Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2058 Généré par l'IA

Tenant loses rent arrears claim; court orders payment of 5,946.89 EUR plus 500 EUR procedural fee.

Numéro de cause JPLBAIL_2058
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two rent dispute cases and ordered the tenant to pay the landlord 5,946.89 EUR for 2023 charges, partially upholding the tenant's procedural fee request for 500 EUR. The tenant failed to prove the charges were excessive or that the landlord's conduct was unjustified, while the landlord successfully argued for full payment of the disputed amounts. Consequently, the tenant was dismissed from their counterclaims and ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders partial payment of rent arrears based on proven charges and grants a procedural fee to the prevailing party, while refusing provisional execution absent a prior judgment or authentic title.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent arrears tenant liability procedural fee provisional execution litigation costs landlord claim partial payment complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 2058/26

L-BAIL-258/24, L-BAIL-927/25

Audience publique du 27 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

-I-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Emeline DEQUEKER, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant initialement par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 10 février

2026

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 mai 2026

-II-

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie demanderesse

comparant initialement par Maître Sandra DENU, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 10 février

2026

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 mai 2026

e t

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Emeline DEQUEKER, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Les faits et rétroactes de l’affaire -I- résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement du 29 janvier 2025

(Répertoire No. 328/25) ayant réservé la demande ayant trait au décompte

des charges locatives de l’année 2023 ainsi que la demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

À la demande de Maître Claude COLLARINI du 1er octobre 2025, l’affaire

fut réappelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis refixée au 16 février

2026.

L’affaire -II-, enregistrée sous le numéro L-BAIL-927/25, fut introduite par

requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, cette affaire fut appelée à l’audience

publique du 17 novembre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître François REINARD se présenta pour

la société SOCIETE1.) SA et l’affaire fut fixée, ensemble avec le rôle L-

BAIL-258/24, à l’audience du 1er décembre 2025, puis refixée au 16 février

2026.

Suite au dépôt de mandat de Maître Claude COLLARINI, respectivement

de Maître Sandra DENU en date du 10 février 2026, les deux rôles furent

fixés au 4 mai 2026.

Lors de la prédite

audience,

Maître

Emeline DEQUEKER, en

remplacement de Maître François REINARD, fut entendue en ses moyens

et conclusions. La société SOCIETE2.) SA, convoquée par procès-verbal

de recherches établi en date du 25 février 2026 par l’huissier de justice

Tessy SIEDLER, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits et rétroactes

Par requête déposée en date du 4 avril 2023, la société SOCIETE1.) a

sollicité la convocation de la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :

voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de

31.790,66 EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande

en justice jusqu’à solde,

voir réserver à la requérante le droit de solliciter la résiliation

judiciaire du bail et le déguerpissement du locataire,

voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante

une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans

caution,

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience du 26 juin 2023 le

jugement n° 1911 /23 dont le dispositif est conçu comme suit :

« dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la

forme,

la dit fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 37.083,37 EUR avec les intérêts

légaux à partir du 4 avril 2023 sur le montant de 31.790,66 EUR et à

compter du 9 juin 2023 sur le montant de 5.292,71 EUR chaque fois jusqu’à

solde.

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de

350,- EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 350,- EUR,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance. »

Suivant nouvelle requête déposée en date du 9 avril 2024, la société

SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la société SOCIETE2.) SA

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

à loyer, pour :

s’entendre condamner à lui payer à titre de loyers pour les mois de

juillet et août 2023, sinon à titre d’indemnité de préavis, sinon à titre

d’indemnité de relocation et de l’indexation des loyers pour juin à août 2023

la somme de 10.532,44.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

s’entendre condamner à lui payer au titre de la facture SOCIETE3.)

du 20 septembre 2023 no 20-09-B002 le montant de 8.288,20.- EUR TTC,

sinon tout autre montant même supérieur à déterminer à dires d’expert,

avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la mise en

demeure, sinon à partir de la présente en justice, jusqu’à solde ;

s’entendre condamner à lui payer au titre de la facture SOCIETE3.)

