderesse.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un

expert afin de vérifier l’exécution des travaux.

Une telle mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence probatoire de la

partie demanderesse.

Il y a partant lieu de rejeter cette demande.

Dans ces conditions, la demande relative à cette facture ne saurait être accueillie.

La partie demanderesse réclame encore le montant de 530,92.-EUR au titre

d’escomptes prétendument indûment déduits.

Elle ne fournit cependant aucune explication quant au fondement de cette

créance ni quant au mode de calcul du montant réclamé.

À défaut de telles précisions, cette demande est également à rejeter.

Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) SARL est à condamner à payer

à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 6.731,05.-EUR, avec les intérêts

légaux sur ce montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 16 avril 2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de confirmer la condamnation portant

sur une indemnité de procédure de 25.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile au profit de la société SOCIETE1.) SARL.

Par contre, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société

SOCIETE2.) SARL tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.500.-EUR ainsi que la condamnation de la partie demanderesse au paiement

de la somme de 3.500.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire, ces demandes sont, au regard de l’issue du litige, à déclarer

non fondées et partant à rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie

défenderesse, partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

dit le contredit partiellement fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de

6.731,05.-EUR, et la déboute pour le surplus,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 6.731,05.-EUR, avec les intérêts légaux sur ce

montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 16 avril 2024, jusqu’à solde,

condamne encore la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 25.-EUR,

dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.)

SARL, partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière