Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_357 Généré par l'IA

Luxembourg court declares fine voidable and imposes 98 euro penalty for speeding under 15 km/h limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the automated fine admissible and voided the original penalty decision. While the defendant argued for dismissal, the court found the speeding violation proven but reduced the severity due to the minor excess. Consequently, the defendant was convicted of the offense and sentenced to a 98 euro fine with a one-day detention threat.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis of the 1955 Traffic Law; Article 107 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 138-163 of the Criminal Procedure Code: The court may declare an automated fine voidable upon appeal and impose a new penalty if the violation is substantiated, even if the excess speed is minor.

Mots-clés

Généré par l'IA
automated fine voidability speeding minor excess Luxembourg traffic law Criminal Procedure Code fine reduction contrainte par corps procedural appeal paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 paragraph 3 alinéa 6 of the law modified of 25 July 2015
euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
Article 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
Articles 1, 7 and 11bis of the law modified of 14 February 1955
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8, 9 and 14 of the law modified of 25 July 2015
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
Articles 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 357/26

Not. 11600/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

23 février 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits:

Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 24 octobre 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 13649/2025 dressé le 25 novembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 15 novembre 2025.

Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

pour voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier

et formulaire de réclamation datés du 15/11/2025 contre la décision

d’amende forfaitaire du 24/10/2025 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le

26/02/2025, vers 17:34

heures, à

ADRESSE3.),

NUMERO2.),

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 52 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 février 2025, à

17:34 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à

ADRESSE3.), NUMERO2.), ADRESSE4.) à un endroit où la vitesse

maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de

marque et de modèle ALIAS1.), portant la plaque d’immatriculation

NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse

mesurée de 55 km/h. Une vitesse de 52 km/h a été retenue après pondération

technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 21 mars 2025 un premier avis de

constatation par lettre simple. En l’absence de réaction, la police grand-

ducale lui adressa en date du 5 mai 2025 un second avis de constatation,

réceptionnée en date du 8 mai 2025.

En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis

par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du

Procureur d’Etat datée du 24 octobre 2025 d’une amende forfaitaire de 98

euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 28 octobre 2025.

Aux termes d’une réclamation écrite datée du 15 novembre 2025 et

réceptionnée le 25 novembre 2025, PERSONNE1.) déclare que lors du

paiement de l’avertissement taxé il s’est trompé du numéro de référence, de

sorte que le montant qu’il a réglé lui a été remboursé.

A l’audience publique, PERSONNE1.) réitère ses dires précités et ne

conteste pas avoir commis l’excès de vitesse lui reproché.

L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce

qui suit :

« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le

permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-

verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu

des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du

procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé . Sous réserve de la réclamation formée

conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur

d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la

décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette

décision, par lettre recommandée. »

D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire

est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne

concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de

la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes ».

L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

encore ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En

cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui

avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait

l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice éventuels en cas de condamnation ».

Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire

auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 18

novembre 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le

délai de la loi, elle est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue

et le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées

contre PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du

véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet.

La matérialité des faits ressort à suffisance des éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 février 2025, vers 17:34 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),

ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 52 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse en agglomération,

le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel que c’est le cas en

l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice

des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui

statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le

montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de

l’amende forfaitaire ».

Il convient de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un montant égal au

montant de l’amende forfaitaire, soit 98 euros, celui-ci constituant, compte

tenu de la prescription légale précitée, l’équivalent de l’amende encourue

pour l’infraction commise en cause.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé

sur le montant au paiement duquel PERSONNE1.) est condamné ainsi que

sur les frais de justice.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier

ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire datée du 24 octobre 2025 rendue à son encontre dans le

dossier NUMERO1.) recevable,

d i t

que la décision d’amende forfaitaire rendue à l’encontre de

PERSONNE1.) dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 98 (quatre-vingt-dix-huit) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de

la réclamation liquidés à 8 (huit) euros,

r a p p e l l e que le montant de la consignation sera imputé sur le montant

au paiement duquel PERSONNE1.) a été condamné et sur les frais de justice.

Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et des

articles 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.