du 20 septembre 2023 no 20-09-B00I le montant de 26.253,06.- EUR TTC,

sinon tout autre montant même supérieur à déterminer à dires d’expert,

avec les intérêts légaux à partir du 1er mars 2024, date de la mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice ,jusqu’à solde ;

s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.000.- EUR à titre

de charges locatives pour l’année 2023 ;

voir constater que la partie défenderesse a procédé en faveur de

la requérante au paiement de la somme totale de 12.500.- EUR ;

dire que le montant de 12.500.- EUR est à déduire des

condamnations à intervenir à l’égard de la partie défenderesse ;

voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie

requérante une indemnité de procédure de 3.000.- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans

caution ;

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience du 29 janvier 2025

le jugement n° 328/25 dont le dispositif est conçu comme suit :

« déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA de ses demandes

reconventionnelles ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à

concurrence de la somme de 15.709,72.- EUR et en déboute pour le

surplus ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 15.709,72.- EUR avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 9 avril 2024,

jusqu’à solde ;

déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de de sa demande

reconventionnelle en remboursement des acomptes versés ;

réserve la demande ayant trait au décompte des charges locatives de

l’année 2023 ;

dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) SA

dès qu’elle sera en possession du décompte des charges de l’année 2023

;

réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

Par exploits d’huissiers de justice du 11 août 2023 et du 6 mars 2025, la

société SOCIETE2.) a interjeté appel contre les deux décisions précitées.

Le tribunal d’arrondissement XIVe chambre siégeant en matière de bail à

loyer prit l’affaire en délibéré et rendit en date du 9 juillet 2025 le jugement

n°2025TALCH14/00078 dont le dispositif est conçu comme suit :

« prononce la jonction des affaires inscrite au n° de rôle de 2023-07192 et

2025-02770,

reçoit les appels principaux et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit les appels principaux partiellement fondés,

par réformation du jugement entrepris du 26 juin 2023 :

réduit la condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) SA au montant

de 31.908,93 euros du chef des arriérés de loyers pour les mois de janvier

2023 à avril 2023 inclus, de l’indexation du loyer de 2022 et des avances

sur charges pour les mois de mars 2023 et avril 2023,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation

d’une indemnité de procédure pour la première instance,

partant, décharge la société anonyme SOCIETE2.) de la condamnation au

paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance de

350,00 euros,

confirme le jugement entrepris du 26 juin 2023 pour le surplus,

par réformation du jugement entrepris du 29 janvier 2025 :

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant à voir

condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA à lui payer les loyers des

mois de juillet 2023 et août 2023 d’un montant de 10.532,44 euros

réduit les frais de nettoyage ex aequo et bono au seul montant de 50,00

euros,

partant dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en frais de

remise en état fondé pour le seul montant de 17.300,29 euros

confirme le jugement entrepris du 29 janvier 2025 pour le surplus,

après compensation entre les créances respectives condamne la société

anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme

de 36.709,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé

du présent jugement, jusqu’à solde,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant au

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat,

rejette les demandes réciproques en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance d’appel,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en exécution

provisoire du présent jugement. »

Par requête déposée le 21 octobre 2025, la société SOCIETE2.) SA

sollicite la convocation de la société SOCIETE1.) S.A devant le juge de

paix à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de lui

payer le montant de 25.012,50.-EUR, avec les intérêts légaux à compter

de la présente demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

SA à lui payer la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, qu’il soit dit

que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et

dépens de l’instance.

La partie requérante demande enfin qu’il soit ordonné l’exécution provisoire

du jugement à intervenir quant aux montants dus, nonobstant toute voie de

recours, sans caution et avant l’enregistrement.

La requérante expose avoir conclu en 2011 un contrat de bail avec la

société SOCIETE1.) SA relatif à un immeuble sis à L-ADRESSE3.),

moyennant un loyer mensuel indexé, et avoir fourni une garantie locative

en 2020.

Elle fait valoir que plusieurs procédures auraient opposé les parties depuis

2023, ayant donné lieu à des condamnations financières et à des

compensations entre créances, après avoir quitté les lieux en juin 2023.

Elle soutient enfin qu’un décompte de charges pour 2023 lui aurait été

communiqué sans justificatifs et que, malgré l’exécution partielle des

condamnations, la bailleresse refuserait la compensation avec la garantie

locative, dont elle sollicite la restitution.

Position de la société SOCIETE1.) SA

À l’audience du 4 mai 2026, sur demande du mandataire de la société

SOCIETE1.) SA, l’affaire a été retenue par défaut à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SA, en application de l’article 75 du Nouveau Code de

procédure civile.

Le mandataire en question a encore sollicité la jonction de la présente

affaire avec celle inscrite sous le rôle L-258/24 afin de statuer sur le volet

relatif au décompte des charges locatives de l’année 2023, réservé par le

jugement n° 328/25 du 29 janvier 2025. Il a demandé la condamnation de

la société SOCIETE2.) SA au paiement de la somme de 5.946,89.-EUR à

titre d’arriérés de charges.

En outre, la société SOCIETE1.) SA a sollicité le remboursement des frais

de justice exposés, notamment des frais d’huissier, ainsi que des intérêts

échus, pour porter le montant total réclamé à 6.753,80.-EUR.

Elle a enfin conclu au rejet de la demande en restitution de la garantie

locative formée par la partie adverse.

Appréciation

Comme relevé ci-avant, la demanderesse dans le rôle L-BAIL-927/25,

après avoir initialement comparu par Maître Sandra DENU, laquelle a, en

date du 10 février 2026, déposé mandat, ne s’est plus présentée aux

audiences subséquentes, et notamment à l’audience du 4 mai 2026.

Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si, sans

motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir

un jugement sur le fond, lequel est alors contradictoire, sauf la faculté pour

le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, sur demande de la partie défenderesse, l’affaire a été retenue

à l’audience du 4 mai 2026, de sorte qu’il y a lieu de statuer au fond par un

jugement contradictoire à l’égard de la requérante, conformément à l’article

75 précité.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient encore

de joindre la présente affaire avec celle inscrite sous le rôle L-BAIL-258/24.

Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) SA, défenderesse dans le

rôle L-BAIL 258/24 précité, était initialement représentée par Maître

COLLARINI, lequel a entretemps également déposé son mandat. Le

jugement à intervenir est, dès lors, également contradictoire à son égard.

Quant au fond, la demande au titre des arriérés de charges, sur base du

décompte versé en cause, est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 5.946,89.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2026, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

S’agissant du remboursement des frais d’huissier sollicités, il y a lieu de

constater que les actes en question ayant engendré les ces frais ne sont

pas versés au dossier. Au surplus, il ne ressort pas des éléments soumis

que ces actes concernent la présente instance. Cette demande est partant

à rejeter.

En ce qui concerne les intérêts légaux entretemps échus, il convient de

relever que la société SOCIETE1.) SA dispose d’ores et déjà d’un titre en

vertu des condamnations antérieurement intervenues, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de faire droit à cette demande.

La société SOCIETE2.) SA n’ayant pas comparu pour soutenir ses

demandes, celles-ci sont également à rejeter.

La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de 3.000.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de

laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-

ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir

ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard

à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500.-

EUR.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la

prononcer.

Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE2.) SA doit en supporter

les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 328/25 du 29 janvier 2025 ;

ordonne la jonction des rôles L-BAIL-258/24 et L-Bail 927/25 ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à

concurrence de la somme de 5.946,89.-EUR et en déboute pour le surplus

;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 5.946,89.-EUR avec les

intérêts légaux à partir du 4 mai 2026, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA la en

obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 500.-EUR ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 500.- EUR ;

déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de l’ensemble de ses

demandes ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière