Luxembourg court declares fine voidable and imposes 98 euro penalty for speeding under 15 km/h limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the automated fine admissible and voided the original penalty decision. While the defendant argued for dismissal, the court found the speeding violation proven but reduced the severity due to the minor excess. Consequently, the defendant was convicted of the offense and sentenced to a 98 euro fine with a one-day detention threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis of the 1955 Traffic Law; Article 107 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 138-163 of the Criminal Procedure Code: The court may declare an automated fine voidable upon appeal and impose a new penalty if the violation is substantiated, even if the excess speed is minor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 357/26
Not. 11600/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits:
Par citation du 23 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 24 octobre 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 13649/2025 dressé le 25 novembre 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 15 novembre 2025.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
pour voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier
et formulaire de réclamation datés du 15/11/2025 contre la décision
d’amende forfaitaire du 24/10/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le
26/02/2025, vers 17:34
heures, à
ADRESSE3.),
NUMERO2.),
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 52 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 février 2025, à
17:34 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE3.), NUMERO2.), ADRESSE4.) à un endroit où la vitesse
maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de
marque et de modèle ALIAS1.), portant la plaque d’immatriculation
NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse
mesurée de 55 km/h. Une vitesse de 52 km/h a été retenue après pondération
technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 21 mars 2025 un premier avis de
constatation par lettre simple. En l’absence de réaction, la police grand-
ducale lui adressa en date du 5 mai 2025 un second avis de constatation,
réceptionnée en date du 8 mai 2025.
En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis
par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du
Procureur d’Etat datée du 24 octobre 2025 d’une amende forfaitaire de 98
euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 28 octobre 2025.
Aux termes d’une réclamation écrite datée du 15 novembre 2025 et
réceptionnée le 25 novembre 2025, PERSONNE1.) déclare que lors du
paiement de l’avertissement taxé il s’est trompé du numéro de référence, de
sorte que le montant qu’il a réglé lui a été remboursé.
A l’audience publique, PERSONNE1.) réitère ses dires précités et ne
conteste pas avoir commis l’excès de vitesse lui reproché.
L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce
qui suit :
« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-
verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu
des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du
procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du
montant de l’avertissement taxé . Sous réserve de la réclamation formée
conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la
décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette
décision, par lettre recommandée. »
D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire
est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne
concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de
la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par
le facteur des postes ».
L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
encore ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En
cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui
avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait
l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais
de justice éventuels en cas de condamnation ».
Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire
auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 18
novembre 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le
délai de la loi, elle est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue
et le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées
contre PERSONNE1.).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du
véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet.
La matérialité des faits ressort à suffisance des éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 février 2025, vers 17:34 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),
ADRESSE4.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 52 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse en agglomération,
le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel que c’est le cas en
l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.
Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice
des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui
statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le
montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de
l’amende forfaitaire ».
Il convient de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un montant égal au
montant de l’amende forfaitaire, soit 98 euros, celui-ci constituant, compte
tenu de la prescription légale précitée, l’équivalent de l’amende encourue
pour l’infraction commise en cause.
En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé
sur le montant au paiement duquel PERSONNE1.) est condamné ainsi que
sur les frais de justice.
Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier
ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire datée du 24 octobre 2025 rendue à son encontre dans le
dossier NUMERO1.) recevable,
d i t
que la décision d’amende forfaitaire rendue à l’encontre de
PERSONNE1.) dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,
statuant à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 98 (quatre-vingt-dix-huit) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de
la réclamation liquidés à 8 (huit) euros,
r a p p e l l e que le montant de la consignation sera imputé sur le montant
au paiement duquel PERSONNE1.) a été condamné et sur les frais de justice.
Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et des
articles 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.