Court partially allowed a payment order challenge, awarding partial damages while rejecting unsubstantiated claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order challenge admissible but found it partially founded, ordering the defendant to pay a reduced sum of 6,731.05 EUR. The plaintiff failed to provide evidence regarding the nature and necessity of the disputed works, leading to the rejection of that specific claim. Conversely, the court confirmed the partial validity of the original order and awarded procedural costs to the plaintiff while dismissing the defendant's counterclaims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: A payment order challenge is admissible if filed within the statutory period, but the court must assess the merits of the contested claims; if evidence is lacking for part of the claim, that portion is rejected while the rest may stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2052/26
L-OPA1-5223/24
Audience publique du 27 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocate, en remplacement de Maître
Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
F a i t s
Suite au contredit formé le 24 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 avril 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 16 avril 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 12 juin 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries au 30 octobre 2024, puis refixée au 8 janvier 2025. Par la suite, l’affaire
fut refixée à de nombreuses reprises.
À l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire avait été fixée péremptoirement,
Maître Melissa SCHMITZ, en remplacement de Maître Christian HANSEN, et
Maître Marc WALCH furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5223/24 du 12 avril
2024, la société SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 12.330,96.-EUR avec les intérêts légaux sur ce
montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par écrit parvenu au greffe le 24 avril 2024, la partie défenderesse a formé
contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement qui lui a été notifiée
le 16 avril 2024.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL conclut au rejet du
contredit.
Elle expose poursuivre le paiement des factures suivantes :
- la facture n° NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR,
- la facture n° NUMERO4.) du 26 septembre 2023 d’un montant de 1.155,36.-
EUR ;
- ainsi que d’escomptes indûment déduits pour un montant de 530,92.-EUR.
Elle précise ne plus poursuivre le paiement de la facture n° NUMERO5.) du 20
septembre 2023 d’un montant de 3.913,63.-EUR, celle-ci ayant entretemps été
réglée.
La partie demanderesse réduit dès lors sa demande au montant total de
8.417,33.-EUR.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE2.) SARL conclut à titre principal à l’annulation de
l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif qu’elle était viciée ab initio. Elle
reproche à la partie demanderesse d’avoir volontairement omis d’informer le
tribunal des contestations déjà existantes entre parties, en violation flagrante de
son obligation de loyauté renforcée.
À titre subsidiaire, elle conclut au non-fondé de la demande.
En ce qui concerne la facture n° NUMERO3.) d’un montant de 6.731,05.-EUR, la
société SOCIETE2.) SARL soutient que cette facture a été contestée à plusieurs
reprises, au motif que les radiateurs qui y sont facturés n’étaient pas prévus dans
l’offre de base, et notamment dans le courrier du 22 février 2024.
En effet, il avait été initialement prévu que la société SOCIETE1.) SARL procède
à l’installation d’un système de chauffage par le sol avec retour dans les
résidences (« Rücklaufsystem »). Or, cette installation aurait été omise. Cette
question aurait d’ailleurs été évoquée avec « Monsieur PERSONNE1.) »,
employé de la société SOCIETE1.) SARL, lequel aurait confirmé qu’il s’agissait
d’un oubli imputable à « Monsieur PERSONNE2.) » et que, afin de remédier à
cette omission, des radiateurs auraient dès lors été installés à leur initiative.
Aucune offre ne lui ayant été soumise et aucune commande n’ayant été passée
pour ces radiateurs, le montant réclamé ne serait pas dû.
S’agissant de la facture n° NUMERO4.) d’un montant de 1.155,36.-EUR, la
société SOCIETE2.) SARL fait valoir que cette facture aurait été établie pour le
nettoyage des eaux usées au sous-sol du garage situé au deuxième sous-sol de
la résidence concernée. Une pompe défectueuse, installée par la partie
demanderesse, serait à l’origine du problème d’évacuation. Partant, les frais de
canalisation et de nettoyage devraient rester à charge de la société SOCIETE1.)
SARL.
Enfin, la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-EUR ainsi qu’au paiement de
la somme de 3.500.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire.
En réplique aux plaidoiries de la partie adverse, la société SOCIETE1.) SARL fait
valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la facture n° NUMERO3.), elle soutient que celle-ci doit être
considérée comme acceptée. Elle relève que cette facture date du 27 juillet 2023
et qu’aucune contestation n’est intervenue avant le 22 février 2024. Elle conteste
encore les dires de « Monsieur PERSONNE1.) », précisant que ce dernier a été
licencié entretemps et qu’il n’avait aucun pouvoir pour engager la société.
S’agissant de la facture n° NUMERO4.), la partie demanderesse soutient que les
travaux facturés ont effectivement été réalisés et qu’ils doivent dès lors être
rémunérés.
À titre subsidiaire, elle demande, avant tout autre progrès en cause, la nomination
d’un expert afin que celui-ci détermine si les travaux litigieux ont bien été
exécutés.
Enfin, la partie demanderesse conteste le bien-fondé de la demande
reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.) SARL.
APPRECIATION
Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté
renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la
demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera
formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le
créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
- les causes et le montant de la créance,
- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines
mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre «
tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance
et à en établir le bien-fondé » de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les
exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la
loi, peuvent être déclaré nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9
février 2022, n° CAL-2021-01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une
formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de
procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée
par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par
l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une
formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9
février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-
03390 du rôle).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la
contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle ne paiement
n’est pas à annuler sur cette base.
Quant au fond
La demande principale de la société SOCIETE1.) SARL porte actuellement sur
les deux factures impayées suivantes :
- la facture n° NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR,
- la facture n° NUMERO4.) du 26 septembre 2023 d’un montant de 1.155,36.-
EUR ;
- ainsi que d’escomptes indûment déduits pour un montant de 530,92.-EUR.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SARL a invoqué
la théorie de la facture acceptée, en ce qui concerne la première facture n°
NUMERO3.) du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.731,05.-EUR.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client.
En l’espèce, le document litigieux indique de manière limpide les prestations
facturées et les prix appliqués, de sorte qu’elle est à qualifier de facture.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par
tous moyens, même par présomptions.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.
19, 285 ; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.)
SARL - de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en
temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir
ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté avoir reçu ladite
facture dans les jours suivants la date de son émission.
Force est encore de constater que la première contestation écrite versée aux
débats par la partie défenderesse consiste en un courrier du 22 février 2024, soit
près de sept mois après l’émission de la facture litigieuse.
Si la partie défenderesse soutient que ce courrier constituerait uniquement une
réitération de contestations antérieures, force est toutefois de constater
qu’aucune autre contestation n’est versée aux débats.
En effet, aucune pièce versée ne permet d’établir que « cette facture a été
contestée à plusieurs reprises », tel que la société SOCIETE2.) SARL l’affirme
dans ledit courrier, ni que cette question aurait été discutée avec M.
PERSONNE1.) ayant à l’époque travaillé pour la société SOCIETE1.) SARL.
Il y a lieu d’en conclure que la facture litigieuse est présumée acceptée.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le
contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société
SOCIETE2.) SARL de renverser la présomption de l’existence de la créance de
la société SOCIETE1.) SARL à son égard.
Or, le tribunal se doit de constater que la partie défenderesse se contente
d’affirmer que les radiateurs facturés n’étaient pas compris dans l’offre de base,
qu’aucune commande n’aurait été passée à ce titre et que cette situation aurait
été reconnue par M. PERSONNE1.) lors d’un rendez-vous intervenu dans les
locaux de la partie demanderesse.
Le tribunal constate cependant que ces affirmations ne sont corroborées par
aucun élément du dossier. En effet, la société SOCIETE2.) SARL ne verse
notamment ni l’offre de base qu’elle invoque, ni des échanges de courriels à ce
sujet, ni aucune attestation, et ne formule par ailleurs aucune autre offre de
preuve de nature à établir que les travaux litigieux n’étaient pas compris dans le
marché convenu entre parties et que les radiateurs ont été installés à la suite
d’un oubli commis par la société SOCIETE1.) SARL.
Dans ces conditions, les seules affirmations de la partie défenderesse, non
autrement étayées, ne suffisent pas à renverser la présomption d’acceptation
attachée à la facture litigieuse.
La demande relative à la facture n° NUMERO3.) est dès lors à déclarer fondée
pour le montant réclamé de 6.731,05.-EUR.
S’agissant de la facture n° NUMERO4.) d’un montant de 1.155,36.-EUR, le
tribunal relève d’emblée qu’à l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse
n’a pas spécifiquement invoquée la théorie de la facture acceptée à l’appui de
cette créance.
La partie défenderesse conteste cette facture en soutenant que les frais litigieux
concernent une intervention rendue nécessaire par le dysfonctionnement d’une
pompe installée par la société SOCIETE1.) SARL elle-même.
En présence de ces contestations, il appartenait à la partie demanderesse
d’étayer sa créance par des éléments supplémentaires.
Or, en l’espèce, la partie demanderesse se limite à produire la facture litigieuse,
sans verser la moindre pièce de nature à établir la nature exacte des travaux
réalisés, leur nécessité, ni l’imputabilité des frais réclamés à la partie
défenderesse.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un
expert afin de vérifier l’exécution des travaux.
Une telle mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence probatoire de la
partie demanderesse.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande.
Dans ces conditions, la demande relative à cette facture ne saurait être accueillie.
La partie demanderesse réclame encore le montant de 530,92.-EUR au titre
d’escomptes prétendument indûment déduits.
Elle ne fournit cependant aucune explication quant au fondement de cette
créance ni quant au mode de calcul du montant réclamé.
À défaut de telles précisions, cette demande est également à rejeter.
Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) SARL est à condamner à payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 6.731,05.-EUR, avec les intérêts
légaux sur ce montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 16 avril 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de confirmer la condamnation portant
sur une indemnité de procédure de 25.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile au profit de la société SOCIETE1.) SARL.
Par contre, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société
SOCIETE2.) SARL tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500.-EUR ainsi que la condamnation de la partie demanderesse au paiement
de la somme de 3.500.-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, ces demandes sont, au regard de l’issue du litige, à déclarer
non fondées et partant à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie
défenderesse, partie qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
dit le contredit partiellement fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de
6.731,05.-EUR, et la déboute pour le surplus,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 6.731,05.-EUR, avec les intérêts légaux sur ce
montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 16 avril 2024, jusqu’à solde,
condamne encore la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 25.-EUR,
dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.)
SARL, partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière