Labor court awards employee bonus and procedural fees while rejecting employer's counterclaim against liquidated company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's claims for a 66,851 € bonus and procedural indemnity admissible and granted them in full. The employer, represented by liquidators following a 2023 bankruptcy judgment, argued against the bonus but failed to substantiate their counterclaim. Consequently, the court ordered the liquidators to pay the bonus with interest up to the liquidation date and awarded the procedural fee, while dismissing the employer's counterclaim and shifting all litigation costs to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess the merits of labor claims independently; procedural indemnities are awarded based on case complexity, and counterclaims against insolvent entities require separate admission proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2035/2026
(rôle L-TRAV-701/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 26 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian GAILLOT, avocat à
la Cour, demeurant à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), en liquidation judiciaire aux termes
d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du
18 juillet 2023, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par ses liquidateurs Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et de
Carole LAPLUME, expert-comptable, demeurant à Junglinster.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience de ce
jour, la partie demanderesse comparut par Maître Christian GAILLOT, tandis que la partie
défenderesse comparut par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre de bonus pour les années
2020 et 2021 le montant de 66.851.- € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 31
mai 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 28 avril 2026, Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME ont informé le tribunal
de ce siège que la société SOCIETE1.) a été déclarée en liquidation par un jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 18 juillet 2023 et qu’ils
reprenaient en leur qualité de liquidateurs l’instance engagée contre la société en liquidation par la
requête du 15 décembre 2022.
Acte leur en est donné.
I. Quant à la demande du requérant en paiement de bonus et quant à la demande
reconventionnelle de la partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de
bonus le montant total de 66.851.- €, dont le montant de 19.550.- € à titre de bonus pour l’année 2020
et le montant de 47.301.- € à titre de bonus pour l’année 2022.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir
-
qu’un contrat de travail a été signé entre la société SOCIETE1.) et lui en date du 7 janvier
2015 ;
-
que ce contrat de travail prévoit qu’il est embauché en qualité de « senior relationship
manager » ;
-
que la rémunération est de 10.000.- €, majorée d’une indemnité forfaitaire de 1.000.- € ;
-
qu’il a aussi été convenu qu’une rémunération supplémentaire serait versée sous forme de
bonus conformément au contrat d’entreprise signé le même jour ;
-
que le contrat de travail à durée indéterminée a été modifié d’un commun accord par avenant
du 5 mai 2020 suite à une baisse des résultats pour les années 2018 et 2019 ;
-
qu’il fût décidé d’un salaire mensuel de 6.000.- € brut et de l’annulation de l’indemnisation
forfaitaire de 1.000.- € ;
-
qu’une rémunération en fonction du résultat est prévue par le contrat d’entreprise ;
-
que cette rémunération devait être versée sous forme de bonus dans le cadre du contrat de
travail ;
-
que ce dernier se calcule de manière suivante : SOCIETE1.) prend 40% du chiffre, sur les 60%
restants, SOCIETE1.) retire tous les frais, à savoir les salaires, les frais de représentation
etc…et le solde se rajoute au salaire sous forme de bonus ;
-
que ce système fonctionne depuis 2015 ;
-
que le mode de rémunération prévu dans le contrat d’entreprise est explicitement repris aux
articles 2.1 et 2.3 et en cas de résultats insuffisants aux articles 2.4 et 2.5 ;
-
que les années 2020 et 2021 furent bénéficiaires et donc les engagements respectés ;
-
que les compléments de rémunération se présentent comme suit : 19.550.- € en 2020 et
47.301.- € en 2021, donc un total de 66.851.- € ;
-
que par courriel du 12 avril 2022, il demandait des explications quant au non-paiement des
compléments de rémunération pour les années 2020 et 2021, et ce conformément au contrat
d’employé et contrat d’entreprise conclus le 7 janvier 2015 et modifiés le 5 mai 2020 ;
-
que le courriel en réponse du 12 avril 2022 ne reprend aucun élément contractuel pour
expliquer le non-paiement des compléments de rémunération ;
-
qu’en aucun cas, le contrat du 7 janvier 2015 ne prévoit que l’employé soit redevable
financièrement d’un résultat négatif si ce n’est qu’il devra prendre des mesures définies dans
l’article 2.5 afin de rétablir la rentabilité de la business unit ;
-
qu’aucune compensation n’est prévue d’une année sur l’autre ;
-
que la société SOCIETE1.) reste redevable des sommes suivantes à titre de bonus : 19.550.- €
en 2020 et 47.301.- € en 2021, soit un total de 66.851.- € ;
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font exposer
-
que le 7 janvier 2015, le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la
société SOCIETE1.) pour occuper à plein temps le poste de « senior relationship manager » ;
-
que ce contrat de travail a fixé la rémunération brute du requérant à 10.000.- €, majorée d’une
indemnité forfaitaire de 1.000.- € pour l’utilisation de son véhicule personnel ;
-
que le même jour, le requérant a signé un contrat d’entreprise avec la société SOCIETE1.) ;
-
que par la signature du contrat d’entreprise, les parties se sont engagées à collaborer en
s’organisant en trois « Business Units » qui fonctionnaient de manière interconnectées et qui
étaient composées d’un ou de plusieurs gestionnaires ;
-
que le requérant était en charge de la Business Unit 1 dont les responsabilités étaient la
prospection commerciale, les relations avec les clients, les conseils à la clientèle et activités
de SOCIETE2.), la gestion des comptes clients, l’élaboration de la stratégie d’investissement,
la passation des ordres et le respect des règles internes ;
-
que la Business Unit 2 se chargeait des opérations administratives et de l’organisation centrale
de la société et de la Business Unit 1 ;
-
que la Business Unit 3 s’occupait de l’ensemble des activités de la société, détenait l’agrément
de la C.S.S.F. et signait, en tant que responsable vis-à-vis des tiers, des actes de la société ;
-
que la rémunération de la Business Unit 1 dépend du chiffre d’affaires annuel net tel qu’il est
décrit dans les articles 2.1 et suivants du contrat d’entreprise ;
-
que la Business Unit 1 touchera 60% de son chiffre d’affaires annuel net qui se décompose des
commissions effectivement perçues, du conseil à la clientèle, de l’activité du SOCIETE2.) et
de la gestion des fonds de portefeuille qu’elle gère ;
-
que par avenant du 5 mai 2020, le salaire du requérant a diminué à 6.000.- € et l’indemnité
forfaitaire de 1.000.- € a été annulée suite à une baisse des résultats pour les années 2018 et
2019 ;
-
que le requérant prétend que les années 2020 et 2021 furent bénéficiaires pour sa Business
Unit et demande à la société SOCIETE1.) un montant de 66.851.- € au titre de primes non
versées ;
-
qu’en réalité, les résultats du requérant étaient négatifs depuis un certain nombre d’années ;
-
qu’en effet, la situation financière de la Business Unit du requérant est devenue déficitaire à
partir de l’exercice 2018, année d’entrée en vigueur de la règlementation MiFID II interdisant
la perception de rétrocessions par les entreprises d’investissement ;
-
que la partie significative des revenus de la Business Unit du requérant avait été composée de
tels revenus au cours des exercices antérieurs jusqu’à 2018 (paiement d’« upfront » sur
produits structurés payés par les émetteurs de ces produits et « trailer fees » sur fonds
d’investissement payés par les gestionnaires de ces fonds) ;
-
qu’avec la disparition de ces revenus, la Business Unit du requérant est devenue négative ;
-
que suite à la situation déficitaire structurelle de la Business Unit du requérant, celui-ci a été
convoqué par PERSONNE2.), « chief executive officer » de la société SOCIETE1.), à deux
reprises aux fins de discussions concernant les mesures que le requérant comptait prendre pour
remédier aux déficits de sa Business Unit conformément au contrat d’entreprise ;
-
que ces réunions ont eu lieu le 13 novembre 2019 et le 5 mai 2020 ;
-
que le requérant était conscient de cette diminution du chiffre d’affaires de sa Business Unit et
qu’il a été d’accord de modifier son salaire mensuel de 11.768,91 € à 6.000.- € par avenant du
5 mai 2020 afin de remédier au résultat négatif de sa Business Unit ;
-
que la situation de la Business Unit du requérant ne s’est pas améliorée ;
-
que par mail du 12 avril 2022, le requérant a demandé à PERSONNE3.), « chief fiancial
officer » de la société SOCIETE1.), la raison pour laquelle il n’avait pas reçu son excédent
pour les années 2020 et 2021 ;
-
que par mail du même jour, PERSONNE3.) a répondu qu’il n’y avait pas lieu de payer un
excédent au requérant puisque sa Business Unit n’avait pas généré un résultat positif de
19.550.- € en 2020, mais au contraire une perte s’élevant à 53.683.- € ;
-
qu’avec le gain de 47.301.- € en 2021, le solde du chiffre d’affaires annuel net était déficitaire
de (53.683 – 47.301 =) 6.382.- € ;
-
qu’en effet, au titre de l’exercice 2018, le requérant a généré un déficit de 41.286.- € sur sa
Business Unit ;
-
qu’au titre de l’exercice 2019, le requérant a généré un déficit de 31.947.- € sur sa Business
Unit ;
-
que le solde analytique négatif de sa Business Unit se chiffrait dès lors à un résultat négatif de
73.233.- € ;
-
qu’au titre de l’exercice 2020, le requérant a généré un résultat positif de 19.550.- € sur sa
Business Unit ;
-
que le solde analytique négatif de sa Business Unit se chiffrait dès lors à un résultat négatif de
53.683.- € ;
-
qu’au titre de l’exercice 2021, le requérant a généré un résultat positif de 47.301.- € sur sa
Business Unit ;
-
que le solde analytique négatif de sa Business Unit se chiffrait dès lors à un résultat négatif de
6.382.- € ;
-
qu’au titre de l’exercice 2022, le requérant a généré un déficit de 10.554.- € sur sa Business
Unit ;
-
qu’en date du 28 février 2022, le requérant a pris sa retraite et a quitté la société SOCIETE1.) ;
-
que le solde analytique négatif de sa Business Unit se chiffrait dès lors à la date de sortie du
requérant à un résultat négatif de 16.936.- € ;
-
que par requête du 15 décembre 2022, le requérant a intenté son action devant le tribunal.
En droit, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir que
-
conformément à la clause 2.2 du contrat d’entreprise, le chiffre d’affaires annuel, dont 60%
revient à la Business Unit 1, se compose des commissions effectivement perçues, du conseil à
la clientèle, des activités de SOCIETE2.), de gestion des fonds ou des portefeuilles gérés par
la Business Unit 1 ;
-
que le tout sera augmenté de la participation de la société SOCIETE1.) à la surperformance
des portefeuilles gérés par la Business Unit 1, des commissions sur assurances-vie gérées par
cette dernière et des rétrocessions des banques, brokers et OPC sur les opérations générées par
la Business Unit 1 ;
-
que ce chiffre d’affaires sera diminué entre autres des frais et des avances provisionnelles
payées aux apporteurs d’affaires externes travaillant pour le compte de la Business Unit du
requérant et du coût des prestations externes spécifiques ;
-
que l’article 2.3 du contrat d’entreprise stipule ce qui doit être intégré dans la rémunération
annuelle globale de la Business Unit ;
-
que la clause 2.4 du contrat d’entreprise stipule que « si la rémunération annuelle totale à
recevoir telle que définie aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 du présent accord est supérieure à
celle déjà touchée sous forme d’avances provisionnelles, la Business Unit 1 recevra de la part
de SOCIETE1.) un complément de rémunération sous forme de primes ou avantages, à verser
au plus tard trois mois après la fin de l’exercice en cours » ;
-
que la clause 2.5 stipule que « si la rémunération totale à recevoir telle que définie au
paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 du présent accord est inférieure à celle déjà perçue sous forme
d’avances provisionnelles, la Business Unit 1 s’engage à corriger cette situation endéans les
trois mois après une mise en demeure écrite par la Business Unit 3 (Direction et Gestion
globale de la société) » ;
-
que cette obligation de correction peut se réaliser par la Business Unit 1 par les moyens
suivants : par diminution des avances provisionnelles (le cas échéant de la masse salariale
brute mensuelle) et/ou par la réduction d’autres frais spécifiques et/ou par le développement
de son chiffre d’affaires net et/ou en quittant les services de SOCIETE1.) ;
-
que si la situation financière de l’activité de la Business Unit 1 continuait à être insuffisante
sur une base mensuelle aux termes de ce qui précède et ce malgré les moyens ci-dessus
développés, (ou non) par la Business Unit 1 après une mise en demeure de la Business Unit 3,
alors SOCIETE1.) est de plein droit de résilier cet accord avec effet immédiat ;
-
qu’au vu de ce qui précède, le requérant aurait seulement droit au complément de rémunération
prévu à la clause 2.4 du contrat d’entreprise lorsque les recettes de la Business Unit, calculées
suivant les modalités des clauses 2.1 et 2.2 du contrat d’entreprise, dépassent les frais
spécifiques et avances provisionnelles déjà perçues par la Business Unit ;
-
que tant que ces frais sont plus élevés que les recettes de la Business Unit, cette dernière n’a
droit à aucun complément de rémunération ;
-
qu’au contraire, la Business Unit est dans l’obligation de corriger sa situation en mettant en
place une ou plusieurs modalités prévues à la clause 2.5 du contrat d’entreprise ;
-
que selon le contrat d’entreprise, la correction de la situation par la Business Unit signifie que
les avances provisionnelles déjà perçues par la Business Unit doivent être compensées avec
les revenus de la Business Unit ;
-
que ceci englobe également la compensation entre les recettes de la Business Unit avec les
avances provisionnelles (salaires, coûts de la Business Unit, etc.) déjà perçues au cours des
années antérieures dans la mesure où les salaires perçus par le requérant au cours d’exercices
antérieurs restent qualifiés d’avances provisionnelles pour les besoins du calcul d’un éventuel
complément de rémunération tel que stipulé dans le contrat d’entreprise ;
-
qu’à défaut de recettes plus élevées que les dépenses, la Business Unit est déficitaire et le
salarié en charge de la Business Unit ne bénéficiera pas d’un bonus ;
-
que de surcroît, si les parties s’étaient mises d’accord pour remédier à la situation déficitaire
de la Business Unit du requérant en diminuant son salaire fixe en 2020, c’était pour permettre
au requérant de sortir la Business Unit de cette situation et éventuellement dès que la situation
de la Business Unit serait excédentaire, le requérant pourrait à nouveau bénéficier d’un bonus ;
-
que dès lors, comme la Business Unit du requérant était déficitaire, il ne pourra pas bénéficier
d’un complément de rémunération ;
-
que sa demande en paiement du montant de 66.851.- € au titre de primes pour les années 2020
et 2021 est partant à rejeter ;
-
qu’il y a au contraire lieu de compenser les montants des années 2020 et 2021 avec les résultats
des années 2018, 2019 et 2022 ;
-
que la somme des résultats déficitaires des années 2018, 2019 et 2022 se chiffre à la somme
de 83.787.- € ;
-
qu’ils demandent dès lors reconventionnellement à voir condamner le requérant à payer le
montant de (83.787.- € - 66.851.- € =) 16.936.- € à la société SOCIETE1.).
Le requérant conteste les résultats des années 2018 et 2019 que la partie défenderesse a mis en compte
dans son décompte.
Il fait ensuite valoir que le bonus se calcule par année.
Il soutient ainsi qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un calcul des primes rétroactives sur plusieurs années.
Il fait en effet valoir qu’il n’y a pas lieu de rapporter les pertes des années antérieures.
Il fait ensuite valoir qu’il n’y a pas lieu de se reporter sur l’article 2.5 de son contrat d’entreprise pour
le calcul des primes redues.
Il fait en effet valoir que cet article n’indique pas que les pertes doivent être reportées d’une année sur
l’autre.
Il fait ainsi valoir que l’article en question est simplement relatif à des avances provisionnelles.
Il fait ensuite valoir qu’en l’espèce, aucune avance n’a été payée pour les années 2018 à 2022, de sorte
que les pertes ne seraient pas reportables.
Il fait encore valoir que le contrat est obscur sur le calcul du bonus.
Il fait ainsi valoir que l’article 2.5 doit être interprété dans le sens du salarié qui n’aurait pas à en subir
les conséquences.
Le requérant conteste finalement la demande reconventionnelle formulée par la partie défenderesse
dans son principe et dans son quantum.
En ce qui concerne cette demande reconventionnelle, le requérant fait d’abord valoir qu’elle est
prescrite.
Le requérant fait ainsi valoir que la demande de la partie défenderesse est soumise à la prescription
de trois ans.
Il fait encore valoir que si la demande n’était pas prescrite, aucun calcul n’a été fait à l’époque.
Le requérant fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’est pas revenue à l’époque
pour réclamer quoi que ce soit.
B. Quant aux motifs du jugement
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ne contestent pas que le requérant a droit à un bonus d’un
montant de 19.550.- € au titre de l’année 2020 et à un bonus d’un montant de 47.301.- € au titre de
l’année 2021.
Ces montants résultent d’ailleurs du décompte qu’ils ont versé en pièce 11 de leur farde de pièces.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) formulent cependant une demande reconventionnelle
tendant à voir condamner le requérant à leur payer le montant de 16.936.- € alors que les résultats du
requérant auraient été déficitaires pour les années 2018, 2019 et 2022.
Si la demande reconventionnelle des liquidateurs de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir
été introduite dans les forme et délai de la loi, les créances de l’employeur n’étant pas soumises à la
prescription triennale des articles 2277 du code civil et L.221-2 du code du travail, elle doit en tout
état de cause être déclarée non fondée pour ne pas avoir été prouvée dans son montant.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) sont en effet au vu des contestations du requérant restés en
défaut de démontrer que ce dernier a généré un déficit d’un montant de 41.286.- € au titre de l’année
2018 et un déficit d’un montant de 31.947.- € au titre de l’année 2019.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) sont finalement au vu des pièces unilatérales qu’ils ont
versées au dossier restés en défaut de prouver que le requérant a généré un déficit d’un montant de
10.544.- € au titre de l’année 2022.
La demande reconventionnelle des liquidateurs de la société SOCIETE1.) doit partant être rejetée.
Etant donné que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont pas contesté que le requérant a droit
à un bonus d’un montant de 19.550.- € au titre de l’année 2020 à un bonus d’un montant de 47.301.-
€ au titre de l’année 2021, la demande du requérant en paiement de bonus pour l’année 2020 et 2021
doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de 66.851.- €.
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le liquidateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de ses
bonus des années 2020 et 2021 au montant de 66.851.- €, avec les intérêts légaux à partir du 15
décembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 18 juillet 2023, date de la liquidation, et à
renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant réclame finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant au montant de 1.000.- €.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de son
indemnité de procédure au montant de 1.000.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à Maître Alain RUKAVINA et à Carole LAPLUME que la SOCIETE4.) s.a. a été déclarée
en liquidation par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 18 juillet 2023 et qu’ils reprennent en leur qualité de liquidateurs l’instance engagée
contre la société en liquidation par la requête du 15 décembre 2022 ;
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE4.) en paiement de bonus pour les années 2020 et 2021pour
le montant de 66.851.- € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE4.) à l’égard de la SOCIETE4.) s.a. du chef de ces bonus au
montant de 66.851.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2022, date du dépôt de la
requête, jusqu’au 18 juillet 2023, date de la liquidation ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la SOCIETE4.) s.a.,
PERSONNE4.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle des liquidateurs de la SOCIETE4.) s.a. et la rejette ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE4.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. du chef de
son indemnité de procédure à la somme de 1.000.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la SOCIETE4.) s.a.,
PERSONNE4.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
condamne Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME, ès-qualités, à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER