Luxembourg police court convicts driver for 0.35mg alcohol level, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.35 mg per liter of expired air. The court found the defendant admitted to the facts and refused the blood test, leading to a guilty verdict. Consequently, the court imposed a €350 fine, a four-day detention period for non-payment, and a two-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 12, 13 and 14bis of the amended Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter of expired air constitutes a punishable offense warranting a fine, potential detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 358/26
not. 974/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 23 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France) demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 28 avril 2026 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention libellée à sa charge par le Ministère Public.
A l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu comparut par son
mandataire, Maître Chloé MANGEARD, qui exposa les moyens de défense
de son client.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Chloé MANGEARD eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 81/2026 dressé le 12 novembre 2025 par la
Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de
la route Capitale L-SRPR) ;
Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12/11/2025, vers 22:20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,35 mg par
litre d’air expiré.°»
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 12 novembre 2025 à 22:20
heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la circulation à
ADRESSE3.). Lors dudit contrôle, il fut procédé auprès de PERSONNE1.)
à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest ayant révélé un résultat
de 0,33 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre, dûment contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait, à
22:24 heures, un taux de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le
conducteur ayant renoncé à la contre-preuve moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a reconnu son acte et a
regretté son comportement.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire du prévenu fait valoir
que ce dernier reconnaît les faits lui reprochés et en assume la
responsabilité. Il précise que le prévenu a besoin de son permis de conduire
pour besoins professionnels et familiaux.
En ce qui concerne la matérialité des faits actuellement en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi
de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Concernant la conduite sous influence d’alcool, il y a encore lieu de
préciser que le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils
dûment étalonnés et contrôlés.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en
l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 novembre 2025, vers 22:20 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,35 mg par
litre d’air expiré.°
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, infraction considérée comme
contravention grave.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 350 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 2 mois à son encontre.
Comme le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
une amende de 350 (trois cent cinquante) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 (quatre) jours ;
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 2 mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.