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JPLTRAVAIL_2039 Généré par l'IA

Luxembourg court awards severance pay for abusive dismissal but rejects unpaid leave and moral damages claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2039
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the employee 2,839.76 euros in severance pay for an abusive dismissal with immediate effect, while rejecting claims for unpaid vacation days and moral damages. The employer successfully argued that vacation pay is a substitute for work rather than a right to unused leave, and the employee did not formally request constitutional review. Consequently, the judgment annuls the previous dismissal, orders payment of severance with interest, and remands the case to address the state's funding claims and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award severance for abusive dismissal but must reject claims for unused vacation days as they constitute a substitute for work, while reserving state funding claims for further instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay vacation days moral damages immediate effect Code du travail procedural costs congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 11 avril 2013, n° 37615 du rôle
de travail (Cour, 11 avril 2013, n° 37615 du rôle).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 2039/2026

L-TRAV-730/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Véronique WAGENER

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1449

Luxembourg, 4, rue de l’Eau,

partie demanderesse, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Strassen.

ainsi que de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 octobre 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 11 novembre 2024. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 29 avril 2026.

Lors de cette audience Maître Valentine ROBERT, avocat, comparut pour la partie

demanderesse en remplacement de Maître David GIABBANI, tandis que Maître Kian

SAMIMI, avocat, comparut pour la partie défenderesse en remplacement de Maître

Sandra RAPP.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Jennifer PICART KOIKKARA, avocat, en

remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur, le docteur PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal du

travail de ce siège aux fins principalement de déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat du 16 juillet 2024. Elle conclut principalement à la condamnation du docteur

PERSONNE2.) au paiement des montants actualisés suivants :

-

préjudice moral

5.679,52 euros

-

indemnité compensatoire de préavis

2.839,76 euros

-

indemnité compensatoire pour congés non pris

284,46 euros

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Subsidiairement, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec

préavis du 16 juillet 2024 et entendre condamner le docteur PERSONNE2.) au

paiement des montants suivants :

-

préjudice moral

5.679,52 euros

-

indemnité compensatoire de préavis

1.419,88 euros

-

indemnité compensatoire pour congés non pris

142,31 euros

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Plus subsidiairement, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement

avec effet immédiat du 5 septembre 2024 et entendre condamner le docteur

PERSONNE2.) au paiement des montants suivants :

-

préjudice moral

5.679,52 euros

-

indemnité compensatoire de préavis

2.839,76 euros

-

indemnité compensatoire pour congés non pris

284,46 euros

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation aux

frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il

demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie

mal fondée au litige à lui rembourser le montant de 4.657,24 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande jusqu’à solde, à titre des indemnités de chômage

versées à PERSONNE1.) pour la période à partir du 1er décembre 2025.

Le docteur PERSONNE2.) sollicite à titre reconventionnel une indemnité de procédure

de 1.500 euros.

Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2020, PERSONNE1.) a été

engagée par le docteur PERSONNE2.) en qualité de d’agent d’entretien et assistante

de cabinet, à raison de vingt heures par semaine.

PERSONNE1.) a été licenciée par courrier daté du 16 juillet 2024, conçu dans les

termes suivants :

Cf. courrier

Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, PERSONNE1.) a contesté la résiliation

du contrat de travail et demandé l’annulation du licenciement et sa réintégration dans

ses fonctions.

Par courrier daté du 23 juillet 2024, le docteur PERSONNE2.) a demandé à

PERSONNE1.) de se présenter auprès d’un médecin de contrôle et l’a informée qu’il

retire le licenciement (« Ich gehe davon aus, dass wir uns verständigen können, und

nehme die Kündigung zurück »).

Par courrier de son mandataire daté du 7 août 2024, PERSONNE1.) a réclamé contre

le licenciement du 16 juillet 2023, qu’elle a qualifié de licenciement avec effet

immédiat, et a, à titre conservatoire, demandé les motifs de son licenciement.

Par courrier daté du 9 août 2024, le docteur PERSONNE2.) a rappelé « […] dass ich

in meinem Schreiben vom 23-07-2024, welches ihnen vorliegt, die Kündigung explizit

zurückgenommen habe […]. »

Par courrier de son mandataire daté du 21 août 2024, PERSONNE1.) a informé son

employeur de son refus de réintégrer ses fonctions.

Le docteur PERSONNE2.) a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier

du 5 septembre 2024, courrier conçu dans les termes suivants :

Cf. courrier

Quant à la fin des relations de travail

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date du licenciement qu’il y a lieu

de prendre en considération, étant entendu que l’employeur a procédé à deux

licenciements successifs.

Les parties demeurent encore en désaccord quant à la nature du licenciement

intervenu le 16 juillet 2024, à savoir s’il s’agissait d’un licenciement avec effet immédiat

ou d’un licenciement avec préavis.

L’employeur soutient que ce premier licenciement, qu’il estime être un licenciement

avec préavis, a été annulé d’un commun accord entre les parties.

PERSONNE1.) conteste cette affirmation, soutenant qu’un licenciement ne peut être

annulé unilatéralement. Elle se réfère à un certain nombre de décisions de justice,

notamment un arrêt rendu par la Cour d’appel, 8ième chambre, en date du 13 juillet

2023, numéro CAL-2022-00409 du rôle.

Il est de jurisprudence constante que le congé une fois donné échappe à la volonté

de son auteur qui ne peut dès lors ni l’annuler unilatéralement, ni modifier la date de

cessation des relations de travail (en ce sens Cour de Cassation, 14 février 2019, n°

4092).

En effet, le licenciement est un acte indépendant de la volonté du destinataire est

réalisé et sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement

manifesté sa volonté de rompre les relations de travail. Cette manifestation de volonté

est donnée définitivement et irrévocablement par la remise à la poste de la lettre de

congédiement.

Il s’ensuit que l’employeur qui a résilié le contrat de travail et a choisi la forme

respectivement les modalités de ce licenciement, ne peut plus revenir sur sa décision

de rupture, ni la convertir en un autre mode de dissolution ou de résiliation.

L’employeur ne peut plus, de par sa seule volonté, revenir sur licenciement de son

salarié.

Les parties peuvent d’un commun accord considérer le licenciement intervenu comme

non avenu et décider que le contrat de travail continuera à sortir ses effets dans toute

sa forme et teneur.

La jurisprudence exige un accord non équivoque du salarié (cf. Cour d’appel, 30 juin

2005, n° 29254 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir demandé, par courrier du 17

juillet 2024, à son employeur d’annuler le licenciement intervenu la veille et de la

réintégrer dans ses fonctions.

Le docteur PERSONNE2.) a accepté d’annuler le licenciement par courrier daté du

23 juillet 2024.

Les parties ont ainsi manifesté de manière claire et non équivoque leur volonté

commune d’anéantir les effets du licenciement litigieux.

Cet accord est intervenu antérieurement au courrier de réclamation du 7 août 2024,

auquel le mandataire d’PERSONNE1.) fait d’ailleurs expressément référence dans le

prédit courrier, ainsi qu’avant l’échéance du contrat de travail telle que renseignée

dans le courrier de licenciement, à savoir le 31 août 2024.

Un accord étant intervenu entre parties, la salariée ne saurait se prévaloir d’une

rétractation ultérieure de son consentement exprimée dans les courriers subséquents

de son mandataire.

La circonstance que la salariée n’a pas repris l’exécution de son travail est, en

l’espèce, dénuée d’incidence, compte tenu de son incapacité de travail jusqu’au 31

août 2024 inclus.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du licenciement intervenu le 16

juillet 2024.

Le contrat de travail était partant en cours d’exécution au moment du licenciement

avec effet immédiat du 5 septembre 2024.

L’attestation testimoniale du docteur PERSONNE2.) étant sans pertinence pour la

solution du présent litige, il n’y a pas lieu de la rejeter.

Quant au licenciement avec effet immédiat du 5 septembre 2024

PERSONNE1.) fait valoir que le licenciement avec effet immédiat en date du 5

septembre 2024 ne présente ni la précision ni la particulière gravité pourtant

nécessaire pour caractériser un licenciement avec effet immédiat.

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code du travail, « (1) Chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate.

Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à

l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.

(2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions

du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du

salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

(3) La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au

moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits

reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double

de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de

motivation écrite le licenciement est abusif. »

L’article 124-10 (3) du Code du travail impose à l’employeur d’énoncer avec précision

par lettre recommandée le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui

sont de nature à leur attribuer le caractère de faute grave.

En l’espèce l’énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement avec effet

immédiat, à savoir une absence injustifiée depuis le 1er septembre 2024, répond au

degré de précision requis par la loi.

Eu égard aux dispositions précitées, est considéré comme constituant un motif grave

tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du

salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant exister

entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est de nature à

justifier un congédiement avec effet immédiat (cf. C.S.J., 16 février 2012, no 37306 du

rôle).

L’engagement du salarié de se présenter à son lieu de travail est une obligation de

résultat.

Le fait de ne pas soumettre son certificat médical endéans les trois jours à l’employeur

ne constitue pas automatiquement une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié,

les juridictions devant examiner l’existence du motif grave au regard des critères

prévus par l’article L.124-10 du Code du travail.

PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas avoir satisfait aux obligations découlant de

l’article L.121-6 du Code du travail à la suite de l’expiration du certificat d’incapacité

de travail couvrant la période jusqu’au 31 août 2024.

Il échet de constater que le docteur PERSONNE2.) ne reproche pas à PERSONNE1.)

une absence d’information le premier jour d’absence mais uniquement le fait de ne

pas avoir soumis son certificat médical endéans les trois jours.

C’est à tort que l’employeur a fixé le premier jour d’absence au 1er septembre 2024,

cette date correspondant à un dimanche. Le premier jour d’absence ayant été le 2

septembre 2024, PERSONNE1.) disposait jusqu’à minuit du troisième jour de

l’absence, le 4 septembre 2024, pour lui faire parvenir un certificat médical.

Le tribunal estime que dans les circonstances de l’espèce, même si la partie

défenderesse n’a pas reçu le certificat médical endéans le délai légal, cette omission

ne constitue cependant pas une faute suffisamment grave rendant immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail. En effet, l’employeur

était parfaitement au courant, à travers

les échanges avec le mandataire

d’PERSONNE1.), que cette dernière n’avait plus aucune intention de réintégrer son

poste de travail.

Le licenciement avec effet immédiat prononcé le quatrième jour d’absence de la

requérante est dès lors abusif.

Quant aux montants

Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L. 124-6 du Code

de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article

L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5,

doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci peut prétendre

à un délai de préavis de deux mois.

Elle réclame de ce chef le montant de (2 x 1.419,88 =) 2.839,76 euros.

La patrie défenderesse est d’avis qu’il y aurait lieu de déduire de ce montant les

indemnités de chômage perçues par la requérante pendant cette période. A l’appui de

son moyen, elle cite un jugement numéroNUMERO1.)/15 rendu en date du 11 juin

2015 par le tribunal du travail de et à Luxembourg.

Il ne résulte toutefois pas du décompte versé par l’ETAT qu’PERSONNE1.) a touché

des indemnités de chômage pendant la période en question.

Il n’y a donc pas lieu d’enlever du montant à allouer de ce chef à la requérante le

montant des indemnités de chômage.

Dès lors, au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour le montant de 2.839,76 euros.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 5.679,52 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conteste cette demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Dans l’appréciation du préjudice moral subi par un salarié licencié à tort, il convient en

tout état de cause de prendre en considération le comportement personnel de

l’intéressé antérieur au licenciement. Même si les fautes établies contre le salarié ont

été insuffisantes pour justifier le licenciement, elles contribuent à diminuer

l’indemnisation pour préjudice moral pouvant être mise à charge de l’employeur (Cour,

3ème ch., 29 juin 2006, rôle n° 30603).

En l’espèce, au regard du refus de PERSONNE1.) de réintégrer son poste de travail

malgré l’annulation du premier licenciement d’un commun accord des parties et sa

position suivant laquelle en date du 5 septembre 2024, plus aucune relation de travail

n’existait entre parties, il y a lieu de conclure à l’absence de préjudice moral subi du

fait du licenciement intervenu en date du 5 septembre 2024.

Indemnité pour congé légal non pris

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son ancien employeur au

paiement du montant de 284,33 euros au titre de 17,33 heures de congé acquises

pendant la période correspondant au préavis théorique.

En se fondant sur l’article 10bis de la Constitution, elle soutient que rien ne saurait

justifier une différence de traitement entre, d’une part, le salarié licencié avec préavis

et dispensé de travail et, d’autre part, le salarié licencié abusivement avec effet

immédiat, dès lors que ces deux situations seraient comparables.

Elle fait valoir qu’un salarié licencié avec préavis continue à acquérir des droits à

congé pendant la durée du préavis, indépendamment du fait qu’il exécute

effectivement son travail ou qu’il en soit dispensé.

Contrairement aux prétentions de la requérante, il faut bien distinguer entre le

licenciement avec préavis, même avec dispense de travail, et le licenciement avec

effet immédiat. L’un prend fin après l’écoulement du préavis, qu’il soit à prester ou

dispensé, et l’autre prend fin au jour du licenciement, l’indemnité compensatoire de

prévis étant dans le second cas un préavis fictif.

Le contrat de travail ayant pris fin le 5 septembre 2024, la requérante n’a pas droit à

un congé durant la période de préavis non respectée par l’employeur, le congé payé

étant un congé de récréation et constituant en principe la contrepartie de la prestation

de travail (Cour, 11 avril 2013, n° 37615 du rôle).

Quant au moyen tiré de la rupture du principe d’égalité devant la loi soulevé par

PERSONNE1.), il y a lieu de relever que PERSONNE1.) ne demande pas

expressément à voir soumettre une question à la Cour Constitutionnelle. Or, par

application de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de

la Cour Constitutionnelle, la connaissance des questions de constitutionnalité de

normes législatives appartient exclusivement à la Cour Constitutionnelle.

La demande d’indemnité de congé durant la période de préavis est partant à rejeter.

Ouant au recours de l’Etat

L’ETAT a requis acte qu’il demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de la partie mal fondée au litige.

Tel que retenu lors de l’audience du 29 avril 2026, il y a lieu de réserver le recours de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et de le remettre à une audience ultérieure

pour instruction complémentaire.

Il y a également lieu de réserver les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu de l'article L.

521-4 du Code de travail;

dit que le licenciement du 16 juillet 2024 a été annulé d’un commun accord des

parties ;

dit que le licenciement avec effet immédiat du 5 septembre 2024 est abusif;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis pour le montant de 2.839,76 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnisation du

dommage moral, partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

jours de congés non pris, partant en déboute ;

condamne le docteur PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

2.839,76 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde;

sursoit à statuer sur la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

sursoit à statuer sur les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et sur les frais,

refixe l’affaire à l'audience publique du mardi, 16 juin 2026 à 15.00 heures, salle

JP.0.02 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à

Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE