Court dismisses default defense in Luxembourg civil case, upholding payment order against absent party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's default defense because they failed to appear at the hearing despite regular summons. While the written observations were deemed inadmissible without oral presentation, the plaintiff's claim for €2,047.50 and procedural costs was upheld. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal amount, legal interest, and a €70 procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral civil proceedings, written observations are inadmissible without personal appearance; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to uphold the original payment order and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2051/26
L-OPA2-429/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 27 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant en personne
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
faisant défaut
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 4 février 2026 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-429/26
délivrée le 12 janvier 2026, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 16 janvier
2026, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h00, salle
JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement rentenue.
La partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse
contredisante fit défaut.
La partie demanderesse fut entendue en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-429/26 du 14 janvier 2026,
PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de 2.047,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, et la somme de 70,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date
du 16 janvier 2026.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix en date du 4 février 2026,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredisant, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience
des plaidoiries en date du 6 mai 2026 pour soutenir son contredit.
Comme la lettre de convocation n’a pas été remise en personne à la partie
contredisante, il y a lieu de statuer par un jugement par défaut à son encontre, ceci au
vœu de l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2026 la partie demanderesse originaire a sollicité la
confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement.
Le contredisant ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, PERSONNE2.) est censé avoir renoncé à ses prétentions.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables
à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou
de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent
être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause (dont
notamment le mémoire d’acompte du 28 novembre 2025) et en l’absence de preuve
de paiement respectivement de tout autre fait libératoire, la demande de
PERSONNE1.) est fondée pour le montant réclamé de 2.047,50 euros. Il y a lieu
d’allouer les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit à compter du 16 janvier 2026, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 70,00
euros.
Cette demande est fondée, étant donné qu’il serait injuste de laisser à la charge de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a été obligée
d’exposer en vue du recouvrement judiciaire de sa créance à l’égard de la partie
contredisante.
Au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis, il
convient de condamner la partie contredisante à payer à la partie demanderesse
originaire une indemnité de procédure de 70,00 euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie contredisante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), statuant contradictoirement
à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le rejette,
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de 2.047,50
euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.047,50 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l'ordonnance de paiement,
le 16 janvier 2026, jusqu'à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile pour la somme de 70,00 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
70,00 euros,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière