Tenant eviction and arrears judgment allowed with provisional execution for rent but not for eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay €61,520 in arrears and relocation fees while terminating the commercial lease. Although the tenants lost the case, the court granted provisional execution for the rent debt due to the parties' admission of liability, but refused it for the eviction order citing public policy. Consequently, the landlord can enforce payment immediately but must wait forty days to legally expel the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court may order provisional execution for rent arrears when liability is admitted, but public policy provisions on eviction delays prohibit such execution for the order of removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2057/26
L-BAIL-360/25
Audience publique du 27 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franz
SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Catherine GÉRIN, avocate, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Dilara CELIK, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire enregistrée sous le numéro L-BAIL-360/25 fut introduite par
requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 8 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 28 mai 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Olivier UNSEN se présenta pour les
parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 6 octobre 2025, puis refixée aux 1er décembre 2025, 25
février 2026 et 4 mai 2026.
Lors de la dernière audience, Maître Catherine GÉRIN, en remplacement
de Maître Franz SCHILTZ, ce dernier en représentation de la société
SCHILTZ & SCHILTZ SA, et Maître Dilara CELIK, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, furent entendues en moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 8 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a sollicité la
convocation de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 24.500.-EUR à titre d’arriérés
de loyers ainsi que la somme de 15.000.-EUR à titre d’indemnité de
relocation, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. La partie requérante demande par ailleurs la résiliation
judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des parties défenderesses
et leur déguerpissement au plus tard le seizième jour après la notification
du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite encore une augmentation du
taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois suivant la notification
du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500.-EUR, à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose que dans le cadre d’un contrat de bail commercial
avec clause d’approvisionnement signé entre parties en date du 10 mai
2024, elle aurait donné en location un immeuble d’habitation et de
commerce situé à L-ADRESSE3.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)
», à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le tout moyennant
un loyer mensuel initial de 5.000.-EUR.
Elle fait valoir que les parties défenderesses seraient actuellement en
retard dans le paiement des loyers, ceux-ci se décomposant, selon le
tableau joint à la requête, pour les échéances allant de septembre 2024 à
avril 2025, et faisant apparaître un solde débiteur de 24.500,00.-EUR.
La requérante précise que cette somme serait réclamée sous réserve des
loyers à échoir en cours d’instance, ainsi que sous réserve des charges
impayées, de l’indemnité de relocation et d’éventuels dégâts locatifs.
Elle expose encore que le non-paiement des loyers aux échéances
constituerait un juste motif de résiliation du bail suivie de déguerpissement.
Se référant aux stipulations contractuelles, et plus particulièrement à
l’article XII du contrat de bail (Résiliation et indemnités), la requérante
soutient qu’elle serait fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de
relocation équivalente à trois mois de loyers, soit un montant de
15.000,00.-EUR.
A l’audience des plaidoiries du 4 mai 2026, la société SOCIETE1.) a
augmenté sa demande en présentant un nouveau décompte pour les
loyers échus s’élevant entretemps à 44.050.-EUR en ce qui concerne les
loyers et 3.970.-EUR en ce qui concerne les charges.
Elle a encore augmenté l’indemnité de relocation en fonction du montant
des derniers loyers dus afin de la porter à la somme de 20.250.-EUR.
Pour le surplus, elle a maintenu ses demandes.
Il échet de lui en donner acte.
En réponse aux arguments de la défenderesse, la partie requérante a fait
valoir que, conformément aux stipulations du contrat de bail, l’enlèvement
des ordures incombe au locataire.
Les parties défenderesses, pour leur part, n’ont pas contesté le montant
des arriérés réclamés, tout en précisant qu’un paiement partiel serait
intervenu en date du 3 mai 2026. Elles ont exposé rencontrer actuellement
des difficultés financières, tout en indiquant espérer résorber le passif
accumulé et poursuivre l’activité de restauration.
Il a encore été précisé que PERSONNE2.) aurait rencontré d’importants
problèmes de santé, lesquels auraient contribué à la situation financière
actuelle, que les parties défenderesses espèrent toutefois redresser.
S’agissant des charges réclamées au titre de l’enlèvement des ordures, les
parties défenderesses les ont contestées au motif que celles-ci ne leur
incomberaient pas. Enfin, en ce qui concerne l’indemnité de relocation, les
parties défenderesses ont conclu au rejet de cette demande, la jugeant
prématurée dès lors qu’elles occupent encore les lieux loués.
