Early release appeal dismissed; prisoner lacks financial means and failed to provide sufficient guarantees for costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to waive the condition of paying judicial and civil costs. The prisoner, convicted of burglary, had lost his prison job due to unexcused absences and had not yet paid the outstanding debts. The court ruled that without sufficient financial guarantees, early release cannot be granted without full payment of these obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (2) du Code de procédure pénale; Art. 673 (3) du Code de procédure pénale: Early release is a favor subject to strict criteria; it cannot be granted without sufficient guarantees for the payment of judicial and civil costs when the prisoner lacks financial means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 86/26 chap
du 27 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit en date du 26 mai 2026 déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 18 mai 2026, lui notifiée le 20 mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours introduit par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg le 26 mai 2026 par PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) (ci-après le
Requérant) contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 18 mai 2026 (ci-après la Décision), lui notifiée le 20 mai
2026 et qui lui accorde la libération anticipée, sous condition notamment de payer
intégralement les frais de justice et les parties civiles.
Le Requérant demande à faire abstraction de la condition du paiement intégral
des frais de justice et des parties civiles au motif qu’il n’a pas les moyens
financiers pour rembourser ces sommes et qu’il n’a pas non plus de famille qui
pourrait l’aider.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Il
s’oppose à la demande, au motif que la libération anticipée est une faveur
soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du Code de procédure pénale
et que les conditions imposées dans la Décision sont légales et appropriées.
Dans ce contexte, il relève, outre plusieurs antécédents spécifiques inscrits dans
le casier judiciaire du Requérant et un nombre important d’infractions
disciplinaires lors des différentes périodes d’incarcération, que le Requérant a
brièvement travaillé à l’atelier garage, mais a perdu ce poste pour cause
d’absences non-motivées. Le Ministère Public souligne que le Requérant n’a
procédé à aucun paiement au titre des frais de justice (1.025,97 euros) et des
parties civiles (4.674,78 euros).
Le recours, introduit dans les forme et le délai de la loi, est recevable.
Le Requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnelle,
notamment pour des infractions de vols avec effraction et escalade.
Il résulte du rapport du service SPSE dressé dans le cadre de la demande de
libération anticipée, que le Requérant, qui travaillait en détention, a perdu son
emploi pour absences non-justifiées, et qu’il n’a pas encore commencé à régler
les frais de justice et de dédommager les parties civiles.
Le Requérant n’a pas fourni de garanties suffisantes pour lui accorder une
libération anticipée sans paiement intégral des frais de justice et des parties
civiles.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), recevable, mais
non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.