À titre subsidiaire, elles ont sollicité l’octroi d’un délai de déguerpissement
de six mois.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
en cause que les parties défenderesses restent actuellement redevables
de la somme de (44.050 - 6.750) 37.300.-EUR à titre d’arriérés de loyers,
la partie requérante n’ayant pas contesté le virement effectué par la
défenderesse en date du 5 mai 2026, lequel ne figure pas dans son
décompte.
En ce qui concerne les deux factures relatives aux taxes de la SOCIETE2.)
pour l’enlèvement des ordures, il convient de relever que l’article III) du
contrat de bail prévoit que « En dehors du loyer, preneurs acquitteront les
taxes d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone ou de raccordement à une
antenne collective de télévision, sans retard et sur première demande. Il
en est de même des taxes se rapportant à l’enlèvement des ordures, taxes
de canalisation et de toutes autres périodiques. »
En vertu de cette clause contractuelle, les parties défenderesses doivent
également supporter la somme de 3.970.-EUR au titre des arriérés de
charges. La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour
la somme de 41.270.-EUR, avec les intérêts légaux sur le montant de
24.500 EUR à partir du 8 avril 2026, jour de la demande en justice, et sur
le montant de (41.270 – 24.500) 16.770.-EUR à partir du jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA demande à voir dire que le taux de l’intérêt
légal sera majoré de trois points à l’issue d’un délai de trois mois à compter
de la signification du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a
lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de
la décision à intervenir.
Quant à la résiliation et au déguerpissement
La bailleresse conclut à la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts
exclusifs des parties défenderesses et à leur déguerpissement.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge
d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en
général, n° 388 bis).
En l’espèce, le non-paiement d’arriérés de loyer et de charges à hauteur
de 37.300.-EUR, d’autant plus que les arriérés ont, entre le dépôt de la
requête et la date des plaidoiries augmenté, constitue une violation grave
des obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail à leurs
torts exclusifs et leur déguerpissement, sauf à leur accorder un délai de
déguerpissement de quarante (40) jours à partir de la notification du
présent jugement pour libérer les lieux.
Quant à l’indemnité de relocation
La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame encore la somme de
20.250.-EUR à titre d’indemnité de relocation sur base de l’article XII du
contrat de bail, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Aux termes du dernier paragraphe de l’article XII du contrat de bail, « En
cas de rupture anticipative du bail, preneurs payeront à bailleresse une
indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur
à 3 (trois) mois de loyer en prenant en compte le dernier loyer applicable,
ceci sans préjudice quant à tous autres droits dans le chef de la
bailleresse. »
Au vu de la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs et de la
prédite stipulation contractuelle, il y a lieu de faire droit à la demande en
paiement pour le montant de 20.250.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
du 8 avril 2025 jusqu’à solde.
Quant à la solidarité et aux demandes accessoires
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite en outre la condamnation
solidaire, sinon in solidum, des parties défenderesses.
En cas de pluralité de locataires, chacun de ces derniers n’est tenu que
pour sa quote-part, sauf dans les cas où la loi (couple marié, partenaires
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats) ou le contrat de bail prévoit expressément que les
colocataires sont tenus solidairement ou de manière indivise (cf. Lex
THIELEN, Le contrat de bail, n° 27 ; Georges KRIEGER, Le bail
d’habitation, n° 73 et s. ; Trib. d’arr. Lux., 8 juillet 2005, n° 94.241 du rôle ;
Trib. d’arr. Lux., 30 janvier 2009, n° 118.595 du rôle).
En l’espèce, le point XIV) du contrat de bail précité prévoit que « toutes les
clauses et conditions du présent contrat sont acceptées solidairement et
indivisiblement…..».
Il y a partant lieu de condamner les parties défenderesses solidairement
aux montants redus.
La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de 1.500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de
laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-
ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir
ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard
à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500.-
EUR.
La société anonyme SOCIETE1.) SA demande finalement à ce que le
jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire en ce qui
concerne le volet pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et dans la mesure où la
dette d’arriérés de loyers est reconnue par les parties défenderesses, le
tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire afférente
à cette demande uniquement. En ce qui concerne le déguerpissement, les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent en revanche.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande
à titre d’arriérés de loyers et de charges ainsi qu’à titre d’indemnité de
relocation ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers sur charges fondée pour la
somme de 37.300.-EUR;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de
3.970.-EUR;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 20.250.-EUR ;
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 61.520.-
EUR, avec les intérêts légaux sur le montant de 39.500.-EUR (24.500 +
15.000), à partir du 8 avril 2025, et sur le montant de (61.520- 39.500)
22.020.-EUR à partir du 4 mai 2026, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.);
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
la société
SOCIETE1.)
SA à faire expulser
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et
aux frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation à la somme
de 37.300.-EUR ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière